Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CACAO DE BOURGOGNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CACAO DE BOURGOGNE et le syndicat CFDT le 2019-06-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02119001416
Date de signature : 2019-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : CACAO DE BOURGOGNE
Etablissement : 83508160500031 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-27

ACCORD D'ENTREPRISE SUR
LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

Entre les soussignés

La société Cacao de Bourgogne, représentée par, Directeur Généra!, d'une part,

Et

L'Organisation syndicale CFDT, représentée par d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L 3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet de se substituer à l'accord d'entreprise en date du 31 août 2017 conclu au sein de la précédente société CB-Chocolaterie de Bourgogne et qui a été mis en cause par la cession du 8 février 2018. Toutefois, la direction a décidé de poursuivre son application par une application volontaire de ces dispositions au terme des délais légaux de 3 + 12 mois et qui prendront fin le 5 mai 2019.

Le CET permet au salarié de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris en vue de la constitution d'une réserve de temps rémunéré, susceptible d'une utilisation immédiate ou différée. Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et de l'organisation syndicale signataire du présent accord d'améliorer la gestion des temps d'activité et de repos des salariés de l'entreprise. Les parties ont convenu de l'intérêt de prévoir pour les salariés de Cacao de Bourgogne, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie.

Enfin, dans une logique d'anticipation, les signataires du présent accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l'entreprise et à ses salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité. La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n'a pas vocation à se

substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 1 - Bénéficiaires et ouverture de compte

Tout salarié ayant au moins 12 mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps, à l'exception des salariés sous contrat de formation en alternance (apprentissage ou professionnalisation).

L'ouverture d'un compte est purement facultative et son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié à son propre rythme. Après l'ouverture et l'alimentation initiale, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de son CET.

Article 2 - Tenue de compte

Le compte est tenu par le service des Ressources Humaines, en temps, c'est-à-dire en équivalent journées ; les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Le 30 juin de chaque année, il sera remis à chaque salarié une fiche individuelle indiquant l'état de ses droits acquis. Ce document indique distinctement la nature des congés épargnés et leur valorisation.

Le solde du CET sera inscrit sur le bulletin de salaire.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Les salariés détenteurs d'un CET au sein de CACAO DE BOURGOGNE avant la signature du présent accord verront leurs droits automatiquement transférés dans ce nouveau CET à la date de signature de l'accord.

Ce cas vise, notamment, les anciens salariés de la société CB-CHOCOLATERIE DE BOURGOGNE qui ont été transférés lors de la cession en date du 5 février 2018.

  1. Alimentation en temps

Tout salarié peut décider de porter sur son compte, tout ou partie :

  • de la cinquième semaine de congés payés légaux ;

  • des jours de repos accordés aux salariés cadres bénéficiant d'une convention de forfait en jours (RTT cadres) ;

  • des jours de congés conventionnels d'ancienneté;

  • des jours de congés supplémentaires de fractionnement ;

  • tout ou partie du solde du compteur annuel d'heures au-delà de 1607h qui sera établi en fin de période comme indiqué dans l'accord de substitution du 3 mai 2019

  1. Alimentation du CET en cas de baisse d'activité

L'entreprise peut décider en cas de baisse d'activité et après consultation du comité social et économique de bloquer temporairement, sur une période définie qu'elle déterminera, l'alimentation des CET afin de favoriser les prises de congés pendant ces périodes de moindre charge.

  1. Plafonds du compte épargne temps

  1. - Plafond annuel

La totalité des jours ou heures épargnés ne doit pas excéder 10 jours par an.

La période annuelle s'étend du 01/01/n au 31/12/n.

  1. - Plafonds globaux et garantie

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser 30 jours.

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au CET, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Pour les salariés qui, à la date de signature de l'accord, dépassent ce plafond, il sera demandé individuellement d'étaler la prise de ces jours de CET (ou leur paiement, dans la mesure où ces jours sont monétisables) sur une période de 5 ans. Les droits acquis figurant sur le compte sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

  1. Modalités d'alimentation du compte épargne temps

Pour l'alimentation en temps du CET, les salariés recevront au cours de la première semaine de mars et de décembre un formulaire d'alimentation du CET à retourner respectivement avant le 15 mai et le 15 janvier au service RH.

Cette alimentation est irrévocable, sauf application des dispositions prévues aux articles 4 et 5.

Article 4 - Utilisation du compte en temps

Les salariés doivent solder leurs droits à congés, repos et récupérations avant d'utiliser leur CET.

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits affectés au compte épargne temps :

  1. Utilisation du compte pour rémunérer un congé

    1. - Congés de fin de carrière

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur dans un délai d'au moins 6 mois avant son départ en retraite.

Les droits accumulés au titre du CET peuvent être utilisés par le salarié de plus de 60 ans pour lui permettre de cesser son activité, soit progressivement soit définitivement (art. L.3151-3 du code du travail). Le salarié ne peut bénéficier de ce congé qu'à condition qu'il dispose de droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à retraite à taux plein.

Cette cessation anticipée d'activité doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet. Cette demande, qui devra être effectuée par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception, doit indiquer:

  • les droits qu'il entend utiliser au titre du CET ;

  • dans l'hypothèse d'une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu'il propose et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • la date à laquelle le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein.

Le service des Ressources Humaines de CACAO DE BOURGOGNE devra faire connaître sa réponse dans le délai de 1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit il accepte la demande,

  • soit il la diffère (en motivant sa réponse) de six mois au plus (après la date envisagée), auquel cas toute demande de congé formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.

  • soit il propose une autre réduction du temps de travail et/ou une autre répartition du temps de travail.

  • soit il la refuse en motivant sa réponse.

En l'absence de réponse émise dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

  1. - Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle.

Le salarié doit déposer une demande avant la date de prise de congés CET par l'intermédiaire de l'outil de gestion des temps (Gestor), ou par courrier ou mail si le salarié n'a pas d'accès direct à Gestor.

L'employeur est tenu de répondre par écrit dans un délai maximum d'1 mois suivant la réception de la demande :

  • soit il accepte la demande,

  • soit il la diffère (en motivant sa réponse) de six mois au plus (après la date envisagée), auquel cas toute demande de congé formulée après ce délai d'attente devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de prévenance de trois mois.

  • soit il la refuse en motivant sa réponse.

Le CET peut être utilisé pour des jours enfants malades en complément des jours octroyés par la convention collective et dans les mêmes conditions d'âge et de présentation de justificatifs.

  1. - Congés légaux

Les droits affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail ;

  • Congé pour maladie, accident ou handicap grave d'un enfant à charge (congé de présence parentale) prévu par l'article L.1225-62 du Code du travail ;

  • En complément des congés énumérés à l'article L.3142-1 ;

Il est nécessaire de respecter un délai de prévenance variant selon le type de congé souhaité et les dispositions légales et conventionnelles afférentes.

  1. Utilisation du compte pour rémunérer une formation

Le compte épargne temps peut être utilisé pour rémunérer les temps de formation effectués hors du temps de travail, notamment dans le cadre des actions de formation prévues à l'article L.6321-1 du Code du Travail. Il peut aussi être utilisé dans le cadre du CPF.

Le salarié doit déposer une demande écrite deux mois avant la date de formation envisagée.

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  1. Utilisation du compte pour passer à temps partiel

Dans le cadre de l'article L.3123-26 du Code du Travail, le salarié peut demander un passage à temps partiel qui pourra être compensé financièrement par l'utilisation de son CET. Dans cette hypothèse, le salarié doit formuler sa demande par écrit au minimum 3 mois avant la date prévue pour le début de son temps partiel.

  1. Délai d'utilisation

Les éléments placés dans le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé ou compenser le passage à temps partiel dans un délai de 6 mois après l'alimentation du CET.

  1. Indemnisation du congé

Lorsque la durée du congé visé au 4.1 est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au compte épargne temps n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Lors de la prise des congés capitalisés selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au paragraphe

  1. du présent accord, le salarié bénéficie de la rémunération correspondante à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation (prise du congé) par le salarié selon la formule suivante : montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir x [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation x 12)/nombre de jours ouvrés dans l'année].

Le CET est débité d'un jour pour chaque jour ouvré d'absence. Ainsi, un jour, une semaine et un mois de congés indemnisés correspondent respectivement à l'horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Dès lors, le salarié qui était à temps partiel avant son congé perçoit, pendant la durée de son congé, le salaire correspondant à ce temps partiel.

L'indemnité est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié ; elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

  1. Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail est suspendu. En conséquence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent sauf dispositions législatives contraires.

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée n'est pas assimilée à du temps de travail effectif.

La période d'inactivité est une période non travaillée. Elle n'ouvre pas droit à des jours de congés payés, à la prime de 13éme mois, à la prime d'ancienneté, à la prime annuelle sauf pour la partie constituée par l'épargne en temps congés payés non pris, banques d'heures, RTT.

  1. Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité comme le congé de fin de carrière, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 5 - Utilisation du compte sous forme monétaire

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET selon les dispositions légales (article 5.1.)

Il peut choisir les options suivantes hors cas de rupture du contrat de travail.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l'objet d'une monétisation sont rémunérés au salarié en application de la règle de valorisation visée à l'alinéa 4 de l'article 4.5 du présent accord.

La loi rappelle que la Sème semaine de congés payés ne peut pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

Les éléments du CET monétisés ne génèrent aucun droit à congé et ne rentrent pas dans l'assiette du lOéme de congés payés.

La demande doit être adressée au service paye avant le 10 du mois précédant celui pour lequel le versement est souhaité.

  1. Liquidation exceptionnelle du compte épargne temps Hors le cas de rupture du contrat de travail, le CET peut être liquidé, en tout ou partie à l'exclusion des droits correspondants à la 5éme semaine de congés payés, à l'initiative du salarié dans les cas suivants :

Mariage ou PACS de l'intéressé ;

Naissance ou adoption d'un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant ;

Divorce ou dissolution du PACS ;

  • Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint, au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ;

Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux ;

Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée au gestionnaires de fonds ou à l'employeur par la commission d'examen des situations de surendettement ou le juge;

Rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'études).

Lors des négociations sur les salaires, il pourra être décidé en accord avec les partenaires sociaux d'une liquidation exceptionnelle de tout ou partie du CET dans le respect de la réglementation.

La demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être adressée dans les 3 mois de l'événement au service des Ressources Humaines. Dans le mois qui suit le dépôt de sa demande, si les conditions sont réunies, le salarié perçoit avec sa paye le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne, calculé selon les modalités définies ci-dessous.

Dans les cas précités, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte dont la liquidation est demandée, calculée conformément à l'alinéa 4 de l'article 4.5 du présent accord.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.

Transfert des droits sur le PERCO

Lorsqu'un accord sera mis en place, le salarié pourra transférer des droits positionnés dans son CET sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), prévu par les articles L.3334-1 et suivants du Code du Travail dans la limite de 10 jours par année civile.

Article 6 - Cessation du compte

Cessation à la demande du salarié

Le compte peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de rupture du contrat de travail. Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 6 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise de congés ;

Autre cause de cessation

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit conduit, à la clôture du compte épargne temps et le versement d'une indemnité compensatrice d'épargne temps.

Cette indemnité est égale au produit du nombre de jours inscrits au compte épargne temps par le salaire en vigueur à la date de la rupture.

Cette indemnité est soumise au régime fiscal et social des salaires.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

Article 7 - Durée et entrée en vigueur du CET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à la date de signature. L'entrée en vigueur de l'accord sera suivie par une communication à l'attention des salariés et du management, sur le fonctionnement du CET.

L'accord se substitue aux dispositions de l'accord du 31 août 2017, mis en cause lors de la cession intervenue le 5 février 2018.

Article 8 - Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de faire le bilan annuel de l'application du présent accord 1 fois par an, au début du 2ème semestre. Ce bilan permettra de faire le point sur l'utilisation du CET et le cas échéant du dispositif mis en place en cas de baisse d'activité.

Chaque partie pourra prendre l'initiative de la réunion.

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Article 9 - Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.

La partie à l'initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l'ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l'hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui- ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 10 - Dénonciation

le présent accord peut être dénoncé, à tout moment par les parties signataire en respectant un délai de prévenance de 3 mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 11 - Formalités

En application des dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente via le site internet https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel au service des Ressources Humaines de l'entreprise.

Fait à Dijon, le 27 juin 2019, en 5 exemplaires Signature des parties :

Pour la société CACAO DE BOURGOGNE

Le délégué syndical CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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