Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN SERVICE CONTINU" chez SUP-TEC

Cet accord signé entre la direction de SUP-TEC et les représentants des salariés le 2018-05-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06418000178
Date de signature : 2018-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : SUP-TEC
Etablissement : 83177062300013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-31

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL EN SERVICE CONTINU

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ……………………….. , au capital de ……………………… €, dont le siège social est situé …………………………………., Siret n° : ………………………. - Code A.P.E : ……………….., représentée par M…………………………

D’une part,

ET

L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif

D’autre part,

Ci-après dénommées « les parties ».

Préambule :

Le présent accord s’inscrit en outre dans le cadre des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 3132-14 et 15 du code du travail, lequel dispose :

« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. ».

La Société …………… relève bien du secteur industriel dès lors que ses activités principales portent sur toutes opérations industrielles de services et commerciales se rapportant au domaine pétrolier et para pétrolier (notamment sous-traitance, ingénierie, audit technique, coordination d’étude ou projet formation).

En application des dispositions légales en vigueur, la Société …………… a ainsi souhaité définir dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise les contreparties et les garanties pour les salaries amenés à travailler en continue, le dimanche et/ou de nuit ou en soirée.

Cet accord d’entreprise permettant ainsi de mettre en place, tout en définissant son cadre juridique, du travail en service continu, c’est-à-dire l’organisation du temps de travail des salariés concernés en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 toute la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

Cet accord d’entreprise ayant également vocation à déterminer les contreparties et les garanties pour les salaries amenés à travailler en continue, le dimanche et/ou de nuit ou en soirée.

A cet égard, il est donc utile de rappeler que la Société …………… offre une expertise dans le domaine de l’ingénierie conseil, l’assistance technique et services de pointe lors des activités de forage, de complétion, de réfection de puits, de traitement des fluides de forage et de leurs rejets. Les postes occupés sont principalement ceux de techniciens, Ingénieurs, superviseurs, coordinateurs et spécialistes.

Ce personnel assure le suivi des opérations de forage et services puits sur chantiers et les traitements in situ de des fluides de forages et le contrôle des solides avant évacuation dans les centres agréés.

Les activités d’exploitation de puits ont besoin de technologies hautement spécialisées dans les domaines du forage et de reconditionnement de puits.

De surcroit, pour des raisons liées à la fois à la sécurité des personnes, des ouvrages et à l’environnement, mais également à la sécurité de l’environnement, les opérations de forages profonds sont des activités qui se doivent d’être réalisées en continue. De plus, les travaux doivent se dérouler dans des délais courts afin d’éviter tout risque de communication entre les différents niveaux géologiques traversés.

Pour assurer cette activité en continue, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le travail doit donc indubitablement s’organiser en équipe postée ou via un système de rotation.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir le cadre juridique interne à la Société ……………, puis de fixer les modalités, les garanties et les contreparties accordées aux salariés concernés par l’organisation du travail en service continu.

L'objet du présent accord vise également à rassembler et enrichir l'ensemble des dispositions conventionnelles portant sur ces thèmes, afin de disposer d'un texte unique, en adéquation avec le cadre législatif et réglementaire actuel ainsi qu’avec les caractéristiques inhérentes à l’activité de la Société …………….

Aussi, cette démarche s'inscrit dans une logique de prévention, visant à associer la Direction, l'encadrement et plus généralement l'ensemble du personnel à la préservation de la santé, de la sécurité et de la sûreté dans l’entreprise.

Par ailleurs, dans un souci d’harmonisation de l’organisation interne du temps de travail, cet accord s’attache également à déterminer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Cette dite harmonisation s’inscrivant dans le cadre de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (article L. 3141-10 du code du travail).

Enfin, le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions légales et règlementaires prévues par les articles L. 2232-21 et 22 et R. 2232-10 à 13 du code du travail.

A ce titre, l’ensemble du personnel a été informé le 26 avril 2018

  • du texte du présent accord d’entreprise relatif au travail en service continu ;

  • de la décision unilatérale du 26 avril 2018 déterminant les modalités d’organisation d’un referendum d’entreprise.

Un referendum a été organisé le 31 mai 2018 à l’issu duquel l’ensemble du personnel consulté à approuver le présent texte à la majorité des deux tiers.

SECTION I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La présente section a pour objet de déterminer les catégories de salariés susceptibles d’être concernés par le travail dit en « service continu pour raisons économiques » (ci-après dénommés « salariés concernés »).

ARTICLE 1 – PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord concerne la Société …………… dont le siège social est situé ……………………………...

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent et à venir, exerçant les fonctions de salarié au sein de la Société …………… et dont les caractéristiques de leurs fonctions les induits à intervenir sur les activités inhérentes à l’ingénierie conseil, l’assistance technique et services de pointe lors des activités de forage, de complétion, de réfection de puits, de traitement des fluides de forage et de leurs rejets (ci-après, dénommées « site »).

Sont ainsi visés les postes suivants :

  • Les techniciens,

  • Les ingénieurs,

  • Les superviseurs,

  • Les coordinateurs,

  • Les spécialistes,

  • Les Responsables,

  • Les Directeurs

ARTICLE 3 – NOUVELLES EMBAUCHES ET MODIFICATIONS DES FONCTIONS DES CONTRATS DE TRAVAIL EN COURS D’EXECUTION

La Société …………… remettra à chaque nouvelle embauche d’un salarié concerné une copie du présent accord d’entreprise ainsi que le « recueil de volontariat : travail en service continu », ci-après, Annexe 1.

Il en sera de même dès lors qu’un salarié non visé, au moment de son embauche, par l’article 2 ci-dessus, est momentanément affecté sur les activités inhérentes au forage, à la complétion, à la réfection de puits, de traitement des fluides de forage et de leurs rejets, ou dès lors que ses fonctions initiales sont contractuellement modifiées et entrent dans le champ d’application dudit article 2.

SECTION II – TRAVAIL EN SERVICE CONTINU

Les parties signataires au présent accord entendent réaffirmer leur attachement à la protection et à la prévention de la santé au travail, lesquelles constituent une priorité compte tenu des caractéristiques de l’activité inhérente à la Société …………….

A ce titre, la Direction de la Société …………… garantit aux salariés concernés les droits fondamentaux au respect de leur santé, de leur sécurité, corrélativement la sureté des sites industriels sur lesquels ils sont susceptibles d’intervenir, dans le cadre des dispositions suivantes :

  • appel au volontariat des salariés concernés lorsque celui-ci est possible ;

  • respect d’un délai minimum de prévenance des salariés fixé à un mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation ;

  • attribution de repos compensateur.

Article 4 – DEFINITION DU TRAVAIL « EN SERVICE CONTINU »

Le travail en service continu s'entend de l'organisation dans laquelle un site fonctionne durant tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, de jour et de nuit.

Dans le cadre ainsi défini, il est convenu de considérer comme salariés en service continu ceux qui travaillent dans une organisation en équipes successives fonctionnant avec le même personnel par rotation 24 heures sur 24 tout la semaine, sans interruption la nuit, le dimanche et les jours fériés, qu'il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.

ARTICLE 5 - APPEL AU VOLONTARIAT

5.1 – Un droit individuel

Les parties garantissent aux salariés concernés le principe du volontariat, ce qui signifie que seuls les salariés concernés ayant manifesté par écrit de manière non équivoque leur volonté de travailler en service continu et donc corrélativement le dimanche, en soirée ou de nuit puissent être amenés à travailler sur la base de cette organisation.

Le volontariat est un droit individuel du salarié concerné qui doit s’exercer de manière spontanée et consentie ainsi que de manière libre et éclairée.

La décision du salarié concerné de se porter volontaire pour travailler en service continu et a fortiori le dimanche, en soirée ou de nuit, résulte d’une décision personnelle et expresse matérialisée par un accord préalable du salarié concerné, consentie au moyen du support suivant : « recueil de volontariat : travail en service continu », ci-après, annexe 1.

5.2 – Réversibilité du volontariat

Les salariés concernés qui souhaitent changer d’avis quant à leur décision expresse de se porter volontaire pour travailler en « service continu », devront en faire la demande par écrit à la Direction.

Cette demande fera alors l’objet d’un entretien avec la Direction dans un délai maximum d’un mois.

5.3 - Absence de discrimination pour les salariés non volontaires

Le refus d’un salarié concerné de se porter volontaire pour travailler « en service continu » ne pourra pas faire l’objet d’une quelconque discrimination dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (en matière de promotion professionnelle, de rémunération, d’accès à une formation, etc.) ou ne pourra pas faire l’objet d’une sanction.

ARTICLE 6 – MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL EN CONTINU

  1. Organisation interne du travail en équipe successive

Le travail en service continu s’organisera selon l’une des modalités suivantes :

  • En France : rotation d’équipes successives durant 14 jours sur site ;

  • A l’étranger : Rotation d’équipes successives sur la base de 4 semaines de travail sur site.

Ces systèmes de rotations supposent de facto le travail le dimanche, en soirée ou de nuit.

De manière générale, le travail en poste s’organise dans la limite d’une amplitude de 12 heures par jour réparti sur la base de 10 heures de travail (dont 2 heures de « mise à disposition ») et 2 heures de pause.

Toutes dérogations « dites absolues » aux durées maximales journalières et hebdomadaires feront l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès de la Direccte compétente, conformément à la loi en vigueur.

  1. Définition du travail de nuit et des travailleurs de nuit

Le présent accord d’entreprise a vocation à s’inscrire dans le prolongement des dispositions des articles 36 et 37 de la convention collective actuellement applicable à la Société …………… (Bureaux d'études techniques - cabinets d'ingénieurs-conseils - sociétés de conseils - IDCC 1486 BROCHURE JO 3018) relatives au travail habituel de nuit, du dimanche et des jours fériés et s’en substitue.

  1. Définition du travail de nuit

Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (article L 3122-2 du code du travail).

  1. Définition du travailleur de nuit

Le salarié est considéré comme travailleur de nuit :

  • dès lors qu’il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • ou dès lors qu’il accomplit, sur une année civile, au moins 270 heures effectives de travail de nuit (article L 3122-5 du code du travail).

  1. Limite au travail de nuit

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Toutefois, lorsque l’organisation du travail, imposée par les contraintes d’utilisation des équipements tenant aux caractéristiques particulières de l’activité exercée sur site le justifie, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit ne dépassera pas 42 heures.

  1. Prise en compte des facteurs de pénibilité

En application des dispositions réglementaires actuellement en vigueur, La Direction s’attachera à porter une attention particulière aux critères des seuils de pénibilité appliqués au travail de nuit ainsi qu’à celui du travail en équipes successives alternantes.

Ces seuils réglementaires étant par ailleurs joints au présent accord, à titre informatif (Annexe 2).

Aussi, l’évaluation de l’exposition d’un salarié tient compte des conditions habituelles de travail caractérisées par les caractéristiques du poste occupé, appréciées en moyenne sur l’année.

Les postes potentiellement concernés par ces deux facteurs de pénibilité sur site et identifiés comme tels à ce jour au sein de la Société …………… sont les suivants :

  • Les techniciens,

  • Les superviseurs,

  • Les ingénieurs

Cette liste de poste sera par ailleurs consignée dans le document unique d’évaluation des risques professionnels.

  1.   Contreparties accordées aux salariés concernés

La Société ……………, consciente des contraintes liées au travail continu comprenant corrélativement le travail du dimanche, en soirée ou de nuit, notamment au regard de la conciliation entre la vie personnelle, familiale et professionnelle des salariés concernés s’attache à accorder aux salariés volontaires, des contreparties au travail le dimanche, en soirée ou de nuit supérieures à celles prévues par la Loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à la Société …………….

  1. Planification du travail en service continu

La planification de l’organisation du travail en service continu est portée à la connaissance des salariés concernés dans un délai minimum de prévenance d’un mois avant la prise effective de leur travail dans la nouvelle organisation (nouveau site).

Cette planification sera établie sur la base d’un calendrier remis à chaque salarié concerné un mois avant leur affectation sur site.

  1. Attribution de jours de repos compensateur

Les contreparties au travail en service continu se matérialisent par l’attribution de jours de repos compensateur appréciée selon les modalités suivantes :

  • Le système de rotation en équipes successives durant 14 jours sur site ouvre droit aux salariés concernés au bénéfice de 14 jours de repos pris en suivant

    • soit un jour travaillé = 1 jour de repos dans lequel est comptabilisé ou inclus les congés annuels, lesquels demeurent soumis pour validation auprès de la Direction

    • soit par exemple, 14 jours sur site suivis immédiatement de 14 jours de repos

  • Le système de rotation en équipes successives à l’étranger, pouvant atteindre 4 semaines sur site ouvre droit aux salariés concernés au bénéfice de suivi de 4 semaines de repos compensateur pris en suivant

    • soit un jour travaillé = 1 jour de repos dans lequel est comptabilisé ou inclus les congés annuels, lesquels demeurent soumis pour validation auprès de la Direction

    • soit par exemple, 3 semaines sur site suivies immédiatement de 3 semaines de repos (Europe) ou 4 semaines sur site suivies immédiatement de 4 semaines de repos (hors Europe).

Il est en outre précisé que l’attribution de ces jours de repos déterminée ci-avant intègre, de manière « forfaitaire », toutes les compensations prévues par la loi directement en lien avec les éventuels dépassements « dits absolus » des durées maximales journalières ou hebdomadaires, ayant par ailleurs fait l’objet d’une autorisation préalable de la Direccte compétente.

  1. Entretien annuel pour les salariés concernés

Les salariés concernés qui le souhaitent pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la Direction afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical et de nuit sur l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle du salarié concerné, en sus de l’entretien annuel d’activité et de L’entretien professionnel.

  1. Adaptation du suivi individuel de l’état de santé des salariés concernés

En application de la réglementation en vigueur, la Direction organisera la visite d’information et de prévention avant l’embauche d’un salarié concerné, ce dernier étant susceptible de travailler de nuit.

Aussi, les salariés concernés bénéficieront à l’issue de la visite d’information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, déterminées dans le cadre du protocole fixé par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans.

 

  1. Protection des femmes enceintes

En application de la réglementation en vigueur, il est précisé que toute salariée enceinte sera affectée à un poste de jour pendant la durée de la grossesse dès lors que le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.

De même et à sa demande, la salariée enceinte qui travaille de nuit est affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse.

  1. Dérogation à la durée quotidienne maximale du travail

La durée journalière de travail de 10 heures pourra de façon exceptionnelle être portée à 12 heures dans des cas particuliers, pour tenir compte des nécessités spécifiques de l’entreprise et pour faire face à des circonstances exceptionnelles, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise ou du site sur lequel sont affectés les salariés concernés.

  1. Période d’acquisition des congés payés

Afin de permettre une application adaptée à la mise en œuvre, pour certaines catégories du personnel, de l’aménagement du temps de travail au forfait annuel, le présent accord d’entreprise fixe le début de la période de référence pour l'acquisition des congés au 1er janvier.

La période de référence pour l'acquisition des congés payés est donc calquée sur l’année civile (1er janvier / 31 décembre).

Aussi, dans un souci d’harmonisation et d’équité, et par dérogation à l’article 2 ci-dessus, cette dite période de référence s’étend à l’ensemble du personnel salarié de la Société ……………, présent et à venir, ce quel que soit la durée du travail prévu à leur contrat de travail.

SECTION III- DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI RELATIVE A L’ACCORD

En application de l’article L 2222-5-1 du code du travail, une commission de suivi est mise en place.

Cette commission a pour mission de suivre la bonne application du présent accord et de rechercher toute solution aux difficultés qui pourraient naître de son interprétation ou de son application

Cette commission de suivi est composée d’au plus deux salariés s’étant porté volontaire pour être désigné membre de ladite commission.

La désignation de la présente commission de suivi est effectuée conformément aux dispositions prévues par la décision unilatérale du 26 avril 2018 relative au mode de désignation de ladite commission de suivi du présent accord d’entreprise et plus généralement conformément aux dispositions du code électorale.

Elle sera présidée par un membre de la Direction.

En cas de départ d’un salarié membre de ladite commission de suivi, pour quelle que cause que ce soit, celui-ci sera remplacé dans l’ordre de priorité suivant :

  • Le cas échéant, un représentant titulaire élu du personnel ;

  • à défaut, par tout salarié élu par ses pairs dans les mêmes conditions de désignation de la commission de suivi du présent accord

Cette commission se réunit une fois par an, au cours du premier trimestre de chaque année.

Par ailleurs, cette commission de suivi n’a pas vocation à se substituer aux missions et attributions des instances de représentation du personnel, dès lors qu’elles existeront au sein de la Société …………….

ARTICLE 8 – REGLEMENT AMIABLE PORTANT SUR L’ACCORD

Outre les prérogatives de la commission de suivi du présent accord prévue ci-avant et afin de prévenir tous différends, il est convenu entre les parties de privilégier systématiquement et impérativement la voie du compromis préalablement à toute saisine de la juridiction compétente en matière de contentieux, portant sur un éventuel litige individuel ou collectif né ou à naître, pouvant porter sur l’interprétation, l’application ou plus généralement sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

Dans cette hypothèse, la commission de suivi pourra être saisie à tout moment, sur support écrit conférant date certaine, par tout salarié qui souhaiterait avoir toute précision sur l’interprétation, l’application ou plus généralement sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

Dans le cadre de cette saisine, la commission de suivi évaluera, au préalable, le degré de complexité de la requête formulée par le salarié, puis fixera les modalités adaptées pour y répondre.

Si la requête peut faire l’objet d’un traitement « simple », la commission de suivi répondra alors directement au salarié par écrit, dans un délai de 15 jours.

La réponse sera signée par l’ensemble des membres de la commission de suivi la composant et sera consignée dans un registre spécial.

Si la commission de suivi estime que la requête comporte un certain degré de complexité, les membres de la commission conviennent alors de se réunir dans un délai de 7 jours suivant la demande du salarié.

Cette réunion portera sur l’étude de la requête formulée par le salarié et aura pour objet de tenter de régler tout éventuel différend d’ordre individuel ou collectif né ou susceptible de naître sur l’interprétation, l’application ou plus généralement sur les modalités de mise en œuvre du présent accord.

La commission de suivi pourra se réunir autant de fois que nécessaire pour résoudre de manière amiable ce différend, selon un calendrier de réunion qu’elle détermine.

La position retenue à la fin de la réunion (ou à la fin de la dernière réunion) fera l’objet d’un procès-verbal qui sera également consigné dans un registre spécial.

Les parties contractantes s’engagent, en conséquence, à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure et ce jusqu’à son épuisement.

ARTICLE 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, conformément à l’article L 2232-22 du code du travail.

ARTICLE 10 – MODALITES DE REVISION OU DE DENONCIATION DE L’ACCORD

10.1. À la demande d’un salarié ou à la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord sera ouverte conformément à la loi applicable au moment de cette demande.

La ou les parties habilitées à introduire une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points dont la révision est demandée.

Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai d'un mois sera réputée caduque.

Toute modification acceptée fera l'objet d'un avenant qui devra être soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à signature du présent accord.

10.2. Le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires selon les modalités prévues par l’article L 2261-10 du code du travail, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois mois.

ARTICLE 11 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l'article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé à la DIRECCTE dont relève l'entreprise et au greffe du conseil de prud'hommes :

  • en deux exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE ;

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à ………………….., le ………………2018

Le présent accord a été établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaires et signés entre les parties suivantes :

Pour la Société …………… :

M……………………………,

ET ci-annexé, le procès-verbal de ratification du présent accord par les salariés en date du 26 avril 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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