Accord d'entreprise "Accords classification et rémunération" chez CRCDC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRCDC - CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004870
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 83467740300026 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA CLASSIFICATION ET LA REMUNERATION

L’association « CENTRE REGIONAL DE COORDINATION DES DEPISTAGES DES CANCERS », dont le siège social est situé 5, Rue Guérin à ANGERS (49100), inscrite sous le numéro 834 677 403 RCS d’Angers, représentée par Monsieur Sébastien DAIGNEAU, agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,

Ci-après dénommée « CRCDC »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative de salariés :

  • Le Syndicat CFDT représenté par M_____________, en sa qualité de Délégué Syndical, en vertu d’une désignation en date du 19 septembre 2018,

D’AUTRE PART


PREAMBULE

En 2018, les associations départementales de la Loire Atlantique, du Maine et Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée, qui assuraient le dépistage organisé des cancers se sont rapprochées au sein d’une association régionale - le CRCDC – Pays de la Loire - afin de centraliser le dépistage tout en conservant des antennes départementales ; l’association régionale conservait ainsi le maillage local nécessaire à l’accomplissement de sa mission d’utilité sociale et au maintien de la qualité des dépistages organisés.

La dissolution des structures départementales au profit du CRCDC, avec le transfert de tous les contrats et actifs, est effective depuis le 1er juin 2018.

Suite aux élections du CSE organisées en septembre 2018 et à la désignation d’une déléguée syndicale, des négociations ont été menées avec la déléguée syndicale ainsi que les autres représentants du personnel, le souhait conjoint des parties étant de les intégrer à la négociation.

Ces négociations ont tout d’abord, abouti à la conclusion d’un accord de substitution signé le 15 mai 2019, entré en vigueur le 1er juin 2019, et relatif à la durée du travail et l’organisation du temps de travail.

Les négociations se sont ensuite poursuivies afin d’harmoniser d’une part, les divers avantages qui étaient jusqu’alors pratiqués (congés, primes, frais, maladie, titres restaurant, chèques cadeaux, indemnités de rupture…) et d’autre part, la classification et la rémunération.

Ces négociations se sont avérées nécessaires car, eu égard à la spécificité de l’activité du CRCDC, aucune convention collective de branche n’est d’application obligatoire.

Pour autant, les pratiques départementales étaient très disparates : certaines structures appliquaient une partie des dispositions de la convention collective de la FEHAP, d’autres s’étaient inspirées de certaines dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (l’UCANSS).

Ainsi, CAP SANTE 49 a formalisé une note relative au statut collectif de l’association le 28 novembre 2014 et CAP SANTE PLUS 44 a signé un accord collectif en date du 12 avril 2018.

Cet accord collectif a été mis en cause du fait de la fusion des associations et a continué de produire effet jusqu’au 1er septembre 2019.

Les parties ont donc souhaité harmoniser les règles, tout en tenant compte des contraintes budgétaires de l’association qui encadrent sa masse salariale.

Cela va donner lieu d’une part, à la signature d’un accord collectif d’harmonisation du statut collectif et d’autre part, à la négociation du présent accord relatif à la classification et la rémunération.

Sur ce thème, les réunions de négociation ont eu lieu les :

26/06/2019

06/09/2019

20/09/2019

22/10/2019

08/11/2019

15/11/2019

29/11/2019

11/12/2019

10/01/2020

24/01/2020

11/09/2020

18/09/2020

Le Comité Social et Economique a été informé et consulté sur ce projet d’accord lors de la réunion en date du 4 novembre 2020 et a rendu un avis favorable.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à la classification et à la rémunération au sein du CRCDC.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, qui étaient en vigueur au sein des anciennes associations départementales et/ou qui ont été maintenues au sein du CRCDC.

Il dénonce totalement et définitivement l’application d’une partie des dispositions de la convention collective de la FEHAP et la référence à certaines dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale (l’UCANSS).

Il dénonce totalement et définitivement la note relative au statut collectif de l’association établie le 28 novembre 2014 au sein de CAP SANTE 49.

Le présent accord s’y substitue expressément.

Article 1.2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés du CRCDC.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes légaux et réglementaires en vigueur.

TITRE 2 – CLASSIFICATION

Article 2.1 – Grille indiciaire

Les parties conviennent d’appliquer les grilles indiciaires figurant en annexe 1 du présent accord.

Il a été élaboré une grille par emploi dans laquelle l’échelon et l’indice majoré font évoluer le salaire de base en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié.

Le salaire de base mensuel brut correspond à l’indice majoré multiplié par le point d’indice de la fonction publique (actuellement de 4,6860 euros). Il est versé sur 12 mois.

Les parties conviennent que le salaire de base suivra l’évolution du point d’indice de la fonction publique, et ce à compter du premier jour du mois suivant l’entrée en vigueur d’une évolution du point d’indice.

Exemple :

Secrétaire médicale, 10 ans d’ancienneté, temps plein

Echelon 6, Indice majoré 381

Salaire de base brut mensuel = 381 X 4,6860 = 1.785,37 euros bruts

Article 2.2 – Missions complémentaires

L’association peut décider de confier expressément une mission dite complémentaire, soit de façon temporaire (dans le cadre d’un remplacement, pour faire face à un besoin ponctuel..), soit à durée indéterminée.

Son contenu sera détaillé dans la fiche de poste ou dans un avenant temporaire. Ce contenu est nécessairement évolutif et pourra être précisé et complété en tant que de besoin.

Les missions complémentaires et le nombre de points supplémentaires correspondants sont présentés en annexe 2 du présent accord.

La rémunération mensuelle brute de cette mission complémentaire correspond au nombre de points supplémentaires multiplié par le point d’indice de la fonction publique.

Lorsqu’elle n’est pas exercée à temps plein et/ou un mois complet, un prorata sera exercé.

Exemple :

Référent informatique, à temps plein et tout le mois durant

Points supplémentaires : 11

Rémunération brute mensuelle de la mission complémentaire = 11 X 4,6860 = 51,55 euros bruts

Article 2.3 – Positionnement des salariés

Lors de l’embauche d’un salarié, son contrat de travail mentionnera son emploi, l’éventuelle mission complémentaire attribuée, l’échelon, l’indice majoré et les rémunérations mensuelles brutes correspondantes.

Pour chaque salarié embauché avant le 1er janvier 2020, l’association leur notifiera par écrit l’ensemble de ces éléments.

De surcroît, un entretien pourra être organisé à l’initiative de la Direction ou du salarié concerné afin de fournir toutes les explications utiles. La Direction s’engage à recevoir chaque salarié qui le solliciterait dans les 2 mois de sa demande.

Ces nouvelles mentions figureront sur le bulletin de salaire à partir du mois de novembre 2020.

TITRE 3 – MAINTIEN DE LA REMUNERATION

Les parties rappellent que l’article L.2261-13 du Code du travail prévoit, à la suite d’une fusion, le maintien d’une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Pour chaque salarié embauché avant le 1er janvier 2020, il sera calculé la rémunération totale brute annuelle perçue sur l’année civile 2019, primes incluses. En cas d’incidents survenus sur cette période (maladie, maternité, paternité…), le salaire sera reconstitué.

La rémunération annuelle brute totale 2019 (RAB 2019) constituera le niveau de rémunération annuelle à maintenir.

Il s’en suivra deux opérations.

Tout d’abord, l’association vérifiera si la rémunération versée du 1er janvier au 31 octobre 2020, soit 10 mois, est bien égale (ou supérieure) à dix douzièmes de la RAB 2019. A défaut, elle procédera à une régularisation sur la paye de novembre 2020.

Cette vérification n’a bien sûr pas vocation à compenser les baisses de rémunération liées à l’activité partielle pendant la crise sanitaire du covid-19.

Ensuite, il sera déterminé la nouvelle présentation du bulletin de salaire à partir du mois de novembre 2020 :

  • Le salaire de base brut mensuel (correspondant à l’échelon et l’indice majoré) ;

  • L’éventuelle rémunération brute mensuelle de la mission complémentaire ;

  • L’éventuel maintien de rémunération brut mensuel.

Ce maintien de rémunération correspond à la différence entre un douzième de la RAB 2019 et le total du salaire de base brut mensuel et de l’éventuelle rémunération brute mensuelle de la mission complémentaire.

Le montant de ce maintien de rémunération est gelé et ne bénéficiera d’aucune évolution, ni à la hausse, ni à la baisse.

Néanmoins, en cas d’évolution de la durée du travail, il évoluera au prorata de celle-ci. Ainsi, en cas de passage à temps partiel, ce maintien sera diminué au prorata de la nouvelle durée du travail. En cas de maintien de rémunération valorisé sur la base d’un temps partiel, il sera augmenté à due proportion en cas de passage à temps plein.

Exemple :

Secrétaire médicale, 10 ans d’ancienneté

Elle a été embauchée par une des anciennes associations départementales et sa RAB 2019 est de 24.000 euros bruts, soit par mois : 2.000 euros bruts.

Bulletin de paye de novembre 2020 :

1ère option lorsque la RAB 2019 comprenait déjà une rémunération au titre de mission(s) complémentaire(s) :

Echelon 6, Indice majoré 381, temps plein

  • Salaire de base brut mensuel = 381 X 4,6860 = 1.785,37 euros bruts

  • Mission complémentaire de référent informatique = 11 X 4,6860 = 51,55 euros bruts

  • Maintien de rémunération = 2.000 – (1.785,37 + 51,55) = 163.08 euros bruts.

En janvier 2021, passage à temps partiel : 0.50 ETP

  • Salaire de base brut mensuel = (381 X 4,6860) / 2 = 892,68 euros bruts

  • Mission complémentaire de référent informatique = (11 X 4,6860) / 2 = 25,77 euros bruts

  • Maintien de rémunération = (2.000 / 2) – (892,68 + 25,77) = 81.55 euros bruts.

2ème option lorsque la RAB 2019 ne comprenait pas une rémunération au titre de mission(s) complémentaire(s) :

Echelon 6, Indice majoré 381, temps plein

  • Salaire de base brut mensuel = 381 X 4,6860 = 1.785,37 euros bruts

  • Mission complémentaire de référent informatique = 11 X 4,6860 = 51,55 euros bruts

  • Maintien de rémunération = 2.000 – 1.785,37 = 214.63 euros bruts.

En janvier 2021, passage à temps partiel : 0.50 ETP

  • Salaire de base brut mensuel = (381 X 4,6860) / 2 = 892,68 euros bruts

  • Mission complémentaire de référent informatique = (11 X 4,6860) / 2 = 25,77 euros bruts

  • Maintien de rémunération = (2.000 / 2) – 892,68 = 107.32 euros bruts.

TITRE 4 - DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 15 novembre 2020.

Article 4.2 – Suivi de l’accord et clause de rendez vous

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, une commission de suivi composée des membres du CSE se réunira une fois par an.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation de toutes ou une partie des prestations allouées.

Article 4.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les conditions et modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties à l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.

Article 4.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé selon les conditions et modalités légales en vigueur.

L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.

Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, les négociations reprennent selon les prescriptions des dispositions légales en vigueur.

Article 4.5 – Dépôt et publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Article 4.6 – Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.

En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité Social et Economique, et à la déléguée syndicale dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

A Angers, le _______ 2020

Fait en 5 exemplaires originaux dont trois pour les formalités de publicité.

Organisation syndicale représentative

Le Syndicat CFDT

représenté par M_______

Délégué Syndical

CRCDC

M________

ANNEXE 1 - Grilles indiciaires

A compléter.

ANNEXE 2 – Missions complémentaires

A compléter.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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