Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez A.G.E.V. SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.G.E.V. SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920003831
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : A.G.E.V. SOLUTIONS
Etablissement : 83160965600010 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés

La Société A.G.E.V SOLUTIONS

Dont le siège social est sis à Rue de la Gâtine Zone du Cormier 49300 Cholet

Ci-après dénommée "la Société"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société AGEV SOLUTIONS relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Ouvriers O1 à O6

  • Employés E1 à E4

  • ainsi qu’aux techniciens Agents de Maitrise TAM 1 à TAM 4 et aux cadres non titulaires d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours.

Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers.

Les modalités d’organisation négociées laissent en effet aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au siège, au dépôt ou à l’agence pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 2 : Temps de chargement / Déchargement – Préparation du chantier

Compte tenu de la spécificité de l’activité et de l’éloignement géographique des chantiers, l’approvisionnement se fait directement sur le lieu de chantier. Par conséquent, il n’y a pas de temps de chargement/déchargement à l’entreprise.

Article 3 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif, dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège, l’agence ou le dépôt.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au siège, au dépôt ou à l’agence pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention

collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet (1h00), le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petit déplacement fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4.5 MG

  • dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5.5 MG

  • dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6.5 MG

  • dans un rayon de 50 km jusqu’à 70 km : 7.0 MG

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Article 4 : Temps de pause déjeuner

Compte tenu de leur nature, les pauses repas ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. La pause déjeuneur est d’une heure et doit être prise de 12 heures à 14 heures.

Article 5 : Journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à 7 heures de travail supplémentaire dans l’année pour les salariés à temps plein. Pour les salariés à temps partiel, les heures dues au titre de la journée de solidarité sont calculées au prorata de leur temps de travail.

Les parties au présent accord rappellent que la mise en place de la journée de solidarité ne saurait constituer pour les salariés concernés une modification de leur contrat de travail.

Les parties au présent accord conviennent de fixer les modalités suivantes pour la journée de solidarité :

  • la date d’accomplissement de la journée de solidarité des salariés de la SARL AGEV SOLUTIONS, est fixée au lundi de pentecôte.

Article 6 : Durée du travail

La SARL AGEV SOLUTIONS applique l’annualisation du temps de travail telle qu’elle résulte des accords nationaux de l’agriculture applicable au sein de la société.

Pour rappel, la durée maximale de travail du travail quotidienne applicable dans l’entreprise est de 10 heures de travail effectif.

L’annualisation du temps de travail applicable dans l’entreprise varie entre les limites suivantes :

  • Limite basse du temps de travail effectif est de 0 heures par semaine

  • Limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine

  • Limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives

Article 7 : Congés payés

Les parties rappellent la période de référence à retenir pour la prise de congés payés : la période de référence retenue pour la prise de congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante.

Les parties s’accordent pour fixer la période de prise du congé principal du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante.

Le congé principal s’entend du congé d’une durée allant jusqu’à 24 jours ouvrables maximum.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée par le présent accord.

Pour les autres salariés, sera pris un congé continu d’au moins 12 jours ouvrables compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Le fractionnement du congé principal (en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante) au-delà de 12 jours ouvrables peut résulter soit d’une demande du salarié soumise à l’approbation de l’employeur, soit, pour nécessité de service, d’une décision de l’employeur. En cas de fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante, il est prévu l’octroi de jours de de congés supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • Lorsque le nombre de jour de congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante est supérieur à cinq, il est attribué deux congés supplémentaires

  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 janvier de l’année suivante est compris entre 3 et 5 jours, il est attribué un congé supplémentaire

Les jours de congé principal, dus en sus des 24 jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 4 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.

Article 5 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à Cholet

Le 28 février 2020, En deux originaux

Pour la Société

Pour les salariés,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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