Accord d'entreprise "accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE METROPOLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE METROPOLE et les représentants des salariés le 2018-01-25 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000578
Date de signature : 2018-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLIC RELAIS AUTONOMIE COEUR DE METROPOLE
Etablissement : 83351855800014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-25

Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail

CLIC Relais Autonomie

Cœur de Métropole

Préambule

Le présent accord traduit la volonté politique de l’association, de son conseil d’administration et de ses collaborateurs de mettre en place un aménagement du temps de travail adaptés aux besoins des activités.

Le présent accord a également pour objet de veiller au bien être des salariés, à leur motivation, en mettant en avant le souci de l’équilibre financier de l’association et l’équité de traitement, en préservant ainsi son avenir et plaçant toujours l’usager au cœur du projet associatif.

Article 1. Objet et portée

Le présent accord vise à définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’association. Il est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

Article 2. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique aux ouvriers, employés, agents de maitrise et aux cadres de tout établissement ou service, actuel ou futur, de l’association.

Cette organisation du travail sur l'année pourra s'appliquer à tous les salariés, quel que soit la nature de leur relation contractuelle avec l’association. Elle pourra ainsi s’appliquer notamment :

  • aux titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,
  • aux titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat,
  • aux titulaires d’une convention de mise à disposition au sein de l’association (association d’accueil),
  • aux titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.

S’agissant des salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, les modalités d'organisation du temps de travail sur l'année concernant notamment la période de référence, la répartition, les conditions de rémunération, les incidences des absences et la gestion des périodes incomplètes prévues dans le présent accord sont applicables en proportion de leur horaire contractuel de base.

Néanmoins, compte tenu de la vocation de certains régimes de travail à temps partiel, notamment le congé parental d’éducation à temps partiel, le temps partiel thérapeutique et le temps partiel pour raisons familiales, la Direction de l’association s’engage à apporter une vigilance particulière à l’application de l’aménagement annuel du temps de travail.

Ainsi, l’aménagement annuel du temps de travail ne devra pas avoir pour effet de supprimer la vocation première visée dans la mise en œuvre des temps partiels mentionnés au précédent alinéa.

Article 3. Période de référence

Le décompte du temps de travail en heures s'effectuera sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à l’année civile soit du 1er janvier de l'année N au 31 décembre de l'année N.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d'activité de l’association.

Article 4. Durée annuelle de travail

Pour un salarié à temps plein, la durée annuelle de travail effectif est fixée à 1607 heures, soit 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures de journée de solidarité, soit 35 heures en moyenne par semaine.

Afin d’obtenir la durée annuelle de travail effectif d’un salarié, il faut, dans un premier temps, déterminer le nombre de jours travaillés dans l’année, puis multiplier ce nombre par la durée moyenne journalière de travail. Dans tous les cas, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures.

Soit :

  1. 365 jours dans l’année – 104 Repos hebdomadaires – x jours fériés de l’année en cours ne coïncidant pas avec un repos hebdomadaire + une journée de solidarité = base du nombre de jours travaillés dans l’année
  2. Nombre de jours de travail effectif à réaliser X la moyenne de travail du contrat de travail = temps de travail effectif annuel à réaliser

A titre d’exemples :

  1. 230 jours
  2. 230 x 7 heures pour un temps plein (35 heures / 5 jours = 7 heures)

X 4.8 heures pour un salarié à 24h (24 heures /5 jours = 4.8 heures)

Article 5. Communication et suivi de l’organisation du travail

Un programme indicatif précisant le volume de l'horaire hebdomadaire de travail, sa répartition et le/les jour(s) de repos sera établi pour chaque salarié et consultable sur réseau informatique sécurisé de l’association au plus tard 15 jours calendaires avant le début de la période de référence.

Le suivi du temps de travail est assuré au travers d’un système auto-déclaratif d’un cahier d’émargement avec signature du salarié précisant :

  • pour chaque journée, les heures de début et de fin de chaque période de travail et/ou le nombre d’heure de travail effectuées,
  • pour chaque semaine, le nombre d’heures réalisées.

Article 6. Conditions et délais de prévenance des changements de durée, de répartition et d’horaires de travail

Le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés tiendront compte des nécessités de service et pourront être amenés à varier individuellement.

Ainsi, le programme indicatif de travail pourra être modifié :

  • A la demande du supérieur hiérarchique ou de la Direction : en cas de nécessité de service lié notamment à un accroissement d’activité, au remplacement d’un salarié ou encore à une réorganisation du service auquel appartient le salarié.
  • A la demande justifiée du salarié après validation du supérieur hiérarchique ou de la Direction.

Le cas échéant, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté aussi bien pour les salariés à temps partiel que les temps plein. Si la demande émane du salarié, ce délai n’est pas applicable.

Pour toute modification intervenant en deçà de 7 jours ouvrés et au maximum jusqu'à 3 jours ouvrés à la demande de l’employeur, une contrepartie est accordée au salarié concerné au titre de la gêne occasionnée correspondant à la base d’1 heure de repos proratisé au temps de travail contractuel.

Article 7. Rémunération

Article 7.1 Lissage Rémunération en cours de période de décompte

Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire :

  • de 35 heures, soit 151 heures 67 par mois pour les salariés à temps plein
  • des heures fixées au contrat de travail pour les salariés à temps partiel

Les seuils de déclenchement des heures supplémentaires et complémentaires sont respectivement fixés aux articles 8 et 9 du présent accord.

Article 7.2 Modalités de calcul du lissage de la rémunération

La rémunération des salariés soumis à l’aménagement visé dans le présent chapitre est calculée de la manière suivante :

Base horaire hebdomadaire contractuelle x 52 semaines

---------------------------------------------------------------------------------------------- = heures lissées

12 mois

Article 7.3 Incidence des absences sur la rémunération

Les absences ne sont pas, sauf exceptions légales ou conventionnelles expresses, assimilées à du temps de travail effectif.

En cas d'absence donnant lieu à maintien de salaire, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, elles seront déduites proportionnellement au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réellement effectuées sur le mois considéré.

En cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

Article 7.4 incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié, du fait d'une embauche ou d'une rupture de contrat, n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de rupture du contrat.

S'il a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération égal à la différence entre les heures réellement effectuées et les heures rémunérées.

Ce complément est versé avec la paie du premier mois suivant la fin de la période de référence (correspondant à l'année sociale) ou lors de l'établissement du solde de tout compte.

Dans le cas où les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement effectuées, ce trop-perçu constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, ne fera l’objet d’aucune compensation.

Article 8. Dispositions applicables aux salariés à temps plein

Les heures de travail effectif réalisées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire de 35 heures n'ont pas la nature d'heures supplémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à 35 heures.

Seront considérées comme heures supplémentaires et majorées conformément aux dispositions légales, les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.

Les heures supplémentaires seront payées avec la majoration légale afférente.

Article 9. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Article 9.1 Seuil de déclenchement et majorations des heures complémentaires

Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34h30 heures hebdomadaires n'ont pas la nature d'heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle calculée sur la période de référence.

Ces heures seront majorées conformément aux dispositions légales et ne pourront, en aucun cas, être remplacées par un repos compensateur de remplacement.

Article 9.2 Plafond et plancher des heures hebdomadaires de travail

Les variations d'horaires ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail d’un salarié à temps partiel à plus de 34 heures 30 minutes par semaine. Il convient donc de souligner qu'il n'est pas possible de planifier pour ces salariés une durée hebdomadaire supérieure à 34 heures 30 minutes par semaine.

Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à plus du tiers de sa durée annuelle contractuelle sur la période de référence.

En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607 heures ou plus.

Article 9.3 Réévaluation de durée de travail contractuelle

Lorsqu’en fin de période de référence, soit le 31 décembre de chaque année, il apparaît que le salarié à temps partiel effectue en moyenne deux heures dépassant la durée hebdomadaire fixée dans son contrat de travail, un avenant à son contrat de travail lui sera proposé en vue de réévaluer sa durée de travail.

Cette durée devra à minima prendre en compte la moyenne des heures réalisées dépassant la durée hebdomadaire initialement fixée.

Article 9.4 Garanties dans le cadre du temps partiel aménagé sur l'année1

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.

L’association garantit aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Pour les temps partiel, la période minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Le nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée est limité à une interruption de 2 heures maximum.

Article 10. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord a une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès de l'administration et du conseil de prud'hommes.

Article 11. Dénonciation – Révision - Modification

Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé, à tout moment, pendant la période d'application conformément aux dispositions en vigueur.

Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord concernant notamment l’organisation du temps de travail constituent néanmoins un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais en vigueur.

Article 12. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l’inspection du travail et du secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel. A cet effet, un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation.

Article 13. Agrément de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 14. Suivi de l’accord

Chaque année, un suivi annuel du présent accord sera réalisé avec un salarié désigné par les salariés pour les représenter dans le courant du premier trimestre de l’année suivant la première année civile de sa mise en œuvre.

Fait à Wasquehal, en 4 exemplaires dûment paraphés et signés

Le 25 JANVIER 2018,

Madame XXXX

En qualité de présidente


  1. L’accord doit comporter des garanties relatives à la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet pour les salariés à temps partiel, notamment l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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