Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES" chez EOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EOS et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T97419001372
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : EOS
Etablissement : 83286671900012 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

PROTOCOLE D’ACCORD DE NEGOCIATIONS SALARIALES ANNUELLES 2019

Entre d’une part,

La Société EOS, dont le siège social est situé 5 rue de la Pépinière – ZAE La Mare – 97438 SAINTE MARIE,

Représentée par ……………………, agissant en qualité de Directeur d’Agence,

Et

D’autre part,

les organisations syndicales représentées par :

  • …………….., délégué syndical CFDT

  • …………….., délégué syndical FO

Préambule :

La société EOS a été créée en 2017 et a accueilli ses premiers salariés le 1er décembre 2017 soit une trentaine de salariés. Fin juillet 2018, suite à l’obtention du marché de collecte, un transfert de personnel a été réalisé pour une vingtaine de salariés pour ramener l’effectif de la société à un total de 52 collaborateurs. Dès lors, et après à peine 8 mois d’existence, la société EOS a décidé d’encourager les modalités de mise en œuvre des relations sociales au sein de l’entreprise avec l’anticipation de la mise en place du CSE par le biais des élections professionnelles.

Aujourd’hui, la société EOS compte 52 salariés répartis sur deux sites.

Conformément aux dispositions de l’article L2242- 1 du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Une réunion préparatoire s’est déroulée le 21 mai 2019, au cours de laquelle les parties ont défini les modalités de la négociation et plus particulièrement la composition des délégations syndicales, le calendrier des réunions et les informations à remettre aux membres de la délégation.

En application des modalités ainsi convenues, les informations utiles à la négociation ont été remises aux délégations syndicales en ouverture des discussions, qui se sont déroulées au cours des réunions des 03, 07, 12 et 17 juin 2019.

Les thèmes abordés portent :

- sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

- sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Cet accord prévoit différentes mesures de revalorisation de la rémunération mais également le partage de la valeur ajoutée à travers l’anticipation de la mise en place d’un accord de participation.

Article 1 : Augmentation des salaires ; valeur du point, indemnités et prime

  1. Revalorisation de la valeur du point par la réintégration d’une partie des maintiens avantages acquis

Lors des différents transferts du personnel vers la société EOS en décembre 2017 et en juillet 2018, en référence à la politique salariale de la société, la valeur du point a été portée à 16,35€. Pour les salariés disposant d’un salaire de base, ramenée en valeur du point, supérieure à 16,35€, la différence a été intégrée à une ligne supplémentaire du salaire de base appelée « Maintien avantage acquis ».

Dans le but de revaloriser cette valeur du point et de lisser les rémunérations de base, la Direction et les partenaires sociaux conviennent, pour les salariés transférés disposant de cette ligne maintien avantage acquis, d’en intégrer une partie dans le salaire de base afin de porter la valeur du point à 16,65€.

Si toutefois, malgré la revalorisation de la valeur du point à 16,65€ en réintégrant le maintien avantage acquis, la différence serait encore positive, alors le reliquat du maintien avantage acquis sera maintenu sous cette même appellation en ligne supplémentaire au salaire de base.

Exemple coef. 118 avec maintien avantage acquis initial de 144,02€
Salaire de base
avant réintégration (Valeur du point à 16,35€)
Salaire de base
après intégration
(Valeur du point à 16,65€)
Maintien avantage acquis restant
118 x 16,35€ = 1 929,30€ 118 x 16,65€ = 1 964,70€ 108,62 €
  1. Augmentation des salaires de base

Au 1er janvier 2019, l’augmentation des salaires retenue est la suivante :

Ouvriers/Employés/ Agent de Maîtrise :

  • Revalorisation des salaires de 1,50 % pour l’ensemble du personnel non-cadre.

La valeur du point au sein de l’entreprise passe de 16,65 Euros à 16,899 Euros.

Article 2 : Prime exceptionnelle

Au titre des résultats de l’année 2018, la Direction accorde le versement d’une prime exceptionnelle de 195€ brut dans l’objectif d’atteindre approximativement 150€ net.

Cette prime sera versée au personnel CDI des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 3 mois à la date de signature du présent protocole et au prorata de leur présence dans l’entreprise en 2018.

Les parties conviennent que l’application du présent article ne constituera pas un précédent pour les années à venir.

Article 3 : Epargne salariale : Proposition et mise en place d’un accord de participation

La participation est un dispositif prévoyant la redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise au profit des salariés. La participation consiste à verser à chaque salarié une part sur les bénéfices de l'entreprise.

Elle est obligatoire lorsque l'entreprise a employé 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices.

Comme énoncé en préambule et au cours des différentes réunions, la Direction s’est engagée à anticiper la mise en place de la participation aux bénéfices pour le personnel d’EOS. En effet, à la date des présentes négociations, les conditions de mise en place de manière obligatoire de la participation ne sont pas encore réunies. Si l’effectif actuel était maintenu, alors celles-ci apparaîtraient en 2021.

Cette anticipation prendra la forme d’une proposition et de la conclusion d’un accord de participation à effet au 1er janvier 2019.

Les modalités et le projet d’accord seront présentés aux représentants élus au CSE dès la prochaine réunion CSE prévue le 07/08/2019.

Article 4 : Etude d’un accord sur l’évolution des coefficients inférieurs au niveau III position 2 de la grille de classification de la CCNAD

Dans un souci de favoriser l’évolution des plus bas coefficients au sein de la société, à la conclusion des négociations, il a été convenu, que soit ouverte l’étude d’un accord sur l’évolution des coefficients inférieurs au niveau II – position 2 de la grille de classification de la CCNAD (coefficient 118) et qui n’ont pas connus d’évolution depuis au moins 15 ans.

Cette étude consistera dans un premier temps à identifier les salariés dont les coefficients sont inférieurs au coefficient 118 : les coefficients 100, 104, 107, 110 et 114 et qui n’ont pas évolué depuis au moins les 15 dernières années y compris l’ancienneté reprise dans le cadre des transferts de marché.

Dans un second temps, il s’agira de définir les différents critères qui pourront permettre à un collaborateur identifié de prétendre à une évolution de coefficient.

Ces potentielles évolutions de coefficient devront s’inscrire dans une logique de besoins et de performance au sein de l’entreprise en vue de capitaliser ou d’assurer une évolution des compétences des collaborateurs concernés.

Un calendrier d’échanges sera mis en place lors de la réunion du CSE suivant la signature du présent accord soit le 07/08/2019.

Article 5 : Mise en place d’un accord de fin de carrière

De la même manière que pour l’étude sur un accord d’évolution de coefficient, les parties conviennent de se revoir et de discuter des modalités d’un accord de fin de carrière.

En effet, l’âge moyen de la société dépasse les 50 ans et 15% des salariés de la société EOS ont plus de 55 ans. Le sujet de l’aménagement de fin de carrière est donc d’actualité pour ses salariés et défendu par leurs représentants.

Le principal objectif des réflexions autour d’un accord de fin carrière sera de trouver des leviers d’accompagnement et de valorisation du départ à la retraite chez EOS.

Les modalités de l’accord seront alors à discuter lors des réunions qui seront programmées à l’issue de la signature du présent protocole d’accord et annoncées en réunion ordinaire du CSE du 07/08/2019.

Article 6 : Durée effective et organisation du temps de travail

Le temps de travail applicable pour la société EOS est de 35 heures hebdomadaires régit par les dispositions en vigueur du code du travail.

Article 7 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femme et Qualité de vie au travail

  • Egalité professionnelle Femmes / Hommes :

L’analyse de la situation comparée des conditions de rémunération des femmes et des hommes dans l’entreprise n’appelle aucune observation particulière, aucune disparité n’ayant été constatée. Toutefois, la société EOS et en concertation avec les partenaires sociaux la négociation d’un accord est en cours et sera conclue avant le terme de l’année 2019.

  • Équilibre vie privée / vie professionnelle :

La société s’engage à rester vigilante dans l’organisation du travail, des temps de réunion ou de formation afin de respecter l’équilibre de vie privée / vie professionnelle des salariés.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

La société respecte son obligation d’emploi de « Travailleurs Handicapés ».

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Article 9 : Publicité

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Il sera déposé en dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, et R. 5121-29 du même Code, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Saint-Denis.

Fait à Saint-Paul, le 27 juin 2019

………………..

Délégué Syndical CFDT

………………

Directeur d’Agence

…………………

Délégué Syndical FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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