Accord d'entreprise "Accord dérogatoire" chez WTG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WTG et les représentants des salariés le 2018-04-25 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18000366
Date de signature : 2018-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : WTG
Etablissement : 83767190800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-25

Entre les soussignés :

La société WTG, SAS au capital de 50 000 euros, ayant pour numéro unique d'identification 837 671 908, immatriculée au RCS de Lille, et ayant son siège social au 39 rue des Métissages 59200 Tourcoing, représentée par xxxxxxx, agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et les salariés qui se sont exprimés le 25 avril 2018 par vote à bulletin secret,

Ci-après désignées les « salariés »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"
Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 - Pauses 4

Article 2 - Temporisation 4

Article 3 - Congés supplémentaires de fractionnement 4

Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires 4

Article 5 - Majoration des heures de nuit 4

Article 6 - Majoration du travail du dimanche et jour férié 4

Article 7 - Programmation indicative 5

MISE EN ŒUVRE 5

Article 8 – Durée - révision 5

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité 5

PREAMBULE

La Société WTG est une société du groupe WEBHELP spécialisée dans la gestion externalisée de la relation client :

  • Multicanal (téléphone, email, courrier, fax, chat) ;

  • Multiservices (conseil, intégration, édition de technologie et de prestation de service) ;

  • Multilingue.

La société WTG est un centre d’appels crée ex nihilo, comptant 4 salariés au 10 avril 2018, dont la phase de commercialisation démarre.

L’activité envisagée sera répartie entre la gestion des appels entrants (prise et suivi de commande, gestion des réclamations…), des appels sortants (ventes, rétention, fidélisation…) et le traitement des emails et autres flux asynchrones.

Conformément aux dispositions des ordonnances Macron du 22 septembre 2017, et pour faciliter le développement de la société, les parties conviennent d’adopter un modèle opérationnel spécifique et de déroger à certaines dispositions de la Convention collective Nationale des Prestataires de services dans le secteur tertiaire applicable à l’entité pour lesquelles il est autorisé de déroger par accord collectif.

Le projet d’accord a été transmis aux salariés le 10 avril 2018.

Au vu de l’effectif, cet accord a fait l’objet d’un vote à bulletin secret par les salariés de l’entreprise le 25 avril 2018.

Article 1 - Pauses

Pour la société WTG, il est convenu entre les parties que les pauses prévues à l’article 6 de l’avenant du 20 juin 2002 à la convention collective seraient maintenues sur la même base en terme de séquence de prise quotidienne. En revanche, celles-ci seront non rémunérées.

Article 2 - Temporisation

Il est convenu entre les parties que la temporisation prévue à l’article 7 de l’avenant du 20 juin 2002 de la convention collective n’est pas paramétrable d’un point de vue technique.

L’entreprise veillera cependant à maintenir un temps de latence équivalent entre les appels, par un dispositif de planification adéquat.

Article 3 - Congés supplémentaires de fractionnement

Les salariés ont droit à des congés supplémentaires de fractionnement dans les conditions fixées à l’article 17.1.3 de la Convention Collective Nationale des prestataires de service.

Par les faits de présent accord, les congés en dehors de la période n’emportent plus de jours de fractionnement.

Article 4 - Taux de majoration des heures supplémentaires

Les parties conviennent de déroger au taux de majoration prévu à l’article 36 de la convention collective, en définissant un taux de majoration de 15%, le minimum légal correspondant à 10%.

Article 5 - Majoration des heures de nuit

Les heures de nuit donneront lieu à majoration dans les conditions prévues à l’article 3 de l’avenant du 20 juin 2002, correspondant à « une majoration de 50% pour les heures exceptionnellement effectuées entre 21 heures 30 et 6h30 du matin. »

WTG entend préciser ces heures exceptionnelles : ce sont celles qui n’ont pu faire l’objet d’une planification à l’avance et qui nécessitent une organisation personnelle de dernière minute pour le salarié. La majoration de ces heures exceptionnelles est maintenue à 50% du taux horaire.

La société WTG ajoute une notion d’heures de travail de nuit effectuées de manière habituelle sur la période 21h30-6h30, sans pour autant entrer dans la définition du travailleur de nuit. Ces heures seront planifiées à l’avance. Elles seront majorées à hauteur de 25% du taux horaire.

Article 6 - Majoration du travail du dimanche et jour férié

Le travail exécuté le dimanche (ou un jour férié) donnera lieu à la majoration du taux horaire.

Par dérogation à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002, les parties conviennent d’une majoration à 50% du travail du dimanche ou jour férié, lorsque celui-ci est planifié à l’avance.

Conformément à l’article 4 de l’avenant du 20 juin 2002, WTG maintient la majoration du taux à 100% pour le travail du dimanche exceptionnel c’est-à-dire non planifié à l’avance et qui nécessite que le salarié s’organise à titre personnel.

Article 7 - Programmation indicative

Par dérogation à l’article 3.2 de la convention collective, la programmation indicative des plannings sera transmise au salarié 3 semaines avant.

MISE EN ŒUVRE

Article 8 – Durée - révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera révisé dans le respect des dispositions des article L. 2261-7 et suivants du code du travail et pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux dispositions de l’art. L. 2261-9 du code du travail.

Article 9 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente conformément aux dispositions légales en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique.

Il est remis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.

Il est également remis à chaque salarié en un exemplaire.

L’accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise.

Fait à Tourcoing, le 25 avril 2018

En 6 exemplaires,

Pour la société WTG,

xxxxxx

Pour les salariés Résultats du vote à bulletin secret
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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