Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez ALADENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALADENT et les représentants des salariés le 2021-11-22 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07621006814
Date de signature : 2021-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALADENT
Etablissement : 83402757500010 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES

1°) L’association ALADENT, association loi 1901 inscrite au répertoire SIRENE sous le numéro 834 027 575, dont le siège est situé CHEMIN DES SOUPIRS 76850 BOSC-LE-HARD, représentée par Madame , en sa qualité de Présidente,

D’UNE PART

ET

2°) Madame , membre titulaire de la délégation du personnel au CSE

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Article 1- Salariés concernés

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

-  Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-  Les TAM et cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2- Période de référence du forfait

La période de référence des forfaits en heures ou en jours est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3- Nombre de jours compris dans le forfait

La convention individuelle de forfait en jours conclu entre un salarié et son employeur ne pourra pas dépasser 218 jours (journée de solidarité comprise) sur la période de référence telle que définie à l'article 2.

Le salarié qui le souhaite peut toutefois, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Un tel renoncement doit être sans incidence sur le nombre de jours de congés payés auquel le salarié a droit en application des dispositions légales et conventionnelles.

Dans une telle hypothèse, le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours ne pourra pas dépasser 235 jours.

Si le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, un avenant à la convention individuelle de forfait détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Article 4- Absences, arrivées et départs en cours d'année

4.1 - Absences en cours d'année

4.1.1 - Récupération des jours perdus

Seules peuvent être récupérés les jours perdus par suite d'une interruption collective du travail résultant :

- de causes accidentelles, d'intempéries ou en cas de force majeure ;

- d'inventaire ;

- du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

Les autres absences rémunérées ou indemnisées en application des dispositions légales ou conventionnelles ne devront pas faire l'objet de récupération. Ces jours d'absence seront assimilés à du temps de travail effectif pour apprécier le respect du forfait annuel en heures ou en jours.

4.1.2 - Incidence sur les rémunérations

Pour les absences non rémunérées ou non indemnisées la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée / 22 par jour d'absence.

4.1.3 - Arrivée et départ en cours d'année

En cas de mise en place d'une convention individuelle de forfait en cours de période de référence :

► Le plafond du forfait en jours est proratisé selon le cas en fonction des formules suivantes : (nombre de jours calendaires compris entre la date d'embauche et le 31 décembre/ 365) × 218 ou (nombre de jours calendaires compris entre le 1er janvier et la date de départ/ 365) × 218.

L'employeur peut, afin de garantir le respect des plafonds proratisés, imposer la prise de congés acquis depuis la date d'embauche avant le 31 décembre.

En cas de départ en cours de période de référence il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence.

Article 5 – La convention individuelle de forfait

La convention individuelle de forfait doit faire l'objet d'un écrit. Elle doit comporter :

- la caractérisation selon laquelle le poste occupé par le salarié répond aux conditions permettant de recourir à une convention de forfait telles que définies par l'article 1 ;

- le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait ;

- la période de référence du forfait ;

- la rémunération correspondant au forfait ;

- les modalités selon lesquelles le décompte de jours réalisés sera effectué ;

- un rappel des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

- les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié et sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

- Le nombre minimum d'entretiens ;

- Les règles du droit à la déconnexion dont plage horaire de déconnexion des outils professionnels de communication à distance.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait en heures ou en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 6 - Le suivi de la charge de travail et conciliation avec vie personnelle

6.1 - Évaluation et suivi de la charge de travail

Le salarié en forfait jours est libre de l'organisation de son temps de travail dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail. Il établit mensuellement un document récapitulatif des journées de travail effectuées au cours du mois sur la base d'un modèle défini par l'entreprise. Ce document récapitulatif doit comporter :

- La date de chaque journée travaillée ;

- Un déclaratif des éventuels non-respects des temps de repos quotidiens et/ou hebdomadaires.

Le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours s'assure mensuellement que ce document récapitulatif est effectivement renseigné et du respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le constat du non-respect de la réalisation de ce document récapitulatif, ou des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conduit à la tenue d'un entretien entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans le courant du mois suivant celui au titre duquel le constat de non-respect a été effectué.

Au cours de cet entretien il est effectué un rappel des règles d'organisation des journées de travail et de leur enregistrement. À cette occasion, il pourra être évoqué la charge de travail du salarié, son articulation avec la vie personnelle du salarié, le droit à la déconnexion ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

6.2 - Entretien annuel

En dehors des cas où un entretien doit être organisé en application de l'article 6.1 le supérieur hiérarchique du salarié au forfait en jours organise annuellement un entretien au cours duquel est évoqué la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.

Si le salarié au forfait en jours a le sentiment que la charge de travail qu'il a à accomplir est difficilement conciliable avec le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, le volume de jours de son forfait ou le bon déroulement de sa vie personnelle, il peut prendre l'initiative de proposer la tenue anticipée de l'entretien annuel.

6.3 - Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos quotidiens de 11 heures consécutives et hebdomadaires de 35 heures consécutives ainsi que le respect d'une bonne articulation entre vie professionnelle et vie personnelle impliquent le droit pour le salarié de déconnexion des outils de communication à distance.

En dehors de la plage horaire allant de 8 heures à 20 heures, le salarié n'est pas supposé prendre un appel ou consulter ses emails.

En dehors de cette même plage, le salarié au forfait en jours s'abstiendra de passer tout appel professionnel ou d'envoyer un email professionnel.

Article 7- Date d'effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Article 8 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 9 – Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme en ligne TéléAccords, en deux versions, dont l’une intégrale en PDF (version signée par les parties) et l’autre anonymisée sous format .docx, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à BOSC-LE-HARD, le 22 novembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com