Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS DU 30 09 2020" chez RETAIL EXTENDED LOGISTICS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RETAIL EXTENDED LOGISTICS et les représentants des salariés le 2020-09-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220003640
Date de signature : 2020-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : RETAIL EXTENDED LOGISTICS
Etablissement : 83303024000018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE RETAIL EXTENDED LOGISTICS du 30 septembre 2020

Entre les soussignés :

La Direction de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, représentée par Monsieur …………………., Directeur Général.

D’une part,

Et,

L’Organisation Syndicale représentative :

  • Syndicat CFE-CGC, Madame ………………………………….., en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Table des matières

Préambule 3

Article 1 Organisation du temps de travail des employés 4

Article 2 Organisation du temps de travail des agents de maîtrise 4

Article 2.1 Principes du forfait annuel en heures 4

Article 2.1.1 Organisation du forfait annuel en heures 4

Article 2.1.2 Jours de repos 5

Article 2.1.3 : Durées maximales de travail 5

Article 2.2 : Rémunération 6

Article 2.3 : Constat en fin de période ou en cas de sortie en cours d’année 7

Article 2.4 : Prise en compte des absences en cours de période 7

Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres 7

Article 3.1 : Organisation du temps de travail des salariés cadres au forfait annuel en jours 8

Article 3.2 : Décompte du forfait annuel en jours 8

Article 3.3 Rémunération des salariés cadres au forfait annuel en jours 9

Article 3.4 : Prise en compte des absences en cours de période 9

Article 3.5 Renonciation aux jours de repos 9

Article 4 Dispositions communes aux salariés agents de maîtrise en forfait annuel en heures et aux salariés cadres en forfait annuel en jours 10

Article 4.1 Suivi du temps de travail 10

Article 4.2 Suivi de la charge de travail 10

Article 4.3 Droit à la déconnexion 11

Article 5 Salariés en temps partiel 12

Article 6 Durée de l’accord 13

Article 7 Révision 13

Article 8 Dénonciation 13

Article 9 Publicité et dépôt 13

Préambule

Au moment de la création de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, les salariés de la Direction du Bureau National Transport Amont de la société Easydis et de la Direction Optimisation des Flux de la société Distribution Casino France ont été transférés au 1er juillet 2019.

Le présent accord a pour objet de mettre en place un statut collectif harmonisé pour l’ensemble des salariés de la société RETAIL EXTENDED LOGISTICS, concernant l’organisation du temps de travail.

Les Parties se sont ainsi rencontrées les 15, 22 et 25 septembre 2020 et ont convenu des dispositions ci-après, lesquelles constituent un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.


Article 1 Organisation du temps de travail des employés

La durée du temps de travail effectif des employés est de 33,25 heures par semaine.

Ce qui correspond à 35 heures de présence rémunérées, pour une semaine complète.

La journée de solidarité sera effectuée au mois de mai par les employés, par la réalisation de 7 heures de travail effectif en plus réparties par le manager sur l’ensemble du mois, au regard du bon fonctionnement du service.

Cette répartition devra être communiquée aux salariés concernés au plus tard le 15 avril de chaque année.

Article 2 Organisation du temps de travail des agents de maîtrise

Le temps de travail des agents de maîtrise est organisé en forfait annuel en heures.

Article 2.1 Principes du forfait annuel en heures

Article 2.1.1 Organisation du forfait annuel en heures

La durée du temps de travail effectif des salariés agents de maîtrise est de 1672 heures annuelles, correspondant à 1607 heures annuelles (en ce compris sept heures dédiées à la journée de solidarité) et 65 heures supplémentaires, la période annuelle étant fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Ce qui correspond à 1760 heures de présence rémunérées pour une année complète avec un droit à congés payés et jours de repos conventionnels entier.

Pour les temps partiels, les sept heures de la journée de solidarité seront proratisées.

En cas d’entrée ou de départ de l’entreprise en cours de période, le nombre d’heures annuel à effectuer est recalculé en fonction de la date d’entrée ou de sortie, le nombre de dimanche, samedi, jours de congés, repos conventionnels, jours fériés chômés sur la période.

Exemple :

Un salarié intègre la société Retail Extended Logistics le 1er mars de l’année N. Son forfait annuel en heures du 1er mars au 31 mai de l’année N est calculé selon les modalités suivantes :

Nombre de jours calendaires sur la période 1er mars /31 mai

-le nombre de dimanche et samedi

-le nombre de jour fériés chômés

-le nombre de jours de repos conventionnels

=le nombre de jours travaillés sur la période

/ 5 jours

= le nombre de semaines travaillées sur la période

Si 1672 heures sont travaillées sur 43 semaines dans l’année (215 jours travaillés dans l’année /5 jours), alors le nombre d’heures travaillées sur la période 1er mars /31 mai est = 1672 X le nombre de semaines travaillées sur la période / 43 semaines.

Si 1760 heures sont travaillées sur 43 semaines dans l’année (215 jours travaillés dans l’année /5 jours), alors le nombre d’heures travaillées sur la période 1er mars /31 mai est = 1760X le nombre de semaines travaillées sur la période /43 semaines.

Article 2.1.2 Jours de repos

Sur la base d’une présence en temps de travail effectif complète sur la période de référence, les salariés agents de maîtrise bénéficient de 14 jours de repos conventionnels, la période annuelle de référence étant fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

L’acquisition des jours de repos se fait au mois le mois (1,17 jours de repos par mois).

Ces jours de repos conventionnels ne peuvent pas être reportés d’une période à une autre.

Ils seront programmés à l’avance d’un commun accord, par journée ou demi-journée, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés, sauf circonstance exceptionnelle, lors des périodes de forte activité et seront positionnés en considération du bon fonctionnement du service.

En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, ou encore d’absence, le nombre de jours conventionnels de repos est proratisé en fonction du nombre de jours travaillés.

Exemple :

Un salarié intègre la société Retail Extended Logistics le 1er mars de l’année N.

Le nombre de jours de repos est calculé selon les modalités suivantes : 14 X 3/12=3,5 jours de repos

Il dispose donc de 3,5 jours de repos jusqu’au 31 mai de l’année N pour trois mois de travail effectif.

Article 2.1.3 : Durées maximales de travail

Les agents de maîtrise en forfait annuel en heures sont soumis aux durées maximales de travail suivantes.

La durée de travail effectif ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Néanmoins, en cas d’activité accrue, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures de travail effectif par jour.

La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, en cas d’activité accrue.

Article 2.2 : Rémunération

Pour éviter les variations de rémunération, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année, sur la base de 1607 heures au taux normal et 65 heures au taux majoré à 25%.

A l’issue de la période de référence, il est fait un état des heures réalisées.

Les heures effectuées en sus des 1672 heures de travail effectif donnent lieu, au choix du salarié :

  • Soit à un paiement majoré, en application des dispositions légales, sur la paie du mois de juin ;

  • Soit à un repos compensateur majoré, en application des dispositions légales, à prendre entre le 1er juin et la fin du mois de septembre de l’année avec à défaut un paiement majoré sur la paie du mois d’octobre.

Il est précisé que conformément aux dispositions légales, les majorations sont les suivantes :

  • 25% entre 1673 heures et 1951 heures de travail effectif ;

  • 50% au-delà de 1951heures de travail effectif.

Afin de prendre en compte l’impact de fortes périodes d’activité, pouvant générer ponctuellement la réalisation importante d’heures supplémentaires par les salariés agents de maîtrise, il est introduit un seuil de déclenchement des heures supplémentaires au mois.

Ainsi, toute heure supplémentaire réalisée au-delà de 172 heures effectives mensuelles donnent lieu à un paiement majoré sur la paie du mois suivant.

Les heures supplémentaires rémunérées à ce titre viendront en déduction du nombre d’heures supplémentaires réalisées et décomptées à l’issue de la période de référence.

Exemple :

Un salarié a effectué du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1 1725 heures, soit 53 heures en dépassement du forfait annuel de 1672 heures.

Au mois d’août de l’année N, il a effectué 180 heures. Sur la paie du mois de septembre, il lui a été payé 8 heures supplémentaires, majorées à 25%.

A la fin de la période de référence, il dispose d’un compteur de 45 heures supplémentaires, majorées à 25%.

Article 2.3 : Constat en fin de période ou en cas de sortie en cours d’année

Une régularisation sera opérée en plus ou en moins selon que la durée de présence réelle de l’agent de maitrise (en ce compris les absences assimilées à du temps de travail effectif) est inférieure ou supérieure à la durée de présence lissée et payée sur la période.

Article 2.4 : Prise en compte des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération seront quant à elles décomptées, étant précisé que la durée d’une journée complète d’absence est égale à 8,18 heures (8 heures et 11 minutes), ce qui correspond à la durée annuelle présence (1760 heures) divisée par le nombre de jours de travail sur l’année (215 jours théoriques).

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensualisée.

Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres

En raison de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés, les salariés cadres sont soumis à une organisation du temps de travail en forfait jours, exception faite des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.

Article 3.1 : Organisation du temps de travail des salariés cadres au forfait annuel en jours

Le nombre de jours de travail annuel des salariés cadres en forfait jours est fixé à 215 jours, en ce non compris la journée de solidarité dont le traitement a fait l’objet de l’accord Groupe conclu le 29 avril 2005 et qui s’ajoute à ce nombre, selon l’exemple suivant qui est théorique :

Jours calendaires 365 j

Jours de repos légaux 52 j

Jours de repos conventionnels 47 j

Congés annuels 30 j

Jours fériés chômés 7 j

Total jours non travaillés 136 j

Soit 229 jours travaillés

229 jours travaillés – 215 jours = 14 jours de repos.

La période de référence est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Les jours de repos seront programmés à l’avance d’un commun accord, par journée ou demi-journée, étant précisé qu’ils ne pourront être fixés, sauf circonstance exceptionnelle, lors des périodes de forte activité et seront positionnés en considération du bon fonctionnement du service.

Article 3.2 : Décompte du forfait annuel en jours

Les jours de congés pour ancienneté, congés pour évènements familiaux...etc. viennent en déduction du nombre total de jours travaillés par an.

Le temps de travail se décompte en journée et demi-journée.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée ne doit pas comporter d’heures de nuit au sens des dispositions conventionnelles de branche.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h00 ; de même, en cas de travail l’après-midi, celui-ci doit débuter au plus tôt à 13h00.

Lorsque le repos est pris en demi-journée, la demi-journée de travail correspondante ne devra pas excéder 6 heures et les temps de repos quotidiens, qu’ils soient préalables ou consécutifs, devront être intégralement respectés.

A défaut, il est décompté une journée entière de travail. Il est également rappelé que le travail d’une journée ou demi-journée suppose la réalisation d’un travail effectif continu sur l’essentiel de la journée ou demi-journée considérée.

Article 3.3 Rémunération des salariés cadres au forfait annuel en jours

Pour éviter les variations, la rémunération mensuelle est lissée sur l’année sur la base du forfait jours défini. Elle comprend le paiement des jours fériés chômés et des jours de repos.

Les absences journalières rémunérées de toute nature sont payées en prenant en compte le salaire mensualisé divisé par le nombre de jours que le salarié aurait travaillé au cours du mois s’il n’avait pas été absent.

Article 3.4 : Prise en compte des absences en cours de période

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence non rémunérée, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensualisée.

Article 3.5 Renonciation aux jours de repos

Sur la base du volontariat et à tout moment, les parties peuvent s’accorder sur un nombre supérieur de jours travaillés, dans la limite d’un plafond annuel maximal de 229 jours.

Dans ce cas, un avenant au contrat de travail doit être rédigé préalablement, et les jours travaillés au-delà du nombre de jours normalement travaillés sont majorés de 15%. Ils donnent lieu à rémunération au terme de la période annuelle couverte par l’avenant.

La durée de l’avenant est limitée à un an sans tacite reconduction.

Article 4 Dispositions communes aux salariés agents de maîtrise en forfait annuel en heures et aux salariés cadres en forfait annuel en jours

Article 4.1 Suivi du temps de travail

Aux fins de contrôle :

  • Les salariés agents de maîtrise doivent établir auprès de leur manager un suivi de leur temps de travail permettant de suivre le nombre d’heures travaillées, selon le moyen d’enregistrement fixé par la Direction ;

  • Les salariés cadres doivent établir auprès de leur manager un suivi de leur temps de travail permettant de suivre leurs journées et demi-journées travaillées et de repos, selon le moyen d’enregistrement fixé par la Direction.

Article 4.2 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail des salariés agents de maîtrise et cadres demeurent raisonnables, il est convenu :

  • Que la charge de travail confiée doit demeurer compatible avec le nombre de jours travaillés pour les cadres et le nombre d’heures travaillées pour les agents de maîtrise ainsi qu’une amplitude horaire raisonnable au sein de chaque journée travaillée ;

  • D’un temps de repos minimum de 12 heures entre deux journées de travail, sauf activité accrue nécessitant de réduire le temps de repos minimum à 11 heures ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée d’une journée entière, en principe le dimanche (sauf dérogations), à laquelle s’ajoutent une journée ou deux demi-journées supplémentaires en principe consécutives prises chaque semaine ;

Si l’activité ne permet pas la prise des demi-journées supplémentaires, ou ne la permet pas en totalité, le salarié devra bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine ;

La ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les deux semaines suivantes.

  • Que si le cadre ou l’agent de maîtrise le souhaite, il pourra bénéficier de son repos hebdomadaire à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

En cas de difficulté ponctuelle, un entretien peut avoir lieu entre le cadre/l’agent de maîtrise et son supérieur hiérarchique afin de déterminer les circonstances qui ont empêché le respect de cette obligation d’un temps de repos minimal de 12 heures consécutives.

En cas de difficultés répétées, le cadre/l’agent de maîtrise doit alerter son responsable hiérarchique et le service RH. Ceux-ci, avec le salarié concerné, doivent trouver une solution afin qu’un retour à un mode de fonctionnement normal puisse être mis en œuvre. Un bilan des actions décidées au cours de ces entretiens doit être réalisé passé un délai de 3 mois, afin de vérifier que les solutions mises en œuvre ont effectivement permis le respect des dispositions du présent accord.

Par ailleurs, un récapitulatif annuel est remis au salarié dans les trois mois suivant la fin de la période de référence.

Article 4.3 Droit à la déconnexion

Les parties au présent accord ont tenu à rappeler les dispositions de l’accord Groupe relatif à la santé, à la sécurité et à la qualité de vie au travail du 3 décembre 2019 :

« Les technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones mobiles et smartphones...) font partie intégrante de I ’environnement de travail pour un certain nombre de salariés et sont indispensables au bon fonctionnement et à la performance de I’entreprise.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et I’accès à I’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient afin de préserver la santé au travail et garantir des conditions et un environnement respectueux en particulier des durées minimales de repos.

Le respect de la vie privée et Ie droit à la déconnexion sont donc considérés comme déterminants pour Ie Groupe qui rappelle l’existence d’outiIs tels que la Charte informatique ou encore les dispositions relatives à I’aménagement du temps de travail.

II est à noter que l’exercice du droit à la déconnexion doit tenir compte de l’activité commerciale du Groupe qui s’exerce tous les jours de la semaine ainsi que sa dimension internationale qui requiert des échanges avec différents pays d’implantation.

Durant le précédent accord, la Direction a favorisé, pour tous les utilisateurs de messagerie, Ie rajout d’une phrase validée par Ie Groupe et qui rend visible auprès des destinataires internes et externes I’engagement de chacun « Si vous recevez ce mail en dehors de vos horaires habituels de travail ou pendant vos congés, vous n’avez pas â y répondre immédiatement, sauf en cas d’urgence exceptionnelle. »

Les formations managériales dans Ie cadre de la mise en œuvre des leviers du management bienveillant soutiennent également ces principes.

Compte tenu de ce qui précède, les Parties réaffirment la nécessaire adhésion claire et complète aux règles de bonnes pratiques existantes au sein du Groupe tout en précisant également les principes et bonnes pratiques relatifs au droit à la déconnexion, et ce pour tous les salariés y compris les cadres au forfait jours :

- Chaque salarié bénéficie d’un droit â la déconnexion, en dehors de ses périodes habituelles de travail. Cet impératif doit être pris en compte par tous les salariés c’est-à-dire tant par les émetteurs que les destinataires de messages électroniques (mails) et téléphoniques (appels, sms, messagerie) ; il doit également être pris en compte par le manager ;

- Au titre de leur droit à déconnexion, sauf en cas d’urgence (circonstances exceptionnelles relatives â la continuité de l’activité, impératif de sécurité des biens et des personnes...), les salariés ne sont pas tenus de répondre aux appels et aux messages (sms et mails notamment) qui leur sont adressés les soirs, week-end, jours fériés ainsi que pendant les congés et périodes de suspension du contrat de travail :

o Ils veilleront à limiter, pendant ces périodes, I’usage des outils numériques professionnels mis à leur disposition et il leur appartiendra d’apprécier la nécessité de répondre ;

O Lorsque I’émission du message est réalisée en dehors des heures habituelles d’activité, l’émetteur est encouragé à apprécier la nécessité de I’envoi du message ;

O Avant toute absence prévisible, les salariés sont invités à mettre en place un message informant leurs interlocuteurs de leur absence, de la date de leur retour et des personnes auxquelles ils peuvent s’adresser en leur absence ;

O La fonction d’envoi différé des courriers électroniques, l’insertion d’un objet précis et la nature de I’urgence sont autant d’éléments à privilégier pour les émetteurs ;

O Dans Ie cadre de I’entretien professionnel annuel, une attention particulière sera portée quant à I’exercice effectif de la déconnexion dans le cadre de I’examen de la charge de travail du salarié. En cas de difficulté avérée, Ie support de l’équipe RH doit étre sollicité. »

Au sein de la société Retail Extended Logistics, il sera mené une fois par an une campagne de communication sur le droit à la déconnexion afin de sensibiliser les salariés sur le sujet.

Article 5 Salariés en temps partiel

A la date de signature du présent accord, aucun salarié de la société Retail Extended Logistics n’est en temps partiel.

En cas de mise en place du temps partiel au sein de Retail Extended Logistics, une révision de l’accord pourra être envisagée afin que soit étudiée l’opportunité de prévoir des dispositions propres à la société Retail Extended Logistics sur le travail à temps partiel.

Article 6 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er octobre 2020.

Article 7 Révision

Jusqu’à la fin du cycle électoral, le présent accord pourra être révisé à la demande de la Direction et/ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs signataires ou adhérents.

A l’issue de ce cycle, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs.

Toute demande de révision devra être notifiée par mail avec accusé de réception à chacune des parties signataires (pour la Direction, au Directeur des Ressources Humaines). Les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

Article 8 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales.

Article 9 Publicité et dépôt

La validité du présent accord est subordonnée aux conditions précisées par l’article L.2232-12 du Code du travail. Dès lors que ces conditions seront remplies, il sera déposé à la DIRECCTE, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes, compétents dans les conditions des articles D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Saint-Étienne, le 30 septembre 2020

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

Syndicat CFE CGC

Madame ……………………………..

Monsieur ………………………………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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