Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL" chez L'ATELIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER et les représentants des salariés le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02618000197
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER
Etablissement : 83407050000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14


ACCORD D’ENTREPRISE DU 14/06/2018

RELATIF


A L’ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre :

La Société L’ATELIER,

SAS dont le siège social est situé 18, avenue Duchesne – 26100 ROMANS-SUR-ISERE,

Dont le numéro SIRET est le 834 070 500 00014,

Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Président,

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

D’autre part,

Il est rappelé et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord résulte de la volonté des parties d’organiser au mieux les principes et modalités de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la société L’ATELIER.

En effet, l’activité de la société dépend de celle de son client unique et in fine des commandes que celui-ci reçoit de la part de GOYARD en fonction de son activité retail. De ce fait, elle est soumise à des variations d’activité qui lui imposent de s’adapter.

Ces variations ne répondent jusqu’à présent à aucune saisonnalité

Il convient donc de mettre en place un système qui permette à la fois à la société de répondre au mieux à la charge de travail qui s’impose à elle et aux salariés de bénéficier d’une organisation générant une rémunération et/ou un temps de repos leur permettant de s’impliquer dans le projet d’entreprise, mais également de répondre au mieux à leurs attentes en matière d’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Les parties rappellent enfin qu’un accord avait été conclu en 1999 dans le cadre de la réduction du temps de travail. Constatant que cet accord était devenu inadapté aux besoins nouveaux de la société, il a été dénoncé en vue d’être remplacé par le présent accord.

C’est l’objet du présent accord.


Chapitre 1

Cadre juridique et champ d’application

Article 1.1 – Cadre juridique de conclusion de l’accord

Le présent dispositif est mis en place conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur.

Il est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Économique, élus le 27 mars 2018 et représentant la majorité des suffrages exprimés lors de cette élection.

Il répond à des besoins de l’entreprise qui est soumise à des variations d’activité à laquelle elle doit faire face.

Dans la mesure où il n’est pas possible de prévoir des périodes fixes, au cours d’une année, de forte ou de faible activité, la seule solution viable résulte de la possibilité d’avoir un recours facile aux heures supplémentaires.

L’idée retenue par les parties est celle selon laquelle, lorsque l’activité le nécessite, les salariés doivent pouvoir travailler plus et bénéficier, en contrepartie, d’une rémunération attractive et majorée.

Il sera également possible, en fonction des besoins, de permettre au salarié de récupérer les heures supplémentaires effectuées.

Cet accord d’entreprise, conformément aux dispositions légales en vigueur, prime sur tout autre accord de branche applicable dans l’entreprise. Il s’impose à tous les salariés à temps complet, indépendamment de leur contrat de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, il est possible, dans les entreprises comptant entre 11 et 49 salariés, ne disposant pas de représentants syndicaux, de négocier directement avec des salariés mandatés ou avec les membres titulaires du CSE.

Ces options sont au choix de l’employeur. En l’espèce, le choix s’est porté sur les membres du CSE, nouvellement élus et emportant donc l’approbation et la confiance des salariés.

Pour entrer en vigueur, l’accord doit être signé par les membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

C’est dans ces conditions qu’il a été décidé de négocier sur la question de l’organisation de la durée du travail.


Article 1.2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet de la société L’ATELIER, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les variations de la durée du travail pourront être différentes selon les services et les besoins de l’entreprise, cela ne remettant pas en cause les dispositions du premier alinéa du présent article.

Les salariés dont le contrat de travail ne couvre pas totalement l’année civile verront leurs heures de travail déterminées conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord.


Chapitre 2

Rappel des règles relatives à la durée du travail dans l’entreprise

Article 2.1 – Durée du travail dans l’entreprise

Il est tout d’abord rappelé que la durée du travail applicable dans l’entreprise est la durée légale du travail, à savoir, au jour du présent accord, 35 heures par semaine.

Toutefois, pour des raisons liées à l’organisation de l’entreprise et sauf cas particulier, les salariés à temps complet sont désormais soumis à une durée du travail de 39 heures par semaine, incluant donc, chaque semaine, l’accomplissement de 4 heures supplémentaires.

Cette augmentation de la durée du travail s’impose à l’ensemble des salariés à temps complet.

Article 2.2 – Travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives générales sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps ne correspondant pas à cette définition sont exclus du temps de travail effectif et n’ont pas à être comptabilisés en tant que tel.

N’est pas considéré comme travail effectif le temps passé à des activités personnelles réalisées sur le lieu de travail.

Les temps nécessaires à la restauration et les temps consacrés aux pauses seront comptabilisés comme temps de travail effectif si et seulement si le salarié est resté à disposition de l’employeur.

Par principe, pendant ces temps, le salarié vaque à ses occupations personnelles.

Article 2.3 – Durées maximales du travail

L’ensemble du personnel doit respecter les amplitudes journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail.

Ainsi, aucune journée ne peut excéder 10 heures de travail effectif, aucune semaine ne peut excéder un maximum de 48 heures de travail effectif et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

L’ensemble des salariés bénéficie de 11 heures de repos consécutives hebdomadaires et de 35 heures (24 heures + 11 heures) de repos minimum hebdomadaire.


Chapitre 3

Aménagement de la durée du travail dans l’entreprise

Article 3.1 – Règles générales d’organisation de la durée du travail

Article 3.1.1 – Enregistrement du temps de travail

L’enregistrement des temps de travail repose sur la responsabilité individuelle.

La société L’ATELIER rappelle qu’elle dispose d’une pointeuse.

Chaque salarié est donc tenu d’indiquer via cet outil son temps de travail en badgeant le matin en arrivant, le midi avant la pause déjeuner, en début d’après-midi, après la pause déjeuner et le soir en quittant son poste : autrement formulé, à chaque prise de poste de travail et départ du poste de travail.

Pour les salariés en déplacement qui, par définition n’auront pas accès à la badgeuse, une fiche de suivi des déplacements devra être remplie.

Cet outil répond aux obligations faites à l’employeur de tenir le décompte de la durée du travail de ses salariés, par un système d’enregistrement automatique fiable et infalsifiable.

Les salariés seront informés individuellement et mensuellement des décomptes des temps de travail effectivement réalisés.

Le fait de ne pas renseigner volontairement et de manière répétée le logiciel, exposerait le salarié à des sanctions disciplinaires.

Article 3.1.2 – Semaine de travail et horaires

L’organisation de la durée du travail pourra se faire sur tous les jours ouvrables, du lundi au vendredi, dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et des temps de repos obligatoires.

L’employeur aura la possibilité d’étendre la semaine de travail du lundi au samedi mais uniquement sur la base du volontariat.

Les jours fériés seront traités conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est toutefois convenu entre les parties, que par principe, les horaires de travail seront fixés de la manière suivante :

  • Du lundi au jeudi : 7 heures – 16 heures

Dans ces horaires de travail, les salariés bénéficient d’une pause collective de 12 minutes dans la matinée et d’une pause méridienne de 30 minutes, non rémunérées.

Ils bénéficient également d’une pause collective de 10 minutes l’après-midi, rémunérée par l’entreprise.

  • Le vendredi : 7 heures – 13 heures

Dans ces horaires de travail, les salariés bénéficient d’une pause collective de 12 minutes dans la matinée non rémunérée.

Ces horaires de travail constituent un horaire type qui pourra être modifié, de manière ponctuelle ou définitive, selon les règles en vigueur, pour les besoins du service.

Article 3.1.3 – Lissage de la rémunération

Les rémunérations de tous les salariés à temps complet (et donc travaillant sur une base de 39 heures par semaine) seront lissées indépendamment de la durée du travail réellement effectuée au cours d’un mois donné, en fonction de la durée contractuelle convenue, en l’espèce 169 heures par mois.

Il est rappelé que la rémunération ne prendra en compte que les heures aux taux normal. Les majorations sont récupérées.

Article 3.2 – Heures supplémentaires

Article 3.2.1 – Recours aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires au-delà de 39h par semaine sont effectuées sur demande expresse du supérieur hiérarchique ou avec l’accord express de celui-ci.

Elles ne peuvent en principe, faire l’objet d’un refus de la part des salariés.

Toutefois, en cas de circonstances impérieuses exceptionnelles et dûment justifiées, le salarié pourra être dispensé de l’accomplissement des heures supplémentaires.

En dehors de ces cas, il est rappelé que le refus d’accomplir des heures supplémentaires est susceptible de sanction disciplinaire

Les heures supplémentaires effectuées sans l’accord de la Direction ne seront pas rémunérées.

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale du travail sont comptabilisées comme des heures supplémentaires.

Article 3.2.2 – Période de référence des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties ont convenu de fixer, comme période de référence de détermination des heures supplémentaires, l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3.2.3 – Contingent annuel des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire.

Au regard des besoins de la société en termes d’heures de travail, les parties conviennent de fixer ce contingent à 280 heures par an. Le décompte de ces heures supplémentaires se fait au-delà de la 35ème heure.

Seules les heures de travail effectivement réalisées et n’ayant pas fait l’objet d’une récupération sont comptabilisées dans le contingent.

Il est rappelé que le dépassement du contingent doit donner lieu à l’avis préalable du Comité Social et Économique.

Article 3.2.4 – Contreparties des heures supplémentaires

  • Heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel :

Les heures supplémentaires travaillées dans la limite du contingent sont accomplies après information du Comité Social et Économique.

  • Régime des quatre premières heures supplémentaires (de 35 à 39 heures) :

Les heures supplémentaires réalisées en application du présent accord sont majorées à un taux dérogatoire fixé à 15 %, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Cette majoration est une majoration en temps et non en salaire. Elle ne fait donc pas l’objet d’un paiement mais d’une récupération par l’attribution de temps repos.

En revanche, les heures supplémentaires accomplies sont payées au taux contractuel.

Seules les majorations à 15 % font l’objet d’une récupération.

  • Régime des heures supplémentaires des quatre heures suivantes (de 39 à 43 heures) :

De la même manière, ces heures supplémentaires sont majorées à un taux dérogatoire fixé à 15 %.

Par principe, ces heures, ainsi que leurs majorations, seront totalement payées. La société se réserve toutefois le droit, en fonction des besoins et des variations d’activité, d’octroyer un repos compensateur au salarié.

  • Régime des heures supplémentaires suivantes (à partir de 44 heures) :

Les heures supplémentaires suivantes seront majorées à un taux dérogatoire fixé à 25 %.

Par principe, ces heures ainsi que leurs majorations, seront totalement payées. La société se réserve toutefois le droit, en fonction des besoins et des variations d’activité, d’octroyer un repos compensateur au salarié.

  • Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel :

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent donnera lieu à un délai de prévenance de 15 jours calendaires et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixé à 100%.

Ce repos doit impérativement être pris dans les 3 mois qui suivent l’accomplissement des heures en dehors du contingent. L’employeur doit imposer ce repos s’il n’est pas demandé par le salarié.

Article 3.3 – Organisation de la variation de la durée du travail

Lorsque l’activité de l’entreprise est à la hausse, la Direction décide de la mise en place d’heures supplémentaires au-delà de 39h par semaine.

Cette décision est portée à la connaissance des salariés par un affichage au sein de l’entreprise. .

Cet affichage mentionne, de manière claire et précise :

  • Le nombre d’heures supplémentaires à accomplir ;

  • La période concernée par cette augmentation ;

  • Les horaires de travail des salariés (plannings) ;

  • La décision relative à la rémunération ou à la récupération des heures supplémentaires accomplies ;

  • La probabilité de renouvellement ou de prolongation de cette période haute.

Lorsque l’activité de l’entreprise est à la baisse, la société invite les salariés à fixer les jours de récupération à prendre. La fixation de ces jours de repos doit résulter d’un accord entre les parties et peut conduire à répartir le temps de travail sur 4 jours ou 4,5 jours par semaine, en fonction des besoins du service.

Toutefois, à défaut d’accord, l’employeur fixera les jours de repos à prendre, en respectant un délai de 7 jours calendaires.

Article 3.4 – Modalités de prise des récupérations

Les récupérations de majoration pour heures supplémentaires doivent être prises :

  • sur demande du salarié, en accord avec la Direction, de manière à ne pas perturber le bon fonctionnement du service

  • Sur demande de la direction en cas de fermeture de l’atelier ou de période basse d’activité à un poste ou pour l’ensemble de l’atelier

En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.

Les récupérations ne pourront être prises que par heure entière au minimum.

Elles devront être prises au fur et à mesure de leur acquisition. En cas d’accumulation trop importante des récupérations, l’employeur pourra mettre les salariés en demeure de prendre les temps de repos acquis.

Article 3.5 – Conditions et délais de prévenance du changement de durée du travail

L’article L. 3121-47 du Code du travail dispose :

« A défaut de stipulations dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours. »

Ainsi, et pour permettre aux salariés d’organiser au mieux leur vie personnelle, il est donc convenu par les parties signataires que tout changement dans la durée du travail applicable, toute demande d’heures supplémentaires ou toute modification du planning sera communiqué au personnel dans un délai de deux semaines (calendaires).

Toutefois, en cas d’urgence nécessitant une réorganisation immédiate, ce délai sera ramené à sept jours.

Article 3.6 – Gestion des absences, arrivées et départs en cours d’année

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, de façon à ce que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

Les heures non effectuées seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Par ailleurs, lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération et/ou ses droits à repos compensateur seront régularisés sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de 39 heures.


Chapitre 4

Application, suivi et publicité de l’accord

Article 4.1 – Application de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant les formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4.2 – Dénonciation – Révision

Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des dispositions du Code du travail.

Toute disposition du présent accord pourra être modifiée, après négociation entre les parties, par un avenant conclu dans les mêmes conditions.

Article 4.3 – Suivi de l’accord et publicité

Les représentants du personnel seront informés chaque année sur le suivi de l’application du présent accord.

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la société L’ATELIER, en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE territorialement compétente (DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes – Unité départementale de la Drôme) et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de VALENCE.

Fait à Romans-Sur-Isère, le 14/06/2018

En 3 exemplaires originaux.

Mr XX Mme Z Mme X en l’Absence de Mme Y , membre titulaire du CSE.

Président Membre titulaire du CSE Membre suppléante du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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