Accord d'entreprise "ACCORD DE PARTICIPATION" chez FREYDIS EXPLOITATION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREYDIS EXPLOITATION et les représentants des salariés le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A05718004335
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : FREYDIS EXPLOITATION
Etablissement : 83167766100017 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-26

ACCORD DE PARTICIPATION

DES SALARIES AUX RESULTATS

DE LA SOCIETE « FREYDIS EXPLOITATION»

Du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société « FREYDIS EXPLOITATION », Société par Actions Simplifiée au capital de 37.000 €, dont le Siège Social est Zone Artisanale (57800) BETTING LES SAINT AVOLD.

En cours d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES.

Représentée aux présentes par Monsieur, Président.

D'UNE PART

ET :

- Les représentants du personnel, membres du Comité d’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du Comité d’entreprise, annexé aux présentes.

Représentés par, Secrétaire du Comité d’Entreprise (ou autre), dûment mandaté(e) à cet effet.

D'AUTRE PART

S O M M A I R E

PREAMBULE

Article 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

Article 2 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Article 3 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Article 4 - CHOIX D’AFFECTATION DES SOMMES DEGAGEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION

Article 5 - DROITS DES BENEFICIAIRES SUR LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Article 6 - SALARIES QUITTANT OU AYANT QUITTE LA SOCIETE

Article 7 - INFORMATION DES SALARIES

Article 8 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

Article 9- CONTESTATIONS

Article 10 - ENREGISTREMENT ET PUBLICITE

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

Depuis le 1er Octobre 2017, la Société FREYDIS EXPLOITATION a repris, dans le cadre d’une location-gérance, le fonds de commerce auparavant exploité par la SA FREYDIS.

En application des dispositions de l’article L. 3323-8 du Code du Travail, la modification intervenue dans la situation juridique de l’entreprise rend impossible la poursuite de l’accord de participation de groupe conclu par la SA FREYDIS en Février 2006.

Par conséquent, il a été décidé d’instituer au sein de la Société FREYDIS EXPLOITATION, par le présent accord, un nouvel accord de participation des salariés aux fruits de l’expansion de l’entreprise FREYDIS EXPLOITATION.

Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de détermination des droits que les membres du Personnel de la Société FREYDIS EXPLOITATION auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

L’objectif poursuivi est d’encourager l’effort collectif et d’accroître le sens des responsabilités de chacun, tout en créant un climat d’initiatives et de progrès.

Il est rappelé que les sommes revenant aux salariés à ce titre dépendent d’un résultat économique et sont, de ce fait, comme lui, aléatoires.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de détermination des droits que les membres du personnel de la Société FREYDIS EXPLOITATION auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.

Il est précisé et rappelé que l’accord de participation est régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES

1.1 - Les salariés de l'Entreprise, bénéficiaires de la Réserve Spéciale de Participation, sont tous les salariés de la Société justifiant de 3 mois d'ancienneté dans la Société.

1.2 - Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail d’un salarié exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précèdent.

ARTICLE 2 - DETERMINATION DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

2.1 - La somme attribuée à l’ensemble des salariés bénéficiaires à la fin de chaque exercice est appelée Réserve Spéciale de Participation (R.S.P.).

2.2. - Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation s’effectue selon la formule suivante :

S

R.S.P. = ½ (B – 5 % C) -----

VA

Dans laquelle :

B : représente le bénéfice de l’entreprise, réalisé en France et dans les départements d’OUTRE-MER tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant. Le montant du bénéfice net est attesté par l’Inspecteur des Impôts ou le Commissaire aux Comptes.

C : représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et les provisions constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code Général des Impôts. Le montant des capitaux propres est attesté par l’Inspecteur des Impôts ou le Commissaire aux Comptes.

S : représente les salaires bruts versés au cours de l’exercice.

VA : représente la valeur ajoutée par l’entreprise, soit le total des postes suivants :

  • les charges de personnel,

  • les impôts, taxes et versements assimilés, à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires,

  • les charges financières,

  • les dotations de l’exercice aux comptes d’amortissements,

  • les dotations de l’exercice aux provisions, à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles,

  • le résultat courant avant impôts.

2.3. - En aucun cas la Réserve Spéciale de Participation ne peut excéder la moitié du bénéfice net comptable.

ARTICLE 3 - REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES DE LA RSP

3.1. - La Réserve Spéciale de Participation est répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence.

3.2. - La durée de présence, servant de base de calcul à la répartition, s’entend des heures de travail payées -ou assimilées- au cours de l’exercice de référence.

Pour les congés de maternité et d’adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salaire à prendre en compte pour la répartition de la participation est celui qui aurait été versé au bénéficiaire si le salarié concerné avait travaillé.

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

A titre d’exemples, sont notamment considérées comme heures assimilées à des heures de travail effectif celles correspondant :

  • aux congés payés,

  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • aux congés légaux de maternité et d’adoption,

  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident intervenu chez un précédent employeur),

  • aux absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

3.3. - Le montant du salaire qui sert de base au calcul des droits ne peut excéder, pour un exercice de DOUZE MOIS, une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de Sécurité Sociale en vigueur au dernier jour précédant la clôture de l’exercice donnant ouverture aux droits des salariés.

3.4. - En tout état de cause, il ne peut être attribué à un même salarié, pour un exercice de douze mois, une somme totale supérieure aux 3/4 du plafond annuel de Sécurité Sociale en vigueur au dernier jour de l'exercice, ce maximum étant diminué ou augmenté en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois.

3.5. - Lorsque le salarié n’a pas accompli une année entière dans la même Entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de travail effectif.

3.6. - Les sommes qui n’ont pu être distribuées en raison du plafond individuel susvisé font l’objet d’une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ledit plafond, selon les mêmes modalités de répartition.

Cette répartition supplémentaire ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de dépasser le plafond individuel rappelé au point 3.4.

Si des sommes subsistent encore après cette nouvelle répartition, il est procédé à une nouvelle répartition entre tous les salariés n’ayant pas atteint ce plafond, et ainsi de suite.

Si un reliquat subsiste encore alors que tous les salariés ont atteint le plafond individuel, il demeure dans la réserve spéciale de participation des salariés et sera réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 4CHOIX D’AFFECTATION DES SOMMES DEGAGEES AU TITRE DE LA PARTICIPATION

4.1. - OPTION D’AFFECTATION

4.1.1. Le salarié dispose du choix d’affecter, en tout ou partie, les sommes lui revenant annuellement au titre de la participation, soit dans le Plan d’Epargne d’Entreprise avec une durée de blocage de 5 ans, soit d’en solliciter le versement immédiat dans les conditions ci-après exposées.

4.1.2. Les sommes placées sur le P.E.E. sont soumises à une indisponibilité de 5 ans bénéficient des exonérations fiscales et sociales en vigueur.

Elles ne sont notamment pas soumises à l’impôt sur le revenu en cas de déblocage à l’issue de la période d’indisponibilité ou dans un cas de retrait anticipé légal.

4.1.3. Les sommes faisant l’objet d’un versement immédiat sont soumises à l’impôt sur le revenu, la C.S.G. et la C.R.D.S.

4.2. - DISPONIBILITE IMMEDIATE

4.2.1. Le salarié peut demander le versement immédiat des droits acquis à participation, partiellement ou en totalité, chaque année.

4.2.2. Chaque bénéficiaire sera informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander, en tout ou partie.

Lors de la distribution de la participation, il sera remis à chaque salarié concerné une fiche individuelle récapitulant :

- le montant des droits lui étant attribués et dont il peut demander le versement,

- le délai dans lequel il peut formuler sa demande,

- un formulaire coupon-réponse.

4.2.3. Chaque salarié disposera d’un délai de 15 jours calendaires, à compter de la remise en main propre ou de l’envoi par courrier postal de la fiche ci-dessus visée, pour formuler sa demande de versement immédiat en complétant le formulaire coupon-réponse.

Celui-ci devra être adressé aux services administratifs de la Société, soit par courrier, soit directement auprès de l’organisme gestionnaire de la participation, selon les modalités qui lui seront communiquées.

4.2.4. La demande du salarié devra être formulée avant l’expiration du délai de 15 jours ci-dessus visé.

4.2.5. Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont calculés et seront investies conformément aux dispositions ci-après.

A défaut d’option du bénéficiaire dans les délais impartis, et si le bénéficiaire ne demande pas le paiement immédiat de ses droits et ne décide pas de les affecter à un plan d’épargne salariale, les sommes lui revenant sont affectées selon les dispositions suivantes :

A défaut de PERCO mis en place dans l’entreprise, l’intégralité de ses droits seront par défaut affectés au Plan d’Epargne Entreprises et investies pour 50% dans le FCPE PERSPECTIVE MONETAIRE (risque 1) et pour 50% dans le FCPE PERSPECTIVE CERTITUDE (risque 3), prévus dans ledit Plan à défaut de choix exprimé par le bénéficiaire.

4.3. - AFFECTATION EN PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

4.3.1. – En cas d’option par le salarié d’affectation de tout ou partie des sommes versées au titre de la participation au Plan d’Epargne d’Entreprise, celles-ci sont affectées, au choix des salariés sur un des fonds communs de placement dans les conditions définies par le P.E.E.

Le fonctionnement des fonds est exposé dans le règlement du PEE existant dans l’entreprise.

La fonction de société de gestion (gestionnaire de fonds) des parts du ou des fonds est assurés par CM CIC ASSET MANAGEMENT, 4 Rue Gaillon – 75002 PARIS

La fonction du dépositaire des Fonds Communs de Placement d’Entreprise est assurée par : la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 34 rue du Wacken, 67000 STRASBOURG

La fonction de Teneur de Compte – Conservatoire des Parts du ou des Fonds et tenue de registre pour le compte de l’Entreprise est assurée par CM – CIC EPARGNE SALARIALE, 12 rue Gaillon – 75002 PARIS

4.3.2. - Les frais d’investissement et de tenue des comptes nominatifs individuels sont pris en charge par l’entreprise.

Les frais de tenue de compte seront mis à la charge des salariés ayant quitté la Société à compter de leur date de départ. Conformément à l’article R. 3332-7 du Code du Travail, les frais de tenue de compte pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

4.3.3. - L’entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés, au titre de la participation, à l’Organisme dépositaire cité ci-dessus, au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les Entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des Sociétés privées publié par le Ministre chargé de l’Economie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Ces sommes, y compris l’intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de part des Fonds Commun de Placement dont chaque salarié, bénéficiant de droits individuels, reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d’émission, frais inclus, de la part et le cas échéant, de la fraction de part, le jour de l’attribution.

ARTICLE 5DROITS DES BENEFICIAIRES SUR LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

5.1. - BLOCAGE DES DROITS EN CAS D’AFFECTATION AU PLAN D’EPARGNE D’ENTREPRISE

Les sommes attribuées aux bénéficiaires affectées en fonds commun de placement, au titre d’un exercice, ne deviennent exigibles qu’après une période de 5 ans, qui commence à courir le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l’exercice. Les sommes correspondantes seront versées aux bénéficiaires à l’expiration du délai d’indisponibilité.

5.2 - RETRAIT ANTICIPE

Toutefois, les droits à participation sont débloqués par anticipation lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'un des cas suivants :

  1. mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par l'intéressé,

  2. naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge,

  3. divorce, séparation ou dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins 1 enfant au domicile de l'intéressé,

  4. invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un PACS. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L 341-4 du Code de Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la M.D.P.H. prévue à l'article L 323-11 ou de la C.D.E.S. à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle,

  5. décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS,

  6. cessation du contrat de travail,

  7. affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une Société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R 351-43, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une S.C.O.P.,

  8. affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,

  9. situation de surendettement du salarié définie à l'article L 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la Commission de Surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé,

  10. cessation de son activité par son entrepreneur individuel,

  11. fin de mandat social,

  12. perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.

La demande de déblocage doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de décès, départ à la retraite, licenciement, expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès, il appartient aux ayants droit de demander la liquidation de ses droits.

5.3 - PAIEMENT IMMEDIAT

L'entreprise est en droit de payer immédiatement, sans attendre l'expiration du délai d'indisponibilité de CINQ ANS, les sommes inférieures à 80 Euros.

Ce montant pouvant être modifié par décret, les changements éventuels de ce plafond, pendant la période d'application du présent accord, lui deviendraient immédiatement applicables.

ARTICLE 6 - SALARIES QUITTANT OU AYANT QUITTE LA SOCIETE

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la R.S.P., quitte la Société sans être dans l'un des cas de retrait anticipé ou s'il est dans l'un de ces cas avant que la Société ait été en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, la Société est tenue :

- de lui remettre un état récapitulatif indiquant la nature et le montant de ses droits, ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables, exigibles ou transférables,

- de lui remettre un livret d’épargne précisant les actifs disponibles au jour de la sortie ainsi que les modalités de prise en charge des frais de tenue de compte-conservation,

- de lui faire préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyées, lors de leur échéance, les sommes représentatives de ses droits.

En cas de changement de cette adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la Société en temps utile.

Lorsqu'un salarié, qui a quitté la Société pour une raison autre que celles qui justifient un retrait anticipé, ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenus à sa disposition par l’Entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai d’indisponibilité fixé par l’accord.

A l'expiration du délai, ces sommes seront versées à la Caisse des Dépôts et Consignations, organisme auprès duquel le salarié pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription légale.

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus, selon le cas, immédiatement disponibles ou exigibles à tout moment, sachant que si cette demande est faite après le 6ème mois, les ayants droit perdent le bénéfice des avantages fiscaux (taxe sur les plus values).

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

7.1. - Le personnel sera informé du présent accord par voie d’affichage et par note d’information, remise à chaque salarié de l’Entreprise.

7.2. - Au plus tard dans les quatre mois de la clôture de chaque exercice, la Direction présente à son Comité d’Entreprise un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé et des indications précises quant à la gestion et l’utilisation des sommes attribuées au personnel.

7.3. - Chaque salarié bénéficiaire reçoit au moment de la première répartition une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :

  • le montant total de la Réserve Spéciale de Participation pour l’exercice écoulé avec rappel des règles de calcul et de répartition,

  • le montant des droits qui lui sont attribués,

  • le montant de la C.S.G. et de la C.R.D.S.,

  • la date à partir de laquelle lesdits droits pourront être exigibles si le salarié n’a pas opté pour la disponibilité immédiate de ses droits,

  • les cas dans lesquels les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés en cas d’affectation au Plan d’Epargne d’Entreprise, ainsi que les modalités de déblocage,

  • l’organisme auquel est confié la gestion de la participation.

7.4. - A l’occasion de chaque répartition ultérieure, chaque salarié bénéficiaire reçoit la même fiche complétée par le rappel du montant des droits acquis non exigibles des exercices précédents et des intérêts non payés attachés à ces droits, de sorte qu’à chaque exercice tout bénéficiaire connaît la position globale de son compte courant.

7.5. - Les parties conviennent expressément que la répartition ne sera pas remise en cause au cas où, à la suite du règlement d’un litige individuel, de la rectification d’une erreur pour toute autre cause, la masse salariale comptabilisée ayant servi de base de répartition pour l’exercice écoulé serait modifiée après l’approbation des comptes de l’exercice. En revanche, il sera tenu compte de cette rectification pour la répartition de la Réserve Spéciale de l’exercice au cours duquel cette modification sera intervenue.

ARTICLE 8 – DUREE – MODIFICATION - DENONCIATION

8.1 - Le présent accord de participation est conclu pour une durée déterminée de trois exercices comptables à compter du 1er Octobre 2017.

8.2 - Il pourra être modifié par voie d’avenant dans les mêmes conditions de procédure qu’à l’occasion de sa conclusion. Toute modification devra respecter les formalités de dépôt prévues à l’article 10.

8.3 - La partie qui entendrait le dénoncer partiellement ou totalement notifiera sa décision à l'autre partie UN MOIS au moins avant l'expiration de l'exercice en cours. Cette dénonciation prenant effet pour l'exercice suivant si elle est faite après la première moitié de l’exercice en cours.

Par exception, l’accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l’initiative d’une des parties dès réception d’une contestation de l’Administration de la légalité de l’accord en application de l’article L. 3345-2 du Code du Travail.

8.4 - La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec avis de réception au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.

ARTICLE 9 - CONTESTATIONS

9.1 - Le calcul de la Réserve Spéciale de Participation met en jeu un certain nombre de comptes qui figurent sous différentes rubriques au bilan et au compte d'exploitation de l'entreprise.

Le montant du bénéfice net fiscal et celui des capitaux propres sont établis par une attestation du Commissaire aux Comptes, qui ne peut être remise en cause.

9.2 – Litiges collectifs relatifs aux salaires et à la valeur ajoutée :

Les litiges collectifs susceptibles de s'élever au sujet de la détermination du montant des salaires et de la valeur ajoutée qui servent de base au calcul de la Réserve Spéciale de Participation, relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, lesquelles pourront être saisies par l'une ou l'autre des parties.

9.3 - Tous les litiges individuels ou collectifs relatifs à l'application du présent accord, autres que les litiges relatifs au montant des salaires versés par l'entreprise ou de la valeur ajoutée, devront faire l'objet d'une procédure de règlement amiable.

Une commission, composée d'un représentant de la Direction, du personnel et de l'Expert Comptable, se réunit spécialement à cet effet.

En cas de litige individuel grave, le salarié concerné est entendu par la commission.

Au cours de la réunion, chacune des parties se fait assister, si elle le juge utile, par une personne qualifiée à raison de la matière du litige.

L'accord intervenu fera l'objet d'un procès-verbal de conciliation.

A défaut, acte sera pris du désaccord, le demandeur conservant la possibilité de saisir le Tribunal compétent.

ARTICLE 10 - ENREGISTREMENT ET PUBLICITE

10.1. - Préalablement à sa conclusion, le présent accord de participation a été présenté au Comité d’Entreprise le 12 Octobre 2017.

10.2. - Il sera adressé en 2 exemplaires à la Direction des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi de Lorraine 1 Rue Chanoine Collin à 57036 METZ dont un exemplaire par courrier électronique.

10.3. - Le texte de la convention sera affiché aux emplacements prévus pour les communications aux salariés.

10.4. - Une note d'information, reprenant le texte lui-même, sera établie par la Direction et remise à tous les membres du personnel ainsi qu'à chaque salarié nouvellement embauché.

10.5 - Chaque partie signataire est destinataire d’un exemplaire original du présent accord.

Fait à BETTING LES SAINT AVOLD

Le 26 octobre 2017

En 3 exemplaires originaux dont :

1 pour la D.I.R.E.C.C.T.E.

1 pour la Société

1 pour le personnel

Pour le Comité d’Entreprise (*) Pour la Société FREYDIS EXPLOITATION (*)

Monsieur

son Président

(*) Signature et paraphe de toutes les pages de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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