Accord d'entreprise "Accord regime complémentaire prévoyance obligatoire et collectif de la société Evergreen Garden Care France SAS" chez EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS

Cet accord signé entre la direction de EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2019-05-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06919007759
Date de signature : 2019-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS
Etablissement : 83085400600020

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-17

ACCORD REGIME COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE

OBLIGATOIRE ET COLLECTIF

DE LA SOCIETE EVERGREEN GARDEN CARE France SAS

Entre les soussignées :

  • La société EVERGREEN GARDEN CARE FRANCE SAS, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 830 854 006, dont le siège social est situé 21, Chemin de la Sauvegarde – 69130 ECULLY

Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Ressources Humaines, disposant de tout pouvoir pour la négociation et la signature du présent accord

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et

  • L’organisation syndicale CFDT, organisation syndicale représentative au sein de l’établissement d’Ecully, représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de délégué syndical central

D’autre part,

Ci-après désignées collectivement « les Parties ».

PLAN

PREAMBULE

Article 1 : Personnel bénéficiaire

Article 2 : Financement

Article 3 : Portabilité

Article 4 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

Article 5 : Comité de suivi

Article 6 : Durée et Révision

Article 7 : Dépôt et publicité

Article 8 : Clause de Rendez-vous


PREAMBULE

Le groupe SCOTTS Miracle-Gro a vendu son activité à l’international au fonds d’investissement Exponent Private Equity et dans ce cadre, a cédé à ce dernier le fonds de commerce de la société SCOTTS France SAS.

C’est ainsi que le 31 août 2017, la société SCOTTS France SAS a été transférée au sein d’une nouvelle entité dénommée Evergreen Garden Care, en vue de son rachat par le fonds d’investissement Exponent Private Equity. Cette nouvelle entité a ensuite repris le nom SCOTTS France SAS à compter du 7 septembre 2017 avant d’être de nouveau dénommée EVERGREEN GARDEN CARE France SAS à compter du 2 juillet 2018.

Consécutivement à cette opération de cession, l’ensemble des accords collectifs à durée indéterminée ont été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Le maintien temporaire des dispositions conventionnelles mises en cause n’est applicable qu’aux salariés ayant été transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Afin de ne pas créer d’inégalité de traitement entre les salariés transférés et les salariés nouvellement embauchés à compter de la cession, un accord en date du 20 novembre 2017, applicable rétroactivement à compter du 1er septembre 2017, a pour objet de faire bénéficier aux salariés embauchés postérieurement à la cession des dispositions des différents accords mis en cause.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont convenu d’un calendrier prévisionnel de renégociation des accords d’entreprise, aux termes d’un accord de méthode en date du 26 janvier 2018 et de la négociation d’un accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise prévue par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Les accords devaient cesser de produire effet au plus tard le 30 novembre 2018, à défaut d’accords d’adaptation.

Toutefois les parties ne sont pas parvenues à mener à leur terme toutes les négociations en cours.

Par accord en date du 28 novembre 2018, il a été convenu de prolonger le délai de survie des accords mis en cause jusqu’au 31 mai 2019, aussi bien à l’égard des salariés transférés au moment de la cession, qu’à l’égard des salariés embauchés postérieurement à la cession.

C’est dans ce contexte qu’intervient le présent accord qui a pour objet de définir les modalités, conditions et garanties de protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l’entreprise en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Le présent accord collectif vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du régime complémentaire obligatoire de prévoyance dans le cadre de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Cet accord traduit la volonté des Parties de continuer à proposer aux salariés Evergreen Garden Care France SAS des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, complétant les prestations servies par les organismes de Sécurité sociale. La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise EVERGREEN GARDEN CARE France SAS. 5

Article 1 : Personnel bénéficiaire

Le régime de prévoyance complémentaire s’applique aux salariés tels que définis ci-après :

  • l’ensemble du personnel de l’entreprise, sans condition d’ancienneté

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance est obligatoire et automatique sous réserve des dispenses d’affiliation d’ordre public.

Elle résulte de la signature du présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 2 : Financement

Le financement du régime de prévoyance est assuré pour sa totalité par des cotisations réparties entre l’employeur et le salarié selon les quotes-parts suivantes :

Quote-part salariés:

  • 0,557% du salaire de référence Tranche 1 / Tranche 2

Quote-part employeur :

  • 1,613% du salaire de référence Tranche 1 / Tranche 2

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En aucun cas, la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS ne s’est engagée sur les prestations définies dans le contrat qui relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Par conséquent, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de la société EVERGREEN GARDEN CARE France SAS sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisation (sauf celle résultant de la clause d’indexation sur le PMSS) fera l’objet d’une nouvelle négociation et éventuellement aboutira à la signature d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, l’augmentation de cotisation sera répercutée sur la quote-part salariés, ou les prestations pourront être réduites proportionnellement par Malakoff, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3 : Portabilité

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et leurs ayants droit) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et à ses ayants droit).

Article 4 : Revalorisation des prestations et maintien de la garantie décès en cas de changement d’assureur

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service seront revalorisées dans les conditions prévues avec l’organisme assureur.

La garantie décès des salariés en incapacité de travail ou en invalidité lors de ce changement devant être maintenue, le maintien de cette garantie sera négocié avec le nouvel assureur.

Article 5 : Comité de suivi

Un comité de suivi d’application de cet accord, dénommé « commission mutuelle prévoyance » est constitué d’un membre désigné par chaque Organisation Syndicale et d’autant de représentants de la Direction.

Il se réunira chaque année afin d’examiner notamment les comptes de résultats de l’Exercice écoulé, ceci afin d’assurer le suivi annuel des comptes.


Article 6 : Durée et Révision

Le présent accord se substitue automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

L’accord est conclu pour une durée indéterminée conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail et prendra effet le 01/06/2019.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’est rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour :

  • notification par la Société à l’autre Partie signataire ;

  • dépôt auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) de Lyon dont une version sur support papier signée de l’ensemble des parties et une autre version sur support électronique ;

  • dépôt du Greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-7 du Code du travail, le dépôt du présent accord sera accompagné des pièces suivantes :

  • une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une version de l’accord publiable sur la base de données nationale.

Article 8 : Clause de Rendez-vous

Il est prévu dans le cadre de l’application du présent accord, une réunion de suivi avec les organisations syndicales représentatives, une fois par an, à l’occasion de la consultation annuelle du Comité central d’entreprise sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L2312-26 du Code du travail), à laquelle assiste le délégué syndical en tant que représentant syndical au Comité central d’entreprise.

En cas de modification de dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur le présent accord, les Parties signataires se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Fait à Ecully, le 17-05-2019 en autant d’exemplaires que nécessaire.

_____________________

XXXXXXX

Directeur RH

Pour la Société

___________________

XXXXXX / CFDT

Délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com