Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°8 du 13 mars 2019 d'harmonisation des conditions d'emploi et de rémunération" chez SM3 CLAAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SM3 CLAAS et les représentants des salariés le 2019-03-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de primes, les classifications, diverses dispositions sur l'emploi, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05019001010
Date de signature : 2019-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : SM3 CLAAS
Etablissement : 83540582000118 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-13

Accord d’entreprise n°8

Du 13/03/2019

d’harmonisation des conditions d’emploi et de rémunération

SOMMAIRE

Article 1 - Objet et portée de l’accord 4

Article 2 - Champ d’application 4

Article 3 - Convention collective applicable 4

Article 4 - Dispositions relatives à la classification professionnelle 5

Article 5 - Salaires 5

5.1 - Grille des salaires minima 5

5.2 - Primes 5

5.2.1 - Prime d’ancienneté 5

5.2.2 - Suppression des primes suivantes 5

5.2.3 - Complément différentiel 6

Article 6 - Prime d’astreinte 6

Article 7 - Rémunération des contraintes liées aux horaires de travail 6

7.1 - Heures travaillées de nuit 6

7.2 - Heures travaillées le dimanche 6

7.3 - Heures travaillées un jour férié 6

7.4 - Heures complémentaires 7

7.5 - Heures supplémentaires 7

Article 8 - Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels 7

Article 9 - Dispositions relatives au régime des congés 7

9.1 - Congés payés 7

9.2 - Congés d’ancienneté 7

9.3 - Absence de transfert des congés payés acquis et non pris au CET 7

9.4 - Congés pour enfant malade 7

9.5 - Congés exceptionnels pour événements familiaux 7

9.5.1 - Sans condition d'ancienneté 8

9.5.2 - Sous condition d'un an d'ancienneté 8

9.5.3 - Sous condition de 2 ans d'ancienneté 8

Article 10 - Dispositif des « franchises » 8

Article 11 - Dispositifs du compte épargne formation, du congé fin de carrière et du congé parental 8

Article 12 - Utilisation des véhicules d’entreprise 8

Article 13 - Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole 8

Article 14 - Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle 9

Article 15 - Journée de solidarité 9

Article 16 - Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année 9

16.1 - Période de référence 10

16.2 - Principe de fonctionnement 10

16.3 - Programmation indicative et délai de prévenance 10

16.4 - Amplitudes de travail 10

16.5 - Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société 11

16.6 - Limite pour le décompte des heures supplémentaires 11

16.7 - Contingent d’heures supplémentaires 11

16.8 - Lissage de la rémunération 11

16.9 - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence 11

Article 17 - PERCO 11

Article 18 - Durée 11

Article 19 - Révision - Dénonciation 12

Article 20 - Publicité 12

ANNEXE 1 : Classification applicable au 01/03/2019 13

ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 01/03/2019 14

Accord d’entreprise n°8 d’harmonisation
des conditions d’emploi et de rémunération

du 13 mars 2019

Entre les soussignés :

La société SM3 CLAAS, société par actions simplifiée, au capital de 5 000 000,00 €, dont le siège social est situé 46 Route de Granville, 50800 FLEURY, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 835 7405 820 représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative au sein de ladite société, représentée par :

  1. La FGMM. C.F.D.T., représentée par Monsieur , délégué syndical ;

d’autre part,

Il a d’abord été exposé ce qui suit :

Suite aux transferts des salariés des sociétés CLAAS Réseau Agricole et SM3 au sein de la société SM3 CLAAS, la direction et les organisations syndicales ont souhaité harmoniser les dispositifs applicables en matière de conditions d’emploi et de rémunération afin d’appliquer une unicité des règles de gestion pour l’ensemble des salariés de la société SM3 CLAAS.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :

Objet et portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’application de l’article L 2261-14 du code du travail relatif à la mise en cause des accords collectifs et à la négociation d’accord de substitution ou d’adaptation des accords mis en cause.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures résultant d’accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, pratiques et particularismes locaux applicables aux salariés transférés de la société CLAAS Réseau Agricole au sein de la société SM3 CLAAS ainsi qu’aux salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SM3 CLAAS, soit :

  • les salariés transférés de la société CLAAS Réseau Agricole au sein de la société SM3 CLAAS ;

  • les salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS ;

  • les salariés embauchés par la société SM3 CLAAS.

Convention collective applicable

La Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite « SDLM » s’applique.

En conséquence, les dispositions issues de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux dite « V branches » cessent de s’appliquer aux salariés transférés de la société SM3 au sein de la société SM3 CLAAS.

Dispositions relatives à la classification professionnelle

A compter du 1er mars 2019, les parties décident d’appliquer la classification professionnelle figurant en annexe 1.

Les parties rappellent que :

  • La nouvelle classification est un repositionnement de chaque emploi dans l’échelle des coefficients ;

  • Si elle n’a pas pour objet de conduire à une revalorisation des salaires, en aucun cas elle ne peut entraîner une diminution de rémunération des salariés présents dans l’entreprise le jour de la mise en place de la classification ;

  • Chaque salarié recevra un courrier lui indiquant son emploi et le coefficient hiérarchique qui lui est affecté.

  1. Salaires

    1. - Grille des salaires minima

A compter du 1er mars 2019, la grille des salaires minima applicable est celle de la Convention collective nationale des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite « SDLM ».

La grille en vigueur est annexée au présent accord (annexe 2).

  1. - Primes

    1. - Prime d’ancienneté

A compter du 1er mars 2019, le calcul de la prime d’ancienneté s’effectue suivant les modalités suivantes :

Le taux de la prime d’ancienneté est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel, réduit à due proportion pour un salarié à temps partiel :

  • 5 % après 5 ans d’ancienneté révolus ;

  • 7 % après 8 ans d’ancienneté révolus ;

  • 10% après 11 ans d’ancienneté révolus ;

  • 13 % après 15 ans d’ancienneté révolus.

Concernant les salariés des sociétés SM3 et CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS qui bénéficient d’une prime d’ancienneté sur la paie du mois de février 2019 :

  • Lorsque la prime d’ancienneté calculée suivant les modalités précisées ci-dessus est inférieure à celle versée sur la paie du mois de février 2019, le montant sera figé à celui perçu sur la paie de février 2019, à due proportion du temps de travail. Il en sera ainsi jusqu’à ce que le calcul issu des présentes dispositions soit plus favorable.

    1. - Suppression des primes suivantes

A compter du 1er mars 2019, les parties conviennent de supprimer les primes suivantes :

  • Prime naissance ;

  • Prime de samedi ;

  • Prime vendeur sur parc ;

  • Commission garantie.

    1. - Complément différentiel

A compter du 1er mars 2019, un complément différentiel, destiné à compenser la suppression des primes visées ci-après est mis en place :

  • Il intègre, uniquement pour les salariés qui en bénéficiaient, à concurrence du montant effectivement perçu en 2018 :

  • La prime de 13ème mois et l’avance de 13ème mois ;

  • L’allocation uniforme vacances ;

  • L’allocation hiérarchique vacances ;

  • L’allocation hiérarchique de fin d’année.

  • Il est versé par douzième chaque mois.

En cas de mise en place ultérieure d’une prime de 13ème mois, de vacances, etc., le complément sera réduit à due concurrence du montant de la prime en résultant.

Le montant du complément sera revalorisé au même rythme que les revalorisations collectives de salaires négociées au sein de l’entreprise. Il pourra être modifié en cas d’évolution de situation individuelle.

Cet article ne concerne pas les vendeurs conseils de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS.

Prime d’astreinte

A compter du 1er mars 2019, les dispositions de la convention « SDLM » s’appliquent à l’exception de celles relatives à la définition des périodes d’astreinte.

Rémunération des contraintes liées aux horaires de travail

A compter du 1er mars 2019, la rémunération des contraintes liées aux horaires de travail applicable résulte des dispositions suivantes.

Le taux horaire de base servant au calcul des majorations est déterminé de la manière suivante :

Salaire horaire de base (du mois en cours) = salaire de base mensuel du salarié (du mois en cours) divisé par l’horaire mensuel (du mois en cours) du salarié.

- Heures travaillées de nuit

Les heures travaillées de nuit, entre 22 heures et 6 heures du matin, donnent lieu à une majoration de 25 % du salaire horaire de base.

Cette majoration est cumulable avec celles des heures travaillées le dimanche ou un jour férié.

- Heures travaillées le dimanche

Les heures travaillées le dimanche sont majorées de 75 % du salaire horaire de base.

- Heures travaillées un jour férié

Les heures travaillées un jour férié sont majorées de 75 % du salaire horaire de base.

Si un jour férié tombe un dimanche, cette majoration ne se cumule pas avec celle prévue au paragraphe précédent.

- Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

- Heures supplémentaires

Les modalités de majoration des heures supplémentaires sont précisées à l’article 16 du présent accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Indemnités de repas - remboursements de frais professionnels

Les indemnités de repas et les remboursements de frais professionnels sont gérés par note de service.

  1. Dispositions relatives au régime des congés

    1. - Congés payés

Les congés acquis le 1er juin d’une année doivent être pris en totalité avant le 31 mai de l’année suivante.

- Congés d’ancienneté

A compter du 1er juin 2019, les congés d’ancienneté sont déterminés comme suit :

  • 1 jour ouvré après 10 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté.

L’ancienneté prise en compte pour l’acquisition des congés d’ancienneté est celle calculée au 1er juin de chaque année.

L’acquisition des congés d’ancienneté s’effectue suivant les règles légales applicables en la matière.

Sur la paie du mois de juin 2019, le montant correspondant au nombre de congés d’ancienneté non repris au 1er juin 2019 sera intégré dans le complément différentiel, payé par douzième, pour les salariés de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS

- Absence de transfert des congés payés acquis et non pris au CET

A compter du 1er mars 2019, le transfert de congés payés acquis et non pris (congé principal et congés d’ancienneté) au Compte Epargne Temps (CET) est supprimé.

Les salariés ayant des jours placés dans le CET devront les prendre avant le 31 mai 2021.

- Congés pour enfant malade

A compter du 1er mars 2019, tout salarié en contrat à durée indéterminée peut bénéficier d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans, dont le salarié assume la charge effective et permanente.

Le père et la mère peuvent bénéficier de ce congé, s’ils assument conjointement la charge de l’enfant ; le congé du parent (ou de l’un des 2 parents), sous condition d’un an d’ancienneté, sera rémunéré dans la limite de 3 jours ouvrés par année civile ; quel que soit le nombre d’enfants.

- Congés exceptionnels pour événements familiaux

A compter du 1er janvier 2019, des congés exceptionnels, à l’exclusion de tout autre, sont accordés au personnel à l’occasion des circonstances suivantes, sur justification et sous condition que ces jours soient pris dans les 15 jours précédant ou suivant l’événement.

- Sans condition d'ancienneté

  1. Mariage du salarié : 4 jours ouvrés ;

  2. Conclusion par le salarié d’un pacs (pacte civil de solidarité) : 4 jours ouvrés ;

  3. Naissance ou adoption d’un enfant du salarié : 3 jours ouvrés ;

  4. Mariage d’un enfant du salarié : 1 jour ouvré ;

  5. Décès du conjoint, du concubin ou partenaire du pacs du salarié : 5 jours ouvrés ;

  6. Décès d’un enfant du salarié 5 jours ouvrés ;

  7. Décès des parents, des beaux-parents, d’un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés ;

  8. Décès des ascendants, des descendants et de leur conjoint, du salarié
    (autres que les parents et enfants du salarié) : 2 jour ouvrés ;

  9. Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés.

    1. - Sous condition d'un an d'ancienneté

  10. Mariage d’un enfant du salarié : 2 jours ouvrés ;

  11. Décès d’un beau-frère, d’une belle-sœur du salarié : 2 jours ouvrés ;

  12. Décès d’un oncle ou d’une tante, d’un neveu ou d’une nièce du salarié : 1 jour ouvré.

    1. - Sous condition de 2 ans d'ancienneté

  13. Mariage du salarié : 6 jours ouvrés ; la présente disposition n’étant pas applicable en cas de mariage avec son/sa partenaire pacsé lorsque le salarié a bénéficié du congé pour la conclusion d’un pacs

Dispositif des « franchises »

A compter du 1er janvier 2019, le dispositif des franchises, notamment de départ ou retour de congés annuels, veille de Noël ou jour de l’An, liée à l’éducation des enfants de moins de 12 ans est supprimé pour les salariés de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS.

Dispositifs du compte épargne formation, du congé fin de carrière et du congé parental

A compter du 1er janvier 2019, les dispositifs du compte épargne formation, du congé fin de carrière et du congé parental sont supprimés pour les salariés de la société CLAAS Réseau Agricole transférés au sein de la société SM3 CLAAS.

Utilisation des véhicules d’entreprise

Les conditions d’utilisation des véhicules d’entreprise sont gérées par note de service.

Dispositions relatives aux médailles d’Honneur Agricole

A compter de l’année 2019, les dispositions relatives aux médailles du travail sont les suivantes :

Une gratification exceptionnelle est allouée au personnel recevant une médaille d’Honneur Agricole, à l’occasion de son attribution.

Son montant est fixé dans les conditions définies ci-après :

Personnel ayant travaillé moins de 20 ans dans la société SM3 CLAAS Personnel ayant travaillé au moins 20 ans dans la société SM3 CLAAS
Médaille d’Argent 305 euros 350 euros
Médaille de Vermeil 458 euros 520 euros
Médaille d’Or 610 euros 695 euros
Médaille « Grand Or » 763 euros 870 euros

Le versement de la gratification relative à l’attribution de la médaille d’Honneur Agricole est subordonné à la présence du récipiendaire lors de la cérémonie de remise, sauf absence annoncée à l’avance.

Dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire en cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle

Le salarié qui, par suite de maladie, accident de travail ou maladie professionnelle dûment constaté par certificat médical, aura dû cesser son travail, bénéficiera d’une indemnisation complémentaire, à condition :

  • de percevoir les indemnités journalières de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) ;

  • d’avoir au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise calculée au début de l’arrêt de travail. Toutefois, aucune condition d’ancienneté n’est requise en cas d’accident du travail ou d’accident de trajet.

En cas de maladie, d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’indemnisation du salarié sera égale à 100 % de son salaire mensuel net de base plus ancienneté et primes fixes mensuelles (sous réserve de percevoir les indemnités journalières de la MSA) calculé sur le salaire moyen du mois en cours.

Ces indemnités versées par l’employeur s’entendent sous réserve de déduction des indemnités journalières de la MSA.

L’indemnisation versée par l’entreprise sera due sans période de franchise.

Les indemnités seront versées pendant une durée de 90 jours d’arrêt.

L’employeur fera l’avance aux salariés des sommes correspondant aux indemnités journalières MSA et s’en fera ensuite rembourser directement par la MSA.

Au-delà de cette période, l’indemnisation complémentaire de celle de la MSA sera assurée par l’organisme de prévoyance CCPMA Prévoyance par l’intermédiaire de l’employeur qui en assurera le versement au salarié.

En tout état de cause, ces indemnités ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé, compte tenu des sommes de toutes provenances, telles qu’elles sont définies ci-dessus, un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.

Journée de solidarité

La journée de solidarité sera fixée chaque année en réunion du Comité Social et Economique. Le lundi de pentecôte sera privilégié.

Dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail sur l’année

A compter du 1er janvier 2019, les parties décident d’appliquer les modalités d’aménagement du temps de travail suivantes.

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps complet dont la durée du travail est décomptée en heures, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée.

Elles ne concernent pas les salariés cadres dirigeants dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une large indépendance dans l’organisation de leur temps de travail, excluant tout horaire précis et déterminé.

Les présentes dispositions ne sont pas applicables aux salariés à temps partiel.

Pour rappel, en application de l’article L 3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

- Période de référence

L’aménagement du temps de travail et la répartition de la durée du travail s’effectue sur une période de référence annuelle définie du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période correspond au premier jour travaillé.

Pour les salariés quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période correspond au dernier jour travaillé.

- Principe de fonctionnement

L’aménagement du temps de travail sur l’année permet de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité de l’entreprise.

Le décompte du temps de travail s’effectue non pas sur la semaine mais à l’issue de la période de référence ci-dessus définie.

- Programmation indicative et délai de prévenance

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année en fonction de la programmation indicative.

Les programmes indicatifs sont précisés par les responsables hiérarchiques et établis au plus tard le 1er décembre pour la période de référence annuelle suivante.

En cas de modification en cours d’année, le délai de prévenance des salariés est de 7 jours sauf en cas de circonstances exceptionnelles où il pourra être ramené à 3 jours.

- Amplitudes de travail

Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.

Dans le cadre de la période de référence, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l’horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d’activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.

Pour s’adapter à l’augmentation de la charge de travail, l’horaire de travail hebdomadaires pourra être porté jusqu’à 48 heures, ou jusqu’à 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.

Pour s’adapter à la diminution de la charge de travail, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être diminué, jusqu’à la limite de 0 (zéro) heure de travail.

Ainsi, les heures effectuées entre le plancher et le plafond définis se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence annuelle.

En outre, si les besoins de l’organisation du travail l’exigent, la durée quotidienne de travail maximale pourra être portée à 12 heures de travail de travail effectif, conformément à l’article L 3121-19 du code du travail.

Par ailleurs, en cas de nécessité, l’entreprise se réserve la possibilité de demander une dérogation à la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures en application de l’article L 3121-21 du code du travail. Dans ce cas les heures exceptionnellement effectuées au-delà de 48 heures de travail donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur de 50%.

- Modalités d’aménagement du temps de travail dans la société

La durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

Toutefois, afin de tenir compte des contraintes inhérentes à chaque fonction (hors administrative) et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des salariés, la durée hebdomadaire de travail pourra être fixée à 39 heures, sur la base du volontariat et en accord avec l’employeur. La mise en place de cette modalité sera formalisée entre le salarié et l’entreprise.

- Limite pour le décompte des heures supplémentaires

Le temps de travail effectif des salariés à temps complet est de 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise, correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.

Sont considérées comme des heures supplémentaires excédentaires et traitées comme telles les heures effectuées au-delà de 1 607 heures en fin de période de référence, déduction faite, le cas échéant :

  • des heures supplémentaires déjà comptabilisées à hauteur de 17,33 heures par mois pour les salariés dont la durée de travail est fixée à 39 heures par semaine. Ces heures sont majorées de 25 %.

Ces heures supplémentaires excédentaires donneront lieu à une majoration de 25 % payée en fin de période.

- Contingent d’heures supplémentaires

En application du 2° de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures par an.

- Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle brute des salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réellement accompli au cours du mois.

Elle est lissée sur la base de l’horaire moyen mensuel :

  • les salariés dont la durée de travail est fixée à 35 heures par semaine sont rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois ;

  • les salariés dont la durée de travail est fixée à 39 heures par semaine sont rémunérés sur le base de 151,67 heures par mois auxquelles s’ajoutent 17,33 heures tenant compte des majorations de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies.

    1. - Conditions de prise en compte des absences en cours de période de référence

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée, les retenues pour absences sont strictement proportionnelles à la durée de l’absence.

PERCO

Les parties conviennent d’engager des discussions relatives à la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite Collectif au sein de la société SM3 CLAAS sur l’année 2019.

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il est applicable à compter de sa date de signature sauf pour les articles qui en disposent autrement.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.

Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes ainsi que sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Il sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Fleury, le 13/03/2019

En 6 exemplaires originaux

Le Directeur général, L’organisation syndicale FGMM C.F.D.T.,

ANNEXE 1 : Classification applicable au 01/03/2019

ANNEXE 2 : Grille des salaires minima mensuels base 151,67 h applicable au 01/03/2019

Catégories Niveaux Coefficient de classification Salaires minima mensuels base 151,67 h
Ouvriers
employés
I A10 1 530,20 €
A20 1 553,15 €
II A30 1 576,46 €
A40 1 600,10 €
A50 1 624,11 €
III A60 1 669,57 €
A70 1 716,33 €
A80 1 764,39 €
Techniciens
Agents de maîtrise
IV B10 1 817,31 €
B20 1 899,10 €
B30 1 984,55 €
V B40 2 073,86 €
B50 2 167,18 €
B60 2 264,70 €
VI B70 2 366,62 €
B80 2 473,11 €
Cadres VII C10 2 596,76 €
C20 2 856,45 €
VIII C30 3 284,92 €
C40 3 777,66 €
IX C50 4 344,30 €
C60 4 995,93 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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