Accord d'entreprise "DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019" chez TRUJAS PARIS EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRUJAS PARIS EST et le syndicat Autre et CFDT le 2019-06-24 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09419003091
Date de signature : 2019-06-24
Nature : Accord
Raison sociale : TRUJAS PARIS EST
Etablissement : 83782566000017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-24

ACCORD D’ENTREPRISE

TRUJAS PARIS EST

PORTANT SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2019

Entre les soussignés :

La société TRUJAS PARIS EST, 89-91 Avenue du Général de Gaulle – 94000 CRETEIL, Siret 837.825.660.00017

représentée par Directeur Général, dûment mandaté, ci-après dénommée « TRUJAS PARIS EST »

Et

Les Organisations Syndicales suivantes, dûment mandatées :

FO,

CFDT,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Conformément aux dispositions légales relatives à l’obligation annuelle de négocier, les Organisations syndicales et la Direction se sont rencontrées le 24 juin 2019 pour convenir de la durée effective, de l’organisation de travail et des congés au titre de l’année 2019.

La Direction rappelle que le rachat le 1er mai 2018, dans un contexte d’une situation économique de plus en plus concurrentielle dans le secteur de l’automobile et des services Après-Vente et Pièces de rechange, demande une organisation rigoureuse permettant de répondre aux besoins commerciaux et aux attentes de la clientèle tout en préservant les aspirations des salariés notamment dans l’organisation de la prise des congés.

Article 1 : Durée et période du congé principal

La période où se prennent les congés se situe du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Lorsque le fractionnement des congés principaux d’été est effectué à la demande du salarié, si les impératifs de service le permettent, l’employeur subordonne alors son accord préalable de fractionnement à la renonciation écrite du salarié aux congés supplémentaires liés au fractionnement.

Information des salariés

L’ordre des départs est affiché le plus tôt possible (au moins un mois avant le départ du salarié) par l’employeur dans les locaux normalement accessibles aux salariés.

En règle générale le salarié devra avoir connaissance de ses dates de congés au moins trois mois à l’avance.

Ces dates peuvent être modifiées en cas de nécessité.

Le salarié est dans ce cas informé de ses dates de congés au moins 1 moins à l’avance. Les dates ne peuvent plus alors être modifiées qu’en cas de circonstances exceptionnelles.

Régulation des salariés

L’ordre des départs tient compte de la situation de famille des bénéficiaires, des possibilités de congés du conjoint et de la durée de service chez l’employeur.

Prise des RTT

Les RTT doivent être pris régulièrement, ils ne peuvent pas être « collés » ou « permettant de prolonger un week-end » avec un jour férié, ils ne peuvent pas être cumulés, ils ne peuvent pas être « collés » ou « permettant de prolonger un week-end » avec un Congé Payé.

Congés Payés et jours fériés

Le salarié peut déposer 2 Congés Payés maximum « collés » ou « permettant de prolonger un week-end » avec un jour férié, par année civile et hors Congés Principal d’été.

Pour les congés d’été et afin de simplifier l’organisation, on exigera la prise de 15 jours ouvrés de congés de la période du 1er juin au 1er octobre de chaque année.

Article 2 : Positionnement de la journée de solidarité 2019

La journée de solidarité sera positionnée le 11 novembre.

Les établissements seront ouverts, les salariés devront être présents. Dans des cas exceptionnels et après accord de la direction, les salariés ne pouvant être présents le 11 novembre 2019 pourront déposer un congé payés ou un RTT.

Article 3 : Congés d’ancienneté

Les congés d’ancienneté seront ceux prévus par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile l’article 1.15 Chapitre 1 relatif aux congés payés.

Seuls les salariés repris au 1er mai 2018 conserveront les acquis de droit à congés d’ancienneté à savoir, en plus de la convention collective :

  • Si 15 ans d’ancienneté : 1 jour

  • Si 20 ans d’ancienneté : 2 jours

  • Si 25 ans d’ancienneté : 3 jours

  • Si 30 ans d’ancienneté : 4 jours

Les droits acquis au 1er aout 2019 resteront figés et ne seront plus incrémentés.

Article 4 : Congé pour évènements familiaux

Une autorisation d’absence payée sera accordée, sur justification, à l’occasion des évènements suivants :

  • Mariage/Pacs du salarié : 4 jours

  • Mariage/Pacs d’un enfant du salarié : 1 jour

  • Naissance/adoption d’un enfant : 3 jours

  • Annonce d’un handicap chez l’enfant : 2 jours

  • Décès du conjoint/pacs : 4 jours

  • Décès du concubin : 3 jours

  • Décès d’un enfant : 3 jours

  • Décès du père ou de la mère : 3 jours

  • Décès d’un frère ou d’une sœur : 3 jours

  • Décès d’un beaux-parents (y compris dans le cadre d’une situation de Pacs) : 3 jours

  • Décès d’un grands-parents : 1 jour

  • Congé pour déménagement : 0 jour

Lorsque deux conjoints/pacés travaillent dans l’entreprise, ils bénéficient l’un et l’autre du congé exceptionnel

Pour les salariés travaillant à temps partiel, les droits relatifs aux congés pour évènements familiaux sont maintenus comme pour un horaire à temps complet.

Les congés doivent être pris au moment ou à l’occasion de l’évènement. Si celui-ci survient pendant une période de repos du salarié, il n’y aura pas lieu de donner ces congés.

Pour les congés décès, ceux-ci pourront être pris de manière fractionnée par journée entières.

La notion d’enfant du salarié pour l’attribution des droits à congés décès ou mariage s’entend pour un enfant à charge au sens du droit de la Sécurité Sociale. Il n’est pas tenu compte de l’âge de l’enfant pour attribuer ces droits à congés ;

Article 5 : Durée

Les dispositions du présent accord s’appliqueront du 1er août 2019 au 31 juillet 2020.

Les avantages prévus dans le présent Accord ne pourront pas se cumuler avec ceux qui pourraient résulter de nouveaux textes légaux, de la Convention Collective Nationale ou d’Accords sur lesquels ils sont à valoir.

En application des articles L.2231-6 ET D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes.

Fait à Créteil,

Le 24 juin 2019

Pour TRUJAS PARIS EST :

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO : CFDT :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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