Accord d'entreprise "accord d'entreprise" chez REGIE DES EAUX DES COEVRONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REGIE DES EAUX DES COEVRONS et les représentants des salariés le 2021-10-07 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les modalités de rupture conventionnelle collective, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les calendriers des négociations, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés, les commissions paritaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, diverses dispositions sur l'emploi, les classifications, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, le compte épargne temps, la pénibilité, le temps de travail, les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, le jour de solidarité, la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, le travail de nuit, la compétitivité et la performance collective, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, une fin de conflit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05321002713
Date de signature : 2021-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : REGIE DES EAUX DES COEVRONS
Etablissement : 83417506900014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-07

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Siret 834 175 069 00014

ACCORD D’ENTREPRISE

1er novembre 2021

Table des matières

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 6

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION 6

Article 2 – AVANTAGES ACQUIS 6

Article 3 – GARANTIE DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC 6

Article 4 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL 6

Article 5 – COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCILIATION 7

5.1 OBJET 7

5.2 COMPOSITION 7

5.3 MODE DE FONCTIONNEMENT EN TANT QUE COMMISSION DE SUIVI 7

5.4 MODE DE REGLEMENT DES CONFLITS EN TANT QUE COMMISSION DE CONCILIATION 7

TITRE II : CONCLUSION, EXECUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 8

Article 6 – L’ENGAGEMENT 8

Article 7 – LE CONTRAT DE TRAVAIL 8

7.1 CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 8

7.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 8

7.3 ACCES A L’EMPLOI DES PERSONNELS HANDICAPÉS 8

7.4 EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES FRANÇAIS ET ETRANGERS 8

Article 8 – LA PERIODE D’ESSAI 9

8.1 PERIODE D’ESSAI 9

8.2 PREAVIS 9

Article 9 – RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL APRES LA PERIODE D’ESSAI 9

9.1 LA DEMISSION 9

9.1.1 Forme du préavis 9

9.1.2 Durée du préavis 9

9.2 LE LICENCIEMENT 9

9.2.1 Durée du préavis 9

9.2.3 indemnités de licenciement 10

9.3 LA RETRAITE 10

9.4 GARANTIE D’EMPLOI 11

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES 11

Article 10 – ROLE ET COMPOSITION 11

Article 11 – FONCTIONNEMENT 11

TITRE IV : CONSEIL DE DISCIPLINE 11

Article 12 – ROLE ET COMPOSITION 12

Article 13 – FONCTIONNEMENT 12

TITRE V : REGLES DE VIE DANS L’ENTREPRISE 12

Article 14 – comportement professionnel 12

Article 15 – obligations de secret et discrétion professionnelle, de réserve, de neutralité et d’impartialité 12

Article 16 – loyauté et intégrité envers l’employeur et son administration 12

Article 17 – l’obligation de non-ingérence et de probité 12

Article 18 – l’obligation d’obéissance hiérarchique 13

Article 19 – Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations du travail 13

Article 20 – Droit à la protection de l’entreprise 13

Article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 13

Article 21 – liberté d’opinion 13

Article 22 – cumul d’activités – clause d’exclusivité 13

Article 23 – information du personnel 14

23.1 panneaux d’affichage 14

23.2 réunions de personnel 14

23.3 supports d’information 14

Article 24 – protection de l’environnement 14

24.1 tri sélectif 14

24.2 règles de citoyenneté 14

Article 25 – Utilisation du matériel de la REC à des fins personnelles 14

25.1 téléphone 14

25.2 affranchissement courrier 14

25.3 informatique 15

Article 26 – Utilisation du matériel personnel pour le service 15

Article 27 – Emprunt de véhicule et petit matériel de service 15

Article 28 – conduites addictives 15

28.1 tabac et vapotage 15

28.2 alcool – produits stupéfiants 15

Article 29 – consommation de substances vénéneuses classées stupéfiantes 16

Article 30 – interdiction de toute pratique de harcèlement moral 16

Article 31 – interdiction de toute pratique de harcèlement sexuel 16

TITRE VI : SYSTEME ORGANISATIONNEL DE LA REC 17

Article 32 – PREAMBULE 17

32.1 OBJECTIF 17

32.2 PRINCIPES FONDAMENTAUX 17

Article 33 – ARBORESCENCE DU SYSTEME ORGANISATIONNEL DE LA REC 18

33.1 LES FILIERES 18

33.2 LES SOUS-FILIERES 18

33.3 LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES 19

33.3.1 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « AGENT » 19

33.3.2 Positionnement de l’Emploi-repère-Branche « TECHNICIEN » 19

33.3.3 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « TECHNICIEN SUPERIEUR/MAITRISE » 19

33.3.4 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « CADRE ». 20

33.4 POSITIONNEMENT DES EMPLOIS 20

33.5 PRECISIONS SUR LA SIGNIFICATION DES TERMES DE COORDINATION ET D’ENCADREMENT 20

TITRE VII : ABSENCES – CONGES 20

Article 34 – ABSENCE DU SALARIE 20

34.1 Notification des absences 20

34.2 temps de repas 21

34.3 temps de pause (autre que le temps de repas) 21

34.4 temps de trajet 21

34.5 droit à la formation 21

34.5.1 prise en compte des temps de déplacement, pour formations, réunions d’information, stages et missions 21

34.6 Compte épargne temps 21

34.7 Droit de grève 22

34.8 Autorisation d’absence pour enfant malade 22

34.9 Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire 22

34.10 Jours d’absences libres autorisés 22

34.11 diverses autorisations d’absence 22

Article 35 – LES CONGES 23

35.1 Les congés payés (article L 3141-1 et suivants du Code du Travail) 23

35.1.1 Mode de calcul des droits à congés payés 23

35.1.2 Période d’acquisition de congés payés 23

35.1.3 La prise de congés 23

35.2 Congé pour ancienneté 24

35.2.1 dispositions générales 24

35.2.2 Salariés à temps partiel 24

35.3 Congé pour départ en retraite 25

35.4 Congé pour évènements familiaux et autres évènements 25

35.5 Jours fériés 27

Article 36 – MATERNITE 27

TITRE VIII : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL 27

Article 37 – UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL 27

37.1 modalités d’accès aux locaux professionnels 27

37.2 véhicule de service 27

37.3 Règles d’utilisation du matériel professionnel 27

37.4 Achat de fournitures 28

Article 38 – DUREE DU TRAVAIL 28

38.1 Décompte du temps de travail 28

38.2 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif 28

38.3 Habillage – Déshabillage - Douche 29

38.4 repos quotidien 29

38.5 Compensations 29

38.6 Cadre de travail hebdomadaire 29

38.7 Journée de solidarité 29

Article 39 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE CONGES RTT 29

39.1 Salariés concernés 29

39.2 Horaire collectif 29

39.3 Nombre de jours de congé RTT 29

39.4 Période de référence 30

39.5 Modalités d’acquisition des jours de congé RTT 30

39.6 Modalités de prise des jours de congé RTT 30

39.7 La rémunération 30

39.7.1 Incidence des jours de congé RTT 30

39.8 Heures supplémentaires 30

39.8.1 Définition 30

39.8.2 Majoration – paiement – repos compensateur 30

39.9 Les évènements intervenant pendant les jours de congé RTT 31

39.9.1 Un évènement familial 31

39.9.2 une maladie 31

Article 40 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 31

40.1 Demande de mise en place d’horaire à temps partiel 31

40.2 Renouvellement d’horaire à temps partiel 31

Article 41 – TELETRAVAIL 32

41.1 durée du conventionnement 32

41.2 modalités générales 32

42.2.1 champ d’application 32

41.2.2 Maintien des droits et obligations 32

41.2.3 Prévention des risques 33

41.2.4 Assurance 33

41.2.5 sécurisation des données 33

41.3 Planification du télétravail 33

41.3.1 Quotité en fonction du temps de travail 33

41.4 Plages horaires de joignabilité et disponibilité pour une journée complète 34

41.5 conditions d’accès et de connexion 34

41.6 Prise en charge des frais afférents au télétravail 34

41.7 Cas particuliers 35

41.7.1 télétravail pour raison médicale 35

TITRE IX : REMUNERATION 35

Article 42 – POSITIONS – GRILLES INDICIAIRES 35

Article 43 – BONIFICATION INDICIAIRE – AVANCEMENT D’ECHELON - AVANCEMENT DE POSITION 35

Article 44 – DEFINITION DU SALAIRE BRUT DE BASE MENSUEL (SBBM) 36

44.1 Modalités de calcul et évolution 36

Article 45 – INDEMNITE EXCEPTIONNELLE 36

45.1 Indemnité exceptionnelle – prime de fin d’année 36

Article 46 – COMPLEMENT POUR CHARGE DE FAMILLE (SFT) 36

Article 47 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES HEURES EFFECTUEES DE NUIT, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES 36

47.1 Majorations 36

47.2 Paiement – repos compensateur 37

Article 48 – REMUNERATION BRUTE ANNUELLE COMPLEMENTAIRE (CIA) 37

48.1 Objet 37

Article 49 – SERVICE DE GARDE - ASTREINTE 37

49.1 Définition de l’astreinte 37

49.2 Service d’astreinte 37

49.2.1 Constitution du service d’astreinte d’exploitation 37

49.2.2 responsable de l’équipe d’astreinte 37

49.2.3 Fréquence des programmations individuelles des périodes d’astreinte 39

49.2.4 Dispense d’astreinte d’exploitation 39

50 Indemnisation de l’astreinte (IA) – personnel statut privé et personnel statut public 39

Tout salarié placé en astreinte d’exploitation ou de décision, percevra par semaine une indemnité calculée sur la base des taux en vigueur définis pour la filière technique de la fonction publique territoriale 39

50.1.1 Actualisation 39

50.1.2 Indemnisation des interventions – astreinte d’exploitation 39

50.1.3 Indemnisation des interventions – astreinte de décision 39

Article 51 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS 40

Article 52 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS 40

52.1 Salarié en mission normale 40

52.2 Salarié en mission exceptionnelle 40

52.3 Remboursement des frais de communication 40

TITRE X : REGIME DE RETRAITE ET 41

AVANTAGES SOCIAUX ET MALADIE 41

Article 53 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE 41

Article 54 – GARANTIE DE SALAIRE 41

54.1 Garantie de base 41

54.1.1 maladie ordinaire (6 mois) 41

54.1.2 Affection de longue durée exonérée (3 ans) 41

54.1.3 Invalidité (au-delà des 3 ans) 41

54.1.4 Mi-temps thérapeutique (1 an) 42

54.2 Le contrôle médical 42

54.3 Garantie complémentaire de maintien du salaire 42

Article 55 – REGIME d’ASSURANCE SANTE COMPLEMENTAIRE ……………………………………………………. 42 Article 56 - REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE 42

56.1 Bénéficiaires 42

56.2 Suspension du contrat de travail 42

56.3 Descriptif des garanties 43

Article 57 – ALLOCATION MATERNITE – PATERNITE 43

Article 58 – ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESIONNELLE 43

Article 59 – PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES 43

Article 60 – ACCES AU DOSSIER PERSONNEL 44

Article 61 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL 44

TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES 44

Article 62 – LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 44

TITRE XII : VIE DE L’ACCORD 45

Article 63 – LA DUREE DE L’ACCORD, SON RENOUVELLEMENT, SA REVISION 45

63.1 Durée de l’accord d’entreprise, entrée en vigueur 45

63.2 Adhésion à l’accord d’entreprise 45

63.3 Dépôt de l’accord d’entreprise 45

63.4 Révision 45

63.5 Dénonciation 45

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord d’entreprise, ainsi que ses annexes et ses avenants successifs, sont applicables, sauf clause particulière :

  1. A l’ensemble des salariés de la REC sous contrat à durée indéterminée ou Contrat à durée déterminée, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, et ceci dès la période d’essai.

  2. A tous les fonctionnaires en détachement, mis à disposition ou en position hors cadre auprès de la REC, sous réserve des limitations que leurs statuts de fonctionnaires et/ou agent public imposeraient.

Sauf clauses particulières, sont notamment exclus du champ d’application du présent accord d’entreprise, les salariés intérimaires.

Article 2 – AVANTAGES ACQUIS

Il est précisé que les dispositions du présent accord d’entreprise ne peuvent entraîner une réduction des avantages individuellement acquis.

Article 3 – GARANTIE DE LA CONTINUITE DU SERVICE PUBLIC

Les organisations syndicales de salariés signataires, reconnaissant pour la REC la nécessité d’assurer la continuité de tous les services publics qu’elle gère, garantissent l’exécution de tous travaux nécessaires au maintien de cette continuité, à toute époque et à toute heure, les dimanches et jours fériés comme les jours ouvrables, la nuit comme le jour, dans les conditions prévues par le présent accord d’entreprise et dans les limites fixées par les lois et règlements.

En cas de grève générale du personnel de la REC ne permettant pas d’assurer la continuité et la permanence des services publics gérés par la REC, les délégués syndicaux ou le CSE et l’employeur se réuniront afin de constituer les équipes de salariés nécessaires au maintien de la continuité et de la permanence de ces services publics. A défaut d’accord, le service minimum mis en place sera identique à celui instauré par le PCA (plan de continuité de l’activité) actualisé.

Article 4 – EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

L’exercice du droit syndical dans l’entreprise est régi conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Etant donné les structures très particulières de la REC dues à l’éparpillement géographique de ses ouvrages, les délégués syndicaux peuvent utiliser les véhicules de services pour les déplacements nécessaires dans l’exercice de leurs fonctions syndicales, sous réserve d’autorisation préalable du chef de service concerné.

Article 5 – COMMISSION DE SUIVI ET DE CONCILIATION

5.1 OBJET

Une commission de suivi et de conciliation est instituée.

Sa fonction est, d’une part l’interprétation des présents textes et d’autre part la conciliation des parties dans le cadre de différends relatifs à l’application du présent accord.

5.2 COMPOSITION

Cette commission est composée d’un représentant de chaque organisation syndicale de salariés signataire du présent accord et d’un nombre égal de représentants de l’employeur désignés par la directrice.

La présidence, limitée à l’année civile, est assurée alternativement :

  • Les années paires par un membre de la délégation de l’employeur,

  • Les années impaires par un membre des organisations syndicales de salariés ou à défaut du CSE.

Le secrétariat de la commission est assuré par la REC qui en définit les moyens. Le temps passé par les membres aux différentes réunions de cette commission décidées par les signataires du présent accord est payé comme temps de travail à échéance normale.

5.3 MODE DE FONCTIONNEMENT EN TANT QUE COMMISSION DE SUIVI

Celle-ci devra être réunie à la demande expresse et motivée de la partie demanderesse, dans le délai d’un mois suivant la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Les interprétations devront faire l’objet d’un accord signé entre la délégation de l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales présentes à cette commission. A défaut d’accord, la question en litige pourra être réglée par toute voie légale.

5.4 MODE DE REGLEMENT DES CONFLITS EN TANT QUE COMMISSION DE CONCILIATION

Les demandes de revendication doivent être déposées par écrit au Siège de la REC qui dispose d’un délai de 8 jours ouvrés pour y répondre.

En l’absence de solution et si l’ensemble des parties concernées par le différend le demande, celui-ci est déféré par la partie la plus diligente à la commission de conciliation qui devra faire connaître son avis dans un délai de 10 jours Francs à partir de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Après avoir entendu les parties concernées par le différend et à défaut de conciliation, celles-ci reprendront leur liberté.

Le procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est établi et remis à chacune des parties et aux organisations signataires du présent accord. Il est déposé par la partie la plus diligente à la DDTEFP dont dépend le siège de la REC.

TITRE II : CONCLUSION, EXECUTION ET MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Article 6 – L’ENGAGEMENT

Tout salarié de la REC entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise verra sa carrière se dérouler et sa rémunération fixée dans le cadre des règles définies par le présent accord ainsi que par les règles particulières de gestion en vigueur à la REC et ceci dans le plus profond respect de ses opinions, son sexe, son âge, sa race, sa religion et son appartenance à une organisation syndicale ou politique.

Dans le cadre de la politique d’emploi des jeunes, la REC veillera à prendre en compte dans son recrutement les niveaux de formation initiale ou de diplôme précisés dans le cadre des dispositions du présent accord d’entreprise.

Article 7 – LE CONTRAT DE TRAVAIL

Tout salarié recevra, au plus tard le jour de son embauche, son contrat écrit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les différends qui naîtraient du chef du présent article et de ses sous-articles seront soumis à la commission d’interprétation et de conciliation instituée par le présent accord d’entreprise.

7.1 CONTRAT DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Tout salarié à temps partiel bénéficie, au même titre qu’un salarié à temps plein placé dans les mêmes conditions d’emploi, des mêmes conditions d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

7.2 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Outre les dispositions prévues ci-après, la REC prendra toutes les mesures nécessaires afin de rendre effective l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière notamment d’accès à l’emploi, d’accès aux différents dispositifs de formation, de conditions de travail, de promotion professionnelle

7.3 ACCES A L’EMPLOI DES PERSONNELS HANDICAPÉS

Sous réserve de l’avis d’aptitude au poste de travail du Médecin du Travail, la REC veillera à permettre l’accès des personnels handicapés à l’emploi conformément à la législation en vigueur.

7.4 EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE LES SALARIES FRANÇAIS ET ETRANGERS

La REC veillera à assurer l’égalité de traitement entre les salariés français et étrangers notamment en matière d’emploi et de manière générale, de conditions de travail et de rémunération.

Article 8 – LA PERIODE D’ESSAI

8.1 PERIODE D’ESSAI

Sauf accord express des parties, tout nouvel embauché sous contrat, est soumis à l’accomplissement d’une période d’essai conformément aux dispositions visées sous l’article L 1221-19 du Code du travail.

A l’issue de la période d’essai, si cet essai a donné entière satisfaction, le salarié est confirmé dans son emploi.

8.2 PREAVIS

Pendant la période d’essai, chacune des parties pourra mettre fin au contrat à tout moment sans indemnité d’aucune sorte, sans préavis si les deux parties sont d’accord ou moyennant un préavis réciproque applicable dans les conditions visées sous les articles L 1221-25 et L 1221-26 du Code du Travail.

Afin de prévenir toute contestation, la partie qui prend l’initiative de rompre le fait savoir à l’autre par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception, ou, à tout le moins, par présentation d’un écrit remis en mains propres contre décharge. Le préavis prend effet pour la durée indiquée à la date du jour de la remise de cet écrit.

Article 9 – RUPTURE DE CONTRAT DE TRAVAIL

Personnel de statut public

La REC s’appuiera sur la loi du 26 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les conditions de l’article 9 ci-après.

Personnel de statut privé

9.1 LA DEMISSION

9.1.1 Forme du préavis

Afin de prévenir toute contestation, le salarié démissionnaire notifie sa décision à l’employeur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception ou, à tout le moins, par présentation d’un écrit remis en moins propres contre décharge.

9.1.2 Durée du préavis

Sauf dispositions légales ou réglementaires contraires, la durée du préavis est fixée comme suit :

si l’ancienneté de service du salarié à la REC est inférieure ou égale à un mois : aucun préavis

si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à un mois et inférieure ou égale à 6 mois : préavis d ’une semaine

si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 2 ans : préavis d’un mois

si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à 24 mois : durée fixée selon les groupes de classification :

- 2 mois pour les groupes I – II – III – IV – V

- 3 mois pour les groupes VI – VII - VIII

9.2 LE LICENCIEMENT

9.2.1 Durée du préavis

Sauf faute grave, faute lourde ou cas de force majeure, les durées de préavis sont exposées ci-après :

- si l’ancienneté de service du salarié à la REC est inférieure ou égale à 1 mois : aucun préavis ;

- si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 2 mois : préavis d’une semaine ;

- si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à 2 mois et inférieure ou égale à 4 mois : préavis de 2 semaines ;

- si l’ancienneté de service du salarié à la REC est supérieure à 4 mois et inférieure ou égale à 2 ans : préavis de 1 mois ;

- au-delà de 2 ans d’ancienneté, la durée du préavis est fixée selon les groupes de classification :

2 mois pour les groupes I – II – III – IV – V

3 mois pour les groupes VI – VII - VIII

9.2.2 Heures pour recherche d’emploi

Au-delà de la période d’essai, le salarié licencié justifiant d’au moins six mois de présence continue à la REC au sens de la législation, bénéficie de deux heures de recherche d’emploi par jour de travail restant à courir jusqu’à l’expiration du préavis. L’utilisation de ces heures ne peut donner lieu à diminution de rémunération. Le regroupement des heures conventionnelles de recherche d’emploi est possible après accord des parties.

9.2.3 indemnités de licenciement

Le salarié licencié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée comptant au moins deux années d’ancienneté ininterrompue au service de la REC, a droit, sauf en cas de faute grave ou lourde commise par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté à la REC :

- entre 2 et 5 ans inclus, à 2/10ème de mois par année de présence depuis l’embauche,

- entre 6 et 10 ans inclus, à 3/10ème de mois par année de présence comprise dans cette tranche,

- à partir de 11 ans, à 5/10ème de mois par année de présence comprise dans cette tranche.

Le montant de cette indemnité est majoré de 10 % pour les salariés de 55 ans et plus.

Les salariés auxquels il ne manquerait au moment de la suppression d’emploi pas plus d’un an d’âge pour atteindre l’âge normal de la retraite, seront mis en disponibilité et recevront leur salaire entier jusqu’à l’âge normal de la retraite.

Le salaire brut mensuel à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé :

- soit le douzième de la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant le licenciement,

- soit le tiers de celle perçue au cours des trois derniers, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

9.3 LA RETRAITE

Conformément aux dispositions visées sous l’article L 1237-9 du code du travail, tout salarié sous contrat à durée indéterminée ayant acquis au moins deux ans d’ancienneté au sein de la REC et quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite, le taux de cette indemnité est celui visé sous l’article D 1237-1 du Code du Travail.

Par contre, conformément aux dispositions visées sous l’article L 1237-7 du Code du travail, la mise à la retraite d’un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l’indemnité de licenciement. Conformément aux dispositions visées sous l’article L 1237-5 « la mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1erment de l’article L 351-8 du Code la Sécurité Sociale sous réserve des septièmes à neuvième alinéas… ».

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite ou de mise à la retraite est, selon la forme la plus avantageuse pour le salarié :

- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite ;

- soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

9.4 GARANTIE D’EMPLOI

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise bénéficieront des dispositions suivantes en ce qui concerne la garantie de l’emploi :

  • En cas de suppression d’un emploi ou de disparition d’une exploitation, la REC reclassera, avec leur accord et sans perte de salaire, les salariés dont les emplois auront été supprimés. Ce reclassement se fera dans des emplois équivalents existant dans les autres services de la REC.

  • Au cas où cela s’avérerait impossible, les salariés seront licenciés et percevront une indemnité de licenciement conformément aux dispositions énoncées ci-dessus.

TITRE III : COMMISSIONS PARITAIRES

Les partenaires sociaux souhaitent maintenir et développer le dialogue sur l’application de la politique salariale, tout en respectant la responsabilité de la hiérarchie en matière d’évaluation et d’appréciation.

Il ne sera pas créé de commission paritaire spécifique à la REC :

  • Pour les agents ayant le statut de fonctionnaire territorial ou contractuel de droit public, se référer au règlement intérieur de la communauté de communes des Coëvrons.

  • Pour le personnel ayant le statut privé, se référer au CSE et au code du travail

Article 10 – ROLE ET COMPOSITION

Sans objet à ce jour

Article 11 – FONCTIONNEMENT

Sans objet à ce jour

TITRE IV : CONSEIL DE DISCIPLINE

La REC appliquera le règlement de la communauté de communes des Coëvrons pour les fonctionnaires territoriaux mis à disposition de la REC ou en détachement, et appliquera le code du travail pour les agents de droit privé recrutés par la REC.

Article 12 – ROLE ET COMPOSITION

Sans objet à ce jour

Article 13 – FONCTIONNEMENT

Sans objet à ce jour

TITRE V : REGLES DE VIE DANS L’ENTREPRISE

Les agents ont une mission de service public qui vise à servir l’intérêt général. Cela implique que l’agent a des devoirs en contrepartie desquels, il bénéficie de droits fondamentaux. Ces dispositions s’appliquent également aux agents non titulaires et agents de droit privé, à l’exception du droit à un déroulement de carrière.

Article 14 – comportement professionnel

Les agents adoptent dans l’exercice de leurs fonctions, un comportement, une tenue et des attitudes qui respectent la dignité de chacun.

Tout agent a un droit de moralité, y compris en dehors du service : un agent ne doit pas choquer par son attitude (alcoolisme, scandale public, …) ni porter atteinte à la dignité du service public et aux valeurs de l’entreprise.

Article 15 – obligations de secret et discrétion professionnelle, de réserve, de neutralité et d’impartialité

La discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents s’impose aux agents qui en ont connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

De même, pour le secret professionnel qui s’impose pour toutes les informations confidentielles notamment toutes informations à caractère médical, social, familial ou financier, dont ils sont dépositaires.

Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.

L’agent respecte une certaine retenue dans les opinions qu’il exprime en public, particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L’obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté d’opinion.

Les valeurs qui fondent la spécificité de l’action des agents de la REC doivent être respectées par tous les agents : exercice des missions avec impartialité à l’égard des usagers du service public, neutralité dans la manière d’accomplir les missions et respect du principe de laïcité.

Article 16 – loyauté et intégrité envers l’employeur et son administration

L’agent est loyal envers son employeur et son administration.

Article 17 – l’obligation de non-ingérence et de probité

Un agent ne peut utiliser les moyens du service à des fins personnelles, ni avoir des intérêts dans une personne morale de droit privé (entreprise par exemple) qui est en relation avec son employeur ou que ses fonctions l’amènent à contrôler. Ce devoir est complémentaire à l’obligation de se consacrer à ses fonctions.

Article 18 – l’obligation d’obéissance hiérarchique

L’agent se conforme aux instructions de son autorité hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public.

Article 19 – Droit à la protection contre le harcèlement dans les relations du travail

Article 6ter, art6 quinquies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi 2005-843 du 26 juillet 2005

Les agissements qualifiés de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans disciplinaire et pénal.

Article 20 – Droit à la protection de l’entreprise

Article 11 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983

La REC est tenue de protéger l’agent contre les menaces, violences, voies de fait, injures diffamatoires ou outrages dont il pourrait être victime à l’occasion de ses fonctions et de réparer le cas échéant, le préjudice qui en résulte.

Article 21 – liberté d’opinion

Aucune distinction ne peut être faite entre les agents en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

La liberté d’opinion est différente de la liberté d’expression.

Article 22 – cumul d’activités – clause d’exclusivité

Personnel de droit public :

Un agent consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.

Cependant, certains agents publics sous certaines conditions, peuvent cumuler leur emploi avec une activité privée lucrative ou une activité accessoire.

Peuvent être exercés librement :

  • la production des œuvres de l’esprit,

  • la détention de parts sociales et la perception de bénéfices qui s’y attachent. Les agents gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.

  • L’exercice d’une profession libérale découlant de la nature des fonctions pour les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique,

  • Vente de biens fabriqués personnellement par l’agent.

Après accord de la direction, les agents peuvent également exercer, à titre accessoire, une activité lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions confiées et qu’elle n’affecte pas leur exercice. La liste des activités qui peuvent être autorisées figure dans les décrets 2007-658 et 2011-82 précités et feront l’objet de nouveaux décrets.

Les agents employés à temps non complet pour une durée de travail inférieure à 24 h 30 peuvent être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans les limites et conditions précisées par la réglementation. L’agent doit en informer préalablement la REC par écrit.

Personnel de droit privé :

L’agent s’engage à exercer de manière exclusive son activité professionnelle. L’exercice de toute autre activité professionnelle soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, reste soumise à approbation éventuelle de la direction.

Les cumuls d’activité doivent être signalés lors des entretiens d’évaluation professionnels.

Article 23 – information du personnel

23.1 panneaux d’affichage

Un panneau d’affichage est mis à disposition du personnel au siège de la REC et à CEPUR, route de Châtres.

Ces panneaux sont réservés aux notes de service et documents de référence (règlement intérieur, consignes de sécurité, compte-rendu du CSE, bourse de l’emploi, informations syndicales, ….)

23.2 réunions de personnel

Des réunions de personnel sont organisées à l’initiative de la direction, du responsable de service ou de l’établissement, à la demande de l’ensemble du personnel ou des organisations syndicales (pour les réunions des organisations syndicales : il peut être consacré une heure par mois ou cumul de 3 heures par trimestre, soit 12 heures maximum par an pour un agent).

Tous les membres du personnel concernés sont invités à assister à ces réunions.

Les heures de réunion hors temps de travail seront récupérées lorsqu’il est fait obligation à l’agent d’y assister. A contrario, si la participation n’est pas obligatoire, aucun temps de récupération n’est enregistré.

23.3 supports d’information

Plusieurs supports documentaires sont disponibles : application Yammer, le lien de la REC, journal interne @u fil des Coëvrons joint dans les enveloppes de paie, le site de la REC, le site internet de la communauté de communes des Coëvrons et l’intranet mycoevrons.fr dédié au personnel communautaire.

Article 24 – protection de l’environnement

24.1 tri sélectif

La REC participe à la préservation de l’environnement en organisant le tri sélectif. Il convient de déposer les papiers, emballages, dans les bacs et conteneurs appropriés.

24.2 règles de citoyenneté

Chacun veille à apporter un comportement économique par rapport aux moyens fournis (chauffage, éclairage, utilisation de papier brouillon, impression recto-verso).

Article 25 – Utilisation du matériel de la REC à des fins personnelles

25.1 téléphone

L’utilisation du téléphone portable personnel doit être limité aux cas d’urgences familiales.

L’usage du téléphone professionnel (fixe ou portable) doit être réservé à des fins professionnelles et exceptionnellement, à des fins personnelles urgentes.

En application du Code de la Route, il est interdit de téléphoner en conduisant.

25.2 affranchissement courrier

Le courrier personnel ne pourra pas être affranchi aux frais de la REC.

25.3 informatique

L’impression de documents personnels sur imprimante ou photocopieur est autorisée en noir et blanc dans la limite du raisonnable (10 feuilles maximum par an). Les papiers et enveloppes à en-tête de la REC ne doivent en aucun cas être utilisés en dehors des besoins de service de la REC.

L’utilisation du matériel informatique de la REC est exclusivement réservée à un usage professionnel.

Article 26 – Utilisation du matériel personnel pour le service

Les agents ne doivent pas utiliser leur matériel personnel pour les besoins du service.

S’ils en prennent l’initiative, le matériel doit être contrôlé et remplir les normes de sécurité au travail. En cas de dommage causé au matériel utilisé ou d’usure, la REC ne prendra en charge aucun frais.

Article 27 – Emprunt de véhicule et petit matériel de service

Les agents ne sont pas autorisés à utiliser un véhicule de la REC à des fins personnelles.

Toute demande d’emprunt de petit matériel sera examinée par la Direction et enregistrée au magasin.

Article 28 – conduites addictives

28.1 tabac et vapotage

Décret 2006-1386 du 15 novembre 2006

Il est interdit de fumer ou de vapoter dans tous les locaux et dans les véhicules de service de la REC, ainsi que sur certains postes de travail (utilisations de produits dangereux, proximité d’essence, locaux de stockage…).

28.2 alcool – produits stupéfiants

Article L 232-2 et suivants du Code du travail

Il est formellement interdit d’accéder sur le lieu de travail en état d’ivresse et d’introduire ou de distribuer des boissons alcoolisées ou autres produits stupéfiants dont l’usage est interdit par la loi sur le lieu de travail.

Pour des raisons de sécurité, la direction pourra procéder à des contrôles d’alcoolémie pendant le temps de service, pour les agents occupant des postes de sécurité préalablement désignés (manipulation de produits dangereux, utilisation de machines dangereuses, conduite de véhicules, travail en hauteur, travail sur voirie, travail isolé, travail sur berge).

PROTOCOLE en cas de troubles du comportement

La direction devra :

  1. Retirer le personnel de ses fonctions, de son poste, si nécessaire mettre le poste en sécurité,

  2. Informer la hiérarchie compétente.

Face à un comportement anormal, procédure du règlement intérieur à suivre, avec :

  1. Le responsable de service + un assistant de prévention qui sera là avec un rôle bienveillant

  2. Discussion avec l’agent (but : rechercher la prise de produits éventuels)

  3. Proposition (si adéquat) de réaliser un alcootest

  4. Maintien du retrait de la personne de son poste de travail mais sans la laisser seule

  5. Au plus tard dans les 7 jours qui suivent, entretien avec l’agent pour un retour sur ce qui s’est passé (rapport écrit)

Si la communication est possible :

L’agent peut se reposer sur place si : les locaux le permettent, les horaires s’y prêtent et une surveillance peut être assurée.

L’agent peut être raccompagné à son domicile si

Priorité 1 : il est calme et il est ramené par la personne pouvant accueillir l’agent à son domicile (personne en règle avec le code de la route)

Priorité 2 : il est calme, un véhicule de service est disponible, il peut être accueilli à son domicile : il est ramené par 2 accompagnateurs en règle avec le code de la route, munis d’un ordre de mission.

L’agent peut être accompagné à l’hôpital s’il ne peut pas être accueilli à son domicile, il est calme, un véhicule de service est disponible et il est emmené par 2 accompagnateurs (idem)

Si le comportement de l’agent rend la communication impossible (agressivité, inconscience) :

L’agent d’encadrement et/ou chef de service font appel à un médecin ou au SAMU (15) ou aux pompiers (18) qui donnera une orientation.

Contrôle d’alcoolémie

En cas d’état d’ébriété apparent, des contrôles d’alcoolémie, par recours à l’alcootest, peuvent être effectués par la REC, son représentant élu, ou une personne habilitée par l’employeur pour faire cesser une situation dangereuse.

En aucun cas, le résultat des contrôles ne pourra être utilisé comme sanction envers l’agent.

Ces contrôles pourront se faire dans le cadre de la conduite d’engins et de véhicules, de la manipulation d’outils ou de produits dangereux, outils coupants ou tranchants, produits inflammables ou explosifs, de la situation de travail, risque de chute de hauteur ou risque de noyade ou risque de renversement par véhicule.

L’agent soumis à un contrôle a toutes les facultés pour solliciter une contre-expertise.

Ce contrôle doit être effectué en présence d’un responsable de service et du CSE ou assistant de prévention.

Dans tous les cas, le refus de se soumettre à ce contrôle est considéré comme pouvant masquer un état d’ébriété et entraînera un retrait de l’agent de son poste de travail.

Article 29 – consommation de substances vénéneuses classées stupéfiantes

Il est formellement interdit de pénétrer ou de demeurer dans des locaux de la REC sous l’emprise de substances classées stupéfiantes (cannabis, produits de synthèse, cocaïne, médicaments psychoactifs, héroïne ….) et de consommer ces mêmes substances sur le lieu de travail.

Article 30 – interdiction de toute pratique de harcèlement moral

Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée, code du travail livre I, art 1152-1 à L 1153-6

Aucun agent ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

Aucune mesure ne peut être prise à l’égard d’un agent en prenant en considération :

  • Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ;

  • Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;

  • Le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.

Tout agent, quels que soient son grade et sa position hiérarchique, ayant procédé aux agissements décrits ci-dessus est passible d’une procédure pénale et d’une sanction disciplinaire.

Article 31 – interdiction de toute pratique de harcèlement sexuel

Loi 2002-73 du 17 janvier 2002 modifiée, code du travail livre I, art 1152-1 à L 1153-6

Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne, qui, abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur cet agent dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.

Aucun agent ne peut être sanctionné pour avoir témoigné des agissements définis ci-dessus ou pour les avoir relatés.

Tout agent ayant procédé à de tels agissements est passible d’une procédure pénale et d’une sanction disciplinaire.

TITRE VI : SYSTEME ORGANISATIONNEL DE LA REC

Article 32 – PREAMBULE

32.1 OBJECTIF

La classification doit permettre une réelle évolution professionnelle des salariés de la REC. Ceci ne peut être rendu possible, notamment que par l’appréciation régulière de leurs compétences au regard des nécessités d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise.

Dans cette optique, et au cours de la carrière des salariés, leurs situations individuelles feront l’objet d’un examen annuel.

Cet entretien permettra à chaque salarié de faire le point avec son responsable hiérarchique sur ses possibilités d’évolution de carrière au regard des compétences acquises, des critères de classification et des aptitudes à progresser dans le même emploi ou vers un emploi différent.

Un exemplaire de compte rendu est communiqué individuellement à chaque salarié qui pourra y apporter ses observations.

32.2 PRINCIPES FONDAMENTAUX

Le système organisationnel de la REC est basé sur :

  • La prise en compte par le système, de manière continue, de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

  • L’établissement des références communes pour le personnel technique et administratif.

  • L’examen portant sur des caractéristiques générales de l’emploi occupé qui retient l’ensemble des critères suivants :

Complexité/technicité

Autonomie/initiative

Responsabilité (sur les formes et les résultats)

Connaissance/expérience nécessaire

La prévention et la sécurité doivent être intégrées en amont des processus métiers.

Chaque emploi intègre donc cette donnée, amenant le salarié à respecter, promouvoir et/ou initier la sécurité par des actions spécifiques selon les niveaux hiérarchiques et les responsabilités qu’il exerce.

Article 33 – ARBORESCENCE DU SYSTEME ORGANISATIONNEL DE LA REC

Le système organisationnel des métiers de la REC est organisé en :

Filières

Sous-filières

Catégories professionnelles,

Emplois.

33.1 LES FILIERES

Les filières se définissent comme les grands domaines d’activité de la REC.

Elles regroupent les domaines d’activités spécifiques aux Entreprises de l’eau et de l’assainissement :

les activités d’exploitation et du technique, d’une part,

les activités liées à la clientèle, d’autre part.

Il convient de compléter ces deux domaines spécifiques :

d’un troisième domaine d’activité participant :

  • aux études, à la maitrise d’œuvre et à la réalisation des biens immobiliers nécessaires à l’exercice de l’activité

  • à l’activité globale de l’entreprise, qui regroupe certains emplois, qui bien que pouvant nécessiter des connaissance et/ou des pratiques techniques spécialisées, sont davantage des emplois généralistes ou support que des emplois spécifiques aux entreprise de l’eau et de l’assainissement.

Ainsi, les trois filières suivantes ont été déterminées :

  • la filière « exploitation/technique »

  • la filière « clientèle »

  • la filière « support » (étude, réalisation, direction et administration)

La définition de ces trois filières permet ainsi de répondre à la « prise en compte de l’ensemble des salariés de la REC » et « aux références communes pour le personnel technique et administratif ».

33.2 LES SOUS-FILIERES

Les filières sont déclinées en sous-filières regroupant pour chacune d’entre elles les emplois qui lui sont directement liés.

La filière « EXPLOITATION/TECHNIQUE » est déclinée en 5 sous-filières :

la sous-filière « Distribution» (réseaux AEP et EU)

la sous-filière « Production »

la sous-filière « Maintenance » (ouvrages et maintenance AEP et EU)

la sous-filière « Analyses »

la sous-filière « Etudes » (SIG, bureau d’études, protection de la ressource)

La filière « CLIENTELE » est déclinée en 2 sous-filières :

la sous-filière « relève intervention» (dont ANC)

la sous-filière « gestion clientèle » (facturation AEP et EU)

La filière « SUPPORT » est déclinée en 1 sous-filière :

la sous-filière « support» ( gestion administrative AEP et EU, Direction Générale et Ressources Humaines, Finances et Commande Publique)

33.3 LES CATEGORIES PROFESSIONNELLES

  • Personnel de statut public : se référer aux catégories A, B et C et des cadres d’emplois réglementaires

A l’intérieur de chaque sous-filière sont positionnées les catégories professionnelles.

  • Personnel de statut privé : avenant 7 du 26 mars 2008 de la Convention collective

En effet, chaque salarié de l’entreprise, tout en conservant son niveau d’emploi et ses avantages acquis individuellement, sera en plus positionné dans une des 4 catégories professionnelles définies ci-dessous.

En tout état de cause :

- le classement dans une des 4 catégories professionnelles ne peut entrainer aucune diminution de la rémunération de l’intéressé.

- chaque salarié reçoit notification de son classement au sein de la classification mise en œuvre.

Toutefois, il peut solliciter toute explication auprès de sa hiérarchie sur sa position dans la classification.

33.3.1 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « AGENT NON-CADRE »

L’ERB AGENT est positionné dans les groupes de qualification I à III.

Les conditions relatives au positionnement dans le groupe I sont précisées à l’article 4.2.3 de l’avenant référencé ci-dessus.

33.3.2 Positionnement de l’Emploi-repère-Branche « TECHNICIEN NON-CADRE »

L’ERB TECHNICIEN est positionné dans les groupes de qualification III et IV.

33.3.3 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « TECHNICIEN SUPERIEUR/MAITRISE NON-CADRE »

L’ERB MAITRISE est positionné dans les groupes de qualification IV à VI.

Les conditions relatives au positionnement dans le groupe VI sont précisées à l’article 4.2.4 de l’avenant référencé ci-dessus.

33.3.3 Positionnement de l’Emploi-Repère-Branche « CADRE ».

L’ERB CADRE est positionné dans les groupes de qualification VI à VIII.

Sont positionnés dans la catégorie cadres les salariés satisfaisants effectivement et régulièrement aux critères cumulatifs suivants :

Justifient d’un niveau élevé de formation, de compétence ou d’expertise reconnu par la détention d’un ou de plusieurs diplômes correspondant aux niveau 1 ou 2 de l’éducation nationale, ou résultant de connaissances générales affirmées et d’une expérience professionnelle probante complétée en tant que de besoin par la formation professionnelle continue.

prennent des initiatives, de façon autonome et responsable, en vue de mettre en œuvre la politique et les objectifs de l’entreprise et/ou de l’établissement, participent à la conception de cette politique et à la définition des moyens à réunir et des méthodes à employer pour la réalisation et la réussite de cette politique, en fonction du niveau des responsabilités confiées.

exercent une autorité de compétence et/ou un commandement sur un nombre variable de collaborateurs appartenant à des groupes moins élevés. Le cas échéant, ces salariés cadres sont capables de définir des orientations et de coordonner le travail d’équipe et sont aptes à animer et à motiver cette dernière.

La qualification de cadre emporte le bénéfice de l’adhésion aux caisses de retraite de cette catégorie

33.4 POSITIONNEMENT DES EMPLOIS

En application des dispositions du présent accord, il sera procédé à l’inventaire des emplois rattachés aux différentes filières, sous-filières et catégories professionnelles.

Lorsque des emplois concernent plusieurs sous-filières, la sous-filière de rattachement sera celle pour laquelle l’activité est la plus importante.

Le positionnement précis de chacun des emplois dans les catégories professionnelles prévues au sous-article 33.3.1 du présent accord s’effectue par application des principes fondamentaux précisés à l’article 32.2.

33.5 PRECISIONS SUR LA SIGNIFICATION DES TERMES DE COORDINATION ET D’ENCADREMENT

Notion de coordination

Lorsque les emplois comportent des activités de coordination, celles-ci s’entendent comme étant des activités de coordination proprement dites et d’assistance à d’autres collaborateurs de l’équipe, et ne comprennent aucune activité hiérarchique.

Notion d’encadrement

Lorsque les emplois comportent des activités d’encadrement, celles-ci s’entendent comme étant outre des activités de coordination proprement dites et d’assistance, des activités managériales incluant la dimension hiérarchique.

TITRE VII : ABSENCES – CONGES

Article 34 – ABSENCE DU SALARIE

34.1 Notification des absences

Sauf cas de force majeure, toute absence du salarié ou toute prolongation d’absence doit être notifiée et justifiée à l’employeur, soit préalablement dans le cas d’une absence, prévisible, soit dans le délai de 48 heures à compter du début de l’absence dans le cas contraire.

Le défaut de notification, sauf impossibilité dûment justifiée, pourrait entraîner la rupture du contrat de travail du fait du salarié après respect d’une procédure de mise en demeure.

34.2 temps de repas

La pause méridienne est de 1 h 30 (de 12 h à 13 h 30). Elle peut être exceptionnellement réduite, sur justificatifs, sans être en deçà de 45 minutes quel que soit le service. Elle n’est pas prise sur le temps de travail.

34.3 temps de pause (autre que le temps de repas)

Pause définie par l’article 3 du décret 2000-815 du 25 aout 2000

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Pause-café

Le temps de pause, dans le bâtiment public où l’agent est en train de travailler, est considéré comme du travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce temps est limité à une coupure brève dans la matinée et dans l’après-midi.

34.4 temps de trajet

Décret 200-815, arrêt CE du 13 décembre 2010

Le temps entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel ou entre deux lieux de travail différents est considéré comme temps de travail effectif, dès lors que le temps entre les deux lieux de travail est intégralement consacré au trajet.

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme temps de travail effectif.

34.5 droit à la formation

L’ensemble du personnel de la REC bénéficie des moyens de formation selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la continuité du service.

Tout agent dispose d’un crédit d’heures inscrit sur son compte personnel de formation (CPF).

Un plan de formation annuel est établi avec tous les agents lors des entretiens professionnels individuels et lors du recrutement.

Il comporte plusieurs volets :

- la formation obligatoire d’intégration et de professionnalisation,

- La formation de perfectionnement,

- La formation personnelle,

- La préparation aux concours et examens d’accès à la Fonction publique ou à un grade supérieur (pour les agents de droit public)

- les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage du français,

- La formation syndicale.

34.5.1 prise en compte des temps de déplacement, pour formations, réunions d’information, stages et missions

Lors des réunions d’informations hors territoire (exemples : réunion 3C, CDG53, ….) formation, stages et missions les prises en compte des temps de déplacement sont décomptées comme suit :

Pour les formations professionnelles, le temps réel de la formation sera comptabilisé, augmenté du temps de trajet du siège de la REC au lieu de formation (aller et retour).

34.6 Compte épargne temps

- Décret 2004-878 du 26 Août 2004 pour le personnel public

- Loi n° 2008-789 du 20 aout 2008 et circulaire du 13 novembre 2008 pour le personnel privé

- note de service de la 3C diffusée en octobre 2020

Le compte-épargne temps, ouvert à la demande de l’agent, permet d’inscrire des droits à congés rémunérés, à repos compensateurs ou à ARTT qui n’auraient pas pu être pris sur l’exercice en cours, en raison de la charge d’activité et à la demande de l’employeur, à hauteur de 60 jours maximum.

Les modalités relatives au CET sont précisées dans la délibération n° 2015-130 du 21 décembre 2015 du conseil communautaire des Coëvrons. Elles pourront être revues par la REC.

NB  Indemnisation des jours épargnés :

Pour le personnel public : fixée par la législation

Pour le personnel privé : fixée sur la base de la rémunération de l’agent, au taux horaire.

34.7 Droit de grève

Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent. C’est une cessation concertée du travail pour appuyer des revendications professionnelles.

La grève est un cas de service non fait qui entraîne une retenue sur rémunération proportionnelle à la durée de l’interruption. Les heures perdues du fait de grève ne peuvent être compensées sous forme de travaux supplémentaires.

34.8 Autorisation d’absence pour enfant malade

Des journées ou des demi-journées d’absence peuvent être accordée à tout salarié confirmé dans son emploi pour garder et soigner un enfant malade de moins de 16 ans ou handicapé (soins ou garde temporaire lorsque l’accueil habituel des enfants n’est pas possible).

Ces autorisations d’absence sont accordées sur justification médicale, dans les limites annuelles suivantes :

- 1 fois les obligations hebdomadaires de service + 1 jour jusqu’au 16ème anniversaire de l’enfant et sans limite d’âge pour les enfants reconnus handicapés – jours fractionnables dans une année civile – par famille quel que soit le nombre d’enfants.

- doublement de la durée ci-dessus sous conditions  si l’agent assume seul la charge de l’enfant, ou si le conjoint est à la recherche d’un emploi, ou si le conjoint ne bénéficie pas dans son emploi d’une autorisation d’absence pour garde d’enfants ou si l’enfant est reconnu porteur de handicap. Pour bénéficier de cette dernière autorisation d’absence, il faut que le salarié de la REC présente un certificat de l’employeur du conjoint du salarié ou de l’autre parent de l’enfant attestant que celui-ci ne bénéficie pas d’un congé similaire ou d’une autorisation d’absence similaire.

La période de référence est définie par année civile.

34.9 Autorisation d’absence pour la rentrée scolaire

Un aménagement d’horaires pourra être prévu par la Direction le jour de la rentrée scolaire pour les parents qui conduisent leurs enfants à l’école jusqu’au passage en première année de collège.

34.10 Jours d’absences libres autorisés

Tout jour d’absence libre sera exceptionnel et ponctuel. Il fera l’objet d’une demande préalable à la direction. Tout jour d’absence libre ne sera pas rémunéré (congé sans solde).

34.11 diverses autorisations d’absence

a) Le responsable de service peut délivrer une autorisation d’absence en cas de force majeure dûment justifiée à postériori, à un salarié présent à son poste de travail dans les cas suivants :

  • Employé malade sur les lieux de travail nécessitant le retour à son domicile ou une hospitalisation,

  • Evènement familial grave survenant inopinément.

Ces heures d’absence doivent être récupérées selon les mêmes dispositions de celles établies en matière de débits d’heures.

b) retards

Les retards ne peuvent et ne doivent être que courts, exceptionnels et justifiés. Leur répétition ne pourra être tolérée sans raison valable.

Article 35 – LES CONGES

35.1 Les congés payés (article L 3141-1 et suivants du Code du Travail)

35.1.1 Mode de calcul des droits à congés payés

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord d’entreprise au cours de l’année civile, justifiant avoir été occupé à la REC pendant un temps équivalent à un minimum de 10 jours de travail a droit à un congé.

Cependant, la durée de ce congé est portée conventionnellement à 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif sans que cette durée ne puisse excéder, pour l’année civile, vingt-cinq jours (25 jours) augmenté éventuellement de 2 jours de fractionnement (8 jours posés entre les périodes du 01/01 au 30/04 et du 01/11 au 31/12).

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-4 du Code du travail, sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt jours de travail.

Lorsque le nombre de jours ouvrés ainsi calculés par application des dispositions du présent sous-article n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à la demi-journée supérieure.

35.1.2 Période d’acquisition de congés payés

Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période d’acquisition des jours de congés payés débute le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de l’année n.

35.1.3 La prise de congés

La période de prise des congés payés acquis au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année n est fixée du 1er janvier au 31 décembre (n).

Les congés pourront être pris par demi-journée ou par journée y compris pour les salariés avec lesquels il a été conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cependant, la durée maximale d’une période continue de congés ne doit pas entraîner une absence continue du salarié de plus de 31 jours calendaires, en fonction de l’activité et des besoins du service.

La date de départ en congés des membres du personnel est fixée en accord avec la hiérarchie en s’efforçant de respecter les priorités suivantes :

- nécessité du service,

- roulement des années précédentes,

- Charges de famille, les salariés ayant des enfants d’âge scolaire ayant priorité, dans la limite des périodes des vacances scolaires,

- Ancienneté à la REC,

- les conjoints travaillant ensemble dans les services de la REC ont droit à un congé simultané.

En cas de désaccord, la décision est prise par la Direction Générale de la REC qui se basera sur les critères énumérés ci-dessus.

Les congés seront saisis sur le logiciel de gestion du temps (Kélio) dans un délai de 15 jours avant la date du début de congé ou avant le 31 mars de l’année pour les congés d’été. Les demandes de suppression de congés se feront également sur le logiciel de gestion du temps (Kélio) dans un délai de 15 jours avant la date considérée.

Le rappel d’un salarié pendant ce congé ne peut avoir qu’un caractère exceptionnel. Tous les frais supportés personnellement par le salarié du fait de ce rappel seront pris en charge par la REC.

Par ailleurs, dans le cas exceptionnel où, à la demande de l’employeur, les dates de congés du salarié seraient reportées et déplacées moins d’un mois avant la date de départ prévue initialement, les inconvénients en découlant seront examinés et donneront lieu à indemnisation sur justification.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un droit aux congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. Cependant afin de respecter ce principe et d’en simplifier le calcul, les congés de ces salariés seront décomptés en jours ou demi-journées ouvrés au prorata de leur temps de travail. De ce fait, seuls les jours ou demi-journées habituellement travaillés seront imputés sur le nombre de jours ou demi-journées de congés payés restant acquis.

35.2 Congé pour ancienneté

35.2.1 dispositions générales

Il est accordé des congés supplémentaires pour ancienneté à raison d’un jour ouvré par tranche de :

- 10 années d’ancienneté acquises au sein de la REC pour tout salarié en poste à la REC à la date du 1er janvier 2018,

soit à l’issue de 10 ans d’ancienneté 1 jour + 25 CA chaque année

soit à l’issue de 20 ans d’ancienneté 2 jours + 25 CA chaque année, etc.

Les années d’ancienneté sont décomptées en année pleine au premier janvier de l’année (n), déduction faite des périodes correspondant aux périodes de suspension du contrat de travail du salarié pour quelque motif que ce soit.

En outre, les jours de congés pour ancienneté constituent un droit acquis au premier janvier de l’année (n) en cours et ne peuvent pas faire l’objet d’une réfaction pour départ à la retraite.

Les jours de congés d’ancienneté acquis au 1er janvier de l’année « n » doivent être pris en cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre dite période de référence.

35.2.2 Salariés à temps partiel

Par souci d’équité entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, il est adopté les dispositions suivantes en matière d’acquisition et de prise de jours de congés d’ancienneté.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient d’un droit aux congés d’ancienneté dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail.

35.3 Congé pour départ en retraite

Sans objet

35.4 Congé pour évènements familiaux et autres évènements

Tout salarié bénéficie, sur justification et à l’occasion de certains événements familiaux d’une autorisation exceptionnelle d’absence conformément aux dispositions visées notamment sous l’article L 3142-1 du code du travail et arrêtée comme suit :

références objet

Autorisation d’absence

Règlement REC

évènements familiaux
naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrés

art 59 de la loi

84-53 du 26/01/1984

mariage de l'agent ou PACS (1 seul fois à la REC) 5 jours ouvrés
mariage d'un enfant 3 jours ouvrables

mariage d'un frère

ou d'une sœur

jour de la cérémonie
maladie très grave du conjoint, d'un parent, d'un beau parent, d'un enfant

3 jours ouvrés- maladie

nécessitant une hospitalisation

décès du conjoint,

d'un parent, d'un beau parent

3 jours ouvrés

décès d'un frère, d'une sœur,

d'un beau-frère, d'une belle-sœur, d'un grand parent

1 jour ouvré
Art 2 loi 2020-692 du 8 juin 2020 Décès d'un enfant 5 jours ouvrables

Décès d'un enfant de moins de 25 ans

ou d'une personne âgée de moins de 25 ans dont l'agent a la charge effective et permanente

7 jours ouvrés

+ 8 jours ouvrés pouvant être fractionnés et pris dans un délai d'un an à compter du décès

évènements vie courante et exceptionnels

circulaire FP 1475

du 20 juillet 1982

garde d'enfant malade de

moins de 16 ans ou handicapé

(soins ou garde temporaire

lorsque l'accueil habituel des enfants n'est pas possible)

1 fois les obligations

hebdomadaires de services + 1 jour

X2 sous conditions - 1 fois par an et par famille

déménagement 1 jour ouvrable

art D1221-2 du

code de la santé publique

don du sang

1 heure -

rémunération maintenue

motifs civiques

art 266-288 du

code de procédure pénale

juré d'assise durée de la session
JOAN du 5/04/2011 témoin à un procès pénal durée de l'audition

transfert à un collègue parent

d'un enfant gravement malade

décret 2015-580 du 28/05/2015

don de jours de repos à un

autre agent parent d'un enfant gravement malade

maximum 90 jours

par enfant et par année civile

fêtes religieuses
JOAN 63891 du 16/07/2001

participation aux fêtes

religieuses non inscrites au calendrier des jours chômés

jour de la fête,

mesure de bienveillance sous réserve des besoins du service - rémunération non maintenue

35.5 Jours fériés

Des jours fériés sont accordés aux salariés conformément aux dispositions de l’article L 3133-1 du code du travail.

Ils ne donnent pas lieu à réduction des appointements mensuels. Les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié sont neutralisées lorsqu’il s’agit de vérifier le respect de la réglementation de la durée du travail.

Les salariés désignés par la hiérarchie pour travailler un jour férié doivent être avertis au moins 48 h à l’avance et être choisis à tour de rôle.

En cas de désaccord, la décision est prise par la Directrice Générale des Services.

Article 36 – MATERNITE

A partir du début du 3ème mois de grossesse, les femmes enceintes bénéficient d’une réduction de leur durée de travail d’une demi-heure par jour. A compter du sixième mois de grossesse, cette réduction est d’une heure par jour.

Ces réductions s’entendent sans diminution de rémunération.

Ce temps pourra être pris indifféremment sur le temps de travail ou aux heures d’entrée ou de sortie d’entreprise.

Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, le temps correspondant est payé sur présentation du volet correspondant de leur carnet de maternité, pour le père comme pour la mère.

TITRE VIII : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TRAVAIL

Article 37 – UTILISATION DES LOCAUX ET DU MATERIEL

37.1 modalités d’accès aux locaux professionnels

Le personnel n’a accès aux locaux de la REC que pour l’exécution de son travail. Ils sont réservés exclusivement aux activités professionnelles des agents.

Les agents qui auront en leur possession des clefs devront les restituer à la fin de leur contrat ou leur départ de l’entreprise.

37.2 véhicule de service

Seuls sont admis à utiliser les véhicules ou engins collectifs appartenant en propre à la REC ou mis à sa disposition à quelque titre que ce soit, les agents en possession d’un ordre de mission nominatif précisant le cadre des missions, les véhicules que l’agent pourra conduire et le périmètre où il doit intervenir.

Tout agent qui, dans le cadre de son travail, est amené à conduire un véhicule ou engin spécialisé, doit être titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit. Il doit le conserver avec lui. Il doit également avoir avec lui l’autorisation de conduite de l’engin délivrée par la directrice afin de pouvoir la présenter aux forces de l’ordre lors de contrôles routiers.

Le carnet de bord du véhicule sera complété par l’agent utilisateur occasionnel, autre que l’agent attributaire du véhicule. L’historique de l’entretien du véhicule sera inscrit dans son carnet de bord.

En cas de retrait de permis, l’agent doit donc en informer immédiatement la direction, sans qu’il ne puisse lui être demandé la raison de ce retrait. Dans le cas contraire, une sanction pourra être prononcée.

Une trousse de secours est disponible dans chaque véhicule. Elle doit être vérifiée par l’agent attributaire du véhicule et complétée si besoin.

37.3 Règles d’utilisation du matériel professionnel

Chaque agent est tenu de conserver en bon état, le matériel qui lui est confié, en vue de l’exécution de son travail. Il devra se conformer aux notices élaborées à cette fin.

Les agents sont tenus d’informer leur responsable hiérarchique des défaillances ou anomalies constatées au cours de l’utilisation du matériel.

Il est interdit, sans y être habilité et autorisé, d’apporter des modifications ou même de faire des réparations sans l’avis des services compétents en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés et non homologués.

Le matériel ne doit pas être utilisé à des fins personnelles.

37.4 Achat de fournitures

Les agents doivent passer commande auprès du magasinier pour validation par la direction.

Article 38 – DUREE DU TRAVAIL

38.1 Décompte du temps de travail

En application de l’article D 3171-1 du Code du Travail, lorsque tous les salariés d’un établissement, d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, cet horaire collectif est un horaire établi selon l’heure légale. Il indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ainsi que les positions et la durée de la pause méridienne.

Cependant, afin d’assurer au mieux la continuité de fonctionnement des services publics gérés par la REC, il est convenu, sous réserve des dérogations permanentes et temporaires prévues par les décrets pris en application de la loi du 21 juin1936, d’aménager le temps de travail effectif du personnel pour chacun des établissements, ateliers, services ou équipes de la REC.

La fixation des horaires relève du pouvoir de l’employeur après soumission, pour avis, au CSE, ou à défaut aux délégués du personnel. La durée hebdomadaire de travail est fixée à 37 h déclenchant ainsi des jours de repos compensateur.

La plage horaire d’ouverture journalière des services au public pourra être élargie en fonction des contraintes spécifiques à chaque service.

Dans ce cas, les horaires de travail pourront être déclarés dans la journée dans la limite de la durée maximale journalière.

Cet horaire, daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.

Pour faciliter la gestion de la paie et notamment dans le cas des absences, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel par le moyen du logiciel Kélio, à l’exception des salariés dont le temps de travail est assujetti au forfait en jour sur l’année.

38.2 Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail effectif sont régies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cependant conformément aux dispositions visées sous l’article D 3121-19 du Code du travail pour les salariés adultes et à la demande d’employeur, il pourra être dérogé à la durée journalière maximum de travail sans que celle-ci- ne puisse excéder 12 heures.

38.3 Habillage – Déshabillage - Douche

Le temps de travail est pris en compte une fois l’agent en tenue (si nécessaire) et à son poste de travail.

38.4 repos quotidien

En raison des impératifs de continuité et de permanence du service caractérisant les services de distribution publique d’eau potable et d’assainissement et conformément aux dispositions des articles D3131-1 à D 3131-5 du Code du Travail, il peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures en la portant à 9 heures pour nécessité du service (temps de repos discontinu).

38.5 Compensations

Les dérogations apportées par le sous-article 38.4 sont compensées par les majorations conventionnelles de paiement des heures supplémentaires, des heures effectuées de nuit, le dimanche et les jours fériés. Ces majorations sont définies à l’article 39.8.2 du présent accord d’entreprise.

38.6 Cadre de travail hebdomadaire

La durée légale de travail effectif des salariés est fixée conformément aux dispositions visées sous l’article L 3121-10 du Code du Travail, à savoir : trente-cinq heures par semaine civile

La semaine civile s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les horaires de travail sont répartis, de manière égale ou inégale selon les services, sur les cinq jours ouvrés de la semaine.

38.7 Journée de solidarité

Conformément aux dispositions visées sous l’article L 3133-8 du Code du Travail, les salariés doivent accomplir une journée de solidarité prenant la forme d’une journée de travail non rémunérée. Elle est comprise dans la modulation annuelle des 1 607 h.

Article 39 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAR OCTROI DE JOURS DE CONGES RTT

39.1 Salariés concernés

Les dispositions du présent sous-article, complétées le cas échéant par la mise en place d’un horaire individualisé, s’appliquent aux salariés embauchés à temps complet.

Par ailleurs, sont exclus des présentes dispositions, les salariés assujettis au forfait jours sur l’année.

Par contre, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de l’attribution de jours de congés RTT. En effet, la durée hebdomadaire de travail effectif de ces salariés est inférieure à la durée légale de 35 heures.

39.2 Horaire collectif

La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 37 heures pour les salariés à temps complet de la REC.

39.3 Nombre de jours de congé RTT

Le nombre maximum de jours de congé RTT pouvant être acquis par le salarié de la REC sur la période (n) de référence est fixé à :

{37 h / 5 = 7.4 h X nombre de jours travaillés dans l’année déduction faite des CA (5 fois la durée hebdomadaire de travail)} – 1607 h / 7

39.4 Période de référence

La période de référence d’acquisition et de prise des jours de congé RTT est définie du 1er janvier de l’année (n) au 31 décembre de l’année (n) dite « période (n) de référence ».

39.5 Modalités d’acquisition des jours de congé RTT

A compter du premier janvier de l’année (n), tout salarié à temps complet acquiert 2 heures par semaine travaillée.

39.6 Modalités de prise des jours de congé RTT

Les journées de congé RTT acquises par le salarié au cours de la période de référence, à l’exception de celle affectée au financement de la journée de solidarité (article L 3133-8 du Code du travail), sont prises par journée(s) ou/et demi-journée(s) à la convenance du salarié, la moitié devant être posée avant le 30 juin et le solde avant le 31 décembre.

Cependant pour la prise en charge de ces journées et/ou demi-journées de congé RTT au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre, il sera tenu compte des nécessités du service dues notamment à la réduction importante de l’effectif des salariés présents.

Le salarié doit adresser une demande à l’employeur précisant la date et la durée du repos. La demande doit être formulée au moins deux jours ouvrés avant la date à laquelle le salarié désire jouir de ce repos. Si des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l’ordre de priorité ci-après :

  • - demandes déjà différées

    - situation de famille

39.7 La rémunération

39.7.1 Incidence des jours de congé RTT

Le salaire est maintenu pendant les jours de congés RTT.

39.8 Heures supplémentaires

39.8.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires (hors astreintes) les heures de travail effectif effectuées par les salariés de la REC au cours de la semaine civile au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle de travail effectif fixée à 37 h, dans le prolongement du temps de travail journalier.

39.8.2 Majoration – paiement – repos compensateur

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des 1 607 h annuelles augmentées éventuellement des heures dues liées au poste de l’agent, sont majorées de 25 %. Elles sont effectuées à la demande expresse de l’employeur et dans la limite de 50 heures par an.

Pour les agents à temps partiel, les heures complémentaires et supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures annuel à réaliser, sont majorées de 10 %.

39.9 Les évènements intervenant pendant les jours de congé RTT

39.9.1 Un évènement familial

Le congé RTT est suspendu pendant le nombre de jours de congés accordé pour l’évènement

39.9.2 une maladie

En cas de maladie pendant le congé RTT, le salarié n’est pas tenu d ’envoyer un certificat d’arrêt de travail pour maladie.

  1. Si le salarié envoie un certificat d’arrêt de travail pour maladie, son congé RTT est alors suspendu pendant la durée de l’arrêt. Le salarié n’est donc plus en congé RTT et il entre dans le régime de couverture maladie.

  2. Si le salarié n’envoie pas un certificat d’arrêt de travail pour maladie, son congé RTT se poursuit normalement jusqu’à son terme. Toutefois, si à la fin du congé RTT le salarié est toujours malade, il doit alors adresser un certificat d’arrêt de travail à la REC.

  3. Si la durée de l’arrêt maladie est inférieure à la durée fixée du congé RTT, ce congé peut reprendre dès le lendemain de la fin d’arrêt maladie. La date du retour du salarié dans l’entreprise n’est pas reportée : il reprend donc son activité à la date prévue.

Article 40 – TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

S’entend d’un temps partiel, tout contrat de travail dont la durée fixée contractuellement est inférieure à la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle de référence, considérée sur la base d’un horaire à temps plein.

L’entreprise s’efforcera d’y donner une suite favorable si cette demande est compatible avec le bon fonctionnement du service.

40.1 Demande de mise en place d’horaire à temps partiel

Tout salarié qui souhaite la mise en place d’horaires à temps partiel doit en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou sur présentation d’un écrit remis en mains propres contre décharge deux mois avant la prise d’effet.

La REC est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par présentation d’un écrit remis en mains propres contre décharge dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

Une réponse négative doit être explicitée par des raisons objectives justifiant ce refus.

40.2 Renouvellement d’horaire à temps partiel

Deux mois avant l’échéance de la période en cours, le salarié est tenu de faire connaître à l’employeur, par courrier recommandé avec accusé de réception ou sur présentation d’un écrit remis en mains propres contre décharge, son intention de solliciter son maintien dans un emploi à temps partiel ou son retour sur un emploi à temps complet. L’employeur doit répondre au salarié dans un délai de quinze jours. Il est tenu d’accepter une demande de retour à un emploi à temps complet.

Par contre, pour des raisons objectives dûment explicitées, il peut opposer un refus à la demande du salarié sollicitant son maintien dans un emploi à temps partiel.

Article 41 – TELETRAVAIL

Conformément aux dispositions de l’article L 1222-9 du Code du travail, le télétravail est défini de la manière suivante : « le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Le télétravailleur devra se conformer aux dispositions indiquées dans une convention entre l’administration représentée par la Directrice de la REC, le télétravailleur et son supérieur hiérarchique. Cette convention reprend les points suivants :

41.1 durée du conventionnement

La convention est établie pour une durée d’un an à compter du 1er septembre de chaque année, et ce sous réserve de la mise en œuvre des dispositions relatives à la suspension et la réversibilité du télétravail.

Une période d’adaptation de 3 mois est prévue durant laquelle l’administration ou le télétravailleur peut interrompre le télétravail en respectant un préavis d’un mois.

En dehors de cette période, il peut être mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de l’administration ou du télétravailleur, moyennant un délai de prévenance d’un mois. Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de l’administration, le préavis peut être réduit en cas de nécessité de service dûment motivée.

Pour toute interruption à l’initiative de l’employeur, ou en cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail par un agent exerçant des activités éligibles fixées à l’article 42.2.1 celle-ci devra être motivée par écrit et précédée d’un entretien.

41.2 modalités générales

42.2.1 champ d’application

Toutes les missions ne sont pas compatibles avec le télétravail. En effet, certaines fonctions opérationnelles sont exclues du dispositif tandis que d’autres activités, indiquées sont éligibles au travail à distance sous réserve des nécessités de service.

La possibilité de candidater est ouverte à tous les agents de la REC dès lors qu’ils ont atteint plus d’un an d’ancienneté à la REC ou dans un nouveau poste.

41.2.2 Maintien des droits et obligations

Le télétravailleur bénéfice des mêmes droits et obligations que tout autre agent.

41.2.3 Prévention des risques

Afin de prévenir certains risques, le télétravailleur devra s’assurer de la bonne conformité de ses installations électriques. Pour ce faire, l’employeur fournira une documentation indiquant la conformité attendue des installations. Une attestation sur l’honneur quant à la conformité de ses installations électriques sera à fournir par le télétravailleur auprès de l’employeur et sera insérée à son dossier.

Les règles en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent en télétravail et/ou en présentiel dans les mêmes conditions.

Un accident peut ainsi survenir en télétravail. Il est alors nécessaire de le déclarer dans les 24h suivant sa survenance à l’aide de toutes les pièces justificatives nécessaires. Il est préconisé que le télétravailleur doit disposer d’un espace adapté lui permettant d’exercer ses missions dans les meilleures conditions.

41.2.4 Assurance

Le télétravailleur s’assure que son assurance responsabilité civile s’applique même lorsque son domicile ou tout autre lieu sert de lieu de travail et s’engage à signaler sa situation auprès de celui-ci. Une attestation de cette assurance sera annexée à la convention.

La REC, par son assureur, couvre les dommages et les frais liés à un accident survenu lors de l’exercice des missions en télétravail ou causé par les biens mis à disposition, dans les mêmes conditions réglementaires que celles qui s’appliquent aux autres agents.

Pour cela, l’imputabilité de l’accident ou des dommages doit être reconnue par l’administration après déclaration dans les mêmes conditions qu’habituellement par l’agent. La reconnaissance de l’imputabilité de l’accident par l’administration n’est pas automatique. Elle peut faire l’objet d’une enquête sur place sur le lieu de survenance de celle-ci.

41.2.5 sécurisation des données

La sécurisation des données informatiques relève de la gestion et de la maintenance de la direction du service informatique.

Tout autre transfert de données (clé USB, dossiers papier…) relève de la responsabilité du télétravailleur qui veillera à préserver la confidentialité de celles-ci. Le télétravailleur devra également s’assurer de ne pas exposer les documents de travail à la vue de toute personne présente dans le domicile.

41.3 Planification du télétravail

41.3.1 Quotité en fonction du temps de travail

Quotité de temps de travail

Jours non travaillés au titre du temps partiel

Maximum de nombre de jours télétravaillés pour la REC

100 % et 90 %

0 et 0.5

2

80 % et 70 %

1 et 1.5

1

60 % et 50 %

2 et 2.5

0

Dans le cas où le jour télétravaillé serait un jour férié, celui-ci ne sera pas modifiable.

41.4 Plages horaires de joignabilité et disponibilité pour une journée complète

Les plages horaires de joignabilité sont à minima de 10h à 12h et de 14h à 16h pour une durée complète. Durant ces plages, le télétravailleur s’engage à être joignable sans délai par le biais des outils de communication mis à sa disposition.

Ces plages ne couvrent pas l’ensemble de sa journée de travail permettant ainsi une certaine flexibilité. Le télétravailleur s’engage en revanche à effectuer le temps de travail qu’il aurait effectué en présentiel (logiciel gestion du temps), mais l’amplitude demeure libre au-delà des plages fixes et dans les limites du droit du travail français et européen (par exemple, pause de 20 minutes obligatoire au bout de 6 heures).

Les heures enregistrées sur les journées et demi-journées en télétravail seront celles qui ont été préalablement planifiées. Les heures supplémentaires ne feront pas l’objet de récupération ou d’indemnisation. Pour une journée complète, en cas de dépassement d’horaires ou de choix de travailler en horaires décalés, aucune indemnité pour travail de nuit ne sera accordée. Les heures réellement réalisées devront être cependant communiquées dans le cadre du suivi du processus de télétravail.

Le télétravailleur devra se rendre disponible pour répondre à des besoins opérationnels et exceptionnels (réunions spécifiques, congés dans le service…), sans que cette journée habituellement télétravaillée ne puisse être récupérée de la sorte. Dans ce cas, l’administration par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique informera par écrit (mail) de l’annulation de sa journée de télétravail.

En cas d’urgence (maladie, incident…) et afin d’assurer la continuité du service, l’agent en position de télétravail pourra être rappelé sans délai étant entendu que ces annulations doivent demeurer exceptionnelles.

41.5 conditions d’accès et de connexion

Le télétravailleur devra justifier d’un débit de 2 mo/s minimum pour pouvoir répondre aux exigences de débit nécessaires à une utilisation optimale des outils métiers et des logiciels de télécommunications.

Pour ce faire, le télétravailleur devra fournir une copie d’écran justifiant du débit internet de son domicile.

41.6 Prise en charge des frais afférents au télétravail

Le télétravailleur utilisera sa propre connexion ADSL et son propre mobilier (table, bureau, chaise). Aussi, le choix de ceux-ci lui appartient mais dans le respect des spécifications et des recommandations de la convention.

Aucune prise en charge financière ni remboursement d’abonnement ne seront effectués par la REC.

41.7 Cas particuliers

41.7.1 télétravail pour raison médicale

Au cours d’une visite médicale, le médecin de prévention peut proposer la mise en œuvre du télétravail comme une solution d’aménagement du poste de travail de l’agent, sous réserve de l’accord de l’agent et de l’employeur sous certaines conditions (suite à un congé prolongé pour maladie, reprise de temps partiel thérapeutique, maladie chronique).

Le nombre de jours télétravaillés peut alors aller jusqu’à cinq jours / hebdomadaire pendant 6 mois, renouvelable 1 fois sur dérogation.

Dans le cas où l’état de santé de l’agent ne lui permettrait pas d’exercer ses fonctions, le télétravail serait suspendu pour laisser place à un congé maladie. Le télétravail ne peut en aucun cas se substituer à un congé maladie.

TITRE IX : REMUNERATION

Article 42 – POSITIONS – GRILLES INDICIAIRES

Dans l’emploi qu’il occupe, tout salarié relève d’une position à laquelle correspond son statut :

Agent fonctionnaire territorial mis à disposition de la REC ou en détachement

La rémunération est calculée selon la grille indiciaire fixée par décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et par décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation modifié

Agent de statut privé recruté par la REC

La rémunération est calculée sur la base de la convention collective des métiers de l’eau et de l’assainissement IDCC 2147 du 12 avril 2000 et de ses mises à jour.

Article 43 – BONIFICATION INDICIAIRE – AVANCEMENT D’ECHELON - AVANCEMENT DE POSITION

Selon le statut de l’agent, les textes en vigueur seront appliqués (ne concerne que les agents de statut public).

Article 44 – DEFINITION DU SALAIRE BRUT DE BASE MENSUEL (SBBM)

44.1 Modalités de calcul et évolution

Selon le statut de l’agent, les textes en vigueur seront appliqués.

Article 45 – INDEMNITE EXCEPTIONNELLE

45.1 Indemnité exceptionnelle – complément de rémunération

Agent de statut public : le complément de rémunération correspond au minimum salarial de la fonction publique pour un agent à temps complet (indice brut 244). Elle est versée en novembre.

Agent de statut privé : sans objet.

Article 46 – COMPLEMENT POUR CHARGE DE FAMILLE (SFT)

Ne concerne que les agents de statut public

Article 47 – REGIME DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, DES HEURES EFFECTUEES DE NUIT, LE DIMANCHE ET LES JOURS FERIES

47.1 Majorations

a) Les heures supplémentaires

Personnel de statut public et personnel de statut privé :

Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, conformément à la convention collective nationale des métiers de l’eau et de l’assainissement et au décret n° 2008-199 du 27 février 2008.

Toutefois, les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 6 heures sont considérées être des Heures de nuit.

47.2 Paiement – repos compensateur

Non prévu.

Article 48 – REMUNERATION BRUTE ANNUELLE COMPLEMENTAIRE (CIA)

Tout salarié confirmé dans son emploi au 1er novembre de l’année (n), percevra avec le salaire du mois de Novembre de l’année (n+1) un complément indemnitaire annuel (CIA). Un deuxième complément indemnitaire annuel (CIA) pourra être versé avec le salaire du mois de Mai (n+1) dont l’objet est défini ci-après.

48.1 Objet

Le CIA est versé à tout agent dont la manière de servir et l’assiduité le justifient. L’entretien annuel d’évaluation permet de définir le versement du CIA du mois de Mai.

Article 49 – SERVICE DE GARDE - ASTREINTE

49.1 Définition de l’astreinte

La continuité des services publics d’eau potable et d’assainissement de la REC implique la mise en place d’un service de garde en astreinte. L’astreinte est une période non considérée comme un temps de travail effectif au cours de laquelle le salarié du service de garde en astreinte a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise dans un délai qui, sauf cas de force majeure, ne peut excéder 45 minutes entre la demande d’intervention et l’arrivée sur les lieux. Il en résulte que la position d’astreinte sans intervention durant une période de repos ne constitue pas en tant que telle une infraction aux règles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire. Le temps consacré à l’intervention y compris le temps de trajet, est du temps de travail effectif. Il en résulte par ailleurs que les salariés concernés par l’astreinte doivent prendre toutes dispositions d’ordre personnel pour faire face à ces obligations. L’astreinte d’exploitation hebdomadaire est programmée du vendredi 12 h au vendredi 12 h.

49.2 Service d’astreinte

49.2.1 Constitution du service d’astreinte d’exploitation

L’équipe astreinte d’exploitation est composée d’un agent de chaque compétence :

  • 1 agent de compétence Eau potable

  • 1 agent de la compétence Assainissement

  • 1 agent de la compétence électro

49.2.2 responsable de l’équipe d’astreinte

Le responsable est le référent ayant en charge l’astreinte de décision. Il peut être joint par un membre de l’équipe d’astreinte d’exploitation à tout moment. Il est informé de chaque intervention par un appel téléphonique ou message à l’attention du groupe créé sur Yammer à cet effet (départ et retour de l’agent parti en intervention).

Récapitulatif des articles 49.2.1 et 49.2.2

COMPOSITION DES ASTREINTES TECHNIQUES

Astreinte de Décision

(07 xx xx xx xx)

Astreinte décision AEP et ASCO Astreinte décision ELEC
(06 xx xx xx xx) ou (06 xx xx xx xx)

(06 xx xx xx xx) ou

(06 xx xx xx xx)

Astreinte exploitation AEP

(06 xx xx xx xx)

Astreinte exploitation ASCO

(06 xx xx xx xx)

Astreinte exploitation ELEC

(06 xx xx xx xx)

1 agent 1 agent 1 agent

49.2.3 Fréquence des programmations individuelles des périodes d’astreinte

Compte tenu des sujétions qu’elle entraîne, la fréquence des programmations individuelles des périodes d’astreinte ne devra pas être supérieure à une semaine sur quatre, sauf circonstances exceptionnelles, et période de congés.

Des salariés pourront se faire momentanément remplacer durant leur période d’astreinte par un salarié volontaire sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique.

A sa demande dûment motivée, un salarié peut être autorisé à ne pas assurer le tour d’astreinte prévu et sera remplacé par un salarié volontaire.

49.2.4 Dispense d’astreinte d’exploitation

Tout agent peut demander à être dispensé d’astreinte sous certaines conditions :

  • Un minimum de 6 agents par astreinte devra être respecté, par compétence

  • L’ancienneté et l’âge de l’agent.

La demande sera déposée auprès de la Direction avant le 1er novembre de chaque année.

L’arrêt des astreintes implique l’arrêt du versement des indemnités correspondantes.

L’agent peut être rappelé à tout moment en fonction des besoins des services.

50 Indemnisation de l’astreinte (IA) – personnel statut privé et personnel statut public

Tout salarié placé en astreinte d’exploitation ou de décision, percevra par semaine une indemnité calculée sur la base des taux en vigueur définis pour la filière technique de la fonction publique territoriale par décret n° 2005-542 du 19 mai 2005, décret n° 2015-415 du 14 avril 2015, arrêté du 14 avril 2015 et arrêté du 3 novembre 2015.

50.1.1 Actualisation

Lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, un salarié n’a pas pu assurer une semaine complète d’astreinte, celui-ci sera indemnisé sur la base du nombre de jours d’astreinte qu’il aura assurés. Il percevra par journée d’astreinte une indemnité égale au septième de l’indemnité d’astreinte.

50.1.2 Indemnisation des interventions – astreinte d’exploitation

Toute heure d’intervention, y compris le temps passé par l’électricien d’astreinte à l’utilisation du superviseur ou d’un de ses terminaux déportés en vue de détecter les pannes et d’y remédier, donne lieu à paiement conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles. L’agent intervenu en horaire de nuit peut adapter ses horaires du lendemain en saisissant ceux-ci sur le logiciel de gestion du temps (Kelio). Ces heures d’absence seront déduites du calcul des heures dues pour l’année.

50.1.3 Indemnisation des interventions – astreinte de décision

L’indemnité d’astreinte de décision rémunère le temps d’aide à la décision apportée à l’équipe d’astreinte d’exploitation. Si un déplacement s’avère nécessaire et impérieux, le temps d’intervention sera inscrit sur le logiciel de gestion du temps (Kélio) et sera comptabilisé dans le crédit d’heures dues par l’agent.

Article 51 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

D’une manière générale, les déplacements professionnels s’effectuent au moyen d’un véhicule de service. Lorsque le salarié est amené à utiliser un véhicule lui appartenant pour un déplacement effectué pour le compte de la REC, à la condition qu’un accord de l’employeur ait précédé cette utilisation il appartient à la REC de vérifier que l’intéressé est en possession des documents nécessaires à la conduite du véhicule utilisé et qu’il est régulièrement couvert par une assurance garantissant, sans limitation, la responsabilité civile et notamment celle de l’employeur en cas d’accident causé au tiers du fait de l’utilisation du véhicule pour les besoins du service. Les frais ainsi engagés par le salarié lui seront remboursés sur la base d’une indemnité kilométrique correspondant au prix de revient kilométrique admis par l’administration des contributions directes, en fonction du véhicule utilisé, pour l’appréciation des frais de voiture déductible de l’impôt sur le revenu.

Par ailleurs, sous réserve d’un accord écrit de la REC, les déplacements par chemin de fer seront effectués, de jour en deuxième classe et de nuit avec couchette de première classe ou wagon-lit de deuxième classe. En cas de voyage pour stage de formation ou de voyage de groupe, le déplacement sera effectué en deuxième classe sauf accord particulier préalable de la REC.

Tout déplacement professionnel est intégré dans le temps de travail et est couvert par l’assurance de l’employeur.

Article 52 – REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS

52.1 Salarié en mission normale

Est considéré en mission normale, le salarié qui se déplace pour les nécessités du service sur l’aire territoriale d’intervention de la REC, et lorsque les conditions et l’organisation du travail définies par son supérieur hiérarchique ne lui permettent pas de revenir, dans le cadre d’un horaire normal, au siège de l’exploitation de rattachement. Si le salarié a été amené à utiliser un véhicule lui appartenant et à condition qu’un accord de l’employeur ait précédé cette utilisation, les frais ainsi engagés lui seront remboursés conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

Les frais réels sont pris en charge directement par l’employeur sur présentation d’une fiche de frais (kilomètres parcourus, frais d’hébergement, de transport et de repas), et sont calculés sur les montants d’indemnisation fixés par décret.

52.2 Salarié en mission exceptionnelle

Est considéré en mission exceptionnelle, tout salarié qui, à la demande de l’employeur, se déplace pour les nécessités du service hors de sa résidence familiale et hors de l’aire territoriale d’intervention de la REC.

Les frais réels que le salarié aurait ainsi exposés lui seront remboursés sur présentation et après contrôle des justificatifs. Toutefois, si le salarié a été amené à utiliser un véhicule lui appartenant et à condition qu’un accord de l’employeur ait précédé cette utilisation, les frais ainsi engagés lui seront remboursés conformément aux dispositions reprises ci-dessus.

52.3 Remboursement des frais de communication

Sans objet à ce jour.

TITRE X : REGIME DE RETRAITE ET

AVANTAGES SOCIAUX ET MALADIE

Article 53 – RETRAITE COMPLEMENTAIRE

Le personnel bénéficie d’un régime de retraite complémentaire à celui institué par la sécurité sociale.

La caisse de retraite complémentaire s’imposant à la REC au titre d’établissement public personnalité morale et financière autonome est à ce jour :

L’IRCANTEC et la CNRACL pour le personnel de statut public

L’AGIRC et L’ARRCO pour le personnel de statut privé

Article 54 – GARANTIE DE SALAIRE

54.1 Garantie de base

Il faut rappeler que la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation prévoit un maintien de salaire partiel des rémunérations pendant une période variant selon l’ancienneté (emploi confirmé) avec un maximum de 90 jours :

- dès le premier jour d’absence en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

- Dès le 2ème jour d’absence en cas de maladie ordinaire.

54.1.1 maladie ordinaire (6 mois)

- L’intégrabilité de la rémunération dès le 2ème jour d’arrêt de travail et ce, pendant une durée de 90 jours

- La moitié de la rémunération entre le 91ème jour et le 180ème jour d’arrêt, dans le respect des minima fixés par la sécurité sociale pour charges de famille.

La période de référence permettant de déterminer les droits au maintien de la rémunération en cas de maladie ordinaire est la période de DOUZE mois précédant la date de l’arrêt de travail.

54.1.2 Affection de longue durée exonérée (3 ans)

L’intégralité de la rémunération dès le 2ème jour d’arrêt de travail et ce, pendant une durée d’une année.

La moitié de la rémunération au-delà du 12ème mois, dans le respect des minima fixés par la sécurité sociale pour charges de famille et arrêt de longue durée.

54.1.3 Invalidité (au-delà des 3 ans)

En position d’invalidité, le salarié relève exclusivement du régime général de la sécurité sociale.

54.1.4 Mi-temps thérapeutique (1 an)

Agents de statut public :

La reprise se fera après avis favorable du comité médical ou avis favorable du médecin traitant en accord avec le médecin du SPAT.

Agents de statut privé :

La reprise se fera après avis favorable du médecin traitant en accord avec le médecin conseil de la CPAM.

L’intégralité de la rémunération dès la reprise du travail à temps partiel sera maintenue, en tant que de besoin, et le contrat de travail sera adapté afin de tenir compte des aptitudes des salariés concernés.

La directrice de la REC ou son représentant mandaté à cet effet, doit être informé, dans les 48 heures par la présentation d’un certificat médical de l’absence du salarié, du motif de cette absence et de sa durée probable.

54.2 Le contrôle médical

Tout arrêt maladie peut faire l’objet d’un contrôle médical sur diligence de l’employeur ou de l’organisme assureur.

54.3 Garantie complémentaire de maintien du salaire (délibérations du CA du 16/02/2018 et du 22/06/2018)

En complément de la garantie de base fixée au sous-article 54.1 ci-dessus, la REC a souscrit des garanties complémentaires auprès de l’organisme de prévoyance de son choix. Ces garanties visent à offrir aux salariés de droit privé en CDI et confirmé dans leur emploi au sein de la REC, la possibilité de se couvrir du risque de perte de rémunération en cas de maladie, affection de longue durée et invalidité jusqu’à la limite d’âge de départ à la retraite fixée à ce jour à 62 ans. Pour les salariés de droit public, chacun est libre d’adhérer à une assurance de son choix en individuel.

Les cotisations correspondantes ainsi que les conditions du ou des contrat collectifs visés au présent article seront fixées d’un commun accord entre la REC et l’organisme de prévoyance. Le CSE sera consulté pour avis avant conclusion d’un tel accord.

Article 55 – REGIME D’ASSURANCE SANTE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

Personnel de statut public : Pour les salariés de droit public, chaque agent est libre d’adhérer à une assurance de son choix en individuel. Aucune participation de l’employeur n’est prévue.

Personnel de statut privé : La REC adhère à l’assurance santé de Groupama – socle 3 – Une participation de l’employeur est prévue à hauteur de 50 % de la cotisation santé de l’agent. L’adhésion des agents est obligatoire sauf en cas d’adhésion à une autre assurance de groupe.

Article 56 – REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE

En vue d’améliorer significativement la protection sociale du personnel de la REC, les parties à l’accord décident de mettre en place un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire qui assure une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant le risque Incapacité de travail, Invalidité, Décès. Chacune des cotisations mensuelles fait l’objet d’une prise en charge par la REC à hauteur de 50 % pour les agents de droit privé et pour les agents de droit public, d’un forfait de 11 € pour les catégories A, et 15 € pour les catégories B et C.

Les précomptes correspondants seront effectués automatiquement sur le bulletin de paie des agents de droit privé et prélevés sur les comptes bancaires des agents de droit public.

55.1 Bénéficiaires

Les présentes dispositions de l’accord s’appliquent aux salariés de droit privé en CDI confirmé dans leur emploi dès leur recrutement. Les salariés de droit public, quant à eux sont libres d’adhérer en individuel.

55.2 Suspension du contrat de travail

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties du régime Incapacité-Invalidité-Décès mis en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien total ou partiel de salaire

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la REC, qu’elles soient versées directement par la REC ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La contribution de la REC doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime.

Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour les raisons suivantes :

- arrêt de travail pour maladie ou accident de travail non rémunéré,

- Congé parental d’éducation dans la limite d’un an,

- Congé de formation non rémunéré dans la limite d’un an.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, l’adhésion au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement de l’employeur.

Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties affectées aux personnes assurées contre certains risques, la couverture décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité.

55.3 Descriptif des garanties

Le salarié peut, à tout moment, modifier la désignation de ou des bénéficiaires de préférence par lettre recommandée adressée à l’organisme assureur.

Article 56 – ALLOCATION MATERNITE – PATERNITE

La REC s’engage à compléter la rémunération du salarié pendant toute la durée des congés légaux ou conventionnels de maternité ou de paternité afin de lui assurer le maintien de son salaire pendant son absence, compte tenu des indemnités et allocations de toute nature perçues par ailleurs (subrogation appliquée pour le personnel de droit privé).

Article 57 – ACCIDENT DE TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Lorsque le personnel est placé en accident de travail ou maladie professionnelle, la REC s’engage à maintenir la rémunération en totalité durant les arrêts de travail correspondants compte tenu des indemnités et allocations de toute nature perçues par ailleurs. Elle se charge de recouvrir auprès des organismes de sécurité sociale les indemnités journalières correspondantes.

Article 58 – PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES

La REC cotise pour l’ensemble du personnel au CNAS, organisme d’action sociale de la fonction publique, à partir de 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 59 – ACCES AU DOSSIER PERSONNEL

Art. 2 et 6 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978 modifié.

Tout agent a droit sous certaines conditions, à :

  • La communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure disciplinaire,

  • L’accès à son dossier individuel, après en avoir fait la demande auprès de l’employeur.

Article 60 – ENTRETIEN PROFESSIONNEL

Tout agent aura un entretien professionnel annuel avec son supérieur hiérarchique direct, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Cet entretien permettra d’échanger sur :

  • Le bilan professionnel de l’agent pour l’année passée,

  • Les objectifs de l’année à venir,

  • Les besoins en formation de l’agent.

TITRE XI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 61 – LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les salariés de la REC reconnaissent que les résultats de toutes les études, améliorations et inventions auxquelles ils pourraient, individuellement ou collectivement, être amenés à collaborer, ou dont ils auraient eu connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ayant un rapport direct ou indirect avec l’activité de l’entreprise, resteront la propriété exclusive de celle-ci.

Toute intervention ayant trait aux activités ou recherche de la REC, et donnant lieu, à un dépôt de brevet par celle-ci, mentionnera obligatoirement le nom du salarié, auteur de cette invention, dans la demande de brevet.

Si dans un délai de 5 ans consécutifs à la prise de brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, le salarié dont le nom est mentionné sur le brevet, a droit à une gratification en rapport avec la valeur de l’invention et ceci même dans le cas où le salarié serait à la retraite ou ne serait plus au service de l’employeur. Cette disposition s’applique également à tout procédé nouveau qui, notoirement appliqué, accroit la production d’eau potable, le traitement des eaux usées et pluviales ou la productivité de toute nature à laquelle il s’applique.

Le montant de la gratification est établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci. L’intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.

TITRE XII : VIE DE L’ACCORD

Article 62 – LA DUREE DE L’ACCORD, SON RENOUVELLEMENT, SA REVISION

62.1 Durée de l’accord d’entreprise, entrée en vigueur

Le présent accord d’entreprise a été conclu pour une durée indéterminée le 1er Novembre 2021.

62.2 Adhésion à l’accord d’entreprise

Toutes les organisations syndicales représentatives de salariés qui ne sont parties au présent accord d’entreprise peuvent y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par la loi.

62.3 Dépôt de l’accord d’entreprise

Le présent accord d’entreprise sera établi en sept exemplaires originaux afin d’être remis à chacune des parties contractantes et déposé dans les formes requises par la partie la plus diligente auprès du secrétariat du Conseil des Prud’hommes et de l’Inspection du Travail dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail.

62.4 Révision

Le présent accord d’entreprise est révisable en tout ou partie à tout moment au gré des parties.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord d’entreprise restera en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Les modifications adoptées donneront lieu à des avenants se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord.

62.5 Dénonciation

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, et peut être, à tout moment, dénoncé avec un préavis de trois mois, par l’une des parties signataires, c’est-à-dire soit l’employeur, soit l’ensemble des organisations signataires.

Toute dénonciation doit être notifiée par la partie signataire en cause à chacune des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé réception. Cette dénonciation s’opère dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail.

A l’égard des auteurs de la dénonciation, l’accord d’entreprise continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 5 ans à compter de l’expiration du délai de préavis.

En outre, l’une des organisation syndicales signataires aura la faculté de dénoncer l’accord d’entreprise dans les mêmes formes et délais sans que cela ait pour effet d’annuler le présent accord d’entreprise.

Fait à EVRON, le 7 Octobre 2021.

Pour l’employeur :

XXX

Pour le CSE :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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