Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail en date du 26/09/2018" chez ALIANE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ALIANE et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T00822001259
Date de signature : 2021-12-09
Nature : Avenant
Raison sociale : ALIANE
Etablissement : 83309987200016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-09

Entre :

L’entreprise : ALIANE SAS

Dont le siège social est : Chemin du Gué de la Comtesse - 08300 RETHEL

RCS n° : 833 099 872

Représentée par : Directrice Générale

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sens de l’article L 2122-1 du Code du travail :

  1. L’organisation syndicale CFDT. Délégué Syndical ALIANE

  2. L’organisation syndicale CGT, Délégué syndical ALIANE

D’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

A la demande des salariés, les organisations syndicales représentatives :

  1. CFDT, représentée par Délégué Syndical ALIANE

  2. CGT, représentée par Délégué syndical ALIANE

Et la Direction se sont réunies pour étudier les règles relatives à la modulation du temps de travail et particulièrement concernant les règles à appliquer en cas de jours fériés et de dimanches travaillés.

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du personnel de la Société ALIANE sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.

MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Principes généraux :

La présente organisation s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3141-21 et suivants du Code du Travail et précisant que la répartition de la durée du travail peut être effectuée sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, selon des modalités précisées par l’accord collectif.

Le recours à la modulation du temps de travail permet de répondre, chaque fois que nécessaire, aux variations inhérentes à l'activité de la société en permettant de satisfaire les clients, de réduire les coûts de production, de tenir compte des aléas climatiques, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.

Le recours à la modulation peut être décidé pour tout ou partie des salariés concernés, comme pour chaque niveau d’organisation, voire pour seulement quelques-uns ou un seul salarié, et dans chaque cas, pour tout ou partie de la période de référence.

Salariés concernés

La modulation du temps de travail est applicable :

La catégorie « ouvriers », notamment les agents de production, les magasiniers caristes, les agents de réception/expédition, les agents de maintenance.

Programmation de la modulation

  • Le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte, de moyenne ou de faible activité.

  • La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine, la durée maximale moyenne hebdomadaire est de 45 heures pendant 12 semaines consécutives.

  • La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

  • La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures, de 1607 heures de travail effectif par période, Elle s'applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.

  • Selon les nécessités et les contraintes de chaque service, la durée du temps de travail peut être répartie sur quatre jours, quatre jours et demi, cinq jours, du lundi au vendredi.

  • La journée du samedi si elle est travaillée et payée en heures supplémentaires sera exclue du décompte des heures de modulation. Les heures seront rémunérées selon, l’article 2.7 du présent avenant.

  • Les jours fériés tombant un lundi, mardi, mercredi jeudi ou vendredi s’ils sont travaillés et payés en heures supplémentaires seront exclus du décompte des heures de modulation. Les heures seront rémunérées selon l’article 2.7 du présent avenant.

  • La journée du dimanche si elle est travaillée sera exclue du décompte des heures de modulation. Les heures seront rémunérées selon, l’article 2.7 du présent avenant.

  • Une durée de 6 heures minimum par poste sera prévue.

Période de référence

La période de référence pour la modulation est du :

  • 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Une programmation annuelle indicative sera établie en fonction des sites, des services et des équipes, voire des personnes, en début de période et sera communiqué au CSE.

Un compteur des écarts, en plus ou en moins par rapport à la programmation indicative, sera tenu mensuellement.

Délai des modifications d'horaires

En application de la convention collective, les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés avec un délai de 3 jours précédant la prise d'effet de la modification.

Toutefois, en fonction des demandes des clients et des contraintes de production, le programme de la modulation pourra être modifié sous réserve d'un délai de prévenance de 2 jours.

Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées :

  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 48 heures. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées et ouvrent droit à une majoration de 25 % (article 6 de l’accord temps de travail)

  • Les heures effectuées le samedi sont soit :

    • payées avec accord du salarié tous les mois en fonction du calendrier de paie, elles sont majorées au taux de 25%.

    • Si elles ne sont pas payées, elles sont intégrées dans le compteur de modulation.

  • Les heures effectuées un jour férié entre le lundi et le vendredi sont soit :

    • payées avec accord du salarié tous les mois en fonction du calendrier de paie, elles sont majorées au taux de 25% auxquelles s’ajoute la majoration à 100 % pour jour férié travaillé. Cette dernière est comptabilisée selon les heures réellement travaillées sur le jour férié.

    • Si elles ne sont pas payées, elles sont intégrées dans le compteur de modulation.

  • Les heures effectuées un dimanche sont :

    • payées tous les mois en fonction du calendrier de paie, elles sont majorées au taux de 25% auxquelles s’ajoute la majoration à 100 % pour dimanche travaillé. Cette dernière est comptabilisée selon les heures réellement travaillées sur le jour férié.

    • En cas de travail de nuit du samedi au dimanche ou du dimanche au lundi à la demande de l’entreprise, la majoration s’applique sur la totalité du poste.

  • au-delà de la durée annuelle de travail soit 1 607 heures. Ces heures sont rémunérées le mois suivant la fin de la période de modulation et ouvrent droit à une majoration de 25% (article 6 de l’accord temps de travail).

Le paiement de ces heures pourra être en tout ou partie placé dans le CET selon les modalités à définir dans l’accord CET.

Lissage de la rémunération

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes, moyennes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine de travail effectif, soit 151,67 heures par mois de travail effectif.

Absences

Les absences, indemnisées ou non, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures du mois considéré et du nombre d’heures réelles d’absence.

Parmi les absences, il faut distinguer :

  • les absences qui ne donnent pas lieu à récupération (ex : maladie, AT, jours fériés, délégation, maternité, repos compensateur, formation, congés pour évènements familiaux etc…).

    • ces absences sont comptabilisées sur la base de l’horaire de référence moyen.

    • Exemple si un salarié qui doit travailler 5 x 8 h soit 40 h est malade une journée, il cumulera 4 x 1 h dans le compteur modulation – le jour de maladie étant décompté 7h.

  • les absences qui doivent faire l’objet d’une récupération. (ex : congé sans solde, mise à pied, etc…).

    • ces absences ne sont pas comptabilisées pour le calcul des heures supplémentaires

  • les congés payés qui étant déjà décomptés des 1 607 heures ne sont pas comptabilisés pour le calcul des heures supplémentaires

Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence.

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Lors d’une embauche, un décompte de la durée du travail est effectué à la fin de la période de référence par rapport à 35 heures de temps de travail effectif en moyenne par semaine de présence.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;

  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

Recours au chômage partiel.

Lorsqu’il apparaîtra que les baisses d’activité ne pourront être suffisamment compensées par les hausses d’activités, dans le cadre de l’amplitude des horaires de travail définie à l’article 9.3.3, l’entreprise pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte modulé du temps de travail et recourir, le cas échéant, au chômage partiel.

DISPOSITIONS FINALES

Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2222-6 du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article L.2231-6 du même code. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-6 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Révision

Le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Notification – Dépôt

Le présent avenant sera :

  • Remis aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société avec accusé de réception.

  • Déposé, par les soins de l’Entreprise, sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en respectant les modalités obligatoires.

  • Déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes dont relève la société.

  • Tenu à la disposition du personnel

Tous les autres articles de l’accord du 19/09/2018 et de ses avenants restent inchangés.

Fait à Saint Martin sur le Pré, le 09/12/2021

POUR LA SOCIETE ALIANE

Directrice Générale ALIANE

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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