Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la NAO 2022 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 2022" chez CREMCENTRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CREMCENTRE et le syndicat CGT et CFDT le 2022-01-14 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les primes de partage des profits, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04522004251
Date de signature : 2022-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : CREMCENTRE
Etablissement : 83266945100011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-14

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION,

LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2022

Entre :

CREMCENTRE

Dont le siège est sis Rue des Douglas

45590 ST CYR EN VAL

N° SIRET 832 669 451 00011

Code NAF 5224B

N° URSSAF 247 000001761094380

Représentée par Monsieur XXXx, agissant en qualité de Représentant légal.

Ci-après dénommée « La Direction »

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

CFDT, Monsieur xxxx, délégué syndical

CGT, Madame xxxx, déléguée syndicale.

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».

Il a été conclu le présent accord à la suite des réunions des :

Lundi 10 janvier 2022

Vendredi 14 janvier 2022

Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :

Une augmentation des salaires

Une augmentation de la Prime de panier

Une prime de vacances

La mise en place d’un deuxième jour de congé enfant malade.

Article 1er – Objet et champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.

Article 2 –Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Article 3 – Dispositions

3-1 La rémunération

Augmentation de salaire

Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après :

Catégories Employé et ouvrier : Une enveloppe globale de 2.00 % a été dégagé au 01 janvier 2022 et sera distribuée à ces catégories, individuellement sur décision de la Direction.

Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvrier (pour un temps plein) :

Pour les salaires 2021 de 1666€ (préparateur de commandes), passage à 1699€

Pour les salaires 2021 de 1773€ (magasinier préparateur, préparateur polyvalent), passage à 1808€

Pour les salaires 2021 de 1922€ (agent de quai, réceptionnaire), passage à 1960€

Frais de Santé

Suite à l’augmentation des taux de cotisations du régime frais de santé au 01/01/2022, prise en charge par l’employeur de l’augmentation. La part patronale sera de 56.87% soit 49.45€, la part salariale reste à 37.50€ mensuelle.

3-2 Temps de travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.

3.3 Partage de la valeur ajoutée

Un accord de participation a été mis en place en 2020.

3.4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Article 4 - Dépôt - Publicité

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 5 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en quatre exemplaires,

Fait à Saint Cyr en val, le 14 janvier 2022

Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise

Monsieur xxxx Monsieur xxxxx

Madame xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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