Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE INVALIDITE DECES EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE SIB" chez SIB - SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SIB - SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT et le syndicat CGT et CFDT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08520002984
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT
Etablissement : 83412071900010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME

DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE « INCAPACITE – INVALIDITE - DECES »

EN VIGUEUR AU SEIN DE LA SOCIETE SIB

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT, dite SIB

société par actions simplifiée au capital de 18.311.034 euros

dont le siège social est à MORTAGNE SUR SEVRE (85290), 210 Route de Gautreau

inscrite sous le numéro 834 120 719 au RCS de LA ROCHE SUR YON

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET :

La Confédération Générale du Travail, dite « CGT »,

représentée par … dument mandaté en qualité de délégué syndical

La Confédération Française Démocratique du Travail, dite « CFDT »,

représentée par …, dument mandaté en qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Au 30 novembre 2018, l’activité de fabrication de dispositifs de fermeture de la Société SIB a fait l’objet d’un apport partiel d’actifs à la Société NSI, ayant par la suite pris la dénomination SOCIETE INNOVATION DU BATIMENT (SIB).

Le personnel attaché à cette activité a été transféré en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

En raison de cette opération, l’accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité-invalidité-décès » des non-cadres conclu le 30 juin 2014 a été mis en cause, en application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de conclure le présent accord avant le terme du délai de survie de l’accord collectif mis en cause, lequel remplace intégralement l’accord précédent et se substitue de plein droit, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, à l’ensemble des dispositions relatives au régime de prévoyance des non-cadres de l’accord collectif du 30 juin 2014.

Il a ainsi été convenu ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, le cas échéant : après et information et consultation du Comité Social et Economique :

Article 1 : Objet

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés « non cadres » de la société, c’est-à-dire ceux ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947, sans condition d’ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel visé au sein de cet article au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif.

Article 2 : Adhésion obligatoire des salariés

L’adhésion au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er. Ceux-ci ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, à respecter ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur et pourront être modifiées sans qu’une modification du présent accord soit nécessaire.

Article 4 : Cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élève, au 1er janvier 2020, à un montant correspondant, par salarié et par mois, à :

  • 1,69 % du salaire brut fiscal calculé dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé à 3 428 € depuis le 1er janvier 2020. Il est modifié une fois par an, au 1er janvier, par voie réglementaire.

Les cotisations sont prises en charge par l’employeur et par les salariés, dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60,36 %, soit une cotisation de 1,02 % du salaire brut calculé dans la limite de 4 plafonds mensuels de la sécurité sociale,

  • Part salariale : 39,64 %, soit une cotisation de 0,67 % du salaire brut calculé dans la limite de 4 plafonds mensuel de la sécurité sociale.

Article 5 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges

En cas d'évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc…) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, celle-ci sera prise en charge par l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues pour la cotisation initiale, sans toutefois que cette augmentation ne puisse entrainer une augmentation annuelle de plus de 10% de la participation patronale.

Le montant de l’augmentation de la cotisation dépassant cette limite fera l’objet d’une nouvelle négociation et la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’avenant, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Article 6 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture. 

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

Article 7 : Portabilité des garanties

Les salariés visés à l’article 1er bénéficient du maintien à titre gratuit de la couverture objet du présent accord en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes, prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions précitées ;

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Article 8 : Durée - Modification - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue à cette date à toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, les parties intéressées ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux partenaires sociaux qui se réunissent alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du travail, l’éventuel avenant de révision se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet dans les conditions prévues par le Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance, dont la notice d’information est ci-après annexée, entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Par ailleurs, en cas de changement d'assureur, les rentes en cours de service, à la date de changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

Enfin, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord, qui a préalablement fait l’objet d’une information et d’une consultation du comité social et économique, lequel a émis un avis favorable, sera, à la diligence de la Société, notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives et déposé en deux exemplaires sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail .

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes de La Roche Sur Yon, à la diligence de la Société.

Mention de cet accord figurera sur le panneau d’affichage de la Direction et un exemplaire en sera remis aux délégués syndicaux et aux membres du comité social et économique.

Les éventuels avenants au présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que l’accord lui-même.

Fait à Mortagne-Sur-Sèvre, le ______07/02/2020__________

En 5 exemplaires originaux.

La CGT

Représentée par

La CFDT

Représentée par

La Société SIB

Représentée par

ANNEXE : Notice d’information du contrat d’assurance collective « incapacité-invalidité-décès »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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