Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez TRANSPORTS BENOIT GAUTHIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BENOIT GAUTHIER et les représentants des salariés le 2018-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, le travail de nuit, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000628
Date de signature : 2018-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BENOIT GAUTHIER
Etablissement : 83386475400019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-03

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :

La société TRANSPORTS BENOIT GAUTHIER, S.A.S.U. au capital de 34.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Romans sur Isère sous le numéro 833864754 et dont le siège social est situé : 255 Chemin du Riousset – PIZANCON- 26300 CHATUZANGE LE GOUBET, représentée à la signature du présent accord par Monsieur …., son Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

ET

Le personnel de la société statuant par referendum à la majorité des 2/3 ;

D'autre part,

I - PREAMBULE

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles dispositions issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux entreprises dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Les parties soussignées décident de conclure un accord novateur visant à définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

Le présent accord vise, au-delà de la définition du contingent annuel d’heures supplémentaires, à rappeler les principes et les modalités d’exécution du travail de nuit ou en poste.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail la société a communiqué à l’ensemble du personnel, le 09 novembre 2018 :

- Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

- le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

- l’organisation et le déroulement de la consultation ;

- le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexée au présent accord.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 3 décembre 2018 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.

II – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société TRANSPORTS BENOIT GAUTHIER à l’exception des salariés bénéficiant d’une convention en forfait jours sur l’année et de son président.

L’accord s’appliquera au personnel dont le contrat de travail est suspendu à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tout le personnel embauché sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail temporaire, à temps complet ou à temps partiel en ce compris les contrats d’apprentissage.

III – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord telle que définie à l'article IX ci-après, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 380 heures par an et pour chaque salarié.

Le contingent définit ci-dessus s’applique dans le cadre de l’année civile.

IV – DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT

En application de l’article L.3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.

Seules les heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi sont prises en compte pour le calcul du contingent.

V – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent annuel visé à l’article III ci-dessus sont pour partie payées et pour partie récupérées. Dans tous les cas, les heures supplémentaires, qu’elles soient payées ou récupérées sont assorties d’une majoration de 25% pour les huit premières heures et de 50% pour les heures suivantes.

Elles n’ouvrent pas droit à contrepartie en repos.

Dans l’hypothèse où un salarié effectuerait plus de 42 heures par semaine, la société lui paiera les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail et jusqu’à la 42ème heure.

Les heures effectuées au-delà de la 42ème heure seront récupérées, notamment en cas d’intempéries justifiant un arrêt de travail, une panne mécanique ou une modification de l’organisation du chantier par exemple.

VI – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES HORS CONTINGENT ANNUEL

6.1. Les heures supplémentaires effectuées hors contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont le taux est fixé à 50%.

6.2. Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée cumulée de ce repos atteint sept heures.

6.3. La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de deux mois suivant l'ouverture du droit sans préjudice des possibilités de report ouvertes à la société dans les conditions prévues aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.

6.4. La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée ou demi-journée.

La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

6.5. Chaque salarié souhaitant bénéficier de son droit à contrepartie obligatoire en repos adressera sa demande écrite au service Ressources Humaines de la société au moins deux semaines à l’avance.

Sa demande précisera la date et la durée du repos souhaité.

La société lui répondra dans le délai de sept jours suivant la réception de la demande.

6.6. Les heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront être apurée au plus tard au 31 décembre de l’année n+1.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, la société lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.

6.7. En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, le salarié qui n’aurait pu bénéficier de la totalité de son droit à contrepartie obligatoire en repos percevra une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.

VII – INFORMATION DES SALARIES

Dans tous les cas, les salariés sont informés de leurs droits acquis au titre des heures supplémentaires à récupérer et de la contrepartie obligatoire en repos par un document établi à cet effet. Ce document est à la disposition permanente de chaque salarié, sur simple demande de sa part, auprès du service Ressources Humaines.

Il est actualisé chaque mois.

Sitôt que le droit au titre de la contrepartie obligatoire en repos atteint sept heures, le document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans le délai de deux mois.

Le salarié en est informé par le service Ressources Humaines sans délai.

VIII – TRAVAIL DE NUIT

Le travail de nuit au sein de la société obéit aux dispositions légales et aux dispositions conventionnelles applicables au secteur du transport routier de marchandises.

Il demeurera exceptionnel.

Les heures de travail effectuées de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, sont rémunérées avec une majoration de 100%.

XI – DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Les salariés embauchés sous contrat de travail à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions du présent accord.

XII – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de son entrée en vigueur.

La société aura la faculté de le dénoncer en informant chaque salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance.

XIII– ENTREE EN VIGUEUR - VALIDITE

Le présent accord entrera en vigueur à effet au 1er janvier 2019.

XIV – DISPOSITIONS FINALES

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, unité territoriale de la Drôme et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Valence dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire en copie sera remis à chaque membre du personnel.

Fait à CHATUZANGE LE GOUBET

En 3 exemplaires originaux,

Le 3 décembre 2018

Pour le personnel (PV de consultation en annexe) Pour la société,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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