Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ABONDEMENT DE STORENGY SAS" chez STORENGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STORENGY et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur le PERCO, la participation, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219011438
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : STORENGY
Etablissement : 83371865300029 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ABONDEMENT DE STORENGY SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre, les soussignées,

La société Storengy SAS dont le siège social est situé au 12 rue Raoul Nordling à Bois-Colombes (92270) représentée par Présidente Exécutive,

D’une part,

ci-après dénommée Storengy SAS

Et

Les organisations syndicales représentatives de Storengy SAS

D’autre part,

ci-après dénommées les organisations syndicales

Ensemble, ci-après dénommées les Parties.

Il a été conclu le présent accord

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités des abondements de la société Storengy SAS prévus dans le cadre de l’article 13.2 du Plan d’épargne groupe ENGIE (PEG) conclu en date du 22 février 2005 et de l’article 5.4 du Plan d’épargne retraite collectif de Groupe ENGIE (PERCO) en date du 25 novembre 2009.

Article 1 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3332-1 et suivants du Code du travail, et des textes réglementaires pris pour leur application, relatifs à l’abondement.

Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’abondement et, s’il y a lieu, par tous les avenants qui pourront être ultérieurement conclus et annexés au présent accord.

Article 2 – Bénéficiaires

Les membres du personnel bénéficiant de l’abondement sont tous les salariés de Storengy SAS ayant choisi d’épargner dans le Plan Epargne Groupe (PEG) et/ou le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCO) pendant la durée de l’accord.

Pour apprécier l’éligibilité de salarié de Storengy SAS, qui conditionne le droit à l’abondement, il convient de se placer à la date de placement effectif des sommes sur le PEG et/ou PERCO.

A défaut de versement, sur l’un ou l’autre de ces plans, aucun abondement ne sera dû.

Article 3 – Abondement des versements au titre de l’intéressement

Tout salarié bénéficiaire de l’intéressement peut opter pour un versement partiel ou total sur le Plan d’Epargne Groupe ou sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif hors acompte.

Seul les placements de l’intéressement de Storengy SAS versé à partir de 2020 au titre de l’année 2019 ouvre droit aux abondements susvisés.

Il est précisé que les abondements au titre du PEG et au titre du PERCO peuvent se cumuler.

En cas de départ d’un salarié de Storengy SAS vers une autre entité du Groupe ENGIE comprise dans le périmètre du PEG ou du PERCO du Groupe ENGIE, ce dernier pourra bénéficier des abondements prévus par le présent article au titre de l’intéressement de Storengy SAS.

  1. Versement sur le PEG

Les versements des salariés de Storengy SAS au titre de l’intéressement sur les supports ouverts au placement seront abondés à 120% dans limite annuelle de 1 000 euros nets placés.

Au-delà de ce montant d’intéressement net versé sur le PEG, aucun abondement supplémentaire ne sera accordé.

  1. Versement sur le PERCO

Les versements des salariés de Storengy SAS au titre de l’intéressement sur les supports ouverts au placement seront abondés à 140 % dans limite annuelle de 1 000 euros nets placés.

Au-delà de ce montant d’intéressement net versé sur le PERCO, aucun abondement supplémentaire ne sera accordé.

Article 4 - Abondement des versements volontaires individuels

Tout salarié de Storengy SAS peut effectuer des versements individuels sur le PEG et/ou le PERCO qui seront abondés selon les modalités suivantes :

  • s’agissant du PEG : les versements volontaires individuels des salariés seront abondés à hauteur de 25% dans limite annuelle de 500 euros nets versés ;

  • s’agissant du PERCO : les versements individuels des salariés seront abondés à hauteur de 40 % dans limite annuelle de 500 euros nets versés.

Il est précisé que les abondements au titre du PEG et au titre du PERCO peuvent se cumuler.

Article 5 – Abondement des sommes issues du compte épargne temps (CET)

Les salariés disposant d’un compte épargne temps (CET) peuvent alimenter le PERCO à partir de leur CET dans la limite du plafond prévue par l’article L.3153-3 du Code du Travail, soit 10 jours par année civile. Ces jours doivent être monétisables.

Dans ce cadre et dans cette limite, les sommes ainsi transférées du CET vers PERCO seront abondées à hauteur de 25%.

Deux opérations de transfert sont prévues chaque année.

Article 6 – Plafonds de l’abondement

Le montant total de l’abondement perçu par le salarié au titre ne peut excéder 8% du montant annuel du plafond de la Sécurité sociale en application de l’article R.3332-8 du Code du travail.

Ce montant ne pourra, en tout état de cause, excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.

Lorsqu’un bénéficiaire ou adhérent au PEG investit dans le Fonds commun de placement d’entreprise « Link France », le plafond légal précité est majoré de 80%, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.3332-11 du Code du travail.

Le montant total de l’abondement perçu par le salarié au titre du PERCO ne pourra en aucun cas excéder 16% du plafond annuel de la Sécurité sociale, en application de l’article R.3334-2 du Code du travail, dans la limite du triple du versement du salarié.

Il est rappelé que les plafonds annuels d’abondement prévus dans le cadre du PEG et celui du PERCO sont distincts.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois ans. Il s’applique donc aux trois exercices civils courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Il cessera de produire ses effets, de plein droit, au 31 décembre 2021.

Avant le terme du présent accord, une négociation sera ouverte afin de définir les règles d’abondement applicable à compter du 1er janvier 2022.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, par avenant négocié et signé par l’ensemble des parties signataires au cas où, notamment, les modalités d’application ou de calcul apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou à la législation en vigueur.

Article 9 – Information du personnel

Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel de Storengy SAS.

Article 10 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires dont une version électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège social de Storengy SAS.

Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Il sera affiché sur les tableaux réservés à l'information du personnel et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Bois-Colombes, le ….

Fait à Bois-Colombes en 6 exemplaires, le ____/____/2019.

Pour Storengy SAS, la Présidente Exécutive :

Pour les représentants des organisations syndicales représentatives :

CFDT CFE-CGC FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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