Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADRU 06 ATSU 06 - ASS DE TRANSPORTS SANITAIRES DEPARTEMENTALE DE REPONSE A L'URGENCE POUR LES ALPES MARITIMES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADRU 06 ATSU 06 - ASS DE TRANSPORTS SANITAIRES DEPARTEMENTALE DE REPONSE A L'URGENCE POUR LES ALPES MARITIMES et les représentants des salariés le 2019-01-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00619001363
Date de signature : 2019-01-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE TRANSPORTS SANITAIRES DEPARTEME
Etablissement : 83324719000014 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-18

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

( Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord cadre du 4 mai 2000 et Article L 2232-21 du Code du Travail

ENTRE

L’Association de transport sanitaire départementale de réponse à l’urgence pour les Alpes Maritimes ( ATSU 06), association de la loi de 1901 n° SIRET 833 247 190 00014, dont le siège social est sis Chez Ambulances de Valbonne 2 Rue Alexis Julien 06 560 Valbonne, prise en la personne de son président en exercice Mr domicilié es-qualité audit siège.

D'une part,

ET

Les salariés de L’Association de transport sanitaire départementale de réponse à l’urgence pour les Alpes Maritimes ( ATSU 06), ayant approuvé par référendum à la majorité des deux tiers du personnel le présent accord d’entreprise tel que cela résulte du procès-verbal de la consultation annexée au présent accord.

D'autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

PREAMBULE

L’Association de transport sanitaire départementale de réponse à l’urgence pour les Alpes Maritimes ( ATSU 06) a pour objet l’organisation de la participation des transporteurs sanitaires privés à l’aide médicale d’urgence et à toutes les missions qui en découlent.

Son activité principale est enregistrée sous le code APE 8690A Ambulances.

Par conséquent la convention collective applicable à l’ATSU 06 est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport n° IDCC 3085.

Dans le cadre du transport sanitaire, un avenant n° 3 du 16 janvier 2008 étendu par arreté du 21 novembre 2008 à l’accord cadre du 3 mai 2000 a prévu que la mise en place d’un régime de modulation du temps de travail doit obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise.

L’ATSU 06 emploie actuellement deux salariés et est dépourvue de délégué syndical.

C’est pourquoi, le présent accord d’entreprise a été conclu en application des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise est applicable à l’ensemble du personnel ambulancier de l’ATSU 06 embauchés à temps complet quel que soit le type de contrat de travail.

L’accord s’applique de ce fait aux salariés sous contrat à durée indéterminée et à ceux sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA MODULATION

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 1er février au 31 janvier.

ARTICLE 3 : PROGRAMME DE LA MODULATION

La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 29 heures par semaine.

Les périodes de forte activité sont fixées au cours des périodes de prise de congés ou autre absence d’un salarié ou plusieurs salariés.

Les périodes de faible activité sont fixées pendant les périodes de présence de l’ensemble du personnel.

L’employeur établit pour chaque période de modulation le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés au minimum 15 jours avant le début de la période de référence pour la modulation.

Le programme indicatif de la modulation peut être modifié par l’employeur sous conditions que les salariés concernés soient avisés par écrit du changement au moins 7 jours ouvrés à l’avance et 15 jours ouvrés lorsque la modification concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.

La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1600 heures pour une période complète qui correspond à une année.

ARTICLE 4 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1 : Pendant la période de modulation

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires.

En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

4.2 : En fin de période de modulation :

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur

Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION

Il est prévu que la rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Cette rémunération sera complétée le cas échéant par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées à l’article 4.1

ARTICLE 6 : ABSENCES

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération fixée à l’article 5 diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.

ARTICLE 7 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE MODULATION

La rémunération des salariés n'ayant pas été présents pendant l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les conditions suivantes :

- la rémunération des salariés entrés dans l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ;

- les salariés quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde le bénéfice des heures payées dans le cadre de la rémunération fixée sur la base de 35 heures ;

- les salariés quittant l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne, reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée réelle du travail au-delà de 35 heures.

ARTICLE 8 : CHOMAGE PARTIEL

S'il apparaît qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 : DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties à l’accord et selon les modalités suivantes

L’ATSU peut proposer aux salariés un projet d’avenant de révision du présent accord en question par voie de courrier RAR.

L’avenant devra, comme le présent accord, faire l’objet d’un vote des salariés 15 jours minimum après la présentation du projet d’avenant de révision et être approuvé par la majorité des deux tiers du personnel.

Le présent accord ou l’avenant de révision pourra aussi être dénoncé par l’employeur ou par un groupe de salariés, représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite par courrier RAR.

Quel que soit l’auteur de la dénonciation, elle ne peut pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Par ailleurs, lorsque la dénonciation sera à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel, lesdits salariés devront notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

Lorsque la dénonciation sera à l’initiative de l’employeur, il la notifiera à chacun des salariés par courrier RAR.

La dénonciation sera déposée auprès de la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de Prud’hommes de GRASSE

La date de dépôt fera courir un délai de préavis de 3 mois permettant l’ouverture des négociations.

Durant le préavis de trois mois les parties négocieront et le présent accord restera applicable sans changement.

A l’issue de la négociation un nouvel accord sera établi et soumis au vote selon les mêmes modalités que celle du présent accord.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet la date qui aura été convenue dans le nouvel accord.

A défaut de nouvel accord adopté avant l’expiration du préavis, l’accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 10 : DISPOSITIONS GENERALES

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’emploi et de la formation professionnelle ainsi que du Conseil de Prud’hommes de GRASSE.

Le présent accord est applicable à compter du 1er février 2019 date de début de la période de référence de la modulation.

Fait à VALBONNE

en 4 exemplaires originaux,

Le 18 janvier 2019

.

L’ATSU 06

Son Président

Les salariés de l’ATSU 06

aux termes d’un référendum adopté à la majorité des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com