Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU SERVICE ADMINISTRATIF" chez ETS GUIZE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETS GUIZE et les représentants des salariés le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009963
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : ETS GUIZE
Etablissement : 83395574300012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DU SERVICE ADMNISTRATIF

ENTRE

L’entreprise ETS GUIZE (SAS) dont le siège social est situé à Montarcis, 69440 MORNANT représentée par XXXX en sa qualité de Président ci-après dénommée « l’employeur »

ET

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche de l’automobile.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail pour le personnel administratif à temps partiel dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations saisonnières. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, modulant les heures hebdomadaires (avec éventuellement des jours de repos en cas de dépassement du temps de travail annuel).

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés à temps partiel de l’entreprise du service administratif de la société. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire pour une durée inférieure à 6 mois ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.

Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail

Période de référence

Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.

Programmation des horaires

La durée moyenne de travail rémunérée sur la période de référence est de 25 heures hebdomadaire, soit 1300 heures annuelles, en tenant compte de la journée de solidarité.

Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.

Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).

La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.

En cas de dépassement de la durée du travail annuelle, les parties conviennent de planifier des jours de récupérations.

La période haute s’effectuera de la dernière semaine de février N à la dernière semaine d’avril N.

Les horaires de travail seront affichés deux fois par an, avec un délai de prévenance d’un mois avant le début de chaque période d’activité (basse et haute).

Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 7 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.

Article 4 : Rémunération

La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire, soit 108,33 heures par mois pour 25 heures hebdomadaire. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Pendant la période haute, les heures au dessus de 35 heures seront des heures complémentaires majorées à 25 % pour les 8 premières heures.

Entrées et sorties en cours d’année

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures complémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.

Absences

Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.

Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures pour une journée d’absence).

Article 5 : Suivi du temps de travail

Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.

Chaque semaine, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique via une fiche de temps.

Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.

Article 6. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Article 9. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon au 20 Boulevard Eugène Deruelle, 69003 Lyon.

Mornant, le 10-2-2020

L’entreprise ETS GUIZE les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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