Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2019" chez TRANSPORTS TENDRON - - TRANSPORTS TENDRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS TENDRON - - TRANSPORTS TENDRON et les représentants des salariés le 2019-12-12 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, les formations, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04520001880
Date de signature : 2019-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS TENDRON
Etablissement : 83635016500129 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-12

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2019

CR réunion du 12 Décembre 2019 (N° 3)

PROCES VERBAL DE CLOTURE - ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Entre :

Société TENDRON, SAS au capital de 1.000.000C, immatriculée au RCS de Orléans sous le n° 836350165, dont le siège social est 37, rue St Gabriel, 45200 Amilly, représentée par Monsieur -------- ------------, agissant en qualité de Président, accompagné de Messieurs ------------------, Vice-Président et --------------, Responsable des Ressources Humaines.

Et,

L'organisation syndicale CGT
Représentée par :

  • Pour les agences d'Aulnay - Cauffry : M------------------, Délégué Syndical, accompagné de M. ------------- ;

    • Pour l'agence de Cercottes : M----------------------, Délégué Syndical, accompagné de MME ----------------------.

La participation de Monsieur ---------------------------, en qualité de RRH, est acceptée à l'unanimité, dans le cadre du déroulement des réunions & négociations.

Pour rappel, les négociations obligatoires sont regroupées autour de trois grands blocs :

  • Une négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • Une négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la
    qualité de la vie au travail,

  • Une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

Les négociations s'appuyant sur les données économiques et sociales de la société dont il est rappelé la confidentialité.

La présente réunion a pour objet de finaliser le cadre des négociations débutées lors de la réunion du 6 Novembre 2019, au titre des NAO 2019.

1/ Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée :

 Les salaires effectifs : Suite aux discussions, l'entreprise souhaitant accompagner les revenus les plus bas procèdera à une revalorisation collective de 2% applicable au 1er janvier 2020 aux personnels suivant :

  • Personnel de manutention et ouvriers divers, de l’annexe 1 la CCN hors personnel roulant marchandises

  • Personnel sous la classification Employé de l’annexe 2 de la CCN

Le personnel entrant dans ces deux classifications bénéficiera de l’augmentation collective de 2% de son taux horaire sous réserve d’être présent au 1er juillet 2019 et de ne pas voir eu depuis cette date de revalorisation individuelle.

 Le dispositif de prime individuelle. Ce dispositif instauré en 2018 est reconduit dans les mêmes modalités d’application à compter du 1er avril 2020 (couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2020) et concerne l’ensemble du personnel (hors cadre). Les modalités étant les suivantes :

  • Enveloppe globale accordée par TENDRON : L’enveloppe globale est revalorisée à hauteur de 14 000 € (sur année pleine) ;

  • A répartir, par agence, au prorata du nombre de salariés ;

  • Périodicité de versement de(s) prime(s) : Trimestrielle,

  • Critères d’attribution : A motiver sur les thématiques suivantes  Polyvalence, implication, qualité de travail, disponibilité, valeur ajoutée dans ses attributions,… ;

  • Sur proposition : du (ou de la ou des) référent(es) agence  avant le 5 du mois de versement pour le dernier trimestre écoulé;

  • Validation finale : Direction Générale.

Ce dispositif étant applicable jusqu’au 31/12/2020 et dont le versement interviendra au cours du mois de janvier 2021, éventuellement amendable et renouvelable par accord à l’issue de cette échéance.

La suppression de la prime qualité et modification de la prime de non-accident.

La Direction rappelle que selon les accords d’entreprise signés le 16 décembre 2015, une prime qualité de 130 € et une prime de non-accident de 70 € étaient attribuées mensuellement à chaque conducteur de l’entreprise sous réserve de respecter les critères d’attribution.

La prime qualité sera supprimée à compter du 1er janvier 2020. La somme de 130 € sera alors répartie de la manière suivante :

  • 90 € seront transférés dans les garanties de rémunération des conducteurs

  • 40 € seront ajoutés à la prime mensuelle de non-accident.

La modification entrera en vigueur au 1er janvier 2020 date à partir de laquelle les taux horaires de conducteurs seront revalorisés

La Prime de non accident sera ainsi portée à hauteur de 110 € brut mensuel.

Un accord a été conclu par acte séparé.

Les heures supplémentaires des conducteurs.

La Direction rappelle que le temps de service des conducteurs est décompté au trimestre et qu’en cas de dépassement de l’équivalent horaire trimestriel du niveau de la garantie, les heures excédentaires donnent lieu au paiement majoré de 6 heures ; l’éventuel excédent donne lieu à l’attribution de repos compensateur de remplacement.

La Direction, souhaite augmenter le plafond de 6 heures et proposent de fixer ce plafond à 15 heures au titre de l’année 2020.

Les parties conviennent que l’augmentation du nombre d’heures de dépassement est établie au titre de l’année 2020.

Le maintien et les éventuelles évolutions de ce point seront vus entre les parties en 2020 au titre de l’année 2021.

 La durée du travail et l'organisation du temps travail:

La Direction rappelle à ce titre que l'entreprise est déjà couverte :

  • Par un accord sur le temps partiel,

  • Par un accord de C.E.T,

  • Par un accord portant sur le contingent des heures supplémentaires.

Au regard de ce constat, partenaires sociaux et Direction estiment qu'il n'y a pas lieu de les modifier.

• La répartition de la valeur ajoutée

La Direction précise à ce titre, comme l'année passée, qu'il n'y a pas de mises à disposition de
salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.

Etant rappelé que l'entreprise est couverte par un accord de participation.

Etant également rappelé que l'entreprise et les OS ont reconduit en 2016 l'accord d'intéressement dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2019
La Direction et les partenaires sociaux ont souhaité faire évoluer le précédent accord d’intéressement en subordonnant le nouvel accord à :

  • La mise en place de 2 critères de gains de productivité et rentabilité portant sur le :

→ Taux du coût de l’absentéisme sur la masse salariale

→ Taux du coût des litiges restant à charge de l’entreprise sur le chiffre d’affaires

Un accord a été conclu par acte séparé.

2/ Egalité professionnelle et qualité de vie au travail :

  • Egalité professionnelle

Au même titre que les années précédentes, une négociation spécifique doit intervenir sur les objectifs en matière d'égalité ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre :

  • Egalité professionnelle : conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion, déroulement des carrières, conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel, articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et mixité des emplois,

  • Egalité salariale : définition et programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de
    rémunération entre les femmes et les hommes.

Lors de cette négociation, si des écarts de salaires entre les hommes et les femmes sont constatés, leur réduction doit être considérée comme prioritaire.

L'entreprise est couverte par un accord dont l’échéance est fixée au 30 avril 2020.

Aucune inégalité de traitement n'étant constatée, il est proposé de reconduire les dispositions qui
étaient contenues dans le plan antérieur.

  • Qualité de vie au travail

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.

  • Avantages sociaux

Prévoyance : il est à noter l’absence d’évolution des régimes conventionnels en matière de prévoyance.

Mutuelle : La mutuelle d'entreprise souscrite auprès de la Mutuelle Générale a débuté au 1er janvier 2019.

La Direction rappelle de sa participation patronale aux cotisations à hauteur de 65% et précise maintenir au titre de l’année 2020 ce pourcentage de prise en charge.

Cet effort de l’entreprise est significatif, car contribue au maintien, du pouvoir d’achat par rapport à l’année 2019.

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Droit à la déconnexion : La Direction rappelle qu'en matière de qualité de vie au travail, un accord sur le Droit à la déconnexion et les modalités d'utilisation des NTIC a été conclu avec les Organisations syndicales en 2017, pour une durée indéterminée.

L'usage de la messagerie professionnelle y est mis en exergue, et encadré.

Les partenaires estiment, à l'instar de l'année passée, qu'en dehors du rappel du droit à la déconnexion pendant les périodes de repos, il n'y a pas d'utilité réelle de définir des modalités d'utilisation, les participants n'ayant pas d'information sur des difficultés particulières.

Mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des handicapés : Ce thème ne donne pas lieu à nouvelle(s) proposition(s) au titre de 2019.

Prévention de la pénibilité : Il est rappelé que le e compte personnel de prévention de la pénibilité est devenu le « compte professionnel de prévention » depuis le 1er Octobre 2017. Ce compte est dorénavant financé par la branche accidents du travail de la sécurité sociale.

3/ Gestion des emplois :

GPEC :

Un accord d'entreprise portant sur la mise en œuvre d'une G.P.E.C a été conclu en 2017 pour une
durée de 3 ans arrivant à échéance le 28 février 2020. Il est convenu entre les parties de rédiger un nouvel accord pour les trois prochaines années du 1er Mars 2020 au 28 février 2023.

Dans la continuité des précédents travaux, l'année 2020 devra être consacrée à la création des bases indispensables à la mise en œuvre de l'accord de G.P.E.C :

  • Recensement des différents métiers

  • Mise à jour des fiches de postes avec unification entre les agences.

  • Echange avec les membres des institutions de représentation du personnel sur les fiches de postes

  • Elaboration d’une cartographie des compétences métiers

  • Détermination des compétences clés avec une analyse de risque associée

  • Définition des besoins d’évolution selon la stratégie d’entreprise à moyen terme

Souhaitant associer le personnel à ce travail, des groupes de travail représentatifs selon les métiers et les agences seront mis en place :

Les heures nécessaires à la mise à disposition des membres du groupe de travail pour effectuer leur mission, ainsi que leur fréquence, seront fixées par la RH et rémunérées en « heures de réunion », sans perte de salaire.

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Rappel des propositions initiales de la délégation salariale, et réponse de la Direction:

Mise en place de chèque déjeuner: Les parties ont convenu que tenant compte des efforts proposées par la Direction, il n’était pas envisageable d’instaurer les chèques déjeuners.

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Le présent accord est conclu au titre de l’exercice 2019.

Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Il entre en vigueur le 1er Janvier 2020.

Fait à Amilly le 12 Décembre 2019

Pour la Direction

Pour la CGT

- ------------------------, DS des agences d'Aulnay- Cauffry :

- Accompagné de ---------------------:

- -----------------------, DS de l'agence de Cercottes :

- Accompagné de ---------------------------------- :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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