Accord d'entreprise "Accord d'entreprise forfaits jours" chez PCE - PINEAU CYCLING EVOLUTION (VITAL CONCEPT CLUB)

Cet accord signé entre la direction de PCE - PINEAU CYCLING EVOLUTION et les représentants des salariés le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05620002367
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : PINEAU CYCLING EVOLUTION
Etablissement : 83109575700025 VITAL CONCEPT CLUB

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-02

  1. accord d’entreprise conclu avec Les REPRESENTANTS dES SALARIES

    Entre les soussignés :

1°/ Société par actions simplifiée SAS « PINEAU CYLING EVOLUTION », dénommée « PCE » en abrégé, sise au Centre de performance à 56450 THEIX (France), rue Jean Guyomarc’h, ZA St Léonard.

N° d’employeur (Immatriculation URSSAF) : 537541 955 456

N° d’affiliation à la FFC : 43 22 314

Représentée par Messieurs :

- , cadre dirigeant et membre du conseil d’administration de la SAS,

- et , membre du conseil d’administration de la SAS.

Ayant qualité pour agir en son nom.

Ci-après dénommée « l’employeur »

D’une part,

ET

2°/ Les représentants des salariés cadres et non-cadres :

- ayant fonction de Directeur sportif,

- et par ayant fonction de Mécanicien.

Ayant qualité pour agir au nom des salariés.

Ci-après dénommés « les élus »

D’autre part,

PRÉAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé les représentants des salariés de sa décision d’engager des négociations sur l’opportunité de mettre en place à compter de l’exercice 2020 un régime de forfait annuel généralisé pour les salariés non-cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en application des possibilités offertes par la convention nationale du sport français dont la SAS dépend.

Une première réunion de négociation s’est tenue le 2 décembre 2019. Les parties en présence se sont entendues sur les termes de l’accord lors de cette séance. Il n’y a pas eu d’autre réunion.

Dans le cadre de cette négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de « l'employeur » ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 1. Champ d’application professionnel

Le présent accord s’applique à la totalité des métiers ci-après détaillés dont les titulaires disposent d’un contrat à durée indéterminée :

- Directeurs sportifs,

- Assistants sportifs,

- Mécaniciens.

Article 2. Conditions de l’accord d’entreprise

Après l’exposé de « l’employeur », tenant compte de la particularité des entreprises sportives assujetties à un calendrier de compétitions cyclistes professionnelles couvrant le monde entier et des déplacements itinérants liés, les « élus » conviennent que le système du forfait annuel de travail est le mieux adapté à la situation des métiers de la SAS précisés à l’article 1 du présent accord.

Une grande liberté dans l’organisation des journées de travail est accordée par « l’employeur » dans le respect des règles légales relatives au repos :

  • Repos quotidiens de 11 heures consécutives minimum,

  • Repos hebdomadaires : 6 jours de travail par semaine au plus et un repos de 35 heures consécutives,

  • Amplitudes journalières de travail : 13 heures de travail par jour au plus.

La SAS est rattachée à la convention nationale du sport qui a fixé le plafond annuel de jours travaillés à 214 ; s’y ajoute la journée nationale de solidarité.

Article 3. Modalités de l’accord d’entreprise

La totalité des trois catégories de salariés citées dans l’article 1 du présent accord bascule sur le régime de forfait annuel de travail le 1er janvier 2020 selon les modalités ci-dessous :

  • 200 jours par an pour les mécaniciens et assistants sportifs dont le temps de travail passé à l’extérieur du centre de performance basé à THEIX dans le Morbihan est au moins égal à 80%.

  • 214 jours par an les deux salariés dont le temps de travail passé au centre de performance est au moins égal à 80%. Il s’agit du Mécanicien et de l’Assistant Sportif.

  • 214 jours par an pour tous les Directeurs sportifs.

A compter du 1er janvier 2020, les rémunérations desdits salariés intègreront tout ou partie de l’effort consenti par rapport à la situation salariale antérieure.

Enfin, en contrepartie de la souplesse intrinsèque qui découle de la formule du forfait an, des réunions mensuelles de suivi de l’activité par catégorie d’emplois seront mises en place par la direction dans le strict respect de la légalité en la matière.

Article 3. Durée - Date d’effet

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, « l’employeur » convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission d’arbitrage composée de quatre salariés pour la partie représentant « les élus » et d'autant de membres désignés par « l'employeur ».

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dénonciation - Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des salariés élus, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

A défaut l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Morbihan, sur support électronique signé préalablement par les parties.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • de l’extrait de la convention nationale du sport ;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de VANNES (56000).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants des salariés.

Fait à Theix, le 02.12.2019

Pour la SAS « PINEAU CYCLING EVOLUTION »

(cadre dirigeant, membre du conseil

d’administration)

(membre du conseil d’administration)

Pour les représentants des salariés

(délégué du personnel titulaire)

(délégué du personnel suppléant)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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