Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux" chez UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UNION REGIONALE INTERPROFESIONNELLE CFDT HAUTS DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2018-10-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T59L18002724
Date de signature : 2018-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : UNION REGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT
Etablissement : 83492975400010 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU PERSONNEL DE L’UES CFDT HAUTS-DE-FRANCE (2019-01-09)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-24

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de
remboursement de frais médicaux

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Hauts-de-France dont le siège social est situé au 145, rue des Stations 59000 LILLE, identifiant SIRENE 834 929 754 000 10, représentée par M (….) en sa qualité de Secrétaire général, dénommée ci-après « l’URI CFDT Hauts-de-France »,

d'une part,

ET

L’ organisation syndicale représentative de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par madame (….) en sa qualité de déléguée du Personnel ;

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives à l’URI CFDT Hauts-de-France et la Direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’URI en matière de remboursement des frais médicaux.

L'objectif de ces travaux a été  :

  • de rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéas 6 et 8 du code de la sécurité sociale qui permettent :

    • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime « frais de santé » obligatoire,

    • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage ;

  • de mettre en place un régime en conformité avec les nouvelles règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale ;


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation des salariés

Article 1

Objet

La présente décision, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après, au contrat d’assurance collective souscrit par l’URI CFDT Hauts-de France auprès d’un organisme habilité.

La couverture d’assurance collective est souscrite auprès de l’organisme assureur suivant : Apréva Mutuelle 2, rue de l’Origan 62036 ARRAS . Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’URI CFDT Hauts-de France devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus . Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2

Adhésion des salariés

Couverture de l’ensemble des salariés :

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’URI CFDT Hauts-de France .

Il s’applique également aux mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après décision de l’organe compétent de la société de leur appliquer le régime.

Condition d’ancienneté

L’accès au régime n’est conditionné à la justification d’aucune ancienneté .

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en

soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’URI CFDT Hauts-de France.

Dans une telle hypothèse, l’URI CFDT Hauts-de France verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser, dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 3

Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2019 pour tous les salariés, ci-dessus définis, dans les conditions définies par la présente.

Elle résulte de la signature du présent accord par l’organisation syndicale représentative des salariés au sein de l’URI CFDT Hauts-de France. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses légales

Toutefois, en application de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, peuvent demander à ne pas adhérer au contrat souscrit, les salariés se trouvant dans une des situations suivantes :

  • les salariés bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l’aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place du présent régime ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la prochaine échéance du contrat individuel ;

  • les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, y compris en qualité d'ayants droit, d'une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire au sens de l’article L. 242-1 alinéa 6 à 8 du code de sécurité sociale étant précisé que :

    • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

    • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, dès lors que les ayants droit sont couverts, que ce soit à titre obligatoire ou facultatif, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément. Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre ces salariés devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès du Secrétaire général de l’URI CFDT Hauts-de-France, et indiquer à cette occasion lequel des deux membres du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime .

  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission qui bénéficient à ce titre d’une couverture collective obligatoire en matière de frais de santé dont la durée est inférieure à trois mois.

    1. En outre, les salariés suivants auront la faculté de refuser l’adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée égale ou supérieure à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;

Dans tous les cas visés aux 3.1, et 3.2 ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du Secrétaire général de l’URI CFDT Hauts-de-France, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire tout justificatif requis. Ils devront déclarer le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit leur permettant de solliciter cette dispense et, le cas échéant, la date de la fin de ce droit s’il est borné. Cette déclaration peut prendre la forme d’une déclaration sur l’honneur établie par le salarié.

À défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 15 jours suivants la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4

Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’URI CFDT Hauts-de-France, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par les dispositions légales et règlementaires . Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, L. 242-1 alinéas 6 et 8 et L. 862-4, II du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions.

Article 5

Cotisations

Une cotisation isolée ou familiale unique

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais médicaux s’élèvent à un montant de 139,76€ par mois et par salarié.

Les cotisations, ci-dessus définies, sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

Article 6

Évolution ultérieure des cotisations

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5 du présent accord .

Article 7

Portabilité

Aux termes de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale, un dispositif de « portabilité » permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’un maintien de la couverture frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées à l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ses dispositions.

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l’entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze (12) mois.

Il est convenu que le coût de ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation est intégré aux cotisations du régime de « remboursement des frais médicaux » des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d’information qui lui a été remise, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 8

Maintien des garanties au profit d’anciens salariés

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, l’organisme assureur maintient la couverture au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement sans condition de durée,

  • des personnes garanties du chef de l’assuré décédé pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès,

sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaire médicaux, et ce dans un délai de six mois à compter de la rupture de leur contrat de travail, de la fin du droit à portabilité mentionné au paragraphe 7 ci-dessus, ou du décès du salarié.

La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs applicables aux salariés actifs dans des conditions fixées par décret et précisées lors de l’adhésion par l’organisme assureur.

Article 9

Information

9.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’URI CFDT Hauts-de-France remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de l’URI CFDT Hauts-de-France seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2.

Information collective

Conformément à l’article R. 2323-11-1 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 10

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019 .

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord .

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du code du travail.

  • Conformément à l’article L. 2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois .

  • La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 11

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel .

A Lille, le 24 octobre 2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’URI CFDT Hauts-de-France

Le Secrétaire général

Pour les organisations syndicales représentatives :

La déléguée du Personnel CFDT

Annexe à titre informatif :

Notice d’information du contrat d’assurance et résumé des garanties.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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