Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail en forfait jours" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2018-04-12 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06918000427
Date de signature : 2018-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SCOTTS FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-12

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail en forfait jours au sein de l’entreprise

Entre les soussignées :

  • La société SCOTTS FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY

Représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Western Europe Head of HR, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative, représentée par XXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE

Titre I – MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Article 1.2 – Objet de l’accord

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

Titre II – DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 2.1 – Emplois concernés

Article 2.2 – Conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

Article 2.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires

Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

Article 2.5 – Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération des salariés

Article 2.6 – Garanties offertes aux salariés

Article 2.6.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire - Respect de durées raisonnables de travail

Article 2.6.2 – Evaluation et suivi régulier par l’employeur de la charge de travail

Article 2.6.3 – Droit à la déconnexion

Article 2.6.4 – Communication périodique lors d’un entretien individuel sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

Article 2.8 – Consultation des IRP

Article 2.9 – Suivi médical

PREAMBULE

Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.

C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017.

Consécutivement à cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Les accords cesseront de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accord d’adaptation.

Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018, et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

En application de ce calendrier prévisionnel, devait intervenir en février 2018 la renégociation de l’accord temps de travail de l’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions applicables aux catégories de personnel communes à l’ensemble des établissements de la société SCOTTS, à savoir les salariés cadres et commerciaux soumis à un forfait annuel en jours.

Il est convenu entre les Parties que des accords d’établissement viendront préciser les spécificités de chaque établissement en matière de temps de travail des salariés.

Les Parties signataires affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

C’est dans ce cadre que les Parties adoptent le présent accord dans le respect des dispositions légales prévues aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail et des principes fondamentaux.

Il annule et remplace, à la date de son entrée en vigueur toute autre disposition, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ayant la même cause et/ou le même objet appliqué au sein de la Société.

TITRE 1 : MODALITES DE L’ACCORD

Article 1.1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés appartenant au personnel de la Société SCOTTS France SAS qui travaillent en France, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Elles peuvent également être applicables aux salariés intérimaires amenés à effectuer des missions au sein de la Société, à condition que ceux-ci établissent une convention individuelle de forfait annuel en jours avec leur entreprise de travail temporaire.

Sont exclus de son champ d’application les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 1.2 – Objet de l’accord

Le présent accord définit les règles suivantes concernant les salariés cadres et commerciaux soumis à une convention de forfait annuel en jours :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours ;

  • la période de référence du forfait ;

  • le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;

  • les caractéristiques principales des conventions individuelles qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

  • les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17 du Code du travail.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée à tous les salariés concernés afin qu’ils puissent bénéficier des dispositions du présent accord.

Article 1.3 – Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il a fait l’objet d’une consultation du Comité central d’entreprise le 12 avril 2018.

Il entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2018.

Article 1.4 – Modalités d’adhésion, de révision et de dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de cette lettre, les Parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision fera l’objet des mêmes procédures de consultation et de dépôt que le présent accord.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des Parties signataires. La dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois et devra être déposée auprès de

de l’emploi (Direccte) de Lyon ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation devra s’engager dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.

Article 1.5 – Formalités de notification, de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour notification par la Société à l’autre Partie signataire et dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon et du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt.

Article 1.6 – Suivi de l’accord – clause de rendez-vous

  1. Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle du Comité central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-26 du Code du travail), à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité central d’entreprise.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 2.1 – Emplois concernés

Sont considérés comme entrant dans le champ d’application du présent titre :

  • les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont considérés comme appartenant à cette catégorie tous les salariés occupant la fonction de Responsable Commercial lesquels relèvent de la classification Avenant II au sens de la convention collective des Industries chimiques.

Article 2.2 – Conclusion d’une convention de forfait annuel en jours

Tout salarié soumis à ce type de forfait doit conclure avec la Société une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les Parties : contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

En outre, cette convention individuelle fera référence au présent accord collectif et énumérera :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • la rémunération du salarié.

Article 2.3 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos supplémentaires

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Il est convenu pour l’ensemble des salariés de la suppression des 3 jours de pont autrefois payés.

Un salarié à temps plein présent sur une année complète travaillera 210 jours, journée de solidarité incluse, et ce indépendamment du nombre de jours fériés dans l’entreprise tombant un jour ouvré.

Il est expressément convenu que des forfaits annuels en jours à temps réduit pourront être conclus avec les salariés qui demanderont à ne pas travailler à temps plein. Dans ce cas, la convention individuelle de forfait précisera le nombre de jours travaillés par le salarié.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Pour les cadres ayant un coefficient supérieur ou égal à 660, le forfait sera de 217 jours travaillés, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein présent sur une année complète, et ce indépendamment du nombre de jours fériés dans l’entreprise tombant un jour ouvré.

Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, dit « JRS » ou « jours de RTT » par facilité de langage.

Pour l’année 2018, les cadres soumis à un forfait de 210 jours bénéficieront de 12 jours de RTT, dans la mesure où il y a 9 jours fériés qui tombent un jour ouvré :

  • nombre de jours dans l’année : 365

  • samedis et dimanches : - 104

  • congés payés ouvrés : - 25

  • congés payés SCOTTS ouvrés : - 6

  • jours fériés : - 9

  • nombre de jours travaillés : 210

  • journée de solidarité : + 1

RTT = 12

Pour l’année 2018, les cadres soumis à un forfait de 217 jours bénéficieront de 5 jours de RTT.

Selon le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré, le nombre de jours de RTT pourra être ajusté et communiqué en début d’exercice.

Le nombre de jours compris dans le forfait sera réajusté lorsqu’un salarié bénéficiera de jours de congés conventionnels prévus par la Convention collective nationale des Industries Chimiques.

Le fractionnement des congés payés n’ouvrira pas droit à des jours de congés supplémentaires étant donné que les salariés en forfait jours bénéficient de 6 jours de congés supplémentaires.

Article 2.4 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de RTT se fera de la manière suivante :

Pour les salariés soumis au forfait de 210 jours

  • 6 jours choisis par les salariés

  • 6 jours choisis par la Société

Si l’entreprise positionne moins de 6 jours, les jours de RTT restants seront choisis par les salariés.

Pour les salariés soumis au forfait de 217 jours

  • 5 jours choisis par la Société

Les jours choisis par la Société seront communiqués au plus tard le 31 janvier de l’année en cours.

Par principe, les jours travaillés et les absences sont normalement décomptés en journées.

Toutefois, à la demande du salarié et sur accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service, le décompte pourra se faire en demi-journées, sous réserve que la demi-journée de travail soit effectuée avant ou après la pause déjeuner.

Chaque salarié souhaitant bénéficier de RTT devra, avec le maximum d’anticipation, obtenir au préalable leur validation par son responsable hiérarchique/de service conformément à la procédure interne.

Le nombre de RTT acquis et pris sera mentionné sur chaque bulletin de paie et dans l’outil informatique utilisé (GTA).

Les RTT doivent être consommés en cours d’année. Les RTT non pris ou non transférables et/ou non transférés sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.

Article 2.5 – Impact des absences et des arrivées /départs en cours de période sur la rémunération des salariés

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours travaillés et de jours de RTT des salariés sera réajusté au prorata de leur temps de présence.

En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affecter un nombre de RTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Les absences n’ouvriront pas droit à l’acquisition de jours de RTT à compter de 11 jours d’absence cumulés (0,5 jours de RTT décomptés tous les 11 jours d’absence).

La rémunération mensuelle des salariés absents ou rejoignant ou quittant l’entreprise en cours d’exercice sera ajustée au prorata de leur temps de présence.

Article 2.6 – Garanties offertes au salarié

Article 2.6.1 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire – Respect de durées raisonnables de travail

Les salariés concernés sont soumis à la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures et au repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures au titre du repos dominical + 11 heures) incluant le repos dominical.

L’amplitude d’une journée de travail doit, sauf circonstances exceptionnelles, être d’une durée raisonnable, étant précisé que l’amplitude maximale quotidienne de travail ne peut dépasser 13 heures.

L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Les salariés ayant conclu des conventions individuelles de forfait en jours doivent organiser leur temps de travail de façon à respecter les dispositions du présent accord garantissant le respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et des durées raisonnables de travail, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur.

Article 2.6.2 – Evaluation et suivi régulier par l’employeur de la charge de travail

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur au moyen du système de gestion des temps et des absences (« dit GTA »).

Le planning GTA fait apparaître la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou RTT.

Un décompte mensuel sur le bulletin de paie récapitulera le nombre de jours travaillés par le salarié.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail afin de permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.

Dans le cadre de son organisation autonome, le salarié organisera son temps de travail et sa présence physique au sein de la Société en conformité avec la bonne organisation de son service et de l’entreprise.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail, surcharge ou sous-charge.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant organisera un rendez-vous avec le salarié afin d’analyser la situation et de prendre toutes les mesures adaptées pour s’assurer notamment du respect des durées minimales de repos, du non dépassement du nombre de jours devant être travaillés et du caractère raisonnable de l’amplitude d’une journée de travail.

Les deux parties peuvent solliciter les délégués du personnel et/ou les interlocuteurs des Ressources Humaines.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui le recevra dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

La Société transmettra au Comité d’Hygiène de Sécurité des Conditions de Travail dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Article 2.6.3 – Droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion.

Il y a lieu d’entendre par droit à la déconnexion le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels (ordinateur, tablette, téléphone portable, réseau filaire etc…) en dehors de son temps de travail (quel que soit le format d’échange : SMS, e-mails, appels téléphoniques…).

En effet, l'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Cette déconnexion est également en lien avec la démarche de prévention des risques psycho-sociaux mise en place dans l’entreprise, et permet de favoriser l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Afin d’exercer ce droit à la déconnexion, les salariés ne devront pas se connecter à leurs outils de communication à distance pendant une durée minimale de 11 heures entre deux journées de travail.

Cette période minimum de déconnexion est fixée pour l’entreprise entre 20h00 et 7h00, sauf cas de force majeure ou urgence, et peut être adaptée aux spécificités de chaque service et à l’organisation personnelle des salariés.

Dans tous les cas, il ne pourra être reproché à un salarié de ne pas avoir été joignable ou de ne pas avoir répondu à un message lors de la tranche horaire précitée.

En cas de constatation par un salarié d’un abus dans le respect de ce droit à la déconnexion, celui-ci devra alerter la Direction des ressources humaines.

Les salariés sont également tenus de ne pas se connecter lorsque leur contrat de travail se trouve suspendu (maladie, accident du travail, congés payés etc…).

Une charte de sensibilisation à l’usage des outils numériques destinée aux salariés et aux managers sera élaborée et communiquée aux salariés dans le cadre du droit à la déconnexion.

Article 2.6.4 – Communication périodique lors d’un entretien individuel sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur tiendra au moins tous les deux ans un entretien individuel, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

En complément de cet entretien, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours pourra solliciter à tout moment un entretien avec sa hiérarchie pour faire un point sur sa charge de travail s’il estime que sa durée de travail n’est pas raisonnable.

Au cours de cet entretien seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée (durée des trajets professionnels, amplitude des journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens), sa rémunération, ainsi que l'organisation du travail dans l’entreprise.

Il est de la responsabilité de la hiérarchie de veiller à ce que la définition des objectifs et des moyens associés à la mission des salariés soient compatibles avec des conditions de travail de qualité.

Au regard des constats effectués, si cela s’avère nécessaire, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

Article 2.7 – Lissage de la rémunération

La rémunération de base annuelle sera fixée forfaitairement et globalement sur l’année indépendamment du temps de travail réellement effectué chaque mois. Elle est déterminée sur la base du nombre forfaitaire de 210 jours de travail dans l’année ou de 217 jours de travail dans l’année pour les cadres ayant un coefficient supérieur ou égal à 660 et sera versée mensuellement par douzième ou treizième selon les modalités contractuelles.

A cette rémunération de base s’ajouteront les autres éléments de rémunération conventionnels ou contractuels.

Article 2.8 – Consultation des IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le Comité central d’entreprise sera informé et consulté chaque année sur la politique sociale de l'entreprise et notamment le recours aux forfaits jours au sein de la Société, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d'alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées dans la Base de données économiques et sociales.

Article 2.9 – Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter une visite médicale auprès du médecin du travail s’il estime que ses conditions de travail ont des conséquences sur sa santé physique et mentale.

Fait à Ecully, le 12 avril 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la société SCOTTS France SAS* Pour la CFDT*

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Head of HR Western Europe Délégué Syndical Central CFDT

“Lu et approuvé – bon pour accord”

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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