Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez PROTECT SECURITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PROTECT SECURITE et les représentants des salariés le 2020-03-02 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04720001240
Date de signature : 2020-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : PROTECT SECURITE
Etablissement : 83763910300014 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-02

SOCIETE PROTECT SECURITE

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE :

La Société PROTECT SECURITE

SASU au capital de 2 000.00 €

Dont le siège social est situé Pépinière d’entreprise Eureka Marmande Sud - Rue Gutenberg – 47250 SAMAZAN

Immatriculation au RCS d’Agen sous le numéro 837 639 103

Code NAF 8010Z SIRET : 837 639 103 000 14

Représentée par Madame , gérante

D’une part,

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société PROTECT SECURITE inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord, selon procès-verbal de consultation

D’autre part,

PREAMBULE : LE CONTEXTE

Le présent accord instituant l’annualisation de la durée du travail a été négocié et conclu en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail qui permet de sortir du cadre hebdomadaire pour adopter une gestion annuelle du temps de travail.

La mise en place d’une annualisation du temps de travail a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur toute ou partie de l’année, de façon à ce que les semaines de haute activité soient compensées par des semaines de moindre activité, les heures effectuées en période « haute » étant en principe neutralisées par celles effectuées en période « basse ».

Le recours à la variation de la durée de travail sur tout ou partie de l’année est justifié par la saisonnalité des activités de la société PROTECT SECURITE, dont l’activité de sécurité privée est rythmée par l’alternance de périodes nécessitant une forte main d’œuvre et des périodes de basse activité.

Ainsi l’annualisation du temps de travail instituée par le présent accord doit permettre de faire face avec souplesse aux fluctuations d’activité saisonnières

La mise en place de l’annualisation facilitera la pérennisation des emplois en évitant le recours systématique aux CDD pendant les périodes de haute activité avec toutes les difficultés que cela peut entraîner (notamment difficultés de trouver du personnel pour des courtes périodes, difficultés relatives à l’organisation du temps de travail et à la durée de travail pour les salariés en place.)

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, le présent accord est conclu avec les salariés qui ont exprimés leur voix par référendum. Etant précisé que la société PROTECT SECURITE, qui compte à ce jour moins de 50 salariés, ne comporte ni Délégué syndical, ni Comité Social et Economique.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société PROTECT SECURITE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire.

ARTICLE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE

Tous les salariés à temps complet en fonction des besoins de la société pourront bénéficier d’une répartition annuelle du temps de travail.

2.1 Période de décompte de l’horaire – programmation et modification de l’horaire

La durée du travail hebdomadaire sera amenée à varier selon l'activité.

De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés, ou individualisés.

La programmation prévisionnelle comportant le nombre de semaines sur la période de référence, les périodes basses et hautes d’activité ainsi que la durée du travail envisagée par semaine est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage et adressée aux salariés concernés dans les meilleurs délais et avant le début de la période de référence.

L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine, de façon uniforme ou inégale pour chaque salarié, sur une période de 6 jours qui s’étend du lundi au samedi. Compte tenu de l’activité de la société le salarié peut également etre amené à travailler également de nuit, le dimanche et jours fériés.

La durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :

- durée minimale : 0 h

Aucune limite inférieure n’est fixée afin de permettre, le cas échéant, l’attribution de semaines complètes de repos.

- durée maximale : 48h sur une semaine ou 46 heures sur 12 semaines

La durée maximale du travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Durée maximale journalière de travail effectif : 10 heures pouvant à titre exceptionnel etre porté à 12 heures ;

Durée du repos quotidien : 11 heures consécutives, toutefois elle peut être réduite à 9 heures ;

Durée annuelle maximale de travail effectif : 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité.

En cours de période de référence, les salariés sont informés des modifications d’organisation, en matière d’amplitude et de variation des horaires, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrables.

La modification de la variation des horaires peut, par exception, intervenir dans un délai de prévenance réduit à 24 heures, pour les raisons suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié

  • Surcroit ou baisse d’activité

  • Commande imprévue

  • Cas de force majeure

  • Evènement climatique

Toutefois, en cas d’accroissement ou de baisse non prévisible du travail, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement supprimé avec l’accord du salarié concerné.

2.2 Décompte et paiement des heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont en principe totalisées et traitées en fin de période de référence.

Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales en vigueur. Elles feront l’objet d’un paiement ou récupération selon les modalités en vigueur au sein de la société.

Seules les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif doivent être ajoutées à la durée d’heures annuelles travaillées pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Les absences payées mais non assimilées à du travail effectif ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la durée annuelle de travail. Sont donc exclus du décompte :

  • les jours de contrepartie obligatoire en repos ;

  • les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées le jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;

  • les temps de pause, de repos (même s'ils sont rémunérés) ;

  • les congés circonstanciels.

Lorsque le salarié est absent pour maladie, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable doit être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation applicable.

2.3 Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera égal au douzième de l’horaire prévu au contrat de travail.

Le salaire mensuel est ainsi lissé sur l’ensemble de la période de référence indépendamment de l’horaire effectif de travail, à raison de 151,67 heures mensuelles pour un salarié à 35 Heures.

2.4 Absences, arrivées ou départs en cours de mois

En cas d’absence et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce, de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le mois suivant la fin de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

2.5 Modalités spécifiques pour les contrats à durée déterminée

En cas de contrat à durée déterminée, les heures de compensation peuvent être programmées au cours de la réalisation du contrat ou être cumulées pour être prises en fin de contrat.

Pour les contrats à durée déterminée à terme imprécis (les contrats de remplacement ou saisonniers) comme pour les autres contrats à durée déterminée, les heures de compensation éventuellement cumulées en fin de contrat font partie intégrante du contrat de travail, ces heures étant la contrepartie des heures effectuées pour la réalisation de l'objet du contrat en fonction de l'organisation du travail mise en place.

La durée moyenne de travail se calcule par rapport au nombre de semaines entre le début et le terme du contrat ou sur une période maximale de 12 mois.

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Elles se constatent à la fin du contrat à durée déterminée ou sur une période maximale de 12 mois. Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec le dernier salaire mensuel et sont majorées conformément aux dispositions légales.

La rémunération du salarié est calculée sur la base de 35 heures par semaine.

2.6 Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE

Tous les salariés à temps partiel en fonction des besoins de la société pourront bénéficier d’une répartition annuelle du temps de travail.

Tous les salariés à temps partiel quel que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, etc.) peuvent être concernés par cette modalité.

3.1 : Période de décompte de l’horaire –Programmation et modification de l’horaire

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale de travail de 1 607 heures par an.

Leur durée du travail peut varier sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

La durée annuelle de travail est fixée par le contrat de travail pour les salariés concernés. Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du salarié employé à temps partiel.

Conformément aux dispositions légales, le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale annuelle de 1102 heures (soit un équivalent et hebdomadaire moyen de 24 heures) sauf exceptions.

La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 à une durée nécessairement inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaire.

La répartition du temps de travail peut comprendre des semaines non travaillées à 0 heures.

Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.

Toute modification apportée à cet horaire doit être communiquée par écrit au salarié au moins 7 jours avant son entrée en vigueur, ce délai pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas d’urgence (personnel absent, demande du client, événement climatique etc…) et supprimé en cas d'accord exprès du salarié concerné.

3.2 : Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réel travaillé et est lissée sur la base du douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.

A la demande expresse du salarié la rémunération pourra etre versée sur la base de l’horaire réellement accomplie.

3.3 : Heures complémentaires

Dans le cadre ainsi défini, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée au contrat de travail (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures complémentaires.

Les heures complémentaires pouvant etre effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle.

En fin de période de décompte, les heures complémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

Il est rappelé que le temps de travail des salariés à temps partiel, heures complémentaires comprises, doit toujours etre inférieur à 1607 heures annuelles.

3.4 : Absences, arrivées ou départs en cours de mois

En cas d’absence et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.

En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée selon les modalités suivantes.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il percevra un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu. Ce complément sera versé lors de l’établissement du solde de tout compte, en cas de rupture du contrat, ou sur le mois suivant la fin de la période de référence.

Si cet examen fait apparaître, au contraire, un trop perçu en la faveur du salarié, c’est-à-dire, lorsque les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, (compte d’heures du salarié débiteur), l’employeur procèdera alors à une retenue correspondante à la différence avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

3.5 Information des salariés

Les salariés concernés par le présent accord seront informés du nombre d’heures réalisées sur la période de référence au moyen d’un bilan individuel adressé à son terme, faisant état du solde de leur compte.

Un document identique sera remis au salarié qui quitterait l’entreprise en cours d’année.

Tous les mois, une fiche récapitulative des heures effectuées mensuellement sera établie par la direction. Ce suivi régulier doit permettre de suivre le planning du salarié et d’ajuster celui-ci afin de respecter le volume annuel de sa durée de travail défini sur la période de référence.

ARTICLE 4 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 5 : REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, modifié ou dénoncé par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de MARMANDE et sur la plateforme TéléAccords qui le transmettra ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

ARTICLE 7 : INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante : mise en place d'une commission de suivi réunie périodiquement.

Cette commission sera réunie chaque année afin de dresser un bilan de l'application de l'accord et envisager l'opportunité éventuelle de réviser celui-ci.

ARTICLE 9 : APPROBATION REFERENDAIRE

Le présent accord n'acquerra la valeur d'accord collectif qu'après approbation par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés conformément à l’article L2232-21 et suivants.

Fait à SAMAZAN

Le 02/03/2020

La Société PROTECT SECURITE

Madame

Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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