Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE POUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES - ANNEES 2020/2021/2022/2023" chez L AGENCE REGIONALE

Cet accord signé entre la direction de L AGENCE REGIONALE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-12-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T03419002913
Date de signature : 2019-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGENCE REGIONALE
Etablissement : 83424504500010

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-10

ACCORD DE METHODE POUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES – ANNEES 2020/2021/2022/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LUnité Economique et Sociale (UES) composée des sociétés suivantes :

- La SEM, SUD DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 331 496 158 000 63 dont le siège social est sis 3840 Avenue Georges Frêche, 34470 PÉROLS ;

- La SPL, AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE D’OCCITANIE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n° 839 117 611 000 13 dont le siège social est sis 55 Avenue Louis Breguet, 31028 TOULOUSE ;

- Le GIE, L’AGENCE RÉGIONALE, immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de Montpellier sous le n° 834 245 045 000 10 dont le siège social est sis 215 Rue Samuel Morse Le Triade - Bâtiment 1, 34000 MONTPELLIER ;

Représentée par , en sa qualité de , et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après « l’UES» ou « la Direction »,

D'une part,

ET :

CFE-CGC, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

CFDT, organisation syndicale représentée par sa déléguée syndicale,

D'autre part

PREAMBULE :

Face à la diversité et au nombre de sujets à traiter dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont souhaité déterminer ensemble les thèmes de négociation, le calendrier et le contenu de l’information et ont abouti à la conclusion du présent accord de méthode en date du 10 décembre 2019 signé par l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord.

IL EST DONC CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de l’UES susmentionnée.

ARTICLE 2 : LES THEMES DE NEGOCIATION ET LEUR PERIODICITE :

Les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail issu de l’Ordonnance 2017-1385 du 22-9-2017 dite « ordonnance Macron » prévoient que l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans des négociations relatives à :

  • la rémunération, et, notamment, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • l’égalité professionnelle femmes-hommes (y compris au niveau salarial), la qualité de vie au travail et, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion,

Il a été convenu, entre les parties, de répartir ces thèmes de négociation sur plusieurs années, afin de les aborder de manière plus approfondie, selon la périodicité suivante :

Concernant le bloc « la rémunération et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise » :

  • Les salaires effectifs : ce thème sera renégocié chaque année à la suite des négociations menées au niveau de la commission paritaire nationale qui négocie les salaires minimas garantis au niveau de la branche.

  • Le temps de travail : ce thème fait l’objet d’une négociation en 2019, notamment sur l’aménagement du temps de travail, l’extension et la révision du CET (compte épargne temps). Les parties ayant trouvé un accord conditionné par une phase d’expérimentation de 1 an, ce thème sera négocié en 2020 puis tous les 3 ans.

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : ce thème fera l’objet de négociation en 2021. Si les parties parviennent à un accord, ce thème sera renégocié tous les 4 ans. En cas d’échec de négociation, il sera renégocié chaque année jusqu’à l’obtention d’un accord.

Concernant le bloc « Egalité professionnelle femmes-hommes, la qualité de vie au travail et, depuis le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion » :

  • L’égalité professionnelle femmes-hommes : les écarts de rémunération ont fait l’objet d’un premier traitement en 2019 et ont déjà permis de réduire les écarts de 9,3% sur les salaires moyens entre les hommes et les femmes toutes catégories confondues.

Les parties s’entendent renégocier ce thème dans son intégralité en 2020, en se basant sur l’index de l’égalité femmes-hommes paru au journal officiel le 9 janvier 2019. L’index devra être calculé chaque année, et communiqué aux représentants du personnel. La périodicité de cette négociation sera de 4 ans.

  • La qualité de vie au travail : un accord à durée indéterminée sur le droit à la déconnexion a été signé lors des NAO 2019, néanmoins les parties conviennent que ce thème primordial doit être enrichi par des nouvelles mesures pouvant par exemple concerner le droit d’expression, le dispositif de don de jours, la prévention des Risques psycho-sociaux, l’émergence de nouvelles méthodes managériales... Ce thème sera donc négocié chaque année.

Concernant les thématiques non évoquées par les dispositions légales les parties conviennent de ne pas fixer de périodicité, mais s’engagent à proposer chaque année, lors de la 1ere réunion des NAO, la négociation d’un ou plusieurs thèmes en particulier.

ARTICLE 3 : LE CALENDRIER ET LE LIEU DES REUNIONS :

3.1 Le calendrier des NAO pour les années 2020, 2021,2022 et 2023

En fonction des périodicités définies à l’article 2 du présent accord, les parties fixent le calendrier suivant pour les prochaines NAO :

Année 2020, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • L’égalité professionnelle femmes-hommes 

  • Le temps de travail 

  • La qualité de vie au travail

Année 2021, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise 

  • La qualité de vie au travail 

Année 2022, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • L’insertion des travailleurs handicapés

  • La qualité de vie au travail

Année 2023, négociations sur :

  • Les salaires effectifs

  • Le temps de travail 

  • La qualité de vie au travail

3.2 Le lieu des réunions

Les réunions des NAO auront lieu en partie au siège social de la SPL ainsi qu’au siège social de la SEM Sud de France développement. Afin de limiter les temps de trajet, il sera également possible d’organiser des réunions à mi-chemin des deux sites principaux Toulousain et Montpellierain.

ARTICLE 4 : LES MODALITES DE NEGOCIATION :

4.1 Les documents nécessaires à la négociation

Les parties conviennent d’utiliser les éléments mis en ligne dans la BDES comme support principal servant aux différentes négociations.

Néanmoins, les délégués syndicaux auront la possibilité de solliciter la production de documents supplémentaires lors de la 1ère réunion des NAO de l’année.

Les documents sollicités devront être en lien direct avec les thèmes à négocier dans l’année en cours, et seront soumis à une obligation stricte de confidentialité.

Les documents devront être remis par tout moyen (BDES, courriel, courrier) au minimum 15 jours avant la tenue de la réunion concernée.

4.2 La composition des délégations :

Il est convenu que les délégués syndicaux peuvent choisir librement deux salariés pour les accompagner lors des NAO. Les salariés doivent obligatoirement appartenir à l’une des entreprises de l’UES.

La Direction peut, également, se faire assister par deux salariés de son choix concernés par le thème de la négociation.

ARTICLE 5 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 2 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Le présent accord de méthode sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords », dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Ladite plateforme de téléprocédure remplace l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la DIRECCTE compétente, et se substitue à la transmission à la DIRECCTE d’un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

En outre, il sera remis un exemplaire à chacune des parties signataires.

Fait à Pérols,

Le 10 décembre 2019

En quatre exemplaires originaux

Pour l’UES

Pour la confédération syndicale CFDT

La Déléguée syndicale

Pour la confédération syndicale CFE-CGC

La Déléguée syndicale

Parapher chaque page précédant la dernière.

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite : « Bon pour accord – Lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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