Accord d'entreprise "UN ACCORD ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez AGRIAQ - ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF DE QUIMPER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGRIAQ - ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF DE QUIMPER et les représentants des salariés le 2018-12-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001116
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GESTION RESTAURANT INTER ADMINISTRATIF QUIMPER
Etablissement : 83357498100019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association AGRIAQ - Association de Gestion Restaurant Inter-Administratif de Quimper

dont le siège social est situé 5 Rue du Maréchal Joffre 29000 QUIMPER

D’une part

Et

Agissant en qualité de Délégués du Personnel titulaire élus le 19 juin 2018 et conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 19 juin 2018.

D’autre part

SOMMAIRE

Préambule

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet

Article 1.2 – Portée de l’accord

Article 1.3 – Champ d’application

Article 1.4 – Notion de temps de travail effectif

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

Article 2.1 – Champ d’application

Article 2.2 – Modalités d’organisation de l’annualisation

2.2.1 – Organisation de l’annualisation

2.2.2 – Durées hebdomadaires de travail

2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail

2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 h

2.2.5 – Contrôle de la durée du travail

2.2.6 – Chômage partiel

2.2.7 – Rémunération

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Article 3.1 – Mise en œuvre de l’annualisation

Article 3.2 – Durée annuelle de travail

Article 3.3 – Amplitude de l’annualisation

Article 3.4 – Heures supplémentaires

CHAPITRE IV – ASTREINTES

Article 4.1 – Notion d’astreinte

Article 4.2 – Modalités d’information et délai de prévenance

Article 4.3 – Compensation de l’astreinte

Article 4.4 – Intervention en cours d’astreinte

Article 4.5 – Décompte des astreintes

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS –

NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 5.1 – Durée, entrée en vigueur

Article 5.2 - Dénonciation

Article 5.3 - Publicité

Préambule 

L’Association, créée le 20 octobre 2017, a pour objet la gestion des Restaurants Inter-Administratif de Quimper.

Compte tenu des besoins inhérents à l’activité et d’autre part de la nécessité d’adapter les pratiques organisationnelles, il a été envisagé de conclure un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail.

Les stipulations du présent accord doivent permettre de faire face aux variations d'activité prévisibles ou exceptionnelles.

Le présent accord a été conclu conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail.

A l’issue de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les :

  • 14 septembre 2018

  • 26 octobre 2018

  • 16 novembre 2018

  • 14 décembre 2018.

Les parties ont convenu du présent accord, celui-ci permettant notamment de répondre aux besoins de la Société en adaptant son organisation aux impératifs qui lui sont propres.

L’effectif actuel de l’Association est de 24 salariés.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de l’Association notamment par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail sur la période annuelle du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (année civile).

Article 1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux stipulations des accords d’entreprise qui portent sur les mêmes thèmes que ceux qui sont traités par le présent accord.

Le présent accord met un terme à tous les usages ou engagements unilatéraux portant sur les thèmes qui y sont traités.

Article 1.3 - Champ d’application

Les stipulations du présent accord ont vocation à pouvoir s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association dans ses différents établissements, à l’exclusion des Cadres dirigeants, en fonction des différentes catégories d’emplois occupés par les salariés et des modalités d’aménagement du temps de travail déterminées pour celles-ci.

Article 1.4 - Notion de temps de travail effectif

► Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

► Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

► Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du Travail).

► Le temps d’intervention pouvant le cas échéant être effectué à l’occasion d’astreintes a également la qualification de temps de travail effectif.

► Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties.

Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, il est convenu que cette contrepartie est accordée en intégrant des opérations dans le temps de travail effectif dans la limite de 10 minutes par journée de travail.

Article 1.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié.

CHAPITRE II – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - ANNUALISATION

Dans le cadre des disposions de l’article L3121-44 du code du travail il est convenu de mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail.

Article 2.1 - Champ d’application

Le régime d’annualisation a vocation à pouvoir être appliqué par l’Association à tous les salariés de l’Association employés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à l’exclusion des Cadres dirigeants ou de salariés relevant d’autres systèmes d’aménagement du temps de travail (par exemple en cas de conventions de forfait ou d’application du régime standard).

Elle peut s’appliquer également aux salariés des ces catégories engagés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée ou de travail intérimaire dès que leur durée d’emploi sera égale à un mois.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du Travail :

« La mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. »

Article 2.2 - Modalités d’organisation de l’annualisation

2.2.1 – Organisation de l’annualisation

► Principe de fonctionnement

L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif en neutralisant les heures de travail effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de cet horaire de référence.

Ainsi, dans le cadre de ce dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier en tout ou partie sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures de travail effectif.

Sont en principe intégrées dans l’annualisation les heures d’intervention effectuées au cours d’astreintes dans l’hypothèse où ce dispositif serait mis en œuvre par la Société.

Les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles constituent des heures supplémentaires, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires éventuellement déjà rémunérées en cours d’année.

Le décompte de la durée du travail s’effectuera sur la période annuelle du 1er Janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (année civile).

Pour chaque salarié, l’ensemble des heures de travail effectif alimentent un compteur appelé « banque de temps ».

► Durées minimales quotidiennes et hebdomadaires

Les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail pourront être diminuées par rapport à l’horaire collectif de référence, jusqu’à la limite inférieure de 0 heures de travail.

Ainsi, il est donc convenu que dans le cadre de l’annualisation, pourront être définis par la direction des jours non travaillées.

► Jours de repos

Dans la limite de 37 heures de travail effectif par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées par des jours de repos dits « jours de réduction du temps de travail » (JRTT).

Dans la mesure où ces jours ont pour objet de compenser la durée de travail effectuée au-delà de 35 heures, ils ne pourront être pris qu’après leur acquisition.

Selon les années, pour une année entière cela correspond à une fourchette comprise entre 10 et 11,5 jours de repos (soit 1 jour de réduction du temps de travail acquis après 19 jours travaillés).

La date de prise des jours de repos sera définie pour moitié par la direction, pour moitié par les salariés. En cas de nombre impair de jours de repos, c’est l’Association qui déterminera les dates de prise du jour impair excédentaire ;

Les salariés devront informer de leurs souhaits de prises de jours de repos au moins trois mois à l’avance.

En accord avec la Direction, ce délai pourra être réduit.

2.2.2 – Durées hebdomadaires et quotidiennes maximales de travail

Les durées journalières et hebdomadaires maximales de travail demeurent celles prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Il pourra y être dérogé sous le respect de ces mêmes dispositions légales.

Il est rappelé que la durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

Ainsi, pour adapter l’organisation du travail aux besoins, la durée hebdomadaire de travail pourra être portée au-delà de la durée collective de référence jusqu’à 48 heures de travail, et prévoir une organisation du travail sur 6 jours travaillés, sans que les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal ne soient considérées comme des heures supplémentaires.

Toutefois, la durée du travail ne saurait excéder 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail est actuellement limitée par les dispositions légales à 10 heures sauf :

  • en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

  • en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

  • en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

2.2.3 – Modification des changements de durée ou d’horaires de travail

Les horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel au plus tard 15 jours à l’avance.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, besoin d’intervention, accident,….), les changements de durée ou d’horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel au moins trois jours ouvrables à l’avance.

S’il n’est pas possible de respecter ce délai de prévenance il pourra être réduit avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure, la durée et les horaires pourront être modifiés sans délai.

2.2.4 – Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail de 1607 heures

Pendant la période d’annualisation, les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur.

Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de la période d’annualisation soit au 31 décembre de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont majorées au taux de 25 %.

Sauf pour les heures déjà rémunérées, ou faisant l’objet d’un repos compensateur équivalent, en cours d’année, ces heures de travail et leurs majorations feront l’objet, au choix de l’employeur, soit d’un paiement majoré, soit d’un repos compensateur équivalent.

En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur équivalent, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

Les dates de prise de repos compensateur équivalent seront définies par l’employeur dans les 12 mois suivants, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance.

Les repos compensateurs équivalents pourront être fixés par journées ou demi-journées.

En accord avec l’employeur, les salariés pourront prendre ces jours à des dates différentes, par exemple pour compenser des absences non rémunérées.

Il est également précisé qu’au jour de la signature de l’accord il subsiste des repos compensateurs équivalents non pris, ceux-ci ne sont pas perdus du fait de la signature de l’accord, ils seront utilisés dans les conditions définies ci-dessus.

2.2.5 – Contrôle de la durée du travail

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du Travail, lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Les salariés devront établir un état de leur temps de travail hebdomadaire et quotidien selon les modalités définies par la direction.

2.2.6 – Chômage partiel

Dans l’hypothèse théorique où les circonstances imposeraient de recourir à des mesures de chômage partiel, les règles prévues au présent accord ne pourraient s’appliquer du fait d’une diminution d’activité très importante.

L’Association pourra alors, après consultation des délégués du personnel s’ils existent, suspendre le régime de l’annualisation et recourir au chômage partiel.

2.2.7 – Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à l’annualisation des horaires, la rémunération des salariés entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

Elle ne dépendra donc pas des variations liées à l’annualisation.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période annuelle, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail ne sera pas réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (maladie)

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires n’est pas réduit en cas d’absence indemnisée ou non.

Le salaire est éventuellement maintenu sur la base du salaire mensuel lissé.

► Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés à temps partiel pourront être soumis au régime de l’annualisation défini au chapitre précédent sous réserve des adaptations suivantes :

Article 3.1 Mise en œuvre de l’annualisation

L’application du régime de l’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

Article 3.2 Durée annuelle de travail

La durée annuelle de travail (DA) au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (PATC x DC) / DT

Dans laquelle :

- PATC est la durée du plafond annuel pour un temps complet (actuellement 1607 heures),

- DC est la durée contractuelle, hebdomadaire moyenne convenue, étant entendu que celle-ci ne sera pas inférieure au minimum résultant des dispositions légales et des éventuels accords individuels ou collectifs résultant desdites dispositions.

- et DT est la durée hebdomadaire légale de travail (actuellement 35 heures).

Le nombre de jours de repos est calculé au prorata de la durée du travail dépassant la durée hebdomadaire moyenne convenu dans la limite du nombre de jours de repos pour un temps plein proratisé.

Article 3.3 Amplitude de l’annualisation

Pour les salariés à temps partiel, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail pourra être de 0 heures à 34,5 heures.

Toutefois, la période journalière continue de travail est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée.

Par ailleurs, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être supérieure à 2 heures.

Article 3.4 Heures complémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail ont la qualification d’heures complémentaires. En effet, dans le cas du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année, le volume des heures complémentaires est constaté en fin de période. 

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du volume prévu par la convention collective applicable. Elles sont obligatoirement payées avec les majorations légales applicables.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement.

CHAPITRE IV – ASTREINTES

4.1 – Notion d’astreinte

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié est en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise sans être sur son lieu de travail.

Le régime des astreintes a vocation à s’appliquer au gérant, à un administratif, au responsable de production, au second de cuisine.

4.2 – Modalités d’information et délai de prévenance

Les périodes d’astreintes pourront s’étendre du lundi 8h00 au lundi suivant 7h59

L’astreinte se fait par roulement entre les différentes personnes citées ci-dessus

4.3 – Compensation de l’astreinte

En contrepartie de l’astreinte, le personnel concerné perçoit une prime de 120 € brut / semaine.

4.4 – Intervention de l’astreinte

En cas de besoin, les salariés d’astreinte pourront être contactés, soit sur leur ligne fixe ou mobile personnelle, soit sur un téléphone portable mis à leur disposition par la société et qu’ils devront conserver pendant toute la durée de l’astreinte.

En cas d’intervention, les temps de déplacement et d’intervention constituent du temps de travail effectif : les heures d’intervention entrent dans le compteur d’annualisation et ont vocation à être payées avec, le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

4.5 – Décompte des astreintes

En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

CHAPITRE V – DUREE DE L’ACCORD – MODALITES DE DENONCIATION – AVENANTS – NEGOCIATION EN VUE D’UN NOUVEL ACCORD

Article 5.1 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres Parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 5.3.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir de jour qui suivra son dépôt légal.

Article 5.2 – Dénonciation

L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur d’inviter les représentants du personnel à une nouvelle négociation dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

Article 5.3 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « Télé Accords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt est accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats des dernières élections professionnelles.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

QUIMPER LE 18/12/2018

Annexe I – PV des élections des délégués du personnel du 19 juin 2018

Annexe I I– Liste des établissements de l’AGRIAQ

- 5 rue du Maréchal JOFFRE, 29000 QUIMPER

- 26 rue Jean JAURES, 29000 QUIMPER

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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