Accord d'entreprise "Accord APLD" chez MG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MG et les représentants des salariés le 2020-12-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08620001449
Date de signature : 2020-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MG
Etablissement : 83521935300025 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-19

projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place

d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée

Entre :

  • La société TRANSPORTS MARTIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 250.000 € dont le siège social est situé à Saint Pierre d’Exideuil (Vienne), 53 rue Norbert Portejoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro Siren 317 328 227,

Représentée par sa présidente, la société MG, Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 € dont le siège social est situé à Saint Pierre d’Exideuil (Vienne), 53 rue Norbert Portejoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro Siren 835 219 353,

elle-même représentée par sa présidente, la société THEMELIO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000€ dont le siège social est à Angoulême (16), 18 rue de la Cigogne, immatriculée sous le numéro Siren 834 965 469 R.C.S. Angoulême,

elle-même représentée par son Gérant, Monsieur ____________ dûment habilité aux fins des présentes ;

  • La société MG (holding animatrice), Société par Actions Simplifiée au capital de 400.000 € dont le siège social est situé à Saint Pierre d’Exideuil (Vienne), 53 rue Norbert Portejoie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro Siren 835 219 353,

elle-même représentée par sa présidente, la société THEMELIO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000€ dont le siège social est à Angoulême (16), 18 rue de la Cigogne, immatriculée sous le numéro Siren 834 965 469 R.C.S. Angoulême,

elle-même représentée par son Gérant, Monsieur ____________ dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

Et :

  • Le CSE de l’Unité Économique et Sociale (UES) MG ayant accepté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion extraordinaire du 19 décembre 2020 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord), l’accord proposé par la Direction.

D’autre part

Préambule – Diagnostic sur la situation économique

A la suite de la publication de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020, la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).

Le présent accord poursuit l’objectif de permettre à l’entreprise de faire face à une réduction d’activité au sein de la société Transports MARTIN par la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée. Dispositif étendu à la holding animatrice MG. Le dispositif est établi sur la base du diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activités de l’entreprise ci-après rappelé.

Le contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde pèse sur les perspectives économiques de nos clients opérant dans les secteurs viticole et vinicole et, par conséquent, impacte l’activité économique de la société. En effet, notre activité de transport et d’installation des cuves et silos agroalimentaires a déjà été impactée par la fermeture administrative des activités de nos clients déclarées non essentielles durant la première phase de confinement au printemps 2020 (Mars-Mai). Le déconfinement n’avait pas permis de rattraper les retards pris sur les chantiers et depuis Septembre 2020, on assiste à nouveau à des annulations ou des reports de projets impactant sévèrement le carnet de commande sur fin 2020 et surtout sur 2021.

Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les membres du CSE, analysé et discuté, peut être résumé comme suit :

Après un fort démarrage sur les 2 premiers mois de l’année, la crise sanitaire et le confinement qui l’a accompagné ont mis un coup d’arrêt brutal à l’activité.

La société a enregistré une baisse de 34,5% sur la période de Mars - Mai 2020. Depuis, la baisse perdure et le report et l’annulation des projets de nos clients rend les perspectives économiques sur 2021 bien incertaines, d’autant plus depuis le deuxième confinement.

Sur la période de Mars - Octobre, la baisse du CA ressort à 27% (soit -1,47 m€). La figure ci-dessus détaille les variations mensuelles du CA en comparaison avec 2019.

Durant le premier confinement et en accord avec le CSE, un ensemble de mesures a été mis en place : la récupération des heures supplémentaires et du repos compensateurs, la prise de congés payés, le recours au dispositif exceptionnel d’activité partielle. Ces mesures ont permis de maintenir les principaux indicateurs économiques et sauvegarder la trésorerie et les emplois.

Cependant, la baisse d’activité perdure et force est de constater que nous nous orientons vers une évolution en dents de scie de l’activité de l’entreprise. En effet, les prévisions pour les prochains mois ne sont pas optimistes et devraient se situer aux alentours de 80 % de notre activité habituelle (CA annuel de référence, moyenne 18-19, est de 7,15 m€).

Le contexte économique actuel ne permet donc pas à la Société de fournir du travail à temps complet à tous les salariés affectés aux activités de l’entreprise et ce, pour une durée toujours inconnue.

Ces perspectives économiques dégradées représentent un risque de dégradation de nos principaux indicateurs financiers. Ainsi, des mesures d’adaptation à cette baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparait nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre la limitation des pertes financières de l’entreprise, au travers de la diminution des coût salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Une information précise et complète sur les éléments commerciaux, financiers et comptables, nécessaires à la compréhension des objectifs de ce dispositif, a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.

Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui permettra de couvrir des périodes de réduction durable de l’activité en améliorant l’indemnisation des salariés et le niveau de prise en charge des indemnités pour l’employeur.

Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Aux termes de 3 réunions de négociation s’étant tenues les 7 novembre 2020, le 5 décembre 2020 et le 19 décembre 2020, ainsi qu’une réunion d’information aux collaborateurs des entités concernées en date de 11 décembre, les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.

Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique

Le présent accord s’applique à une majorité de salariés rattachés ;

  • aux activités de la holding MG : facturation, comptabilité, Paie et gestion du parc. Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Personnel administratif : 4

  • aux activités de Transports MARTIN : Transport et installation des cuves et silos agroalimentaires ainsi qu’une partie des activités de traction pour ITM. Au sein de ces activités, les salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif, avec une réduction horaire qui peut être différente, sont plus précisément les suivants :

    • Les conducteurs routiers : 23

    • Les voitures pilotes et installateurs : 7

    • Le personnel d’exploitation : 2

    • Le personnel administratif : 2 (cadres)

Article 2 : Réduction de l’horaire de travail

Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 40 % au maximum le temps de travail sur la durée d’application du dispositif.

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation hebdomadaire pour chaque service concerné. Les salariés seront informés dans un délai raisonnable de leur placement en APLD afin de permettre de concilier les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle de ces salariés.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité mais dans la limite de 40 % du temps du travail du salarié concerné sur la période de réduction de l’activité.

Ci-dessous, un exemple théorique d’application de l’APLD.

Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD

Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute (84% du net) servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise. Un taux plancher de 8,03 €/heure s’appliquera.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 4 : Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle

En contrepartie du recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée, les engagements pris par la société sont les suivants :

  • Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise, la Société s’engage, pendant toute la durée du présent accord, à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique des salariés placés en activité partielle de longue durée (c’est-à-dire des emplois « protégés » par la mise en œuvre du présent accord).

  • En matière de formation professionnelle, la société a entrepris de contacter les organismes de formations. Elle travaillera sur les agendas de formations et proposera ;

    • aux Conducteurs et voitures pilotes, la palette de formations suivantes ;

    • A l’Exploitation et personnel de MG, la palette de formations suivantes ;

Ces engagements sont applicables pendant toute la durée du dispositif.

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois et avant tout renouvellement éventuel.

Article 5 : Distribution des Dividendes

La société, reprise dans le cadre d’un LBO au 1er mars 2018, ne distribue pas de dividendes à ses actionnaires.

Article 6 : Conditions de mobilisation au préalable de l’APLD

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de procéder à la récupération des heures supplémentaires, la récupération des repos compensateurs et de prendre 5 jours de congés payés (cette dernière mesure est soumise au renouvellement du décret autorisant son application).

Article 7 : Conditions de mobilisation du compte personnel de formation

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail lié à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur compte personnel de formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Article 8 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise

La demande de validation du présent accord sera transmis à l’Administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.

La décision de validation motivée sera notifiée par voie dématérialisée à l’entreprise dans un délai de 15 jours. Cette validation vaut autorisation de placement des salariés en activité partielle.

Le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut également décision de validation.

La décision de validation de l’autorité compétente vaut autorisation de recourir à l’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. L’autorisation est renouvelée par période de 6 mois. Le bénéfice du dispositif peut être accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs

Article 9 : Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail. Également, par l’envoi avec le bulletin du salaire d’une note détaillant le contenu et des conséquences du dispositif à leur égard.

Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10 : Information du comité social et économique – suivi de l’accord

Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.

Elle portera sur :

  • l’évolution de l’activité économique de la Société et les perspectives à venir ; carnet de commande, CA anticipé, etc.

  • les périodes effectives de mise en APLD par catégorie de personnel en regard de l’accord,

  • Les actions de formation des salariés concernées par l’accord d’APLD,

La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.

Article 11 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée d’application de l’accord

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, s’achevant à la date du 31 décembre 2023.

Les parties conviennent que la durée du présent accord n’implique par un recours systématique au dispositif sur toute la période mais une possibilité afin de pallier les difficultés temporaires de l’entreprise inhérentes à la crise sanitaire liée à la COVID-19.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021. A l’issue de cette première période de 6 mois, un premier bilan de la situation sera effectué avec le CSE.

(NB : la date à partir de laquelle l’employeur sollicite le bénéfice de l’allocation ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative).

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative.

Le renouvellement de l’accord est soumis aux ;

(NB : Le bénéfice du dispositif est accordé pour une durée de six mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Lorsque l’accord collectif est conclu pour une durée supérieure à six mois ou lorsque l’employeur souhaite le renouveler, il doit solliciter une autorisation auprès de l’Administration accompagnée de plusieurs documents :

  • Un bilan portant d’une part, sur le respect des engagements de maintien de l’emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur l’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;

  • le diagnostic actualisé par l’employeur sur la situation économique et les perspectives d’activité du périmètre retenu : établissement, entreprise ou groupe ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle.

Article 12 : Révision de l’accord

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 1 mois, la direction organisera une réunion avec le CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

Article 13 : Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

(Le cas échéant : il est possible par un acte distinct du présent accord et signé après la conclusion de l’accord de prévoir que certaines clauses ne sont pas publiées. Pour mémoire, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise).

Afin de (indiquer les raisons pour lesquelles l’accord ou la convention ne doit pas faire l’objet d’une publication intégrale), les parties conviennent, conformément à l’article L.2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que les articles (à compléter) de l’accord du (date) relatif à (à compléter) ne feront pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de

l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord du (à compléter), en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique.

Un avis sera communiqué aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

Fait à Civray, le 19 décembre 2020

Signatures

Pour le CSE :

Mr. ___________, secrétaire Mme. __________, Trésorière Mr______________, titulaire Mr______________, titulaire

Pour la Société :

Mr______________, titulaire Mrs. ___________ et ________________


Annexe précisant les modalités de prise en charge des formations

Les sociétés Transports MARTIN et MG sont adhérentes à l’OPCO Mobilité

Ainsi et pour chaque formation, les sociétés se rapprocheront de l’OPCO pour connaitre les modalités de prise en charge et de logistique afférente, y compris les modes de délivrance de la formation (présentiel, à distance, hybride, etc.).

Le reste à charge des frais de formation des salariés et des frais afférents (déplacement, repas, nuitée), sera pris en charge par les sociétés, dans le respect des conventions collectives en vigueur.

La 1ère richesse d’une entreprise est ses employés et nous sommes convaincu qu’un salarié formé et motivé s’investira davantage dans son entreprise.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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