Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez ALL BFC - AGENCE LIVRE ET LECTURE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALL BFC - AGENCE LIVRE ET LECTURE BOURGOGNE FRANCHE COMTE et les représentants des salariés le 2019-03-04 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02519000879
Date de signature : 2019-03-04
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE LIVRE & LECTURE BFC
Etablissement : 83464243100045 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AUX CONGÉS PAYÉS

et

À L'AMÉNAGEMENt du temps de travail SUR L'ANNÉE

Le présent accord est négocié entre :

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté – ALL BFC, association loi 1901, dont le siège social est situé 25 rue Gambetta – 25000 BESANÇON, immatriculée à l’URSSAF de Besançon sous le numéro 834 642 431 000 45 – APE 9499Z,

d’une part,

et l’élu salarié titulaire au Comité social et économique.

d’autre part. »

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TABLE DES MATIÈRES

PRÉAMBULE

CHAPITRE 1 – CONGÉS PAYÉS ANNUELS ET AUTRES CONGÉS

  1. CONGÉS PAYÉS ANNUELS

  1. Période de référence

  2. Ouverture du droit à congés payés

  3. Prise des congés payés

  • Congés payés et congé principal

  • Jours fériés

  • Procédures

  • Cas particuliers

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

  2. Fractionnement

  3. Maladie en cours de congé payé

  4. Report des jours de congés

  5. Journées résultant de l’aménagement du temps de travail (JRTT)

  6. Fermetures d’établissement

  1. AUTRES CONGÉS

  1. Congés spéciaux

  2. Congé de formation économique, sociale et syndicale

  3. Arrêt maladie

  4. Congé de maternité

  5. Congé d’adoption

  6. Congé parental d’éducation

  7. Congé de de paternité

  8. Congé sans solde

  1. EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. SALARIÉS À TEMPS PLEIN

  1. Salariés à temps plein aménagé sur l'année

  • Règles communes à tous les salariés à temps plein aménagé sur l'année

  • Durée annuelle du travail – Période de référence

  • Repos quotidien et hebdomadaire

  • Lissage de la rémunération

    1. Salariés à temps plein aménagé sur l'année

  • Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail

  • Répartition du temps de travail

  • Affichage des plannings

  1. Heures supplémentaires - Règles communes à tous les salariés à temps plein aménagé sur l'année

2.1- Définition – Décompte – Contrôle

  • Dépassement de la durée hebdomadaire

  • Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

  • Travail exceptionnel après 22h

  • Contrôle

2.2- Limites – Contingent annuel

  • Limites

  • Contingent annuel

2.3- Récupération des heures supplémentaires

2.4- Travail exceptionnel et autres situations particulières

  1. SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  1. Règles communes à tous les salariés à temps partiel

    1. Définition

    2. Durée minimale de travail

    3. Heures complémentaires

    4. Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

  2. Salariés à temps partiel aménagé sur l'année

2.1- Salariés concernés

2.2- Durée annuelle de travail

2.3- Amplitude – Durée minimale de travail – Repos

2.4- Lissage de la rémunération

2.5- Durée hebdomadaire et aménagement du travail

  • Répartition du temps de travail

  • Affichage des plannings

  • Heures complémentaires

  • Rémunération des heures complémentaires

  • Contrôle

2.6- Congés

  • Acquisition

  • Décompte de la prise de congés

  1. DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL CADRE

  1. Dispositions générales

  2. Temps de travail des cadre soumis à un horaire collectif

CHAPITRE 3 – DURÉE – REVISION – DÉNONCIATION

  1. Durée et entrée en vigueur

  2. Interprétation

  3. Validité de l’accord

  4. Révision

  5. Dénonciation

  6. Formalités de dépôt et de publicité

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PRÉAMBULE

Le présent accord s’applique aux salarié(e)s de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.

Issue de la fusion de l’ACCOLAD (Agence Comtoise de Coopération pour la Lecture, l’Audiovisuel et la Documentation), du Centre régional du livre de Bourgogne et du Centre régional du livre de Franche-Comté, l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté est née le 1er janvier 2018. Elle est le lieu ressource où se tient, entre l’État, la Région et les professionnels du livre et de la lecture, la concertation nécessaire à l’ajustement des politiques publiques du livre et de la lecture sur le territoire, et à leur mise en œuvre. Elle est un lieu de réflexion et de prospective sur le développement du secteur, et de coopé­ration entre les professionnels eux-mêmes.

Les missions de l’ALL et ainsi de ses salarié(e)s s’inscrivent sur l’ensemble du périmètre régional de Bourgogne-Franche-Comté.

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté a ouvert la négociation en vue de la conclusion de l’accord d’entreprise conformément aux articles 2242 -1 et suivants du Code du travail.

Aucune des trois associations fusionnées n’avait d’accord d’entreprise préexistant.

L’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté (ALL BFC) compte plus de 11 salariés en équivalent temps plein, elle dispose d’un Comité social et économique, où ont été élus un titulaire et une suppléante.

ALL BFC a une activité d’organisme culturel, et relève de la convention collective de l’animation (n° 3246).

Dans ce contexte, la direction et les élus au sein du CSE se sont rapprochés afin de démontrer leur volonté de tenir compte des caractéristiques de l’activité de l’agence ALL BFC nécessitant :

  • l’instauration d’une organisation des congés payés et des congés exceptionnels, dont la fixation des modalités de prise de la journée de solidarité

  • le recours à une forme d’aménagement du temps de travail

  • l’instauration de plages horaires fixes et variables.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus les informations et propositions relatives à l’accord d’entreprise.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1°- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2°- Élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3°- Concertation avec les salariés ;

4°- Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les parties signataires sont donc convenues de ce qui suit :

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CHAPITRE 1 - CONGES PAYÉS ANNUELS ET AUTRES CONGÉS

CONGES PAYÉS ANNUELS

Période de référence

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ouverture du droit à congés payés

La période de référence pour l’acquisition des congés payées est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.

Chaque salarié acquiert des droits à congé dès sa prise de fonction.

Il acquiert 2,08 jours ouvrés de congés par mois de travail effectif (ou période assimilée) durant l'année de référence, soit 25 jours ouvrés ou 5 semaines par an. 

Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :

- les jours fériés ;

- les périodes de congés annuels ;

- les périodes de congé maternité, adoption, paternité, accidents du travail, maladie professionnelle ;

- les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.4.2 de la convention collective de l’animation ;

- les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;

- les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ou d'un congé de formation de cadres et animateurs de jeunesse ;

- les congés exceptionnels ;

- les périodes militaires ;

- les périodes d'absences pour raisons syndicales prévues au 2.5. de la convention collective de l’animation.

Prise des congés payés 

Les jours de congés payés sont pris par journée entière ou demi-journée.

Une demi-journée de congés payés prise :

  • un jour où le salarié aurait dû travailler la journée entière – matin et après-midi – est décomptée pour une demi-journée de congés

  • un jour où le salarié aurait dû travailler une demi-journée – matin ou après-midi – est décomptée pour un jour entier de congés.

  • Congés payés et congé principal

La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er mai au 31 mai de l’année suivante.

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre : le congé sera au minimum de 2 semaines consécutives (10 jours ouvrés) et au maximum de 4 semaines consécutives (20 jours ouvrés).

La 5e semaine et les éventuels jours supplémentaires attribués par la structure ne peuvent être accolés au congé principal.

Les 10 jours ouvrés de congés payés minimum sont applicables aux nouveaux embauchés pour autant qu’ils les auront acquis.

  • Jours fériés

Le 1er mai est un jour férié et chômé, de même que les 10 autres jours fériés annuels publiés au Journal officiel : Jour de l’An, Lundi de Pâques, Fête du travail, Victoire 1945, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, Fête nationale, Assomption, Toussaint, Armistice 1918, Noël.

Afin que le décompte en jours ouvrés ne soit pas défavorable aux salariés, lorsqu’un jour férié inclus dans les congés payés coïncide avec un jour ouvrable habituellement non ouvré par l’agence (en l’occurrence un samedi férié chômé), le jour férié prolonge d’un jour le congé payé.

  • Procédures

– L’employeur informe des dates de congés payés et congé principal par note interne au plus tard le 1er mars, et demande aux salariés d’émettre leurs vœux sur leurs dates de départ en congés payés.

Après avis du CSE, l’employeur fixe les dates, les affiche et informe les salariés de leurs dates au moins 1 mois avant leur départ effectif.

L’employeur ne peut pas modifier les dates de départ en congés moins d’1 mois avant la date de départ prévue.

Le planning des congés annuels sera affiché sur les sites de Besançon et Dijon.

– 3 mois avant la fin de la période de référence de prise des congés annuels – soit le 1er mars –, l’employeur fera le point des jours de congés payés pris par chaque salarié, indiquera par écrit aux salariés que, en cas de congés annuels non pris, ils doivent communiquer leurs souhaits de départs en congé dans un délai de 2 semaines et que, passé ce délai l’employeur fixera de manière unilatérale les dates de prise des jours restants..

Le salarié ne peut pas partir en congés sans l’autorisation expresse de son employeur, il commet une faute professionnelle pouvant justifier une sanction allant jusqu’au licenciement.

  • Cas particuliers

– En cas de différend sur le choix des dates entre les salariés, l'employeur appliquera obligatoirement l'alternance.

Pour les salariés ayant des enfants scolarisés, l'employeur s'efforcera de leur accorder le congé principal durant les vacances scolaires.

Pour les salariés divorcés ou séparés ayant la garde alternée des enfants, l’employeur s’efforcera de leur accorder le congé principal durant les dates de garde.

– En période d’activité nécessitant la mobilisation de l’ensemble de l’équipe, soit du 1er novembre au 6 décembre de chaque année (festival itinérant Les Petites Fugues), les congés payés seront pris de façon à ne pas perturber l’organisation des services et des bureaux, dans un souci de bonne organisation et de qualité de service. La direction appréciera l’opportunité des congés payés demandés par les salariés.

Fractionnement

Le salarié a droit à un congé principal de 20 jours ouvrés maximum (soit 4 semaines consécutives), plus une cinquième semaine ne pouvant être accolée aux 4 semaines précédentes.

Le congé principal pris entre le 1er mai et le 31 octobre doit obligatoirement être au moins égal à 10 jours ouvrés continus (soit 2 semaines consécutives), et ne peut excéder 20 jours ouvrés.

Lorsque le congé principal du salarié est inférieur à 20 jours ouvrés consécutifs (4 semaines consécutives), si la demande de fractionnement est :

  • à la demande de l’employeur, le salarié doit donner son accord préalable (par écrit)

  • à la demande du salarié, l’employeur est en droit de refuser.

Le salarié bénéficie alors de congés supplémentaires pour fractionnement dans les conditions suivantes :

  • si le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 5, le salarié a droit à 2 jours de congés supplémentaires

  • si ce nombre est compris entre 3 et 4 jours, il a droit à un jour.

La 5e semaine de congé (obligatoirement détachée du congé principal) n’est pas prise en compte pour la détermination du nombre de jours de fractionnement à accorder au salarié.

Ces jours supplémentaires acquis, tout comme les 5 semaines de congés payés, devront être soldés avant le 31 mai de chaque année suivante.

Maladie en cours de congé payé

Lorsqu’un salarié se trouve absent pour une maladie justifiée à la date fixée par son congé annuel, il bénéficie de l’intégralité de son congé annuel, dès la fin de son congé maladie.

Lorsque le salarié se trouve en arrêt maladie au cours de ses congés payés, il est mis en congés maladie à condition de justifier de l’arrêt, par écrit, dans les 72 heures suivant la mise en congé maladie auprès de son employeur.

Les congés payés se trouvent interrompus pendant la durée du congé maladie.

À l’expiration du congé maladie, le salarié se trouve à nouveau en position de congés payés jusqu’à la date initialement prévue de fin de congé.

Si le salarié souhaite que ses congés payés soient reportés d’une durée égale au solde des congés payés prévus non pris, il doit obtenir l’accord écrit de l’employeur. Dans tous les cas, les congés non pris du fait de la maladie devront être soldés avant la fin de la période légale et ne pourront faire l’objet d’une compensation financière.

Les salariés à temps partiel bénéficient des dispositions ci-dessus.

Report des jours de congés

Les congés payés et les jours de fractionnement doivent être soldés le 31 mai de la période de prise.

Journées résultant de l’aménagement du temps de travail

Les journées dites de RTT générées par l’aménagement du régime hebdomadaire choisi (voir chapitre 2 du présent accord : art. I- 1- « Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l’année » pour les salariés à temps plein, et II- 2- « Salariés à temps partiel aménagé sur l’année ») doivent être soldées le 31 décembre de la période de référence RTT – du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours n’ayant pu être pris avant cette dernière date sont perdus.

Fermetures d’établissement

L’établissement sera fermé deux semaines en été de fin juillet à mi-août – la période en sera précisée chaque année afin d’inclure dans le calendrier le jour férié du 15 août –, et une semaine du 24 décembre au 1er janvier inclus.

Le cas d’un nouvel embauché sera examiné de façon spécifique, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

AUTRES CONGÉS

Congés spéciaux

Les congés spéciaux s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Ces congés doivent être pris impérativement au moment de l'événement, sans condition d'ancienneté :

- mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 5 jours ouvrés

- mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés

- mariage père, mère, frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, oncle, tante : 1 jour ouvré

- naissance ou adoption (au foyer du salarié) : 3 jours ouvrés consécutifs ou non

- décès conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin déclaré, ou enfant de la cellule familiale : 5 jours ouvrés

- décès père, mère, beau-père, belle-mère, frère, sœur : 3 jours ouvrés

- décès d’un allié en ligne directe : grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille : 2 jours ouvrés

- décès oncle, tante, beau-frère, belle-sœur, neveu, nièce : 1 jour ouvré

- déménagement du salarié : 1 jour ouvré

- annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 3 jours ouvrés

Le père ou la mère d’un enfant malade (moins de seize ans), d’un enfant porteur d’un handicap peut bénéficier de 12 jours par an d’absence avec traitement pris par période de trois jours maximums. Ce congé est accordé sur présentation d’un certificat médical attestant que la présence d’un des parents auprès de l’enfant est indispensable.

Il en va de même pour la maladie grave d’un conjoint dans la limite ci-dessus autorisée. À la suite du congé avec traitement, le salarié peut prendre des jours d’absence à valoir sur les congés annuels ou à prendre sans solde.

Congé de formation économique, sociale et syndicale

Les modalités d'attribution seront effectuées conformément au code du travail (articles L. 3142-3 et suivants, R.3142-1 et suivants, et R.2145-1 et suivant ; convention collective de l’animation : art. 2.6).

Ces congés ne peuvent être inférieurs à 2 jours, sont assimilés à du travail effectif et donnent lieu à une rémunération par l’employeur. Ils s'imputent normalement sur un contingent annuel de 12 jours.

Arrêt maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.

Un délai de carence de 3 jours est appliqué., sauf cas particuliers stipulés à l’article 4.4.2. de la CCNA et sous réserve du respect des conditions énoncées dans l’article 4.4.2. (salarié de plus de 50 ans, hospitalisation du salarié, arrêt de travail supérieur à 15 jours calendaires prolongations incluses, premier arrêt maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant moins de 5 ans d’ancienneté à la date de l’arrêt de travail, deux premiers arrêts maladie de moins de 15 jours de l’année civile pour les salariés ayant plus de 5 ans d’ancienneté à la date du deuxième arrêt).

Le temps d’arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées par l’article 4.4.2. de la CCNA est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Congé de maternité

Le code du travail prévoit entre autres que la salariée a droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 10 semaines après cette date.

Dans le cas où le ménage compte déjà 2 enfants au moins, la période commence 8 semaines avant la date présumée d'accouchement et se termine 18 semaines après.

Les salariées ayant au moins six mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire.

La durée des congés est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à l'ancienneté.

À partir du cent vingt et unième jour de grossesse et quelle que soit leur ancienneté, les salariées exerçant leur emploi à temps plein bénéficient d’une réduction journalière d’une heure de travail. Cette heure journalière peut être prise en début, en fin de journée ou à l’heure du déjeuner, au choix des salariées.

Les salariées à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou quatre-vingts heures par mois bénéficient des mêmes dispositions.

Les autres salariées à temps partiel bénéficieront de la réduction quotidienne du travail au prorata de leur temps de travail.

  1. Congé d’adoption

Pendant la durée légale du congé d’adoption (article L.1225-47 et suivants du Code du travail), les salariés ayant au moins six mois d’ancienneté bénéficient du paiement intégral de leur salaire net.

Le congé d'adoption prévu pour le personnel féminin sera ouvert au personnel masculin, dont le conjoint salarié n'a pas utilisé ce droit. Il devra, dans ce cas, fournir une attestation de l'employeur (code du travail art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1, L. 1225-66 à L. 1225-69, R. 1225-9 et R. 1225-11).

  1. Congé parental d’éducation

Dans les conditions définies par les articles L. 1255-66 et L. 1225-67 et suivants du Code du travail, tout salarié en tant que père, mère ou adoptant après un an d’ancienneté a droit à un congé parental d’éducation de un an renouvelable deux fois.

La période d’absence du salarié au titre du congé parental d’éducation est intégralement prise en compte pour la calcul de l’ancienneté.

Le congé parental, ouvert à la mère comme au père de l’enfant peut être total (suspension du contrat de travail) ou partiel (passage temporaire du temps de travail à temps partiel, réduit d’au moins 1/5e, qui ne peut être inférieur à 16h hebdomadaires).

  1. Congé de paternité

Le salarié bénéficie d’un congé de 11 jours calendaires consécutifs (ou 18 en cas de naissances multiples) qui doit être pris dans les 4 mois suivant la naissance de l’enfant, en prévenant l’employeur par un écrit remis en mains propres ou par lettre recommandée avec AR un mois avant son départ.

Il est possible d’accoler les trois jours pour naissance au congé de paternité.

Pendant la durée légale du congé de paternité (article L. 1225-35 et L.1225-36 du Code du travail), les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté bénéficient du versement intégral de leur salaire dans la limite du plafond de la sécurité sociale.

Congé sans solde

Exception faite du congé sans solde pour événements familiaux et autres congés légaux (congé sabbatique, congés pour création d’entreprise…), le salarié ayant un an d’ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu’à un an, renouvelable deux fois, sans excéder une durée maximale de trois ans.

Un délai de carence égal au 1/3 de la durée du congé, renouvellement incluss, doit être respecté avant une nouvelle demande de congé sans solde.

Le congé sans solde ne peut intervenir qu’après accord écrit entre employeur et salarié.

Avant l’expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l’employeur de son intention de reprendre son emploi dans l’entreprise, par lettre recommandée avec AR, au plus tard deux mois avant la date d’expiration du congé.

EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Afin d’assurer les obligations en matière de repos des salariés, l’agence entend rappeler que le salarié a un droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour le salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel, en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :

  • des périodes de repos quotidien,

  • des périodes de repos hebdomadaire,

  • des absences justifiées pour maladie ou accident,

  • et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT…).

De même, pendant ces mêmes périodes le salarié n’est pas tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE 2 – AMÉNAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL

Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l’employeur, dans le cadre de l’horaire collectif ou individuel fixé par l’employeur.

Pour le personnel dont le temps de travail est aménagé sur l'année, la durée annuelle du travail est de 1 607 heures : 1600h + 7h de journée de solidarité.

Il n’est pas instauré d’horaire collectif de l’entreprise.

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs sur la semaine calendaire (de lundi à dimanche inclus).

Chaque salarié devra respecter deux plages horaires fixes collectives quotidiennes obligatoires :

  • 10-12h

  • 14-16h.

  1. SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le salarié pourra opter pour l’un des 3 régimes hebdomadaires suivants :

- Horaire réparti sur la semaine : 35 heures du lundi au vendredi.

Pour ces salariés il sera appliqué le régime légal et conventionnel relevant de la CCN Animation concernant les règles relatives à la durée de travail, notamment les heures supplémentaires, ainsi que les règles de l'article 2 du présent chapitre.

- Horaire aménagé sur l'année organisée de la manière suivante :

  • 37h hebdomadaires, donnant un droit à 12 jours de repos

  • 39h hebdomadaires, donnant un droit à 24 jours de repos

Pour ces salariés, le régime est soumis aux dispositions suivantes, conformément aux articles L3121-41 et suivants du Code du travail.

  1. Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année (ou annualisation)

L’annualisation du temps de travail concerne tous les salariés de l’agence, pour répondre pleinement aux spécificités des missions de l’agence et aux calendriers qu’elles induisent.

  • Règles communes à tous les salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année

Durée annuelle du travail – période de référence

L’aménagement du temps de travail sur une période égale à l’année vise à répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle de 1 607 heures : 1600h + 7h de journée de solidarité.

La période de référence de l’aménagement du temps de travail s’étend du 1er janvier de l’année au 31 décembre de la même année.

Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue permettant que sur l’ensemble de la période de référence, la durée moyenne de travail du salarié soit de 35 heures par semaine.

  • Repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale de repos quotidien entre 2 journées de travail est de 11 heures consécutives.

Une pause méridienne de 45 mn minimum est obligatoire), et doit être accordée si les horaires de travail couvrent un repas (par ex. 10h-16h).

En vertu de la convention collective, le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours pleins consécutifs, sauf nécessité de service (salon, festival ou toute mission entrant dans le cadre des missions et activités de l’agence). Dans ce cas, le salarié devra bénéficier d’un repos de 35h consécutives (24h de repos hebdomadaire + 11h de repos quotidien) pour la semaine civile (de lundi 0h à dimanche 24h inclus).

  • Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses activités.

Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au bénéfice du salarié sera déterminée selon le nombre de semaines de travail sur l’année restante.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat concernant les jours de repos.

S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, en fonction des jours de repos acquis / pris / non pris, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard des jours de repos acquis / pris / non pris, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat dans la limite des quotités saisissables.

  1. Salariés dont le temps de travail est aménagé sur l'année

  • Durée hebdomadaire et aménagement du temps de travail

Le salarié pourra opter pour l’un des deux horaires aménagés suivants :

  • 37h avec génération de 12 jours de repos

  • 39h avec génération de 24 jours de repos

En cas de circonstances exceptionnelles fondées, l’employeur pourra examiner :

  • un aménagement hebdomadaire spécifique pour une durée déterminée

  • une demande de télé-travail pour une durée déterminée ou exceptionnelle, pour autant que cela ne nuit pas au bon fonctionnement de l’équipe et ne dessert pas les intérêts de l’association.

Un récapitulatif mensuel annexé au bulletin de paie mentionne le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires réalisées, leurs majorations et les repos acquis.

  • Affichage des plannings

Les horaires et le planning prévisionnel seront affichés sur les sites de Besançon et Dijon.

En cas de modification des horaires ou du planning prévisionnel, dans les cas de travail exceptionnel tel que défini par la convention collective de l’animation dans son article 5.4, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

  1. Heures supplémentaires : règles communes à tous les salariés à temps plein annualisé

    1. Définition- Décompte

Les heures supplémentaires sont effectuées exclusivement à la demande de l’employeur, ou avec son accord a priori, en fonction des nécessités de service.

Conformément à la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n’intervient qu’à titre exceptionnel.

  • Dépassement de la durée hebdomadaire

En vertu de l’article L3121-28 du Code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente » soit 1607 heures annuelle, pour tenir compte de la journée de solidarité, dans le cadre de l'aménagement sur l'année.

Constituent également des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des limites hebdomadaires fixées par l’accord d’entreprise dans le cadre de l'aménagement sur l'année de l'horaire de travail. Selon l'horaire choisi par le salarié, constitueront donc des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37 heures ou 39 heures.

La réalisation d’heures supplémentaire ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail à savoir : 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures en moyenne sur une durée maximum de douze semaines.

  • Travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés

Dans le cadre de certaines missions spécifiques de l’agence les salariés pourront être amenés, comme stipulé dans leur contrat de travail, à exercer leur activité un jour de repos ou un jour férié.

Dans ce cas, le repos hebdomadaire de 2 jours pleins consécutifs – ou au minimum de 35h consécutives – sera observé au cours de la semaine civile en question.

  • Travail exceptionnel après 22h

Chaque heure effectuée au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d’une durée égale, majorée de 25%.

  • Contrôle

Le relevé du temps de travail en cas d’heures supplémentaires est consigné quotidiennement par le salarié sur un bordereau à cet effet (bordereau CNEA fiche D1 – 014), de manière à indiquer explicitement les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps de pause, et communiqué chaque semaine à la direction.

Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la direction.

Limites – Contingent annuel
  • Limites

La direction se réserve la possibilité, en cas de besoin, de faire effectuer au salarié des heures supplémentaires dans les limites légales et conventionnelles en vigueur. Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures supplémentaires de son propre chef, sans avoir préalablement averti son employeur, justifié de la nécessité de ces heures supplémentaires et obtenu l’autorisation formelle de l’employeur.

  • Contingent annuel

En vertu de la convention collective de l'animation, le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 70 heures.

Récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une déclaration de la part du salarié au plus tard à la fin de chaque mois civil, au risque de ne pouvoir être prises en compte.

La récupération des heures supplémentaires devra avoir été effectuée au plus tard dans le mois civil suivant leur déclaration.

Les heures supplémentaires feront l’objet d’un repos compensateur conformément aux dispositions de la convention collective dans les conditions suivantes :

  • De la 38ème ou 40ème heure jusqu’à 44 heures : récupération d’une durée égale, majorée de 25%

  • au-delà de 44 heures, la majoration est portée à 50%.

    1. Travail exceptionnel et autres situations particulières
Les missions relevant du travail exceptionnel ou de situations particulières, telles que définies dans la CCNA, sont inscrites dans les contrats de travail avec contrepartie négociée pour sujétion particulière, et détaillées dans les fiches de poste des salariés concernés.

Ces missions sont effectuées dans le respect des dispositions légales et de la convention collective de l’animation en matière :

  • d’amplitude et de repos quotidiens et hebdomadaires,

  • de durée du travail effectif quotidien et hebdomadaire,

  • de récupération, et de majoration pour heures supplémentaires, en application des dispositions de l'accord présent.

  • d’application des dispositions de la CCNA en matière de déplacement,

  • de travail exceptionnel après 22h et les jours de repos hebdomadaire.

  • Planning

Un planning spécifique, respectant les dispositions légales et de la convention collective, sera établi et communiqué à chaque salarié dont les missions sont inscrites dans son contrat de travail 15 jours à l’avance.

  • Durée hebdomadaire

La durée hebdomadaire de travail effectif de la semaine calendaire ne pourra excéder 48 heures, et devra respecter le repos hebdomadaire de 2 jours pleins consécutifs – ou au minimum 35h.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif des deux semaines du festival ne pourra excéder 44 heures.

Dans le cas d’une manifestation supérieure à une semaine, la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne pourra excéder 44 heures.

  1. SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  1. Règles communes à tous les salariés à temps partiel

    1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :

- à la durée légale du travail (soit 35 heures par semaine) ;

- à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;

- à la durée de travail annuelle de 1607 heures en application du présent accord.

Les dispositions figurant au présent article s’appliquent aux salariés à temps partiel à l’exclusion de ceux bénéficiant de dispositions conventionnelles spécifiques (convention nationale de l’animation art. 5.9).

Durée minimale de travail

La durée de travail d’un salarié à temps partiel ne peut pas être inférieure à une durée de 24 heures en moyenne par semaine.

Conformément à l’article L3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins à 24 heures par semaine.

Le salarié peut opter pour son travail à temps partiel parmi l’un des deux régimes proposés : 

- salarié à temps partiel hebdomadaire fixe. Pour ces personnels, les dispositions de la CCNA leurs seront appliqués concernant les heures complémentaires.

- salarié à temps partiel aménagé sur l'année.

Égalité de traitement avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel ont les mêmes droits que les salariés à temps complet, pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Salariés à temps partiel aménagé sur l'année

2.1- Salariés concernés

Tous les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, non cadres ou cadres employés à temps partiel sont susceptibles de se voir appliquer, selon les besoins du service, une répartition horaire aménagée sur l'année telle que stipulée ci-après.

Durée annuelle de travail

Selon l’article L3123-1 du Code du travail, sont considérés comme salarié à temps partiel aménagé sur l'année, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée annuelle de travail résultant de l’application sur cette période de la durée légale, soit 1607 heures (1600h + 7h de journée de solidarité) ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Amplitude – durée minimale de travail - repos

Les dispositions appliquées aux salariés à temps partiel aménagé sur l'année sont les mêmes que celle appliquées aux salariés à temps plein aménagé sur l'année (voir ci-dessus).

Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle versée au salarié soumis au temps partiel aménagé sur l'année, sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera donc établie sur la base de l'horaire contractuel moyen convenu.

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses activités.

Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre de jours de repos au bénéfice du salarié sera déterminée selon le nombre de semaines de travail sur l’année restante.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat concernant les jours de repos.

S’il apparaît que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, en fonction des jours de repos acquis / pris / non pris, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard des jours de repos acquis / pris / non pris, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat dans la limite des quotités saisissables.

Durée hebdomadaire et aménagement du travail

Les dispositions sont les mêmes que celles appliquées aux salariés à temps plein aménagé sur l'année.

Le salarié exerce son travail à temps partiel aménagé sur l'année en choisissant l’un des deux régimes hebdomadaires suivants : 37h, 39h, avec génération de jours de repos au pro rata du quantum de son temps partiel.

  • Répartition du temps de travail

Les dispositions sont les mêmes que celles appliquées aux salariés à temps plein aménagé sur l'année.

L’horaire est regroupé sur des demi-journées (au minimum de 2 heures continues) ou journées régulières et complètes.

La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs sur la semaine calendaire (de lundi à dimanche inclus).

Chaque salarié devra respecter deux plages horaires fixes collectives quotidiennes obligatoires : 10-12h et 14-16h.

  • Affichage des plannings

Les horaires et le planning prévisionnel seront affichés sur les sites de Besançon et Dijon.

En cas de modification des horaires ou du planning prévisionnel, dans les cas de travail exceptionnel tel que défini par la convention collective de l’animation dans son article 5.4, un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté.

  • Heures complémentaires

Sont des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée du travail prévue au contrat. Elles peuvent être réalisées dans la limite du tiers de l’horaire annuel fixé au contrat, sur demande de l’employeur.

Lorsque les heures complémentaires ont été demandées au moins 3 jours auparavant et n’excèdent pas 10% de l’horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer dans le respect de l’article L.3123-10 du code du travail. Au-delà de 10%, il peut les refuser.

Le recours aux heures complémentaires ne doit pas avoir pour conséquence de porter la durée du travail à la durée légale, soit 1607 heures sur l’année.

Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures complémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord exprès de son employeur. A défaut, elles ne seraient pas rémunérées.

Les heures complémentaires seront rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17% du salaire de base.

  • Rémunération des heures complémentaires
Les heures complémentaires sont rémunérées dès la première heure avec une majoration de 17% du salaire de base, conformément aux dispositions de la convention collective de l’animation (articles 5.9.4. et 5.9.5.).
  • Contrôle

Le relevé du temps de travail en cas d’heures complémentaires est consigné quotidiennement par le salarié sur un bordereau à cet effet (bordereau CNEA fiche D1 – 014), de manière à indiquer explicitement les heures de début et de fin de chaque période de travail, ainsi que les temps de pause, et communiqué chaque semaine à la direction.

Le décompte sera effectué de façon mensuelle par la direction.

Congés

  • Acquisition

Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits que les salariés à temps plein : acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au cours de l’année de référence quelle que soit leur durée de travail. Lorsque le nombre de jours acquis n’est pas entier, il est arrondi au nombre supérieur.

  • Décompte de la prise de congés

Afin de respecter le principe d’égalité entre les salariés, le décompte du nombre de jours de congés pris pas un salarié à temps partiel – et pour tout salarié travaillant sur un nombre de jours ouvrés hebdomadaires inférieur à cinq –, est le suivant  :

  • prendre comme point de départ le 1er jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’était pas parti en congé

  • décompter les jours ouvrés jusqu’à la reprise du travail.

  1. DISPOSITIONS CONCERNANT LE PERSONNEL CADRE

Dispositions générales

Le personnel d’encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur.

Temps de travail des cadres soumis à un horaire collectif

Les cadres concernés sont ceux qui sont soumis à l’horaire collectif de l’entreprise (35h).

Ils bénéficient de toutes les dispositions légales et conventionnelles quant au temps de travail, au repos, à la durée maximale de travail, aux jours fériés et aux congés, de même qu’aux dispositions des chapitres 1 en matière de congés, et 2 en matière des aménagements du temps de travail du présent accord.

Ils bénéficient des mêmes possibilités d’horaire aménagé – 37h ou 39h avec acquisition de RTT – dans les mêmes conditions que les autres salariés.

  • Cadres à temps plein

Les cadres à temps plein non soumis au forfait jours relèvent du TITRE I – SALARIÉS À TEMPS PLEIN (chapitre 2) du présent accord dans toutes ses dispositions.

  • Cadres à temps partiel

Les cadres à temps partiel non soumis au forfait jours relèvent du TITRE II – SALARIÉS À TEMPS PARTIEL (chapitre 2) du présent accord dans toutes ses dispositions.

* *

*

CHAPITRE 3 - DURÉE – RÉVISION – DÉNONCIATION

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2019.

Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

À cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’ALL convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de David Finot, titulaire, et Céline Orry, suppléante (pour la partie représentant les salariés) et d'autant de membres désignés par l’ALL.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonné à sa conclusion par le membre titulaire élu au comité d’entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

À défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Révision

Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail, ou, si l’entreprise venait à être dépourvue de délégués syndicaux, selon les articles L2232-21 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt sur la plateforme "TéléAccords".

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

À défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires."

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.

Fait à Besançon,

Le 04 mars 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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