Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail" chez KEOLIS TOURS ACCESS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS ACCESS et les représentants des salariés le 2020-03-26 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03720001585
Date de signature : 2020-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS ACCESS
Etablissement : 83390863500034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-26

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

X

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Entre :

La Société X, SARL Unipersonnelle au capital de 50.000 €, dont le siège social est sis X, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° X, à l’INSEE sous le code NAF 4939A,

Représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et :

Monsieur X, Membre élu titulaire du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Afin d'adapter l'organisation du travail aux besoins de l'activité de la société X et dans un souci de préserver sa compétitivité, la direction et le représentant du personnel se sont rencontrés pour négocier et signer un accord relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

I Dispositions générales

  1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et l’organisation du travail.

  1. Portée de l’accord

Conformément à l’article L 2261-14 du Code du travail, le présent accord se substitue aux dispositions de l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement de la durée du travail conclu le 7 juillet 2010 entre la Société X et l’organisation syndicale X.

Sauf disposition légale ou réglementaire contraire, les mesures arrêtées par le présent accord prévalent sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles et futures.

Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles d'ordre public devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées en lieu et place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.

Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.

  1. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société X à l’exception des salariés ayant le statut « Cadre », titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet et à temps partiel.

II L’organisation du temps de travail au sein de la Société X

2.1 Dispositions communes à l’ensemble des salariés de la Société X (temps complet et temps partiel)

2.1.1 Définition du travail effectif

Conformément aux dispositions légales, pour rappel, est considéré comme du temps de travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés.

2.1.2 Durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail ne peut dépasser 46 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogations fixées par les textes légaux et conventionnels.

2.1.3 Décompte et contrôle de la durée du travail

Le temps de travail du personnel de conduite est décompté et contrôlé par la Direction selon les retours des feuilles de route des conducteurs.

Les éléments variables de paye sont versés sur le mois M+1.

2.1.4 Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné sera lissée sur la base de l’horaire annuel contractuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel accompli par le salarié au cours de la période annuelle de référence.

2.1.5 Période d’activité non complète

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.

2.1.6 Délai de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements d'horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte moyennant le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés.

2.1.7 Décompte des heures supplémentaires / complémentaires

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire moyen dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail fixées aux articles 2.2.2 et 2.3.1 n'ont pas la nature d'heures supplémentaires / complémentaires. Ces heures incrémentent un compteur lié à cet aménagement du temps de travail. Ce compteur ainsi agrémenté sera utilisé par l’employeur pour pallier les périodes de haute ou de basse activité.

Les heures supplémentaires / complémentaires, quant à elles, correspondant aux heures effectuées au-delà des limites hautes fixées par les articles 2.2.2 et 2.3.1, et seront décomptées sur la semaine civile et payées sur le mois M+1.

Un bilan de l’aménagement du temps de travail sera effectué chaque année au 31 décembre. Si à l’issue de la période annuelle de décompte de l'horaire, déduction faite des heures supplémentaires / complémentaires déjà rémunérées en cours de période, le solde d’heures de travail est positif, les heures ainsi comptabilisées seront rémunérées sous la forme d’heures supplémentaires ou complémentaires. Ces heures excédentaires ouvriront droit aux majorations de salaire légalement établies.

2.2 Dispositions propres au personnel à temps complet, administratif et d’exploitation

2.2.1 Durée du travail

La durée légale hebdomadaire du travail à temps complet est fixée à 35 heures conformément à l’article L. 3121-27 du Code du travail.

La Société X entend convenir par le présent accord d'appliquer cette durée hebdomadaire de travail de 35 heures, soit 151,67 heures mensualisées. La rémunération sera lissée sur cette base mensuelle de 151,67 heures.

2.2.2 Principe général d’aménagement du temps de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise liées notamment aux périodes scolaires, il est convenu entre les parties signataires que la durée hebdomadaire du travail du personnel conducteur à temps complet pourra varier en tout ou partie sur l’année, sous réserve que le plafond annuel de 1607 heures ne soit pas dépassé.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le principe de l’organisation annualisée du temps de travail doit permettre de compenser sur l’année les heures effectuées en plus ou en moins par rapport à l’horaire annuel de référence.

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 42 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

L’aménagement du temps de travail doit permettre de faire bénéficier aux conducteurs de journées ou demi-journées de repos réparties sur l’année ou intégrées dans les roulements.

L’organisation du travail se fait en principe sur 6 jours par semaine maximum dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Toute prestation effectuée un dimanche bénéficiera en sus du salaire d’une indemnité forfaitaire.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures e travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.

Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par salarié.

2.3 Dispositions propres au personnel à temps partiel aménagé sur l’année

La variation de l’horaire de travail sur la période d’organisation annuelle du temps de travail peut s’appliquer aux salariés à temps partiel.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, doit le prévoir.

La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d’une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

La période annuelle de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence…), le nombre d’heures e travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris et diminué dans le cas inverse.

Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à l’horaire contractuel annuel fixé, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.

2.3.1 Amplitude de variation

En période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 33 heures par semaine.

En période de faible activité, l’horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 heure par semaine.

L’organisation annuelle du temps de travail pourra conduire à une ou plusieurs semaines, consécutives ou non, non travaillées.

2.3.2 Programme de l’aménagement de la durée du travail

Les salariés à temps partiel et relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail se verront informés de leur durée du travail et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours et/ou de leurs horaires de travail, par voie d’affichage.

2.3.3 Heures complémentaires

Le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période d’organisation annuelle ne peut être supérieur au dixième de la durée contractuelle de travail, calculée sur la base annuelle.

III Dispositions finales

3.1 Négociations

Le présent accord dans ses dispositions définitives est conclu après une réunion de négociation entre la direction et le membre élu titulaire du Comité Social et Economique.

3.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.3 Effets de la mise en cause

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

3.4 Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la plus diligente, si des modifications du Code du travail interviennent en la matière.

Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

3.5 Publicité – dépôt – entrée en vigueur

Le présent accord sera déposé par la Société X à la DIRECCTE (Unité territoriale d’Indre et Loire) via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la Société X au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Cet accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er avril 2020.

Cet accord sera tenu à la disposition des salariés.

Il sera affiché dans l’entreprise.

Fait en 3 exemplaires

A X, le 26 mars 2020,

Pour le CSE La direction

X X

Membre titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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