Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT, A LA MAJORATION ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez A TRAVERS TOIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A TRAVERS TOIT et les représentants des salariés le 2020-10-20 est le résultat de la négociation sur divers points, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520006745
Date de signature : 2020-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : A TRAVERS TOIT
Etablissement : 83779787700029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-20

Accord d’entreprise
relatif au contingent, à la majoration et au repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires

Entre :

L’entreprise A TRAVERS TOIT dont le siège social est situé 1 rue du Capitaine Dreyfus 35 136 ST JACQUES DE LA LANDE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 837 797 877 représentée par M. __ en qualité de cogérant,

Et les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ces pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.

Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver la durée actuelle de travail, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé.

Par ailleurs, cet accord a également pour objectif de mettre en place au sein de l’entreprise un repos compensateur équivalent qualifié également de repos compensateur de remplacement (RCR), pour l’ensemble des salariés en application de l’article L.3121-28 du code du travail.

Il s’agit d’adapter les conditions et modalités d'attribution et de prise du RCR dans le respect du cadre légal et conventionnel dont relève l’entreprise.

Il est précisé que la mise en œuvre du présent repos a pour objet de répondre aux objectifs suivants :

  • Optimiser le mode de fonctionnement de l’établissement tout en tenant compte de la préservation des équilibres sociaux et économiques.

  • Favoriser le bien-être des collaborateurs au travail en améliorant leurs conditions de travail et en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie familiale.

Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 30 octobre 2020, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est porté à 360 heures par an et par salarié.

Article 2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvriront droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour chacune des huit premières heures supplémentaires effectuées.

  • 50 % du salaire horaire effectif à partir de la 44ème heure supplémentaire effectuée.

Article 3 : Mise en place d’un repos compensateur équivalent

1/ Les heures concernées par le repos compensateur équivalent

Pour rappel, l’horaire collectif annuel des salariés de l’entreprise est fixé à 39 heures par semaine. En outre il peut être demandé à chaque salarié d’effectuer des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel.

Sont concernées par la substitution sous la forme de RCR, les heures supplémentaires effectuées au-delà de ces 46 heures hebdomadaires. Les heures supplémentaires effectuées de 35 heures à 46 heures demeurent payées avec leur majoration au taux légal applicable.

La dite substitution revêt un caractère obligatoire. Le RCR sera équivalent à la rémunération qui aurait été allouée en paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire à laquelle il se substitue.

2/ Modalités de prise du repos compensateur équivalent

Le RCR sera pris selon la programmation indicative annuelle de répartition horaire.

Cette répartition horaire annuelle (1er janvier au 31 décembre de l’année n) fera l’objet d’une communication aux salariés tous les ans pendant la période d’octobre à décembre de l’année n-1.

Compte tenu des fluctuations d’activité de l’entreprise et notamment de période habituelle de basse activité en fin et début d’année, le repos compensateur de remplacement pourra être pris par anticipation sur les périodes habituelles de fortes activités situées généralement entre avril et septembre.

3/ Cas du repos compensateur équivalent non épuisé.

Par dérogation au principe du caractère obligatoire de la substitution énoncé au point 1 :

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié qui n’aurait pas épuisé son repos compensateur équivalent se verra payer sous la forme d’une régularisation son solde sous formes d’heures supplémentaires avec leurs majorations sur le bulletin de salaire du mois de la rupture ;

Au 31 décembre de l’année, le salarié qui n’aurait pas épuisé son repos compensateur équivalent, se verra payer son solde d’heures supplémentaires avec leurs majorations sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année concernée ;

4/ Non imputation sur le contingent annuel des heures prises en repos compensateur.

Conformément à l’article L 3121-30 du code du travail, il est précisé que les heures intégralement compensées par un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

5/ Cas des heures récupérées notamment à l’occasion de pont

Certaines heures effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

Il en va ainsi des heures récupérées. Si au cours d'une semaine, la durée effective du travail des salariés a été inférieure à la durée légale à la suite d'une interruption collective de travail résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou d'un cas de force majeure, ou encore pour cause de « pont» entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire, ou d'un jour précédant les congés annuels, l'entreprise peut organiser la récupération des heures ainsi «perdues» dans les douze mois précédant ou suivant cette interruption.

L’organisation de la récupération des heures perdues figurera dans la programmation indicative annuelle de répartition horaire visée plus haut. Ces heures récupérées viendront s'ajouter à la semaine de travail «normale» et seront exécutées au-delà de la durée légale du travail. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires rémunérées comme telles. Les heures récupérées constituent «des heures déplacées» dont le paiement ne doit pas être majoré.

5/ Information sur le crédit d’heures.

Les salariés seront informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit par la remise d’un document annexé au bulletin de salaire.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de RENNES

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 20/10/2020 à ST JACQUES DE LA LANDE, en 7 exemplaires.

Pour l’entreprise : Cogérants Et Les salariés de l’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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