Accord d'entreprise "AKORIS FINANCE - ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez AKORIS FINANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKORIS FINANCE et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035072
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : AKORIS FINANCE
Etablissement : 83232086500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

AKORIS FINANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE :

La société AKORIS FINANCE, société par actions simplifiée au capital de 450.000 euros, dont le siège social est situé 2, rue Dufrénoy – 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 832 320 865, représentée par son Président, la société AKORIS GROUPE, elle-même représentée par sa Présidente,

Ci-après la « Société »,

D’UNE PART

ET

Le personnel de la société AKORIS FINANCE, ayant ratifié le présent accord à l’unanimité,

Ci-après les « Salariés »,

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

PRÉAMBULE

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Ces caractéristiques correspondent à la situation de la majorité des Salariés et à l’organisation du travail en vigueur au sein de la Société.

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Direction et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

Modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours défini par l’article 4.1 de l’accord de branche Syntec

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 95. »

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 1 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord.

Caractéristiques du forfait annuel en jours

À l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, est applicable au sein de la Société.

Ces dispositions sont annexées au présent accord pour information, dans leur version applicable.

Dispositions finales

Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les Salariés de la Société conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.

Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 30 août 2021 pour une durée indéterminée.

Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord sera communiqué par courriel à tous les salariés.

Fait à Paris, le 30 août 2021

La Société AKORIS FINANCE

Le personnel de AKORIS FINANCE

ANNEXE 1 Procès-Verbal de consultation

ANNEXE 2 : Article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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