Accord d'entreprise "Avenant à l'Accord de substitution Préretraites et Retraites" chez CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. et les représentants des salariés le 2020-11-30 est le résultat de la négociation sur divers points, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026410
Date de signature : 2020-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.
Etablissement : 83112247800017 Siège

Emploi séniors : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-30

AVENANT A L’ACCORD DE SUBSITUTITION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU « PLAN GENERAL DE RETRAITE » ET DE « PRERETRAITE » DE L’ACCORD D’ENTREPRISE COMPLETANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES APPLICABLE AU PERSONNEL DE CARESTREAM DENTAL FRANCE EN VUE DE LA FERMETURE DU REGIME DE RETRAITE DIT « REGIME ARTICLE 39 »

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société CARESTREAM DENTAL France, dont le siège social est situé 8 rue François Villon, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 122 478, représentée par Monsieur -----------, en sa qualité de Président, dénommée ci-après la « Société »

D’UNE PART

ET

Les membre du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE :

  • Madame ------------, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE

D’AUTRE PART

La loi n°2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, prévoyait la transposition (dans un délai de 6 mois) de la directive européenne du 16 avril 2014 dite directive portabilité retraite. L'ordonnance a été publiée au Journal officiel du 4 juillet 2019. Elle met fin aux régimes de retraite à prestations définies dits "à droits aléatoires" (car conditionnant les droits des bénéficiaires à leur présence en entreprise à la date de leur départ à la retraite).

Les régimes de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires français sont principalement de deux types :

  • À cotisations définies (régime de retraite dit « régime article 83 ») : financé par des cotisations (à la charge exclusive de l’entreprise ou partagées avec le salarié), ce régime permet de convertir l’épargne régulièrement versée pendant la période d’activité en rente viagère au moment du départ à la retraite ;

  • À prestations définies (régime de retraite dit « régime article 39 ») destiné à garantir à une catégorie de salariés un pourcentage convenu de rémunération ou un niveau de retraite prédéterminé : financé généralement exclusivement par l’employeur, ce régime est dit « aléatoire » parce que, jusqu’à présent, le versement de la retraite était généralement subordonné à la présence du bénéficiaire dans l’entreprise lors de son départ à la retraite.

Or, ce second type de régime pose problème au niveau européen. En effet, l’idée étant d’accroître la mobilité des travailleurs entre les Etats-membres, la directive 2014/150/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 a réduit les obstacles à cette mobilité créés par les règles d’acquisition et de préservation des droits à pension de retraite complémentaire (dont les régimes de retraite supplémentaires à prestations définies aléatoires font partie). Cette directive européenne n’étant pas d’application directe, il fallait la transposer en droit interne. La loi PACTE a donc autorisé le gouvernement à la transposer par voie d’ordonnance.

L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 met ainsi un terme aux régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires, règle le sort des régimes existants.

Les modifications apportées par l’ordonnance concernent tous les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies, qu’ils soient gérés par des entreprises d’assurance (ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire régis par le code des assurances), par des mutuelles ou par des institutions de prévoyance, à l’exclusion des régimes de retraite à droits aléatoires existants fermés au plus tard le 20 mai 2014.

Pour les régimes à prestations définies encore ouverts, ou fermés après le 20 mai 2014, l’ordonnance prévoit la fermeture de ces régimes, avec en particulier les obligations suivantes à sa date d’entrée en vigueur :

  • Aucun nouvel adhérent ne peut plus être affilié au régime existant à partir de la date de publication de l’ordonnance (4 juillet 2019),

  • Aucun nouveau « droit supplémentaire à prestation » ne peut être acquis dans le régime pour les périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

  • L’ordonnance précise toutefois que « N’est pas considéré comme un nouveau droit supplémentaire le fait de calculer, sur le salaire de fin de carrière, les droits constitués au titre des périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020 dans les conditions prévues par le régime ».

  • Même si le terme est inapproprié pour ce type de régime, il y a donc lieu de procéder à un « gel des droits » pour les potentiels bénéficiaires, au plus tard au 31 décembre 2019.

Plusieurs circulaires d’application étaient attendues. La première d’entre elles a été adoptée le 27 juillet 2020 par la direction de la sécurité sociale du ministère des solidarités et de la santé (instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2020/135). Cette instruction apporte des précisions concernant la fermeture des régimes existants et le gel des droits « aléatoires » (i.e. soumis à la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise). Depuis le 5 juillet 2019, il est en effet prohibé d’instaurer des régimes de retraite à prestations définies s’ils conditionnent le bénéfice de la retraite à l’achèvement de la carrière au sein de l’entreprise (régimes à « droits conditionnels » ou à « droits aléatoires »).

La constitution de droits aléatoires étant interdites à compter du 1er janvier 2020 pour les adhérents des régimes de retraite à prestations définies existants avant le 4 juillet 2019 et encore ouverts après le 20 mai 2014, Carestream Dental France qui est dotée de ce type de régime se doit de modifier l’accord du 30 novembre 2018 de façon à fermer ledit régime à tout nouvel adhérent à compter du 4 juillet 2019.

Les membre du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE confirment avoir été valablement informés par la Direction de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE, conformément aux dispositions entourant la procédure aux termes de laquelle la demande de révision (souhaitée par la Direction de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE) puisse véritablement devenir effective.

Cela signifie qu’aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne pourra être acquis au sein du régime au titre des périodes postérieures au 1er janvier 2020.

L’instruction rappelle que l’interdiction de prévoir une condition liée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et celle d’affilier de nouveaux bénéficiaires aux régimes à droits aléatoires existants sont des interdictions d’ordre public. Elles s’appliquent par conséquent sans qu’il soit nécessaire de dénoncer les règlements de plan et les contrats antérieurs. L’employeur est en revanche tenu d’informer les bénéficiaires ou ceux susceptibles de l’être.

Conditions d’appréciation au 4 juillet 2019 des bénéficiaires des régimes dont le bénéfice de la retraite est soumis à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise

Aucun nouveau bénéficiaire ne pouvant intégrer un régime à droits conditionnels depuis le 5 juillet 2019, il est impératif de déterminer ceux qui peuvent y rester et qui sont donc considérés comme des bénéficiaires au 4 juillet 2019.

A cet effet, l’Administration explicite trois conditions :

  1. Les conditions d’entrée dans le champ d’application du régime doivent être satisfaites au 4 juillet 2019, à l’exception des conditions d’ancienneté qui peuvent être appréciées lors de la liquidation des droits. Lorsque la condition d’entrée est une condition de durée, elle peut être vérifiée jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard.

En ce qui concerne Carestream Dental France, il est rappelé que l’accord de substitution aux dispositions relatives au « Plan Général de Retraite » de l’accord d’entreprise complétant la convention collective nationale des industries chimiques applicable au personnel de Carestream Dental France ne prévoyant aucune condition d’entrée dans le champ d’application du régime,

  1. Les conditions relatives au bénéfice des prestations ne sont pas, par hypothèse, appréciées au 4 juillet 2019 mais doivent l’être lors de la liquidation des droits à retraite au même titre que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise.

  2. Les conditions afférentes à l’acquisition des droits ne doivent pas être prises en compte pour l’identification des bénéficiaires au 4 juillet 2019.

Ainsi, dans la mesure où le plan de retraite ne définit pas le champ d’application du régime mais uniquement les conditions d’acquisition de droits et de bénéfice des prestations, l’ensemble de l’effectif doit être considéré comme bénéficiaires (potentiels) de droits aléatoires au 4 juillet 2019.

Modalités de cristallisation des droits « conditionnels » au 31 décembre 2019

L’instruction de l’Administration rappelle qu’aucun nouveau droit supplémentaire ne peut être acquis dans les régimes à droits conditionnels existants au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2020.

Dans ce cas, les bénéficiaires peuvent conserver les droits conditionnels qu’ils ont accumulé jusqu’au 31 décembre 2019. Ils seront ainsi susceptibles de bénéficier de la retraite s’ils achèvent leur carrière dans l’entreprise.

Les contributions patronales finançant ces régimes à droits conditionnels et destinées à couvrir les droits cristallisés au 31 décembre 2019 et, le cas échéant, leurs revalorisations, continuent à bénéficier du régime social spécifique prévu au I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

Pour la détermination des droits cristallisés au 31 décembre 2019, la rémunération à retenir est celle prévue par le règlement des régimes.

Concrètement, Carestream Dental France informe l’ensemble des salariés à travers leurs représentants de la fermeture du régime à prestations définies (article 39), en gelant à compter du 31 décembre 2019 les droits des bénéficiaires actuels (il n’y aura donc plus ni droits nouveaux, ni nouveaux ayants-droits au titre de ce régime) ;

Depuis le 4 juillet 2019, la création de nouveaux régimes qui conditionnent le versement de la retraite supplémentaire à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise est interdite.

Depuis cette date, les régimes existants au sein des entreprises sont fermés à tout nouveau bénéficiaire. Il n’est plus possible d’y adhérer à compter du 5 juillet 2019. Pour les adhésions effectuées avant cette date, aucun droit supplémentaire à prestations ne peut être acquis au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.

Les bénéficiaires continuent à acquérir des droits jusqu’à la période d’emploi prenant fin au 31 décembre 2019.

Seuls les salariés présents dans l’entreprise au 31 décembre 2019 seront susceptibles d’en bénéficier (Groupe fermé). Leurs droits resteront soumis aux conditions fixées lors de la mise en œuvre initiale du régime. Les droits conditionnels seront gelés au 31 décembre 2019, ce qui signifie que pour les membres du Groupe fermé :

  • La rémunération de référence retenue pour le calcul des droits conditionnels sera calculée sur la moyenne des rémunérations brutes de base et variables des 12 derniers mois d’activité.

  • L’ancienneté prise en compte sera arrêtée au 31 décembre 2019 : l’ancienneté acquise postérieurement au 31 décembre 2019 ne génèrera aucun droit conditionnel supplémentaire au titre de ce régime.

Il est rappelé que l’accord de substitution relatif aux plans de préretraite et de retraite signé le 30 novembre 2018 prendra fin de plein droit le 1er janvier 2024, et que pour en être bénéficiaire un salarié devra avoir adhéré à minima au dispositif de préretraite avant cette date, le dispositif de retraite s’inscrivant de droit après la préretraite.

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Un exemplaire signé de cet avenant est remis à chaque signataire.

Il sera également déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).

Un exemplaire de cet avenant sera remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du Conseil Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL France. En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera également transmis aux institutions représentatives du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Croissy-Beaubourg, le 30 novembre 2020

Pour la société CARESTREAM DENTAL

  • Monsieur ------------------

Pour les membres du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE :

  • Madame ----------, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL France

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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