Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail" chez AGE D'OR TRANSPORT V.M.E (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGE D'OR TRANSPORT V.M.E et les représentants des salariés le 2021-04-06 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09421006888
Date de signature : 2021-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : AGE D'OR TRANSPORT VME
Etablissement : 83335932600018 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-06

ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

Age d’or Transport VME- (ci-après « la Société »)

3 rue de l’arche 94440 Villecresnes

Représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de président et ayant tous pouvoirs à cet effet,

SIREN : 83335932 D’une part,

Et

Les salariés de l’entreprise Age d’or Transport VME consultés sur le projet d’accord par voie référendaire.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la société Age d’Or Transport VME a proposé en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du travail.

Le présent accord collectif s’inscrit dans le cadre de l’amélioration de l’organisation du travail pour les salariés de l’entreprise en aménageant un cadre supérieur à la semaine afin de tenir compte des variations d’activités inhérentes à la profession (rythme scolaire, adaptations à la demande…), variations plus ou moins fortes selon les périodes de l’année.

Le présent accord a également pour objet de satisfaire la volonté des salariés d’organiser et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.

La direction a rédigé un projet d’accord qu’elle a transmis le 9 mars 2021 à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise, accompagné des modalités de consultation. La consultation des salariés s’est déroulée le mardi 6 avril 2021.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, qui interviennent au domicile ou à partir du domicile des clients, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre. Il exclut à ce titre le personnel administratif, cadre ou non-cadre.

Il ne s’applique pas pour les CDI Intermittent ni pour les salariés en contrat à durée déterminée de moins d’un mois, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée. 

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société Age d’or transport VME.

Article 2 : Principe de l’annualisation

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité du salarié, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Par la nature de leurs activités, les entreprises de transports routiers et activités auxiliaires du transport ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.

Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence.

Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat se compensent avec les heures réalisées en deçà.

La période de référence annuelle est du 1er juin au 31 mai, soit une période de 12 mois 

Article 3 : Embauche en cours de période

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

Article 4 : Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :

  • pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d'heure annuelle contractuelle / 12 × taux horaire brut ;

  • pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d'heure contractuelle / nombre de mois × taux horaire brut. 

Article 5 : Compteur individuel

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au plus tard au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 6 : Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.

La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé pour leur durée initialement prévue au planning. 

Article 7 : Périodes non travaillées et non rémunérées

Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié.

Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié (montant de la retenue = taux horaire x nombre d’heures d’absence).

Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l’absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d’heures d’absence planifié avant l’absence sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation puisse rendre le compteur négatif. Ainsi, la période d’absence ne fera pas l’objet d’une retenue sur salaire. 

Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation

Article 8-1 : En cas de hausse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter le temps de travail du salarié, si le compteur d’heures du salarié présente un solde positif, il ne sera pas soldé avant la fin de la période de référence. Si le compteur présente un solde négatif, il sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. 

Article 8-2 : En cas de baisse de la durée annuelle de travail

Si au cours de la période de référence, les parties décident par un avenant au contrat de travail de diminuer le temps de travail du salarié, le compteur d’heures sera soldé à la date de la signature de l’avenant, dans les dispositions prévues à l’article 15 et remis à zéro au 1er jour de l’application de l’avenant au contrat de travail. 

Article 9 : Variation des durées de travail

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquence d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Il est toutefois convenu des limites en ce qui concerne les variations des horaires :

  • une variation de l’horaire de travail de 40 heures au plus par rapport à l’horaire mensuel de référence ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 40 heures pour un temps plein ;

  • une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34 heures pour un temps partiel.

Pour les salariés à temps plein, en cas de dépassement de ces seuils, les heures supplémentaires devront être rémunérées sur le mois considéré.

Pour les salariés à temps partiel, en cas de dépassement des 40 heures de la variation mensuelle, les heures complémentaires devront être payées sur le mois considéré. En aucun cas les salariés à temps partiel ne pourront dépasser 34 heures de travail par semaine.

Article 10 : Notification de la répartition du travail

Article 10-1 : Notification des horaires de travail

Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel et transmis en version dématérialisée qui devra permettre l’impression à tout moment.

Il est notifié aux salariés au moins un jour avant le 1er jour de leur exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.

Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.

Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l’accord du client.

Enfin, il est rappelé que chaque salarié bénéficie du droit de demander des plages d’indisponibilité contractuelles.


Article 10-2 : Modification des horaires de travail dans le respect des plages d’indisponibilité.

Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié sera averti de cette modification par : appel téléphonique, SMS, mail ou tout autre moyen de communication la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d’indisponibilité prévues au contrat.

Le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être inférieur à trois jours calendaires pour la réalisation d’interventions urgentes. Notamment dans les cas suivants prévus dans la convention collective:

  • le changement d’emploi du temps des jeunes scolarisés ;

  • la maladie du bénéficiaire du service ;

  • d’absence non programmée d’un(e) collègue de travail ;

  • d’aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service ;

  • décès du bénéficiaire du service ;

  • d’hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

  • d’arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service ;

  • de maladie de l’enfant ;

  • de maladie de l’intervenant habituel ;

  • de carence de mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

  • d’absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant ;

  • de besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

  • pour poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant ;

  • pour répondre à une nouvelle demande de prise en charge d’un client ;

  • pour répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur tel que le Conseil Départemental, la MDPH, la CPAM,… ;

  • d’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.

  • d’un événement non prévisible contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.

Article 10-3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires

En contrepartie d’un délai réduit de modification des horaires dans le respect des plages d’indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser trois fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.

Tout refus de modification d’horaires sera confirmé par écrit par l’employeur et comptabilisé dans un compteur spécifique.

Chaque acceptation par le salarié d’une modification de ses horaires dans un délai inférieur à trois jours incrémente de un (1) son nombre de possibilités de refus.

Article 11 : Durée du travail

Article 11.1 Durée du travail des salariés à temps plein

La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.

La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Ces 1607 heures annuelles comprennent les 7 heures dues au titre de la journée de solidarité.

Article 11.2 Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.

Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du travail du salarié employé à temps partiel.

Article 12 : Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil de déclenchement des heures supplémentaires actuellement fixé à 1 607 heures par an, constituent des heures supplémentaires.

Lorsque des heures supplémentaires sont accomplies au-delà des limites prévues à l’article 9, les rémunérations correspondantes sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à un maximum de 220 heures par an et par salarié.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 13 : Heures complémentaires

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faite des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 14 : Contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail est prioritaire pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté. 

Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de référence

Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.

Article 15- 1 : Solde de compteur positif

  • Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

  • Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, hormis celles qui auraient déjà été rémunérées sur le mois considéré en cas de dépassement des seuils visés à l’article 9.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

Toutefois, à la demande du salarié, l’employeur pourra remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures :

  • Par un repos équivalent majoré dans les mêmes conditions que les heures majorées, octroyé dans les conditions suivantes : 

    • Le repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée entière ou demi-journée. Les heures majorées seront ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixeront d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu. À défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.

    • Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans le contingent annuel d’heures supplémentaires. 

Article 15-2 : Solde de compteur négatif

Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées.

En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l'employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d'heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l'annualisation du temps de travail est égal au nombre d'heures qui aurait été réalisé sur un mois d'intervention. Lorsque l'employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d'heures refusées est égal au nombre d'heures proposées. 

Article 16 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois

Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :

Article 16- 1 : Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 12 et 13 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Article 16- 2 : Solde de compteur négatif

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur la dernière paie. 

Article 17 - Entrée en vigueur, durée et dépôt de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord s'applique au 1er juin 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 18 - Suivi de l’accord

L’entreprise Age d’or transport VME s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations. A cette fin, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants des salariés et d’au moins un représentant de la direction.

Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an au début du second semestre de l’année..

Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 19 – Révision de l’accord

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision dans les conditions légales en vigueur.

La requête doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 20 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 6 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

Article 21 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par la SARL Age D’or Transport VME sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail

La SARL Age D’or Transport VME transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait en 2 exemplaires, A Villecresnes, le 06/04/2021

Signataire

Pour :

La Société

XXX,
Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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