Accord d'entreprise "Avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 11 avril 2018" chez EIFFAGE GC MARINE - EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de EIFFAGE GC MARINE - EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE et le syndicat CFDT le 2018-05-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07818000288
Date de signature : 2018-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE
Etablissement : 83096153800022 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-05-28

AVENANT A l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 11 AVRIL 2018

ENTRE :

Société EIFFAGE GENIE CIVIL MARINE, SAS, au capital social de 12.753.946 € dont le siège social est situé 3/7 Place de l’Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay, enregistrée au RCS de Versailles sous le numéro 830 961 538 représentée par

Ci-après dénommée « l’entreprise »,

D'une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société

L’organisation syndicale, représentée par

D’autre part

PREAMBULE

Les parties signataires réitèrent leur volonté de développer l’emploi au sein de la Société en assurant une meilleure réactivité et compétitivité de l’entreprise.

Pour ce faire, les parties se sont accordées pour réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 avril 2018 et entré en vigueur le 1er mai 2018, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Dans le cadre de cette révision, les parties entendent notamment :

  • transformer l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 avril 2018 en accord de performance collective, en se plaçant sous l’égide des dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018,

  • prévoir, dans le cadre de cet accord, un aménagement des modalités de rémunération des salariés.

Titre I : Dispositions générales

Article 1 – Cadre juridique

Le présent avenant à l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 avril 2018 est conclu dans le cadre des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail relatifs à la révision des accords collectifs et de l’article L. 2254-2 du Code du travail relatif à l’accord de performance collective.

Article 2 - Objet de l'avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 11 avril 2018 aux fins de le transformer en accord de performance collective.

Article 2 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent, sauf exception limitativement prévues par celles-ci, aux salariés de la société Eiffage Génie Civil Marine, en CDD ou en CDI, quelle que soit leur ancienneté.

Titre II : Mise en œuvre de l'accord

Article 1 - Aménagement du temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de travail définies au sein du titre II de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018, entré en vigueur le 1er mai, restent inchangées.

Pour mémoire, des modalités portent sur :

  • l’organisation du temps de travail pour le personnel ouvrier (article II-2),

  • l’organisation du temps de travail du personnel ETAM administratif et ETAM Bureaux d’étude (article II-3),

  • l’organisation du temps de travail pour le personnel en forfait jours (article II4).

Règles spécifiques applicables au forfait annuel en jours

Au moment de l’information des salariés sur l'existence et le contenu du présent accord, les salariés concernés par le passage au forfait annuel en jours se verront proposer la signature d’une convention individuelle de forfait.

Seule la signature de cette convention permettra de considérer que le passage au forfait annuel en jours a été accepté.

Article 2 - Aménagement de la rémunération

En sus des aménagements du temps de travail prévus par le titre II de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail du 11 avril 2018, les parties conviennent également d’aménager les modalités de rémunération des salariés.

Les parties s’accordent sur le versement de la rémunération sur 13 mois au lieu de 14, à compter du 1er mai 2018.

Article 3 - Modalités de l'acceptation ou du refus par le salarié de l'application des stipulations du présent accord

Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail y compris en matière de rémunération et de durée de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les salariés seront informés par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

Les parties conviennent que cette information se fera par remise d’un avenant individualisé.

Chaque salarié disposera, à compter de la date à laquelle il a été informé, d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la Direction des ressources humaines, ou remise en main propre contre décharge.

À défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié sera réputé avoir accepté la modification proposée.

L’employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, ce licenciement reposera sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse et sera soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

TITRE III– SUIVI DE L’ACCORD ET DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord. Elle est composée de deux membres par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et se réunit au moins une fois par an. Un bilan des ruptures de contrat de travail intervenues dans le cadre du présent accord sera présenté à cette occasion.

Article 2 – Substitution de l’accord aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du Code du travail, les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, hormis pour le passage au forfait annuel en jours.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au sein de la Société, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent ainsi qu’à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 5 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision ;

  • A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, la demande de révision pourra émaner d’une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, sans condition de signature ou d’adhésion au présent accord. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu’elles en soient ou non signataires ou adhérentes, et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les négociations concernant cette demande devront s’ouvrir au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.

Article 6 – Publicité et dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de St Quentin en Yvelines.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Versailles.

Fait à Velizy, le 28 mai 2018.

En 4 exemplaires originaux.

Pour la Société

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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