Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail du 29 juin 2018" chez BDR THERMEA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BDR THERMEA FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures, le jour de solidarité, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T06720004312
Date de signature : 2019-12-02
Nature : Avenant
Raison sociale : BDR THERMEA FRANCE
Etablissement : 83345721100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-02

AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 29 JUIN 2018 DE BDR THERMEA FRANCE ET RELATIF A SES REGLES DE GESTION

Le présent avenant à l’accord a fait l’objet de discussions, notamment lors des réunions des 1er juillet, 15 octobre 2019, 6 novembre, 21 novembre et 2 décembre 2019.

Cela étant exposé, les parties signataires, à savoir :

- La société BDR THERMEA FRANCE SAS, société par actions simplifiée au capital social de 222 288 696,00 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg, sous le numéro 833 457 211, ayant son siège social situé 57 rue de la Gare – 67580 Mertzwiller France, et ses établissements,

D’une part

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CGT

CFE-CGC

FO

Ci-après les « Organisations syndicales »

(La Société et les Organisations Syndicales ensemble dénommées les « Parties »)

D’autre part

Conviennent et arrêtent ce qui suit :

Le présent avenant vise notamment à formaliser les règles de gestion relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de BDR Thermea France.
  1. ARTICLE 1 – Système « 37h avec RTT »

    1. Souplesse du système « 37h avec RTT »

L’article 2.2 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail prévoit le principe d’une durée effective du travail pour le personnel hors modulation (au sens de la modulation organisée à l’article 2.3 de l’accord) de 37 heures de travail effectif hebdomadaires avec octroi de jours de réduction du temps de travail « JRTT » permettant de ramener la durée hebdomadaire du travail à 35 heures.

Puisqu’il ne s’agit pas d’une durée du travail de 35 heures effectives par semaine stricto sensu, il est précisé par le présent avenant qu’il s’agit ici d’une modalité d’aménagement sous forme de modulation du temps de travail.

Au sein du système « 37h avec RTT », 2 types de variations du temps de travail ont été mises en place :

  1. Variation 1 : vise à ajuster son temps de travail à une faible variation de charge quotidienne

Dans le respect de l’horaire variable prévu à l’accord du 29 juin 2018, il sera possible, en cas de besoin, afin d’assurer une faible surcharge quotidienne de travail, de travailler une demi-heure avant et après son horaire normal de travail. Tout temps de travail en-dehors de ces limites ne sera pas comptabilisé dans le cadre de cette souplesse.

Ce travail supplémentaire devra être récupéré au plus tôt.

Pour ce faire, un compteur Débit/Crédit de 10 heures maximum glissant est mis en place. Ce compteur sera alimenté par les heures faites en plus comme indiqué ci-dessus. Ce compteur ne pourra en aucun cas excéder 10 heures. Toute heure faite au-delà de 10 heures ne pourra en aucun cas être retenue.

La récupération de ces heures se fera à raison d’une heure pour une heure et sans majoration dans le cadre d’une modulation du temps de travail. Cette récupération devra se faire dès que possible par tranche maximale de 2 heures par jour.

Il est entendu que toute absence pour récupération sera soumise à approbation préalable du manager.

  1. Variation 2 : vise à ajuster son temps de travail dans le cas d’une charge supplémentaire forte

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être faites sans l’accord préalable du manager et l’accord exprès du responsable ressources humaines. Le principe est que l’horaire défini par chaque service à 37 heures hebdomadaires avec prise des JRTT doit être respecté.

(A titre d’information, en annexe : le document Demande d’Heures Supplémentaires).

Néanmoins, en cas de charge supplémentaire forte, celles-ci devront être définies et demandées expressément par le manager par un courriel adressé au responsable ressources humaines, selon le process défini, et accordée expressément par le responsable ressources humaines.

Les heures ainsi prévues pourront alors à titre exceptionnel et dérogatoire dépasser 10 heures. Elles alimenteront un autre compteur appelé « Ancien D/C ».

La récupération de ces heures se fera à raison d’une heure pour une heure et sans majoration dans le cadre d’une modulation du temps de travail. En accord avec le manager, cette récupération devra se faire dès que possible, par journée ou demi-journée ou en heure.

Les anciennes heures arrêtées au 1er avril 2019 pourront être récupérées selon le même principe.

  1. Règles d’arrondis

Le badgeage est pris en compte avec un arrondi au 5 centième.

Il est rappelé que la variation peut se faire sur base d’1/2 heure avant et après l’horaire de travail défini pour chaque personne ou service (matin et soir), aux conditions ci-dessus et en restant dans les conditions de l’accord sur les plages variables.

  1. Fonctionnement des RTT

Les jours de réduction du temps de travail, RTT ou « JRTT », sont générés par la différence entre 37h et 35h.

  1. Pour 2019

L’acquisition de ces JRTT a lieu a raison d’1 jour par mois le dernier jour du mois, sur la période allant de janvier à novembre, puis acquisition du solde sur le mois de décembre. Ce solde est obtenu par la différence entre le droit annuel et le nombre de JRTT acquis de janvier à novembre, soit « droit annuel – 11 ».

Le principe est que l’on ne peut pas poser plus de RTT que ceux acquis.

Tous les JRTT doivent être soldés avant fin février 2020.

Pour permettre aux salariés la bonne prise de la totalité de leurs JRTT, il est accordé que :

  • au 31/12/2019, le reliquat de JRTT est repris au 01/01/2020

  • ce reliquat est à solder au plus tard avant fin février 2020.

Lorsque le droit annuel en jours n’est pas un nombre entier et afin d’éviter un arrondi inférieur dans le calcul du nombre de JRTT de l’année, les parties s’accordent pour qu’un reliquat inférieur à 0,5 jours soit reporté dans l’acquis du mois de mars 2020 et pris conformément aux règles s’appliquant aux JRTT de la période 2020.

  1. A partir du 1er janvier 2020

    1. Fonctionnement des JRTT

Dans le cadre du présent avenant, il est mis en place le système suivant concernant les JRTT : les JRTT attribués chaque année correspondent à la fourniture complète de la durée du travail effectif applicable au salarié au cours de ladite année.

Seul le travail effectif au-delà de 35h dans la limite de l’horaire hebdomadaire de 37h permet d’acquérir des JRTT. En conséquence, le salarié n’acquiert pas de JRTT lorsqu’il ne réalise pas cet horaire, notamment en cas d’absence, même rémunérée par l’entreprise.

Toutefois, pour des raisons pratiques et dans l’intérêt des salariés visés par cette organisation, les JRTT pourront être pris par anticipation, avant leur acquisition.

A ce titre, les JRTT seront crédités en début de période de décompte afin que le salarié puisse en disposer selon les règles définies ci-après, à l’exception des cas de proratisation liés aux absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition de JRTT.

Ainsi, le nombre de JRTT crédité en début de période de décompte sera proratisé dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • Absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (notamment absence pour maladie de droit commun ou consécutive à un ATMP, congé maternité, de paternité etc. …).

Le nombre de JRTT sera recalculé en fonction de la durée cumulée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée de l’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de RTT (0,5 JRTT), le nombre de JRTT du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’arrivées ou départs en cours d’année civile ou en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, sa rémunération est calculée, puis régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de cette période. Le cas échéant, sa rémunération sera lissée et le nombre de JRTT proratisé en rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Par conséquent, en cas de sortie du salarié en cours de la période de décompte, l’entreprise se réserve le droit d’effectuer une retenue sur le solde tout compte de celui-ci.

  1. Période de prise des JRTT

L’intégralité des JRTT devra être prise sur l’année civile, les JRTT non pris au 31/12 de chaque année seront perdus.

  1. JRTT et Journée de solidarité

La journée de solidarité ne fera plus l’objet d’un jour de repos supplémentaire comme prévu à l’accord d’aménagement du temps de travail du 29/06/2018. La journée de solidarité ne viendra plus alimenter le compteur du salarié et ne sera donc pas déduite de son compteur lors de la prise de la journée de solidarité. A titre d’information, cette opération (journée de solidarité) sera donc transparente pour le salarié et matérialisée automatiquement sur le bulletin de paie par l’employeur (consigne JSOL).

  1. Pose des JRTT

Il sera possible de poser une semaine complète de JRTT à la condition expresse que soient bien posés des jours complets de JRTT et ce, dès la signature du présent accord.

  1. ARTICLE 2 – Systèmes « modulation » et « flexibilité »

    1. Services concernés

Il est rappelé que les systèmes « modulation » et « flexibilité » sont appliqués aux salariés des sites de production, tels que la Chartre-sur-le-Loir et Mertzwiller, ainsi qu’aux services logistiques et services liés à la clientèle.

  1. Règles d’arrondis

Le badgeage est pris en compte avec un arrondi au 25 centièmes.

Les services de l’administration des ventes produits finis et de la comptabilité sont soumis à la règle des 5 centièmes.

  1. Fonctionnement des récupérations

Dans le système de flexibilité/modulation, les JRTT sont remplacés par des jours de récupération ou jours non travaillés pour lesquels zéro heure est planifiée dans Horoquartz. Ces jours sont définis en accord avec le manager ; ils permettent de ramener la durée annuelle à 35 heures en moyenne au 31/12 de chaque année.

  1. ARTICLE 3 – Impression des états de pointage

Sur le site de Mertzwiller, afin de simplifier le processus administratif et éviter une gestion manuelle et papier, nous proposons les actions ci-dessous.

Les salariés disposants d’un accès informatique peuvent visualiser leur pointage via Horoquartz et pourront désormais imprimer directement leurs relevés et bilans mensuels.

Pour les salariés n’ayant pas d’accès informatique, des bornes ont été commandées auprès de notre prestaire Horoquartz. Ces bornes serviront à consulter les relevés mensuels, les pointages et les compteurs. Elles seront également reliées à une imprimante.

Ces bornes seront très facilement accessibles et simples d’utilisation.

Les procédures explicatives précises seront affichées au niveau de ces bornes, afin de permettre une utilisation fluide.

La direction communiquera au management les règles et procédures à suivre pour :

  • Extraire les bilans mensuels si besoin

  • Modifier les pointages le cas échéant

  • Anticiper et gérer toutes les données de leur équipe concernant la gestion du temps (suivi des heures réalisées, du crédit/débit, des récupérations, des jours de congés, JREP ou RTT).

  1. ARTICLE 4 - Personnel autonome soumis à un forfait annuel en jours

    1. Fonctionnement des JREP

Afin de ne pas dépasser le volume annuel de jours de travail convenu dans la convention individuelle de forfait prévu au présent accord, le salarié se voit attribuer des jours de repos à prendre sur la période de décompte.

Nous rappelons que les JREP attribués chaque année varient en fonction du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours de repos hebdomadaire, du nombre de jours fériés chômés, du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de congés payés légaux.

En conséquence, le salarié ne peut pas acquérir la totalité de JREP lorsqu’il ne respecte pas les conditions de cette convention de forfait-jour, notamment en cas d’absence, même rémunérée par l’entreprise.

Ainsi, les JREP attribués chaque année correspondent à la fourniture complète du nombre de jour prévu dans la convention de forfait.

En conséquence, le nombre de JREP crédité en début de période de décompte sera proratisé dans les cas suivants :

  • Entrée ou sortie des effectifs en cours d’année, en fonction du temps de présence sur la période de décompte annuelle (année civile).

  • Absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif (notamment absence pour maladie de droit commun ou consécutive à un ATMP, congé maternité, de paternité etc. …).

Le nombre de JREP sera recalculé en fonction de la durée cumulée des absences. Dans cette hypothèse, dès que la durée de l’absence conduira à la valeur d’une demi-journée de JREP (0,5 JREP), le nombre de JREP du salarié sera proratisé d’autant.

En cas d’arrivés ou départs en cours d’année civile ou en cas d’absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif :

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, sa rémunération est calculée, puis régularisée en fonction du nombre de jour travaillé au cours de cette période. Le cas échéant, sa rémunération sera lissée et le nombre de JREP proratisé en rapport au volume. Par conséquent, en cas de sortie du salarié en cours de la période de décompte, l’entreprise se réserve le droit d’effectuer une retenue sur le solde tout compte de celui-ci.

  1. Période de prise des JREP

L’intégralité des JREP devra être prise sur l’année civile, les JREP non pris au 31/12 de chaque année seront perdus.

  1. JREP et Journée de solidarité

A partir du 1er janvier 2020, la journée de solidarité ne plus fera l’objet d’un jour de repos supplémentaire comme prévu à l’accord d’aménagement du temps de travail du 29/06/2018.

Ainsi, la journée de solidarité ne viendra plus alimenter le compteur du salarié et ne sera donc pas déduite de son compteur lors de la prise de la journée de solidarité.

A titre d’information, cette opération (journée de solidarité) sera donc transparente pour le salarié et matérialisée automatiquement sur le bulletin de paie par l’employeur (consigne JSOL).

  1. ARTICLE 5 – Statut assimilé cadre (ACA)

Le statut d’Assimilé Cadre (ACA) ne sera plus proposé à compter de la signature de cet accord.

Les salariés soumis à ce statut le resteront en groupe fermé. Les dispositions contractuelles concernant ce groupe fermé ne seront pas modifiées.

Les ACA à temps partiel bénéficieront de JRTT / JREP proratisées par rapport à leur quota de travail effectif.

  1. ARTICLE 6 - Temps partiel, Temps partiel thérapeutique, Apprentissage :

    1. Temps partiel

A titre de rappel purement informatif, le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures par semaine, 151,67 heures mensuelles ou 1607 heures en base annuelle (base générale hors dispositions des spécificités locales).

A compter du 1er janvier 2020, le temps partiel est calculé dans le système de gestion des temps Horoquartz sur la base des 35h et proratisé sur la cible des heures à réaliser dans le cadre de l’annualisation. De ce fait, les temps partiels ne disposeront pas de JRTT.

Cette disposition ne concerne pas les salariés déjà à temps partiel à cette date ; ces derniers seront gérés en groupe fermé.

Toute demande de modification de la durée du travail intervenant après cette date entrera dans les nouvelles dispositions (principe de proratisation sur la base légale 35h sans dépassement, et donc sans attribution de JRTT).

  1. Temps partiel thérapeutique

Le temps partiel thérapeutique est proposé aux personnes en arrêt maladie et permet un aménagement du temps de travail (en jours et heures). Le temps partiel thérapeutique est soumis, préconisé et motivé par un avis médical et soumis à accord de l’employeur.

Une reprise de travail progressive peut ainsi être proposée notamment aux personnes en arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et permettre un aménagement du temps de travail et/ou de la charge de travail.

Le temps partiel thérapeutique, constituant une période d’absence, viendra imputer les JRTT comme une période d’absence.

Les cadres en temps partiel thérapeutiques bénéficieront de JREP proratisés selon les règles légales en vigueur.

  1. Alternance

Les salariés en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage) seront intégrés sur une base horaire hebdomadaire de 35h. Ces salariés ne bénéficieront pas de JRTT.

  1. ARTICLE 7 -Travail Exceptionnel, Astreintes

Les modalités du travail exceptionnel et des astreintes sont reprises dans le tableau annexé à la présente.

Celles-ci ne viennent pas contredire les règles établies dans l’accord initial du 29/06/2018.

  1. ARTICLE 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  1. ARTICLE 9 - Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. ARTICLE 10 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. ARTICLE 11 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Haguenau.  

Les autres clauses de l’accord initial non visées par le présent avenant demeurent inchangées.

Fait à Mertzwiller, le 2 décembre 2019

Pour la Société BDR Thermea France

Pour les Organisations syndicales

Pour la CGT

Pour la CGT

Pour la CGT

Pour la CFE-CGC

Pour la CFE-CGC

Pour FO

Pour FO

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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