Accord d'entreprise "ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez SIEMENS MOBILITY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIEMENS MOBILITY SAS et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur le plan épargne entreprise, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points, le système de primes, le PERCO.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T09223039812
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : SIEMENS MOBILITY SAS
Etablissement : 83375143100036 Siège

PERCO : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PERCO pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD ANNUEL SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA

VALEUR AJOUTEE

Entre les soussignés

La société Siemens Mobility SAS, ayant son siège social à Châtillon (92)

150 avenue de la République,

Immatriculée sous le n° 833 751 431 au RCS de Nanterre

Représentée par le Président

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales signataires d'autre part.

A l'issue des réunions relatives à la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, portant sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, un accord a été trouvé entre la Direction et les Organisations Syndicales.

Les dispositions de cet accord sont formalisées dans le présent document.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de Siemens Mobility SAS.

ARTICLE II – OBJET DE L’ACCORD

II.1 – SALAIRES EFFECTIFS

II.1.1 – AUGMENTATIONS GENERALES ET INDIVIDUELLES

Au regard du contexte actuel lié à l’inflation et malgré les difficultés économiques rencontrées sur certains de nos projets, il a été convenu exceptionnellement d’une augmentation générale des salaires de base d’un montant global de 2,5 % de la masse salariale.

Il a également été convenu d’une augmentation des salaires de base avec effet au 1er janvier 2023 sous la forme d'augmentations individuelles liées à la performance représentant un montant global de 4,5 % de Ia masse salariale.

Ces augmentations respecteront le principe de non‑discrimination en raison notamment du sexe, de l’âge des salariés, et de leur éventuelle appartenance syndicale. Le principe de non-discrimination s'applique aussi à tous les salariés titulaires de mandat de représentation du personnel.

Dans le cadre des augmentations individuelles, et pour chaque salarié augmenté, hors augmentation générale, quelle que soit sa position dans Ia convention collective, le montant minimum d'augmentation du salaire de base ne pourra être inférieur à 75 euros brut mensuel.

Il est à noter que le bénéfice de ces augmentations sera réservé aux collaborateurs présents dans l’entreprise sur l’exercice en cours, soit au 30 septembre 2022. Les apprentis et les stagiaires ne sont pas concernés par ce dispositif.

II.2 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

II.2.1. – JOUR DE SOLIDARITE

Pour l’année 2023, le lundi de Pentecôte du 29 mai, dit Jour de Solidarité, sera un jour férié chômé. A titre exceptionnel, il ne sera pas décompté des compteurs temps de travail des salariés.

II.2.2. – JRTT EMPLOYEURS

Les trois « JRTT » employeurs, tels que définis dans l’accord du 6 avril 2000 de la société Siemens SAS applicable au sein de la société Siemens Mobility SAS, sont fixés pour 2023 aux jours suivants :

  • Vendredi 19 mai 2023

  • Lundi 14 août 2023

  • Vendredi 29 décembre 2023

II.3. – EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES-FEMMES

Conformément à la règlementation en vigueur, l’entreprise a procédé à l’enregistrement de l’index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au 1er mars 2023 afin de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes. Les cinq indicateurs de l’index qui servent de base au calcul global permettent d’identifier les éventuels points de progression et les leviers sur lesquels les différents acteurs de l’entreprise pourront agir pour faire progresser l’égalité.

Les indicateurs calculables sur l’année 2022 relatifs aux écarts de rémunération et aux taux de promotions entre les femmes et les hommes montrent la forte implication de l’entreprise dans ces thématiques considérées comme indispensables à l’innovation sociale.

La Direction s’engage à ce que la campagne d’augmentation soit faite, comme chaque année, sur des seuls critères de mérite individuel, sans considération notamment de sexe.

ll.4. — SUIVI DES AUGMENTATIONS

Il est convenu entre les parties qu’à l’issue de la campagne d’augmentations, il sera présenté aux Délégués Syndicaux, sous obligation de confidentialité, un état du nombre d’augmentations réalisées. 

II.5. – Abondement dans le Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCOL)

La société s‘engage à abonder dans le PERCOL les sommes versées par tous les salariés jusqu’au 30 juin 2023, dans le cadre :

  • d’un versement volontaire sur le PERCOL

  • d’un versement de l’intéressement sur le PERCOL

  • d’un versement de Ia participation, lorsque le salarié a affecté toute ou partie de sa participation sur le PERCOL, via le bulletin d’option mis à sa disposition

Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2022 est inférieur ou égal à 3.000 € :

L'abondement sera de 300 % des sommes versées dans la limite de 500 €

Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2022 est supérieur à 3.000 € et inférieur ou égal à 3.500 € :

L’abondement sera de 200% des sommes versées dans Ia limite de 500 €

Pour les salariés dont le salaire de base temps plein au 31 décembre 2022 est supérieur à 3.500 € :

L’abondement sera de 100% des sommes versées dans la limite de 500 €

Afin de maintenir le caractère collectif de l‘abondement, il est convenu que, pour les salariés entrés après le 31 décembre 2022, le salaire de base pris en référence est celui de la date d’entrée dans l’entreprise. Dans tous les cas, le salaire de base est pris en compte sur une base de travail à temps plein.

Considérant que le montant de l’abondement est plafonné, quelle que soit la situation du salarié, à 500 €, le présent dispositif n’a ni pour objet, ni pour effet, de rendre le rapport entre le versement de l’entreprise et celui du salarié croissant avec la rémunération de ce dernier, mais de permettre aux salariés ayant une plus faible rémunération, d’accéder plus rapidement à l’abondement.

II.6. – Abondement dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)

Les parties reconnaissent l’investissement particulier des salariés de l’entreprise. Elles conviennent ainsi de la mise en place d’un abondement exceptionnel sur le PEE défini comme suit :

A compter de la date de signature du présent document, la société s’engage à abonder les sommes versées par tous les salariés dans le PEE jusqu’au 30 juin 2023.

L’abondement sera de 100 % des sommes versées sur l’un quelconque des fonds existants dans la limite de 200 €, et sous réserve que les sommes qui alimentent le PEE proviennent d’un versement volontaire.

II.7. – Cheque Emploi Service Universel

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un dispositif qui s'adresse aux particuliers pour régler l‘ensemble des services à la personne et d‘aide à domicile. Afin de favoriser le recours aux services d‘aide à la personne, la société s’engage jusqu’à la fin de l’année civile 2022 à cofinancer l’achat de quarante CESU d’une valeur de 30 € chacun pour tout salarié qui en ferait la demande. La société contribuera au coût de ces CESU dans les conditions suivantes :

- Prise en charge de 50 % du montant total du chèque pour tous les salariés qui utiliseront ce dispositif (soit 15 € par chèque).

II.8. – PRIMES PROJETS

Il sera exceptionnellement accordé à tous les salariés ayant participé à la réalisation d’essais de nuit sur site le week-end le bénéfice d’une prime « projet » d’un montant de 250 euros brut par nuit d’essai.

Sont entendus par essais de nuit sur site le week-end :

  • Les essais sur site comprenant la nuit de vendredi à samedi sur la période allant de minuit à 6h00 du matin,

  • Les essais sur site comprenant la nuit du samedi au dimanche de 21h00 à 06h00 du matin,

  • Les essais sur site comprenant la nuit de dimanche à lundi sur la période allant de 21h00 à minuit.

Cette prime s’appliquera rétroactivement du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, sans préjudice des dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise.

ARTICLE III – DUREE DE L’ACCORD ET FORMALITES

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il est applicable à compter de sa date de signature et cessera de produire ses effets au 30 septembre 2023. Des négociations seront engagées en fin d’année 2023 en vue de la signature d’un nouvel accord annuel.

Il sera déposé en deux exemplaires dont un format électronique à la Direccte et un exemplaire au secrétariat-greffe de Prud’hommes.

Fait à Châtillon, le 5 janvier 2023, en six exemplaires.

Pour l’Entreprise :

Le Président

Pour les organisations syndicales :

Pour le Syndicat CFE-CGC

Pour le Syndicat CFTC

Pour le Syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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