Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez ALIANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIANE et le syndicat CFDT le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00821001007
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : ALIANE
Etablissement : 83309987200016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE (2019-11-26)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU régime complémentaire
de remboursement de frais de santé

ENTRE LE SOUSSIGNE

  • La société ALIANE SAS, dont le siège social est à RETHEL (08300), Chemin du Gué de la Comtesse, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 833 099 872,

Représentée par Directrice Générale et dûment mandaté à cet effet,

D'une part,

ET

  • L'organisation syndicale CFDT

  • L'organisation syndicale CGT

D'autre part.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation des représentants du comité social et économique en date du 11 janvier 2021

Article 1 – OBJET DE L’ENGAGEMENT DE L’EMPLOYEUR

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime complémentaire de garanties collectives de « remboursement de frais médicaux », a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les entreprises auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Il annule et remplace à compter du 1er janvier 2021 tout accord collectif préexistant concernant la complémentaire santé, notamment l’accord collectif d’entreprise du 12 novembre 2018 ainsi que son avenant du 26 novembre 2019.

Article 2 – ADHESION DES SALARIES

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ALIANE. Il annule et remplace à compter du 1er janvier 2021 tout accord collectif préexistant concernant la complémentaire santé.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés visés à l'article 2.1 est obligatoire, Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au présent régime s’ils entrent dans l’un des cas de dispense qui suivent.

  • CAS DE DISPENSE VALABLES UNIQUEMENT LORS DE L’EMBAUCHE

  1. Les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  1. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés en contrat à durée déterminée dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, s’ils justifient bénéficier par ailleurs d’une couverture « responsable » au sens de l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale.

Cette durée de couverture inférieure à trois mois s’apprécie à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail et sans prise en compte, le cas échéant, de la durée de la portabilité des garanties au sens de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés souhaitant bénéficier de la dispense d’adhésion au régime au titre des dispenses 1° à 3° pourront le solliciter, par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de leur entreprise, au moment de leur embauche ou de la prise d’effet des couvertures mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.

  • CAS DE DISPENSE APPLICABLES A TOUT MOMENT

Dans les cas suivants, les salariés ont, à tout moment, et quelle que soit leur date d’embauche, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  1. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

  2. Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture souscrite par ailleurs en matière de « remboursement de frais médicaux » ;

  3. Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée avant le 20 du mois civil de leur embauche. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

  1. Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit ;

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dit « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, chaque année, au plus tard le 31 janvier ou dans les 15 jours suivants la date de leur embauche, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur affiliation au régime, tant pour eux-mêmes que pour leurs ayants droit le cas échéant.

Leur affiliation prendra alors effet au 1er jour du mois au cours duquel le salarié cesse de produire le justificatif requis ou, en l’absence de production de justificatif, au 1er jour du mois au cours duquel l’employeur reçoit la demande écrite du salarié précisant qu’il renonce à la dispense d’affiliation.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnisation financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien des garanties. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation mentionnée à l’article 4 du présent accord (parts patronale et salariale), selon les mêmes modalités que les salariés en activité.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

2.4.

Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime des ayants droit tels que définis au contrat d’assurance est facultative.

Article 3 - GARANTIES

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 - COTISATIONS

La cotisation servant au financement du contrat d‘assurance de remboursement frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié, et à titre facultatif sa famille.

Il est précisé que la quote-part isolée du salarié représente 1,883 % du PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) de la cotisation de base uniforme de 2,69 % du PMSS et que c’est sur cette quote-part isolée que s’applique l’obligation de participation de l’employeur à hauteur de 50 %.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2,69 % du PMSS par mois et par salarié, pour la couverture de base obligatoire.

Pour information le plafond mensuel de la Sécurité sociale est fixé pour 2021 à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations seront indexées selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit. A tout le moins, la cotisation est indexée annuellement sur l’évolution du plafond mensuel de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 70 % de la cotisation de base uniforme, soit 100 % de la quote-part isolé du salarié,

  • Part salariale : part restante : 30 % de la cotisation de base uniforme.

Article 5 – EVOLUTION DES COTISATIONS

Les éventuelles augmentations futures des cotisations ou du plafond de la sécurité sociale seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article précédent.

Article 6 – DISPOSITION SPECIFIQUE « RETRAITES »

Tout salarié de la société ALIANE passant au statut de retraité, pourra bénéficier à titre facultatif d’un régime frais de santé avec des garanties identiques aux salariés actifs, conformément aux disposition de l’article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989. La cotisation sera prise en charge intégralement par le retraité.

Les cotisations seront indexées selon les conditions générales et particulières du contrat souscrit.

Article 6 – INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD

7.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée établie par I ’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel.

7.2.

Information collective

Conformément aux dispositions du Code du travail le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties complémentaires.

7.3.

Suivi de l’accord

Une commission « prospectives sociales » est constituée au sein de l’UES VIVESCIA. Elle se réunira chaque semestre afin d'examiner les comptes de résultat du régime frais de santé institué par le présent accord. Un représentant de la société ALIANE est désigné pour assister à cette commission sociale.

Article 8 – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultants d'accord adoptées par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur te même sujet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 261-7-1 et suivants, L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

    • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de raccord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord,

    • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l'entreprise.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l'objet d'un dépôt.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à I échéance du contrat d'assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance, entraînera de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à SAINT MARTIN SUR PRE,

En 4 exemplaires originaux,

Le 13 janvier 2021

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour l'Organisation Syndicale CFDT

  • Pour l'Organisation Syndicale CFE-CGC

Pour la société ALIANE :

  • Pour la société ALIANE,

Annexes :

  • Résumé des garanties,

  • Résumé des cotisations pour 2021,

  • Dispense d’adhésion

TABLEAU DE GARANTIES FRAIS DE SANTE AU 1ER JANVIER 2021

Base Obligatoire Responsable / Option 1 Facultative et Option 2 Facultative Non responsables, dont les prestations viennent en complément du régime de Base

Pour mieux comprendre les garanties :

  • Les remboursements ci-dessous viennent en complément de ceux de la Sécurité sociale française et de tout autre organisme, dans la limite des frais réels engagés.

  1. Tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité sociale. Dans la limite des PLV, Prix Limite de Vente

  2. Et, sauf cas de renouvellements anticipés autorisés dont évolution de la vue, par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur.

  3. Dans la limite des HLF, Honoraires Limites de Facturation pour les actes du panier modéré

  • OPTAM = Option de Pratique Tarifaire Maîtrisée. Les options ayant pour objet la maîtrise des dépassements d’honoraires des professionnels de santé conventionnés du secteur 2.

  • PMSS = Plafond Mensuel de la Sécurité sociale (3 428 €).

  • BRSS = Base de remboursement de la Sécurité social : Tarif servant de référence à la Sécurité sociale pour déterminer le montant de son remboursement.

  • TM = Ticket modérateur est égal à la Base de remboursement (BR) moins le montant remboursé par la Sécurité sociale, avant déduction éventuelle de la participation forfaitaire de 1 € et des franchises en pharmacie, transports sanitaires et auxiliaires médicaux.

  • MR = Montant remboursé par la Sécurité sociale.

  • FR = Frais réels.

  • FR-MR = Frais réels sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale.

  • BR - MR = Base de remboursement de le Sécurité sociale sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

  • EUROS - MR = Montant en Euros sous déduction du montant remboursé par la Sécurité sociale

  • PLV = Le prix limite de vente (PLV) d’un dispositif médical correspond au prix maximum de vente à l’assuré social. A défaut de fixation d’un prix limite de vente, le prix est libre. Les professionnels de santé ont l'obligation de respecter les PLV tels que définis par le code de la Sécurité sociale.

  • HLF = Les honoraires limites de facturation (HLF) est le montant maximum que le chirurgien-dentiste peut facturer à l’assuré social.

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VOS EXEMPLES DE REMBOURSEMENTS

COTISATIONS 2021

Renonciation A L’ADHESION au regime « FRAIS DE SANTE »

Je soussigné(e) M. (Mme)…………………………………………..déclare sur l'honneur avoir été informé(e) par écrit de l’existence au sein de mon entreprise d’un régime de couverture des frais de santé à adhésion obligatoire, au titre duquel une notice d’information précisant les garanties et leurs modalités de mise en œuvre m’a été remise.

Par la présente, je vous fais part de ma décision de ne pas adhérer au régime :

AU TITRE DES DISPENSES DE DROIT :

  • Je suis déjà salarié de l’entreprise lors de la mise en place du régime par voie de décision unilatérale de l’employeur,

Attention : cette faculté de dispense ne joue, selon la règlementation de la Direction de la sécurité sociale, que lors de la 1ère mise en place du régime (acte initial) ou en cas de remise en cause du financement patronal intégral du régime par l’employeur.

  • Je bénéficie de la CMU-C telle que prévue à l’article L861-3 du code de la Sécurité sociale ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité sociale et je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant cette couverture

  • Je suis couvert par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du régime ou de mon embauche.

J’ai noté que cette dispense cessait à l’échéance de mon contrat individuel.

  • Je bénéficie pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

    • Dans le cadre d’une couverture complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions d’exonération fixées par le 6ème alinéa de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale,

    • A noter : la dispense ne peut jouer pour un salarié ayant droit au titre de la garantie dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.

    • Dans le cadre des dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements (décret du 19 septembre 2007) ou des collectivités territoriales et de ses établissements (décret du 8 novembre 2011).

    • Dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la Loi Madelin du 11 février 1994

    • Dans le cadre du régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,

    • Dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières.

    • Je suis titulaire d’un contrat d’une durée déterminée ou d’un contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire dont je bénéficie dans l’entreprise est inférieure à 3 mois, à condition de justifier d’une couverture santé responsable.

AU TITRE DES DISPENSES A LA DISCRETION DE L’EMPLOYEUR

  • Je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois et je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant de la couverture individuelle dont je bénéficie par ailleurs en matière de « remboursement de frais de santé ».

  • Je suis titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois.

  • Je suis titulaire d’un contrat de travail à temps partiel et cette affiliation me conduirait à devoir acquitter une cotisation au moins égale à 10% de ma rémunération brute.

Dans tous les cas, je m’engage à produire annuellement tous documents justifiant l’existence du dispositif de protection sociale dont je bénéficie.

Je reconnais avoir reçu de mon employeur, une proposition d’adhérer au régime de couverture frais de santé et déclare en pleine connaissance de cause ne pas vouloir y adhérer. J’ai conscience que je ne serai par conséquent pas couvert par les garanties offertes par celui-ci.

A ………………………………………………………. le / / 2021

Signature du salarié

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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