Accord d'entreprise "organisation et aménagement du temps de travail dans le cadre de la modulation" chez MONTCLAR DOMAINE SKIABLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONTCLAR DOMAINE SKIABLE et le syndicat Autre le 2017-11-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : A00418000623
Date de signature : 2017-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : MONTCLAR DOMAINE SKIABLE
Etablissement : 83228738700019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-24

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans le cadre de la modulation du temps de travail

Entre : La Société MONTCLAR Domaine Skiable, dont le siège social est situé à MONTCLAR, représentée par xxxxxxxx en sa qualité de Président. Bureau des Remontées Mécaniques - 04140 MONTCLAR

Et

Le délégué syndical FO

PREAMBULE

Les signataires ont établi cet accord avec les enjeux suivants :

Adapter les horaires aux variations d'activité en définissant des périodes de plus ou moins grandes intensités (rouge et bleue) et une période blanche correspondant à la fermeture aux « clients ».

Mieux gérer l'adéquation entre la présence du personnel et la variation de l'activité.

Maintenir le niveau de service général pour assurer la qualité de prestation attendue.

Maîtriser la charge salariale afin de ne pas fragiliser la structure financière de l'entreprise.

L'enjeu : changer le modèle économique existant dans le cadre de la gestion de la régie communale afin de pérenniser l'activité et les emplois qui s'y rattachent.

Cet accord a pour objet de mettre en place de manière négociée l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise et pour ambition de le faire, au mieux des intérêts de tous, avec le souci primordial de répondre du mieux possible aux attentes des clients et du personnel et de parvenir à une meilleure organisation de l'entreprise, le tout d'une manière compatible avec les impératifs économiques et les contraintes de gestion.

Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur au sein de la Régie relatives à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail telles qu'issues des anciens accords ou encore des pratiques et usages en vigueur.

La mise en œuvre de l'Accord s'effectuera dans le strict respect de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et des Domaines skiables de France.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

L'accord concerne l'ensemble des salariés de l'entreprise, qu'ils fassent partie de l'effectif au jour de la signature de celui-ci ou qu'ils soient embauchés ultérieurement, qu'ils soient employés à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel ou de manière saisonnière.

ARTICLE 2 - POLYVALENCE et FORMATION

Compte tenu de la saisonnalité et de la spécificité des activités de l'entreprise, il est reconnu que la polyvalence est l'un des critères de sa réussite. Cette polyvalence sera formalisée à travers des fiches de poste.

Les responsables de l'entreprise s'efforceront en conséquence de mettre en place des systèmes d'embauche et de formation qui favoriseront cette polyvalence. Ils s'engagent à faciliter l'accès à la formation des métiers des Remontées Mécaniques et également l'accès à la formation professionnelle personnelle.

ARTICLE 3 - TEMPS DE TRAVAIL

La durée du travail est calculée sur la base mensuelle de 151h67 pour un temps plein.

ARTICLE 4 - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Pour tous ces salariés à temps plein, qu'ils soient permanents ou saisonniers, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, l'entreprise soussignée choisit le dispositif suivant.

4-1-1) Les horaires de travail sont définis par service, pour une période minimale de quatre semaines consécutives et maximales de cinquante-deux semaines, en référence à la base hebdomadaire légale de 35 heures. La durée de travail hebdomadaire peut varier, selon les périodes de l'année ou de la saison, sans dépasser une durée maximale de 48 heures par semaine ou de 42 heures de moyenne par semaine sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre de la modulation, certaines semaines pourront n'être pas travaillées. La durée de travail pourra, en conséquence, varier entre 0 et 48 heures.

Une journée de travail ne peut dépasser douze heures de travail effectif ni être inférieure à trois heures, étant précisé que la règle du repos minimal de 11 heures entre deux journées de travail devra être respectée, sauf les dérogations découlant d'une disposition législative ou réglementaire ou d'une disposition conventionnelle.

Aucune période de travail ne peut excéder six heures consécutives sans qu'elle ne comporte une pause d'une durée au moins égale à vingt minutes non décomptées du temps de travail.

Sagissant des Jours Fériés, il est précisé que le 1er mai, jour férié et chômé, est rémunéré à 200 0/0 pour le personnel travaillant ce jour-là.

Conformément à l'Article 28 de Convention Collective Nationale, le personnel ayant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera chaque année d'un jour de repos compensateur pour chacune des journées 1er Novembre-11 Novembre- de Noël- du 1er Janvier- du lundi de Pâques — du 8 Mai - de l'Ascensiondu lundi de Pentecôte, du 14 Juillet — du 15 Août pendant laquelle ou lesquelles il aura travaillé.

Concernant les jours fériés chômés MDS se conformera aux dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale sur la base de la durée de travail programmée.

Les dates de repos compensateur ne pourront excéder le nombre de 10 par an. Le mode de calcul des jours compensateurs est celui qui est fixé par la loi pour la joumée du 1er mai.

4-1-2) Un calendrier prévisionnel sera établi chaque année en concertation avec les salariés concernés, deux semaines au minimum avant le début de la période annuelle à venir. Il déterminera les horaires de chaque salarié concerné par la modulation. Ce calendrier sera porté à la connaissance de ces salariés par affichage dans les locaux de l'entreprise ou de l'établissement et adressé par voie postale ou autre à ceux qui sont absents au moment de l'affichage, quel que soit le motif de l'absence.

Les horaires ainsi fixés pourront être modifiés avec un délai de prévenance minimum de sept jours. En cas de nécessité avérée ce délai pourra être réduit dans les conditions prévues à l'article 4-2) ci-après.

4-1 -3) Sauf accord contraire arrêté par l'employeur et le salarié concerné par la modulation, la rémunération sera lissée sur l'année civile pour les permanents et sur la durée du contrat de saison pour les saisonniers.

Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail moyen et non de l'horaire de travail programmé.

4-1-4) La modulation du temps de travail est un dispositif dérogatoire (concernant les permanents et les saisonniers) au régime des heures supplémentaires. Toutefois les heures qui excédent la durée moyenne de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires soumises aux dispositions légales.

Toutefois il est convenu dans cet accord que les heures qui dépassent 42 heures par semaine, base haute de la modulation, seront considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles.

Valorisation de 10 0/0 pour les 43ème-44ème et 45ème heures travaillées. Valorisation de 25% pour les 46ème-47ème et 48ème heures travaillées.

Ces heures supplémentaires seront payées à la fin de chaque mois concerné. En revanche, elles ne seront plus comptabilisées dans le volume annuel autorisé.

4-1-5) Le décompte du temps de travail des salariés concernés par la modulation fera l'objet d'une fiche hebdomadaire comportant le détail journalier, signée par le salarié et l'employeur ou l'un de ses représentants.

4-1-6) Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation, pour quelque motif que ce soit (autre qu'un licenciement pour cause économique) et notamment en raison de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de Si du fait de l'annualisation du temps de travail son compte est créditeur, ill lui sera payé en même temps que le solde de tout compte s'il est débiteur, la régularisation sera opérée sur toute somme qui pourrait lui être due à quelque titre que ce soit.

4-2) Il est entendu que les horaires fixés pourront être modifiés par l'employeur avec un délai de prévenance de deux jours minimum. Ce délai pourra être réduit, voire supprimé, en cas de nécessité avérée (absence de personnel, afflux imprévu de clientèle, problème affectant un élément d'équipement technique, demande prestation complémentaire émanant de la clientèle, etc....). Dans ce cas, le ou les salariés concernés par la réduction ou la suppression du délai de prévenance bénéficieront d'une heure de récupération.

4-3) II est entendu que l'ensemble des dispositions relatives à l'organisation du travail, ainsi que le calendrier prévisionnel ou le planning indicatif en cours sera de plein droit applicable aux salariés engagés postérieurement.

4-4) Seules les heures supplémentaires assurées sur demande de la hiérarchie seront prises en compte. Aucun salarié ne peut, de sa propre initiative et sans en avoir été préalablement autorisé, modifier son horaire de travail, sauf raison impérieuse de sécurité pour les biens et les personnes. Dans ce cas, le salarié sera tenu de déclarer immédiatement les heures supplémentaires accomplies dès la fin de son intervention.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

5-1) L'entreprise choisit, pour ces salariés l'inclusion de leur organisation de travail dans le périmètre affecté à l'ensemble des salariés à temps plein.

5-2) L'organisation du temps de travail peut prendre la forme d'une modulation.

5-3) La durée du travail fixée au contrat peut varier dans la limite d'un tiers, en plus ou en moins.

En aucun cas, la durée du travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à la durée légale en vigueur dans l'entreprise.

Sur une année civile ou scolaire, la durée du travail ne devra pas excéder, en moyenne, la durée figurant au contrat de travail.

5-4) Le décompte du temps de travail fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et par l'employeur ou la personne qu'il aura déléguée à cette fonction.

5-5) Il est entendu que la rémunération des salariés à temps partiel modulé sera lissée sur douze mois (année civile).

Les absences non rémunérées seront calculées sur la base de l'horaire de travail contractuel et déduites chaque mois du salaire lissé.

ARTICLE 6 - EGALITE PROFESSIONNELLE

Les parties soussignées rappellent leur attachement au principe d'égalité entre les hommes et les femmes, tout spécialement en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la rémunération, la promotion interne et la formation continue.

L'employeur s'engage à mettre en oeuvre les procédures et les moyens permettant de respecter le principe énoncé à l'alinéa qui précède.

ARTICLE 7- CHOMAGE PARTIEL

Il est convenu qu'en cas de sous-activité ne pouvant être absorbée ou limitée par l'aménagement du temps de travail et notamment par le système de la modulation, l'indemnisation du chômage partiel pourra être demandée par l'employeur auprès des services compétents en la matière à partir de la date butoir d'embauche fixée au premier jour des vacances scolaires de Noël.

ARTICLE 8 - CONSULTATION DES SALARIES

Le présent accord sera soumis à l'approbation des salariés sous forme de référendum, dans les vingt jours de la signature des présentes.

Dès la signature de l'accord, l'employeur procédera à l'affichage

  • Du texte de l'accord lui-même

  • D'une note précisant les dates, heures et lieu de scrutin, les modalités d'organisation du vote ainsi que le libellé de la question soumise au vote.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail. Pourront être électeurs tous les salariés inscrits à [ 'effectif qui justifient d'au minimum trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au jour du scrutin. Le vote s'effectuera au scrutin secret, par bulletin mis sous enveloppe. Il s'effectuera dans un collège unique.

Les bulletins de vote porteront la mention « avis favorable à l'accord » ou « avis opposé à l'accord ». Ils seront confectionnés par l'employeur qui en mettra un nombre suffisant à disposition. L'employeur est pareillement chargé de mettre à disposition le matériel nécessaire à la consultation.

Le bureau de vote sera présidé par une personne ayant qualité pour participer à cette fonction. Il sera assisté d'un assesseur, en principe le salarié électeur le plus jeune, acceptant cette fonction. Le dépouillement interviendra dès la clôture du scrutin.

Ne seront pris en compte que les suffrages exprimés, étant précisé que ne seront réputés exprimés que les bulletins mis à disposition ne comportant ni rature ni adjonctions. Pour que le texte de l'accord soit approuvé, il faudra que le nombre de bulletins « avis favorable à l'accord » soit majoritaire. En cas de partage des voix, il sera organisé un second tour à huit jours d'intervalle. Les modalités d'organisation du vote seront les mêmes que celles qui figurent ci-dessus. Le résultat du vote fera l'objet d'un procès-verbal établi en six exemplaires, signés et paraphés par le Président et l'assesseur. La publicité du résultat sera assurée par voie d'affichage à la diligence de l'employeur.

ARTICLE 9 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 16 octobre 2017. Compte tenu de la prise de fonction par la nouvelle gouvernance au 16 octobre 2017, il est convenu à titre exceptionnelle que la modulation du temps de travail s'appliquera pour le premier exercice du 16 octobre 2017 au 31 décembre 2018.

ARTICLE 10 - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de trois années à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il se poursuivra ultérieurement pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11 - SUIVI DE L'ACCORD

Les soussignés conviennent de confier aux Délégués du Personnel et au Directeur Général de la Société - mandaté par le Président- le suivi de l'Accord. Cette commission se réunira au minimum une fois en fin de saison d'hiver et une autre fois en fin de saison d'été, Elle pourra être sollicitée par l'employeur ou les délégués du personnel en cas de nécessité.

Elle aura pour mission.

  • De suivre l'état d'avancement du dispositif prévu par le présent accord

  • De faire toute suggestion pour l'aménagement et l'amendement du présent accord. Ceux-ci pouvant faire l'objet d'avenant si accord des deux parties.

ARTICLE 12 - DEPOT

Le présent accord, établi en six exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires, sera déposé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, auprès de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi qu'auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

A MONTCLAR le 24 Novembre 2017

Pour MONTCLAR DOMAINE SKIABLE Le Délégué syndical mandaté FO

Président

Ci-après les annexes à l'Accord d'Entreprise

ANNEXES A L'ACCORD D'ENTREPRISE

Conscient des efforts demandés par MDS aux salariés de l'Entreprise (permanents et saisonniers), un dispositif compensateur est mis en place.

ANNEXE 1- PRIME AU RESULTAT

  • En cas de résultat courant bénéficiaire, le tiers de ce montant sera attribué aux salariés au titre de la prime au résultat.

  • Les ayant droit sont tous les salariés permanents et les saisonniers (ayant deux contrats saisonniers consécutifs). La prime sera attribuée au prorata du temps de travail. La base de la prime au résultat sera d'un montant identique pour tous les salariés.

ANNEXE 2 - CHEQUES VACANCES DE L'ANCV

Le dispositif Chèques Vacances de /'ANCV sera proposé aux salariés permanents et saisonniers ayant droit (deux contrats de travail saisonniers consécutifs). I/ bénéficiera d'un abondement de la société MDS en fonction de critères définis par les Délégués du Personne/ et la société MDS. Les critères sont :

  • Le plafond de la cotisation annuelle (montant maximum versé par le salarié et l'entreprise)

  • La détermination des catégories liées aux salaires brut des ayant droit

  • Le pourcentage de l'abondement de MDS et l'attribution de celui-ci aux différentes catégories.

  • Les critères pourront être modifiés tous les ans. Le suivi du dispositif sera assuré conjointement par les Délégués du personne/ et la direction de MDS.

ANNEXE 3 - BONS CADEAUX

MDS attribuera chaque année un bon cadeau à chaque salarié que/ que soit son statut permanent ou saisonnier. Le montant de ce bon cadeau respectera le montant maximum autorisé par l'URSSAF.

ANNEXE 4 - LES SAISONNIERS

  • Augmentation du taux horaire de 3.5%.

  • Contrat de saison de 12 semaines minimum garanties à compter du premier jour des vacances scolaires de Noël

  • Bénéficieront de l'accord de prime au résultat.

Accès au dispositif ANCV.

  • Bénéficieront du bon cadeau dans les mêmes conditions que prévues ci-dessus.

A MONTCLAR le 24 Novembre 2017

Pour Montclar Domaine Skiable Le Délégué syndical mandaté FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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