Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS" chez RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-01-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03820004637
Date de signature : 2020-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY
Etablissement : 83418674400035 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-14

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLABORATEURS AU SEIN DE LA SOCIETE RIO TINTO ALUMINIUM PECHINEY

ENTRE

La société Rio Tinto Aluminium Pechiney, Société par actions simplifiées à associé unique inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 834 186 744, dont le siège social est situé 725 rue Aristide Berges - 38340 Voreppe, dûment représentée par X en sa qualité de Conseiller Senior en Relations Industrielles,

Ci-après désignée « la Société » ;

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • Pour le syndicat CFDT :, Délégué Syndical Central

  • Pour le syndicat CFE-CGC :, Délégué Syndical Central

ci-après désignées « les organisations syndicales représentatives » ;

D’AUTRE PART,

Ci-ensemble dénommées « les parties ».

Table des matières

Préambule 3

ARTICLE 1 : Situations concernées par le dispositif 4

ARTICLE 2 : Le donateur 5

ARTICLE 3: Le bénéficiaire 5

ARTICLE 4: Modalités du dispositif 6

ARTICLE 5 : Durée et modification de l’accord 6

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Dans le cadre d’une démarche de Qualité de vie au Travail, la société Rio Tinto Aluminium Pechiney a entamé des négociations sur plusieurs thèmes (droit à la déconnexion, télétravail).

Dans le cadre de la loi du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d’un enfant gravement malade, et de la loi du 13 février 2018 qui étend le dispositif aux

salariés aidant un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, la direction et les Organisations Syndicales Représentative dans la Société ont engagé une négociation sur le don de jours de repos entre collaborateurs.

Ce dispositif de cohésion sociale basé sur des valeurs de solidarité et d’entraide, vise à permettre aux collaborateurs concernés de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, en disposant de temps supplémentaire pour s’occuper de leur enfant ou de leur conjoint en situation d’aidé sans remettre en cause leur activité professionnelle.

Cette négociation a alors abouti à la signature du présent accord qui a vocation à déterminer les modalités d’application dudit dispositif.

ARTICLE 1 : Situations concernées par le dispositif

Le dispositif de solidarité institué par le présent accord permet à des salariés de pouvoir procéder anonymement et sans contrepartie à un don de jours de repos au profit d’un autre salarié :

  • qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité qui rend indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

Pour que l'enfant soit considéré à charge, le salarié doit en assurer la charge effective et permanente, c'est-à-dire :

  • assurer financièrement son entretien (nourriture, logement, habillement),

  • assumer à son égard la responsabilité affective et éducative.

L'enfant doit vivre de façon permanente en France. Les séjours à l'étranger ne doivent pas, sauf exception (soins particuliers), dépasser 3 mois au cours d'une année civile.

  • qui vient en aide à la personne avec qui il vit en couple (Mariage, Pacs ou concubinage) et qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité qui rend indispensable une présence soutenue du salarié et des soins contraignants.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

  • qui vient en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie.

Ce proche peut être :

  • la personne avec qui le salarié vit en couple : Mariage, Pacs ou concubinage ;

  • son ascendant : personne dont on est issu (parents, grands-parents, arrière-grands-parents,...) ;

  • son descendant : personne qui descend directement d'une autre, soit au 1er degré (enfant), soit à un degré plus éloigné (petit-enfant, arrière-petit-enfant) ;

  • l'enfant dont il assume la charge (au sens des prestations familiales) ;

  • son collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce...) ;

  • l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au 4e degré de son époux(se), son(sa) concubin(e) ou son(sa) partenaire de Pacs ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables. Et pour laquelle, il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

ARTICLE 2 : Le donateur

Tout salarié de la Société peut, sur la base du volontariat, procéder à un don de jour de repos acquis. Ce don se fait anonymement et sans contrepartie pour le donateur. Tout don de jour est définitif et ne pourra faire l’objet d’une restitution au salarié donateur.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés,

  • soit les congés d’ancienneté et de fractionnement,

  • soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT),

  • soit un autre jour de récupération non pris.

Les jours de repos donnés peuvent provenir d'un compte épargne temps (CET).

Tout jour donné par le salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire, quel qu’il soit.

Ainsi, la valorisation d’un jour de repos ne fait l’objet d’aucun réajustement pour tenir compte de l’écart entre le niveau de salaire du salarié donateur et celui du salarié bénéficiaire ni de l’écart en terme de durée de travail.

ARTICLE 3: Le bénéficiaire

Tout salarié se trouvant dans une des situations visées à l’article 1 pourra demander à bénéficier des dispositions du présent accord.

Pour ce faire, il devra adresser à l’employeur un certificat médical détaillé, établi par le médecin chargé de suivre l'enfant ou la personne aidée.

Ce certificat atteste de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident de l’enfant ou de la personne aidée. Il y est également précisé qu'une présence soutenue et des soins contraignants sont indispensables.

Il est rappelé que le dispositif prévu par le présent accord repose sur le principe de solidarité entre salariés ayant pour objet de permettre au salarié se trouvant dans la situation définie ci-dessus, qui ne dispose plus de l’ensemble de ses jours de congés, de bénéficier de temps supplémentaire pour être présent au côté de l’enfant ou de la personne aidée.

Aussi, le bénéficiaire du don de jours devra avoir, préalablement à la mise en place du présent dispositif, consommé l’ensemble des possibilités d’absences dont il dispose (RTT, jours de récupérations, congés d’ancienneté, jours de CET…).

Durant ces journées d’absence, le salaire du salarié bénéficiaire est maintenu quel que soit le montant de la rémunération des salariés donateurs.

En outre, les périodes d’absences autorisées prévues au présent accord seront assimilées à une période de travail effectif, ce qui permet de les comptabiliser pour déterminer les droits du salarié liés à l’ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Il réintègre son poste de travail à son retour.

ARTICLE 4: Modalités du dispositif

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif mis en place par le présent accord devra saisir le service des Ressources Humaines dont il dépend.

Cette saisine devra être accompagnée :

  • du certificat médical tel que prévu par l’article 3 du présent accord,

  • d’un document attestant du lien entre le salarié et l’enfant ou la personne aidée.

Le service des Ressources Humaines dispose, sauf urgence dûment constatée, d’un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la demande pour vérifier que les conditions pour mettre en place le présent dispositif sont remplies. Pour ce faire, une commission composée d’un membre de la direction et d’un délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société, devra se réunir pour statuer sur la demande.

Après avoir constaté que les conditions sont remplies, le service RH fera une campagne d’appel aux dons sur l’ensemble de la Société. Dans l’hypothèse, où la campagne récolte plus de dons qu’il est nécessaire, les jours ainsi récoltés seront conservés par la Direction en vue de faire bénéficier un prochain salarié qui demanderait l’application du présent dispositif.

ARTICLE 5 : Durée et modification de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Voreppe, le 14 Janvier 2020, en cinq exemplaires

Pour la Direction, , Conseiller Sénior Relations Industrielles

Pour la CFDT, Délégué Syndical Central,

Pour la CFE-CGC, Délégué Syndical Central,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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