Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES SALAIRE TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CENTAURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTAURA et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, les classifications, le temps de travail, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T07522038415
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTAURA SAS
Etablissement : 83225747100025 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

PROJET D’ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 RELATIVES AUX SALAIRES, A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL, ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

1° - La SAS CENTAURA,

Dont le siège social est sis 96 boulevard Masséna, 75013 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 832 257 471 000 25, répertoriée sous le Code APE  92 00 Z,

Représentée par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué dûment habilité à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société Imperial Club »

D’une part ;

ET,

2°- Les organisations syndicales CGT-FO et CGT-COMMERCE. Représentatives dans l’entreprise, respectivement représentées par Monsieur xxxxxx et xxxxxxx, en qualité de Délégués Syndicaux,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

Ci-après désignées ensemble (1e et 2e) les « parties », les « partenaires »,

D’autre part.

PREAMBULE

En application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a ouvert les négociations sur les salaires, la durée et l’organisation du travail et le partage de la valeur ajoutée, le 03 décembre 2021, aux termes d’une première réunion sur laquelle elle a remis aux Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, les informations économiques et statistiques sur la société pour les années 2019 et 2020.

Les parties indiquent que ces données ont permis de faire ressortir un résultat d’exploitation bénéficiaire, néanmoins les parties soulignent également que l’ensemble de ces données ne sont pas significatives et normatives dans la mesure où la crise sanitaire a également impacté la progressivité de l’impôt faussant de facto le résultat d’exploitation.

A la vue de cette tendance, lors de la deuxième réunion en date du 17 Décembre 2021, les partenaires soulignaient l’importance de récompenser l’investissement collectif des équipes et les partenaires parvenaient à une vision commune quant aux mesures à retenir.

La négociation loyale et sérieuse, tenant compte de la situation particulière de la Société liée à la crise du Covid-19, a néanmoins ainsi pu être conduite pour parvenir au présent accord.

Il a ainsi été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à la société Imperial Club dans l’ensemble des secteurs d’activité de la Société, sous réserve des conditions qui seraient fixées dans chacune des dispositions.

Cet accord se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux et usages d’entreprise relatifs aux thèmes qu’il traite.

ARTICLE 2 – REVALORISATION COLLECTIVE DES SALAIRES

La grille de salaire est revue chaque année par la Direction après échange et négociation avec les partenaires sociaux en prenant en compte la grille de salaire conventionnelle au sein de la Branche des Casinos.

Les parties ont souhaité exclure du champ d’application du présent article une catégorie de personnel objectivement définie :

  • les collaborateurs ayant moins d’1 an d’ancienneté au 1er janvier 2022, en ce sens qu’en raison de leur ancienneté réduite, ils ne disposent pas encore de toute l’expérience et de la technicité requise pour remplir avec efficacité l’intégralité des composantes attachées au poste occupé ;

La Grille de salaire conventionnelle n’ayant pas encore été revue, notre grille de rémunération interne, prévoyant des échelons intermédiaires suivra les mêmes coefficients d’augmentation.

Dans cette mesure les partenaires sociaux ont convenu d’appliquer cette mesure au 1er janvier 2022 et au plus tard au moment de l’entrée en vigueur de la négociation de branche sur les salaires.

Il est enfin rappelé que ces mesures sont conclues à durée déterminée jusqu’au prochain engagement de négociations annuelles sur les salaires notamment.

ARTICLE 3 –COMPENSATIONS AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

L’ensemble des parties se félicitent de la nouvelle application de l’accord sur le travail de nuit signé le 03 décembre 2021 et annexé aux présentes négociations.

Cet accord s’applique de manière rétroactive depuis la date de début du l’exercice fiscal en cours soit à compter du 1er novembre 2021.

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

La société renouvelle son engagement d’offrir la journée de solidarité à chaque collaborateur eu égard à l’amplitude d’ouverture de l’établissement et conformément aux règles conventionnelles concernant la rémunération des jours fériés au sein de la profession.

ARTICLE 5 – DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’au minimum 11 heures consécutives entre deux séquences de travail et à un repos hebdomadaire d’au minimum 35 heures consécutives.

Néanmoins sur la base du volontariat du collaborateur et dans des situations d’activités accrues, le shift habituel (7h) peut être prolongé et ouvre droit au paiement d’heures supplémentaires. La durée du repos journalier peut être réduite à 9 heures de manière exceptionnelle.

Dans la situation de surcroit d’activité exceptionnel, il est possible de dépasser les durées maximales journalières sans jamais ne pouvoir atteindre les limites fixées ci-dessous :

  • 12 heures pour le temps de travail effectif ;

  • 10 heures pour le travail de nuit ;

  • 15 heures pour l’amplitude horaire.

ARTICLE 6 – PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

La société maintient son engagement de payer les heures supplémentaires de manière journalière ainsi toute heure effectuée au-delà des 07 heures journalières se verra attribuée une majoration de 25%.

A partir de la 44eme heure hebdomadaire, la majoration de de l’heure supplémentaire est fixée à 50%.

ARTICLE 7 – PRIME D’ASSIDUITE AUX JEUX

Le champ d’application de cette disposition concerne uniquement le personnel rémunéré aux pourboires et qui se voit appliquer une garantie mensuelle de salaire.

Afin d’encourager la performance collective des équipes affectées aux jeux et la qualité du service client, la société versera à l’ensemble du personnel se voyant appliquer une garantie de salaire mensuelle, une prime d’assiduité aux jeux versée mensuellement.

Cette prime est indexée sur 40% de l’assiette des pourboires récoltés mensuellement et divisée par ledit effectif du personnel rémunéré aux pourboires sur le mois.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de mois, la prime est proratisée selon les jours de travail effectifs du collaborateur, déduction calendaire réelle de sa période d’entrée ou de sortie en cours de mois.

Par ailleurs, pour percevoir ladite prime, le salarié ne doit pas être en absence injustifiée pour quelque cause que ce soit au cours de la période de référence soit le mois civil en cours pour pouvoir bénéficier de son déclenchement.

Nonobstant, les dispositions précitées et conformément au respect de la législation en vigueur sur la non-discrimination au travail, les absences suivantes seront sans effet sur l’obtention de ladite

  • Accident du travail ou maladie d’origine professionnelle ;

  • congés payés et congé légal pour évènement familial.

Enfin ladite prime sera proratisée à due proportion des jours d’absences des collaborateurs en cas d’absences suivantes :

  • Arrêt de travail pour maladie ordinaire.

Les parties conviennent enfin que cette prime ne sera versée qu’en cas de déclenchement de la garantie mensuelle des salaires.

ARTICLE 8 – PRIME D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

Conformément à l’article L 3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos décrite ci-dessous pour le personnel désigné :

  • En salle de jeux ;

  • En Restauration ;

  • En sécurité ;

  • Accueil et Caisse ;

L’ensemble du personnel énuméré ci-dessus bénéficie d’une prime mensuelle d’habillage et de déshabillage d’un montant de 12 euros brut.

Cette contrepartie financière n’est pas applicable aux cadres pour lesquelles une contrepartie journalière en temps est accordée à hauteur de 6 min de pause par jour.

En cas d’absence, de temps partiel, d’arrivée ou de départ durant la période de référence, cette contrepartie financière est réduite au prorata temporis.

Les dispositions du présent article rentreront en vigueur le 1 janvier 2022.

ARTICLE 9 – PAIEMENT DES FETES LEGALES

La société renouvelle son engagement de payer sous forme de prime représentant trois jours ouvrable le paiement des fêtes légales. Cette prime est versée sur la paie du mois de décembre 2021.

Elle sera versée en intégralité pour un collaborateur ayant travaillé de manière effective du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile et sera proratisée à due proportion au trentième en cas d’entrée ou de sortie au cours de ladite période de référence soit l’année civile.

En cas d’absence (hors congés payés) au cours de la période de référence soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, la prime sera proratisée au trentième à due proportion et selon la formule suivante :

  • (Salaire de base mensuel (base 151.67) *10% / 365) *nombre de jours travaillés.

ARTICLE 10 – PREVOYANCE SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Les parties rappellent qu’elles ont évoqué le régime de Prévoyance notamment dans sa partie Frais de Santé qui a fait l’objet d’une évolution en 2020 afin d’appliquer la mise en conformité du régime collectif avec les dispositions fixées par la réforme 100% Santé et les nouveaux taux de cotisations négociés avec les organismes assureurs.

La Société a alerté les partenaires sociaux sur les coûts de cotisations de mutuelle et prévoyance qui ne cessent d’augmenter et font baisser le pouvoir d’achat de l’ensemble des collaborateurs.

La Société en accord avec les Partenaires Sociaux ont pris la décision de commander deux audits auprès de de deux courtiers en prévoyance sociale afin d’analyser les postes de dépense et vérifier si l’ensemble des garanties sont cohérentes avec les besoins de l’ensemble des collaborateurs.

La Société s’engage à impliquer les partenaires sociaux dans les résultats de cet audit qui seront disponibles en début d’année.

Article 11 – MESURE DE L’Egalité DE REMUNERATION entre les FEMMES et les HOmmes

Les parties rappellent qu’elles ont échangé sur les indicateurs Femmes et Hommes en matière de rémunération. Elles n’ont constaté aucun écart qui ne serait pas justifié par des raisons objectives (ancienneté, nature de poste…).

Les partenaires ont rappelé l’importance de suivre ces indicateurs régulièrement.

En tout état de cause, la Direction a présenté les résultats de l’index égalité professionnelle en réunion du Comité Social et Economique.

ARTICLE 12 – DUREE

Compte tenu de la nature annuelle des négociations à engager, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sous réserve de toute évolution légale concernant les thèmes qu’elles abordent et dont elles suivraient de plein droit le régime éventuellement modifié.

Les modalités de révision seront celles en vigueur légalement.

ARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD

Les parties rappellent que le présent accord ne comporte pas de mesure dont il conviendra d’assurer le suivi, en dehors de la production d’indicateur en matière d’égalité de rémunération Femmes / Hommes.

A ce titre, en termes de suivi la Direction s’engage à adresser à la fin du 1er trimestre 2021, des indicateurs mis à jour sur ce sujet, ainsi que les données statistiques économiques et sociales de la société mises à jour.

ARTICLE 14 – PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES

Les parties rappellent qu’elles s’efforceront de se donner rendez-vous pour la prochaine négociation annuelle dans un délai maximum de 12 mois suivant l’ouverture des négociations intervenues en 2021 afin d’examiner ensemble les conditions de rémunération, d’organisation du travail et du partage de la valeur ajoutée de l’exercice prochain.

ARTICLE 15 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Après notification du texte aux organisations syndicales représentatives, il sera déposé, conformément à la loi, auprès de l’Administration du travail ainsi qu’au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, étant précisé qu’une version « anonymisée » des noms des signataires » de l’accord sera également déposée conformément aux dispositions légales et règlementaires en la matière.

Fait à Paris, le 17 décembre 2021

Pour la Société

Directeur Général

Directeur Responsable

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-FO.

Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale représentative CGT-COMMERCE

Délégué Syndical

(En 5 exemplaires originaux)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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