Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL" chez AGIR-D2C - AGENCE D'INGENIERIE, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, CONSEIL, CONCEPTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGIR-D2C - AGENCE D'INGENIERIE, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, CONSEIL, CONCEPTION et les représentants des salariés le 2022-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004172
Date de signature : 2022-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE D'INGENIERIE, RECHERCHE, DEVELOPPEMENT, CONSEIL, CONCEPTION
Etablissement : 83212201400026 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE DUREE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Entre les soussignés :

La Société AGIR-D2C (Agence d’ingéniérie, Recherche, Développement, Conseil, Conception) dont le siége social est situé à DRAGUIGNAN( 83300) 983 Voie Pompidou

Représentée par M, agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Dénommée ci-après « la Société »

d'une part,

Et

Les Salariés de la Société

d'autre part.

Préambule

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société, ce fonctionnement pouvant être influencé par divers obstacles, contraintes et aléas.

Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l'entreprise soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire, mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.

Le présent accord n’a toutefois pas vocation à s’appliquer aux salariés sous convention de forfait individuel en jours.

Article 2 - Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile, incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés embauchés en cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 - Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base horaire annuelle (déterminée ci-dessous), répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur (pour rappel, la durée de 1 607 heures correspond à la durée effective de travail annuelle applicable aux salariés à temps complet, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés).

Ainsi, ces salariés auront une durée annuelle de temps de travail proratisée en fonction de la durée du travail qui est fixée au contrat de travail (exemple : salarié effectuant 24 heures hebdomadaires de travail = 1607 heures /35 heures x 24 heures =1 101 heures annuelles).

Il est précisé que :

  • Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.

  • Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à durée hebdomadaire de travail contractuellement prévue par le contrat de travail du salarié, dans les limites des durées maximales hebdomadaires et quotidiennes de travail en vigueur.

  • Compensation et durée moyenne hebdomadaire : l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Amplitude de la modulation

Au cours de la période de référence de l’article 2, la durée hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 35 heures maximum, en période haute et 0 heure minimum, en période basse.

Article 5 - Répartition de la durée du travail

La répartition de la durée du travail est prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.

En cas de changement, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail sera communiqué au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

La répartition de l’horaire de travail du salarié pourra être modifiée, sous réserve d’une part d’être notifiée au salarié par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Article 6- Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effective fixée par le contrat de travail.

Il est précisé que le volume des heures complémentaires est constaté à la fin de la période de référence.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur relatives à la rémunération des heures complémentaires d’un salarié à temps partiel.

Article 7 – Programmation indicative – Modification

7.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés 30 jours avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

7.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications, à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que des sinistres, pannes de production, des commandes exceptionnelles, le délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Article 8 - Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 9 - Rémunération des salariés

9.1 - Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps partiel, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen prévu au contrat de travail sur toute la période de référence.

9.2 - Incidences des arrivés et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures complémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde, dans les limites de la quote-part saisissable déterminée par la législation en vigueur ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

9.3 - Incidences des absences : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire prévu au contrat de travail).

Article 10 – Egalité de traitement

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, que les salariés faisant l’objet du présent accord bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du Code du travail, au prorata de leur temps de travail.

La société garantit à ces mêmes salariés un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

A leur demande, ces salariés pourront être reçus par un membre de la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2022.

Article 12 - Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 13 – Révision et dénonciation

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 14 - Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les deux tiers du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Fait à Draguignan, le 18 janvier 2022

L’Employeur Les Salariés

Pour la Société

Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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