Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION" chez KEOLIS METROPOLE ORLEANS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS METROPOLE ORLEANS et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur la pénibilité, divers points, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T04523005506
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS METROPOLE ORLEANS
Etablissement : 83390859300027 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

Accord de méthode préalable à la négociation

Entre les soussignés, d’une part :

La Société, SAS KEOLIS METROPOLE ORLEANS < dénomination sociale > , dont le siège social est situé 64, rue Pierre Louguet à SAINT JEAN DE BRAYE (45800),

Enregistrée sous le numéro SIRET : , APE : ,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur, et ayant tout pouvoir à l’égard des présentes,

Ci-après dénommée « La Société »,

ET, d’autre part :

< indiquer ses fonctions >

Les délégations syndicales suivantes :

L’organisation syndicale SNTU CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale C.G.T., représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SUD TAO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

Ci-après ensemble, désignées « les Parties »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

A été adopté le présent accord de méthode sur l’amélioration des conditions de travail.

Préambule

Cet accord fait suite au protocole d’accord de fin de conflit signé le 27 septembre 2022. Les parties sont conscientes qu’un aménagement sur les conditions de travail reste à définir pour l’ensemble de la population, et plus particulièrement concernant le personnel de conduite.

Le présent accord doit s’engager dans une discussion et une négociation qui prend en compte les contraintes de chacun. Celles-ci devront être abordées lors des premières réunions, que ce soit du côté employeur comme celui des partenaires sociaux.

Le présent accord s’inscrit donc dans cette démarche, et marque la volonté de la direction et des partenaires sociaux d’être attentif, de s’écouter, afin d’arriver à des compromis, sans pour autant préjuger de l’issue finale des discussions à venir, mais de tout mettre en œuvre pour aboutir à un accord.

A cet effet, les Parties conviennent à s’entendre pour favoriser le dialogue social et organiser les négociations dans des conditions favorables, approfondies et de bonne foi.

Article 1. Comportement attendu des participants à la négociation et objet de l’accord

En application de l’article L.2222-3-1 du code de travail, la négociation doit s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Cet accord définit ainsi la méthode permettant d’y arriver, ainsi que les principales étapes du déroulement des discussions entre la Direction et les partenaires sociaux, à savoir :

  • le champ de la négociation et le thème des concertations ;

  • la composition du groupe de travail et des délégations syndicales;

  • le calendrier des réunions de travail ;

  • les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives ;

  • les modalités de mise œuvre des décisions.

Article 2. Champ de la négociation et thème des concertations

Bien que le présent accord vise la négociation sur l’amélioration des conditions de travail de façon générale, les Parties s’accordent pour commencer ce chantier, par convenir d’une priorisation sur la population concernée.

Ainsi, les Parties ont convenu d’aborder dans un premier temps, l’amélioration des conditions de travail concernant le personnel de conduite.

Les thèmes qui seront notamment, abordés sont les suivants :

- Conditions de travail (organisation travail Tram, bus, amplitude journée, temps de parcours ….)

- Construction des roulements (4 jours / 5 jours, les coupures, …)

- Gestion du quotidien (dont délai de prévenance, planification des CP/RTT solde des reliquats, …)

A l’issue de 1ère phase de discussion, les autres champs concernant l’amélioration des conditions de travail seront discutés en concertation avec les partenaires sociaux pour définir les priorités retenues.

Concernant le personnel de conduite, il sera notamment étudié les thématiques suivantes :

- Gestion du temps partiel thérapeutique 

- Gestion des moyens techniques nécessaires à la réalisation de l’activité.

En outre, un avenant au présent accord sera mis en œuvre pour permettre de poursuivre la négociation sur l’amélioration des conditions de travail pour le reste de la population concernée.

Article 3. Composition du groupe de travail et des Délégations syndicales

Le groupe de travail mis en place dans le cadre de la réflexion sur l’amélioraton des conditions de travail est composé comme suit :

  • Pour la délégation représentant la Direction :

  • Le Directeur

  • Le Responsable d’Exploitation, dont le service Méthodes

  • Un à deux représentant(s) des Ressources Humaines

  • Un à deux représentant(s) QSE

  • 1 à 2 personnes selon les thématiques métiers, si besoin

  • Pour la délégation syndicale :

  • Les délégations syndicales seront composées de 2 représentants (dont le délégué syndical) appartenant à l’entreprise.

  • Le nombre total de représentant – toutes délégations syndicales confondues – ne pourra excéder 10 personnes.

  • La composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée aux cours des échanges, et sera la même que lors des concertations ci-dessus décrites (sauf évènement imprévu).

Il est convenu entre les parties, de l’intervention d’un collaborateur KEOLIS extérieur à Orléans et ayant une parfaite connaissance des problématiques liées aux délais de prévenance, aux coupures et temps de parcours afin d’apporter un éclairage sur de potentielles pratiques différentes dans son réseau.

Article 4. Calendrier des réunions

La négociation se déroulera du mois de janvier 2023 à avril 2023 < nombre > , à raison de 6 réunions de travail maximum réparties sur la période. L’objectif étant de permettre une dynamique d’avancée des discussions, les réunions pourront être plus ou moins espacées.

La date de la 1ère réunion est fixée le 10 janvier 2023 à 13h30.

Les dates des 5 autres réunions de négociation seront fixées à chaque fin de réunion pour la réunion suivante.

Il est convenu entre les parties qu’une 1ère phase d’expérimentation pourra débuter dès que cela sera possible et au mieux en juillet 2023, sous réserve de sa faisabilité et de la pertinence du calendrier retenu.

Faute d'accord à l'issue de ce processus de réunions, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté par accord unanime de poursuivre les négociations au-delà de cette date.

Article 5. Moyens accordés aux délégations syndicales

  • Le temps passé en réunion de négociation constitue du temps de travail effectif. Il ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre des mandats détenus éventuellement par les participants aux réunions.

Il est convenu que le temps des réunions est forfaitisé à 3 heures par réunion.

  • Afin de préparer les réunions de travail relatives à l’amélioration des conditions de travail du personnel de conduite, soit sur la période de janvier 2023 à avril 2023, les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heure spécifique de 12 heures pour chaque délégation. Ces heures devront être utilisées dans la mesure du possible hors temps de travail planifié.

Une salle de réunion sera mise à disposition des délégations syndicales pour l’organisation de ces réunions préparatoires.

Les délégations syndicales communiqueront la date et l’heure de ces réunions au moins 48 heures à l’avance au planning (commandes des services). Pour être prise en compte au titre de la réunion de préparation, une feuille d’émargement sera remise à la Direction au plus tard le lendemain de la dite réunion.

Article 6. Mise en œuvre

A l’issue de chaque réunion de travail relative à l’amélioration des conditions de travail du personnel de conduite, un compte rendu sera rédigé par la Direction et transmis à chaque Organisation syndicale.. Chacune des Organisations syndicales pourra proposer des modifications du compte rendu de réunion..

Les Parties conviennent que les échanges tenant aux négociations seront effectuées par email aux adresses suivantes :

- Pour les Syndicats :

  • CGT :

  • F.O. :

  • SNTU CFDT :

  • SUD :

  • CFE CGC :

- Pour la Direction :

Ce compte rendu sera également porté à l’affichage pour information à l’ensemble du personnel.

Article 7. Durée de l’accord et date d’Effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et cessera de plein droit le 31 mai 2023.

Conformément à l’article 2 du présent accord, un avenant sera réalisé pour compléter le travail mené sur le thème de l’amélioration des conditions de travail.

Article 8. Révision, dénonciation

Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail.

Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).

La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.

Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.

En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.

La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à
l’article L. 2261-10 du Code du travail.

Article 9. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10. Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé par la Direction :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) par télétransmission sur le site internet :

« https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :

  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

  • Une version anonymisée, conformément à l’article L. 2231-5 du code travail, en format docx. laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, rendue publique et versée dans la base de données nationale des accords collectifs.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Orléans, en un exemplaire original signé.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) des Transports Urbains suivant l’adresse mail est la suivante : onds@utp.fr.

Il será établi en nombre d’exemplaires originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.

Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Fait à Saint Jean de Braye, le 16 décembre 2022

La Direction Pour la SNRTC C.F.E.-C.G.C. Pour la SNTU CFDT

Pour la C.G.T. Pour F.O. Pour SUD TAO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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