Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL" chez THE NASH EDUCATION PROGRAM & GENFIT INITIATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THE NASH EDUCATION PROGRAM & GENFIT INITIATIVE et le syndicat Autre le 2018-03-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T59L18000593
Date de signature : 2018-03-07
Nature : Accord
Raison sociale : THE NASH EDUCATION PROGRAM & GENFIT IN
Etablissement : 83808946400013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-07

ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre

Le Fonds de Dotation The NASH Education Program, ci-après dénommé « le Fonds de Dotation » d’une part,

Et

Le personnel du Fonds de Dotation statuant par referendum à la majorité des 2/3, ci-après dénommés « les salariés » d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le Fonds de Dotation « The NASH Education Program » est une initiative ayant pour ambition de contribuer de manière significative à l’effort global qui doit être mené pour accroître le niveau de connaissances autour de la NASH :

  • Au sein du corps médical, de manière à s’assurer que les hépatologues, les endocrinologues, les diabétologues, les cardiologues et les médecins généralistes sont correctement informés sur les caractéristiques essentielles de cette maladie émergente, notamment ses causes, ses facteurs de risque et ses conséquences, mais aussi les dernières options disponibles en matière de diagnostic et de traitement ;

  • Auprès du grand public, et en particulier des enfants, des adolescents et de leurs familles qui sont exposés à un risque grandissant de développer la maladie, du fait de la prévalence croissante des co-morbidités telles que le diabète ou l’obésité, et/ou à cause de facteurs génétiques prédisposants.

Opérant sous le contrôle d’un Comité Scientifique, le Fonds de Dotation va concevoir, financer, et soutenir des approches collaboratives associant des partenaires aux profils variés issus notamment des mondes académique, industriel et réglementaire, et ayant le potentiel de créer des synergies utiles dans l’écosystème NASH.

Pour mener à bien l’ambition du Fonds de Dotation, le recours à du mécénat de compétences et à du travail salarié est nécessaire. Soucieuse de pouvoir créer de l’emploi non précaire, le Fonds de Dotation souhaite d’ores et déjà établir un accord sur le temps de travail. Cet accord permettra d’anticiper les variations d’activité afin d’optimiser l’organisation des activités du Fonds de Dotation et notamment l’organisation d’événements et de campagnes de communication de sensibilisation.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’un plan d’action général, qui s’appuie sur l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et son décret d’application n°2017-1767 du 26 décembre 2017 permettant aux structures dont l’effectif est inférieur à 11 salariés de conclure un accord d’entreprise directement avec le personnel en l’absence de toute représentation du personnel.

Les parties soussignées décident de conclure un accord afin d’annualiser la durée du travail et d’instaurer des conditions favorables de développement de façon à assurer la continuité de l’activité du Fonds de Dotation.

Il est rappelé qu’en application de l’article R.2232-11 du Code du travail, le Fonds de Dotation a communiqué à l’ensemble du personnel, le 19 février 2018 :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • l’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.

Le personnel a été consulté à bulletin secret le 07 mars 2018 et un procès-verbal a été rédigé.

ARTICLE 1 - PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de formaliser les règles de fonctionnement du temps de travail des salariés non cadres et cadres en forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année.

Il a été conclu en application de l’article L.3121-63 du Code du Travail.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres du Fonds de Dotation, en contrat à durée déterminée ou indéterminée. Sont exclus les salariés titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ainsi que le représentant légal du Fonds de Dotation.

L’organisation du travail mise en place par le présent accord repose sur un principe d’annualisation du temps de travail.

Les parties signataires décident d’organiser le présent accord autour des principaux axes suivants :

Appliquer l’horaire légal dans le cadre d’une modulation pour les salariés non cadres en application des dispositions de l’article L.212-8 du Code du Travail ;

Prévoir des forfaits à l’année en heures ou en jours pour les salariés cadres en application des dispositions de l’article L.212-15-3 du Code du Travail.

Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.

Cet accord reposant sur le principe d’annualisation du temps de travail, la date d’application de ce dernier se situera rétroactivement à la date d’entrée du 1er collaborateur du Fonds de Dotation, soit le 5 février 2018.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Révision de l’accord

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TRAVAIL

  1. Salariés non cadres

    1. Définition du temps de travail et de la modulation

La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (du lundi au vendredi), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 35 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heures à effectuer tous les ans soit : 1 607 heures par an (compte tenu de la journée de solidarité).

La période de référence de la modulation est fixée sur l’année civile soit du 01/01/N au 31/12/N.

Motif de recours à la modulation

L’activité du Fonds de Dotation consiste notamment à organiser et participer à des évènements nationaux et internationaux impliquant des variations de la charge de travail liées au respect du calendrier des manifestations.

Cette situation nécessite un aménagement des horaires de travail sur l'année afin de mieux adapter les ressources en personnel en fonction de l’activité.

Compte tenu de l'organisation du temps de travail défini par le présent accord, le Fonds de Dotation veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire.

Amplitude

Il est convenu que les salariés de cette catégorie travailleront dans le cadre de la modulation du temps de travail avec une amplitude limitée à 10 heures par jour. La durée hebdomadaire du travail sera ainsi variable sur tout ou partie de l'année, en respectant la moyenne de 35 heures par semaine travaillée ou 1 607 heures sur l'année civile.

Les heures effectuées au-delà de cette limite annuelle seront payées en fin de période compte tenu des majorations légales.

D’autre part, les heures effectuées au-delà de la limite haute, soit les heures réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires, seront payées ainsi que leur majoration le mois suivant celui durant lequel elles auront été effectuées.

Plage horaire et temps de pause

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité du Fonds de Dotation, des plannings individualisés de travail seront mis en place. Ces plannings individualisés ont pour objet de permettre la variation de la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires.

A cet effet, il est prévu que le salarié aura à sa disposition un planning, dans lequel il mentionnera chaque vendredi matin les horaires qu'il compte effectuer la semaine suivante. Cette proposition sera validée par son responsable chaque vendredi après-midi. Ce planning pourra être modifié dans la semaine au jour le jour par le responsable (sur proposition du salarié en fonction de l'avancement de ses travaux ou sur décision du responsable dans un souci d'optimisation de l'organisation).

La répartition des heures de travail sera faite dans le cadre de la plage horaire de 7 h à 20 h.

Pour des objectifs d'organisation générale et de sécurité, et sauf exception validée par le responsable, la journée de travail devra comprendre au moins les plages suivantes : 9h - 11h30 et 14h30 - 17h.

Pause déjeuner : Le temps du repas du midi sera décompté pour sa durée réelle avec un minimum de 1 heure. Si la pause n'est pas prise pour raisons de service motivées et validées par le responsable, elle ne sera pas décomptée. De façon exceptionnelle et justifiée auprès du responsable, la pause du midi pourra être décalée et prise en-dehors de la plage horaire 11 h 30 - 14 h 30.

Pause de 15 minutes : L'ensemble du personnel bénéficie d'une pause décomptée pour sa durée réelle avec un minimum de 15 minutes, qui peut être prise en plusieurs fois, et au cours de laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

Cette pause n'est pas rémunérée et n'est pas assimilée à du travail effectif.

La réalisation de l'horaire de travail ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées et amplitudes maximales de travail prévues par les dispositions légales en vigueur à la date ou lesdites heures sont effectuées.

Ainsi à titre de rappel et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires à venir, l'exécution de l'horaire de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, d'une part, ni de porter les durées et amplitudes maximales journalières de travail au-delà des valeurs légales, d'autre part.

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système de pointage individuel. Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'un logiciel de suivi des temps.

Rémunération

La rémunération des salariés soumis au régime de la modulation sera lissée mensuellement sur la base de l'horaire moyen de référence de 35 heures.

Cadres au forfait annuel en heures

Définition du temps de travail et de la modulation

La durée du travail au sens du présent accord s’entend d’un travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du travail : "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

La modulation consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. La responsabilité de cette catégorie de cadres s'apparente davantage à la notion de mission que d'horaire, leur autonomie est suffisante pour que chacun s'organise en fonction des objectifs qui leur sont alloués.

Dans ce cadre, la modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures (du lundi au vendredi), de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 37 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

La durée annuelle de travail équivalant à une moyenne de 37 heures de travail par semaine est définie comme un nombre d'heures à effectuer tous les ans soit : 1 697 heures par an (compte tenu de la journée de solidarité).

La période de référence de la modulation est fixée sur l’année civile soit du 01/01/N au 31/12/N.


Motif de recours à la modulation

L’activité du Fonds de Dotation consiste notamment à organiser et participer à des évènements nationaux et internationaux impliquant des variations de la charge de travail liées au respect du calendrier des manifestations.

Cette situation nécessite un aménagement des horaires de travail sur l'année afin de mieux adapter les ressources en personnel en fonction de l’activité.

Compte tenu de l'organisation du temps de travail défini par le présent accord, le Fonds de Dotation veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire.

Amplitude

Il est convenu que les salariés de cette catégorie exerceront leur activité dans le cadre d'un forfait horaire annuel qui sera fixé à 1 697 heures (compte tenu de la journée de solidarité) sur une année civile. Ces salariés comptabiliseront leur temps de travail via un système de pointage.

Les heures effectuées au-delà de cette limite annuelle seront payées en fin de période compte tenu des majorations légales.

L’amplitude de temps de travail est limitée à 10 heures par jour.

Plage horaire et temps de pause

Programme indicatif de la répartition de la durée du travail :

Afin de tenir compte des contraintes liées à l’activité du Fonds de Dotation, des plannings individualisés de travail seront mis en place. Ces plannings individualisés ont pour objet de permettre la variation de la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires.

A cet effet, il est prévu que le salarié aura à sa disposition un planning, dans lequel il mentionnera chaque vendredi matin les horaires qu'il compte effectuer la semaine suivante. Cette proposition sera validée par son responsable chaque vendredi après-midi. Ce planning pourra être modifié dans la semaine au jour le jour par le responsable (sur proposition du salarié en fonction de l'avancement de ses travaux ou sur décision du responsable dans un souci d'optimisation de l'organisation).

La répartition des heures de travail sera faite dans le cadre de la plage horaire de 7 h à 20 h.

Pour des objectifs d'organisation générale et de sécurité, et sauf exception validée par le responsable, la journée de travail devra comprendre au moins les plages suivantes : 9h - 11h30 et 14h30 - 17h.

Pause déjeuner : Le temps du repas du midi sera décompté pour sa durée réelle avec un minimum de 1 heure. Si la pause n'est pas prise pour raisons de service motivées et validées par le responsable, elle ne sera pas décomptée. De façon exceptionnelle et justifiée auprès du responsable, la pause du midi pourra être décalée et prise en-dehors de la plage horaire 11 h 30 - 14 h 30.

Pause de 15 minutes : L'ensemble du personnel bénéficie d'une pause décomptée pour sa durée réelle avec un minimum de 15 minutes, qui peut être prise en plusieurs fois, et au cours de laquelle le salarié peut vaquer à des occupations personnelles.

Cette pause n'est pas rémunérée et n'est pas assimilée à du travail effectif.

La réalisation de l'horaire de travail ne doit pas conduire un salarié à dépasser les durées et amplitudes maximales de travail prévues par les dispositions légales en vigueur à la date ou lesdites heures sont effectuées.

Ainsi à titre de rappel et sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires à venir, l'exécution de l'horaire de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire de travail au-delà de 48 heures au cours d'une même semaine et de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives, d'une part, ni de porter les durées et amplitudes maximales journalières de travail au-delà des valeurs légales, d'autre part.

Le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système de pointage individuel. Les salariés seront informés de leur temps de travail au moyen d'un logiciel de suivi des temps.

Rémunération

La rémunération mensuelle brute des cadres au forfait annuel en heures sera lissée indépendamment des heures réellement effectuées sur le mois, sur la base de 37 heures hebdomadaires.

Elle sera fixée sur la base mensuelle de 160,33 heures et sera décomposée comme suit : salaire base 151,67 heures + rémunération du différentiel d’heures majorées à 125%.

  1. Cadres au forfait jours

    1. Durée du travail

Sont visés les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable, sous réserve du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire :

  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail ;

  • Repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Le temps de travail est décompté en jours sur la base de 218 jours travaillés par année civile (soit du 01/01/N au 31/12/N) pour un temps plein, pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complet à congés, journée de solidarité incluse.

Jours de repos

Chaque salarié lié à un forfait en jours bénéficiera du nombre de jours de repos nécessaires afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse), pour une année complète. Le nombre de jours de repos pourra être différent selon l’année, en fonction du calendrier.

En effet, le plafond annuel de 218 jours ne peut être dépassé que dans les cas précis suivants :

  • Report des congés payés dans les conditions légales ;

  • Non prise des congés payés sur la période de référence ;

  • Non acquisition et de fait non prise des congés payés sur la période de référence du forfait (embauche en cours d’année) ;

  • Renonciation à des jours de repos.

Par ailleurs, il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus, dans le cadre d’une convention de forfait réduite.

Les parties signataires conviennent de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journée de travail. A ce titre, il est convenu que :

  • Est considérée comme une demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13h ;

  • Est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

Dans les conditions de l’article L 3121-59 et L 3121-66 du Code du Travail, par accord entre l’employeur et le salarié, ce dernier aura la possibilité de renoncer à des jours de repos. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra excéder 235 jours.

Droit à la déconnexion

En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, les parties conviennent d’assurer aux salariés un droit à la déconnexion.

Ainsi, sauf disposition d’urgence ou gravité indiquée comme telle, aucun salarié ne peut se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation pendant ses périodes de repos, de suspension de contrat de travail ou de maladie.

Evaluation et suivi de la charge de travail du salarié

L’employeur assure le suivi régulier des temps de présence et de la charge de travail des salariés concernés. Ce suivi est notamment assuré à travers les outils prévus aux articles ci-dessous.

Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail

La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé déclaratif annuel.

En outre, il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :

  • Le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées ;

  • La position des jours de repos ;

  • Le nombre et la nature des éventuelles absences ;

  • Le respect des temps de repos tels que mentionnés au chapitre 3.a.

    1. Entretien individuel annuel

Il est expressément convenu qu’un entretien individuel annuel obligatoire sera réalisé chaque année avec chaque salarié lié par une convention de forfait en jours, dans l’optique de faire le point sur :

  • Sa charge de travail ;

  • L’organisation de son travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • Sa rémunération.

Cet entretien aura notamment pour objet de s’assurer que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition, dans le temps, de son travail.

L’employeur s’assurera du respect des durées maximales de travail, du repos hebdomadaire et quotidien, de l'amplitude des journées de travail et du nombre de jours travaillé.

De même, il sera vérifié que le salarié a bien respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Au cours de l’entretien individuel annuel, seront évoqués les thèmes suivants : la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

En cas de difficulté, et notamment s’il apparaît que le salarié est confronté à une charge de travail déraisonnable, un entretien avec l’employeur du Fonds de Dotation lui sera proposé afin d’envisager des mesures correctives à fixer d’un commun accord.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail.

Le salarié et l’employeur examineront également à l’occasion de cet entretien, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Suivi régulier des temps de repos du salarié

Le logiciel de suivi des temps permet notamment la gestion des congés (congés payés, jours de récupération disponible…). Cet outil donnera lieu à une vision globale et instantanée de la prise de ces jours ce qui permettra de s’assurer que ces derniers sont pris de façon régulière et de s’assurer que l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle est correctement maintenu.

ARTICLE 3 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé, par les soins du Fonds de Dotation, en trois exemplaires, l’un sur papier par lettre recommandée avec accusé de réception, les deux autres en version électronique (le premier au format PDF et le second au format Word), à la DIRECCTE des Hauts de France conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Lille (59).

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque nouveau collaborateur du Fonds de Dotation.

Fait à LOOS

En quatre exemplaires originaux

Le 07 mars 2018

Pour le personnel Pour le Fonds de Dotation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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