Accord d'entreprise "A et P Mercier : Accord d'Entreprise du 29 juillet 2019" chez A ET P MERCIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A ET P MERCIER et les représentants des salariés le 2019-07-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, le temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519015136
Date de signature : 2019-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : A ET P MERCIER
Etablissement : 83830207300013 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-29

SOMMAIRE

Article 1. Définition des catégories de salariés

Article 2. Définition du temps de travail effectif

Article 3. Horaires de travail.

Article 4. Heures supplémentaires et complémentaires.

4.1 Heures supplémentaires.

4.2 Heures complémentaires.

Article 5. Modulation du temps de travail

Article 6. Rémunération

6.1 Les salariés engagés selon l’horaire collectif

6.2 Les heures supplémentaires

6.3 Les heures complémentaires

Article 7. Formes particulières de travail

7.1 La présence nocturne

7.2 Le travail de nuit

7.3 Les vacations de 24 heures

7.4 Le travail intermittent

7.5 Les astreintes

Article 8. Temps partiel et temps choisi

Article 9. Modalités d’accès aux emplois à temps plein et à temps partiel. L’égalité de traitement.

Article 10. Dispositions diverses

Article 11. Durée de l’accord. Dénonciation

Article 12. Publicité. Dépôt

PREAMBULE

La Société xx intervient auprès de personnes dépendantes, voire fortement dépendantes, à leur domicile. Cette activité est caractérisée par deux éléments essentiels :

  • Des missions de durée indéterminée et très variables compte tenu des populations qui lui demandent aide et assistance,

  • Des salariés dont les disponibilités sont aussi variables, compte tenu de leurs contraintes personnelles (qu’elles soient familiales ou professionnelles).

Face à cette diversité de situations souvent contradictoires pour la bonne marche de l’entreprise, la société est confrontée à un impératif absolu : un service de 24 heures/24 et 7 jours/7.

xx, agréée au titre des services à la personne sous le n° SAP xx, intervient dans le cadre « des activités de service à la personne » réglementées spécifiquement aux articles L7231-1 et suivants du code du travail.

Cet accord a pour objectif de venir préciser et adapter les règles issues de la convention collective des services à la personne du 20 septembre 2012, afin de répondre aux exigences spécifiques du secteur, par des dispositions adaptées au maintien à domicile des personnes dépendantes, activité d’ xx et tel que le permet l'article L. 2254-2.-1 du Code du Travail.

Ces dispositions concernent : la durée et l’aménagement du temps de travail, la rémunération du temps de travail, les formes particulières de travail et la formation du personnel.

I/ La durée du travail dans l’entreprise est imposée par son activité. Par semaine l’entreprise doit être disponible 168 heures (7x24 heures). L’expérience montre que la durée légale de 35 heures par semaine constitue une contrainte trop importante tant pour l’entreprise que pour les salariés.

Il est donc convenu de porter l’horaire collectif de l’entreprise à 40 heures par semaine soit 173.33 heures par mois.

II/ Par ailleurs, l’activité de l’entreprise étant, par définition, fluctuante (et les salariés pouvant être confrontés à des contraintes personnelles leur imposant de faire varier leur disponibilité pour l’entreprise), il est convenu de recourir à un aménagement de la durée du travail sur la période du mois, un salarié à temps plein pouvant voir sa durée de travail hebdomadaire varier de 20 à 48 heures, ces données étant proratisées pour un temps partiel.

III/ Les durées individuelles contractuelles pouvant être dépassées, il est important de porter à un tiers de l’horaire contractuel le recours aux heures complémentaires demandées aux salariés à temps partiel.

IV/ La spécificité de l’activité de l’entreprise rappelée ci-dessus impose de recourir à des formes particulières de travail.

Ainsi est-il apparu nécessaire aux partenaires sociaux de mettre en place ou d’aménager,

  • L’organisation de vacations sur une amplitude horaire pouvant aller jusqu’à 24 heures, ces vacations étant précédées et suivies de repos d’une durée minimale de 11 heures.

  • Les interventions de nuit en distinguant les situations de présence nocturne et le travail de nuit.

V/ Conscients de l’évolution du secteur économique dans lequel ils évoluent, les partenaires au présent accord ont voulu donner une importance affirmée à la Formation Professionnelle Continue.

Ainsi l’entreprise s’engage à favoriser la formation du personnel à trois niveaux très distincts :

1/ Premier niveau : L’analyse de la pratique. Avec l’aide de professionnels (psychologues, gériatres…), l’entreprise s’engage à proposer, mensuellement, une rencontre d’une demi-journée à tous les salariés pour les aider dans leur activité quotidienne. Pour leur part, les salariés s’engagent à y participer au moins une fois par trimestre.

2/ Deuxième niveau : La formation technique. Une action prioritaire sera engagée par l’entreprise au bénéfice des salariés non titulaires du DEAES lors de leur année d’intégration. Le programme privilégiera une formation sur les techniques essentielles d’accompagnement des clients fortement dépendants. L’engagement de l’entreprise se fera sur une journée de 7 heures de formation.

3/ Troisième niveau : La Validation des Acquis de l’Expérience (V.A.E). Conscients de l’évolution des métiers du Service à la Personne, l’entreprise s’engage à accompagner tout projet individuel de validation des acquis de l’expérience qui aura été établi en vue d’obtenir une qualification professionnelle dans le secteur médico-social en fonction des financements disponibles.

ARTICLE 1 Définition des catégories de salariés

L’ensemble du personnel salarié de la xx bénéficie des dispositions du présent accord,

  • Les salariés, employés, techniciens ou cadres, engagés sur la base de l’horaire collectif de l’entreprise ou d’un forfait individuel,

  • Les salariés, employés ou techniciens, engagés à temps partiel,

  • Les travailleurs temporaires

  • Ainsi que les stagiaires ou les personnes engagées dans le cadre de la politique de l’emploi au titre de la formation professionnelle ou de l’aide à l’insertion professionnelle.

ARTICLE 2 Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif des salariés d’xx est établi par les plannings remis à chacun d’entre eux, ou par l’horaire collectif pour ceux qui y sont soumis ou par l’horaire individuel pour ceux qui bénéficient dans leur contrat de travail d’une telle disposition.

Compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, les salariés amenés à se rendre auprès des personnes assistées pourront voir leur temps de travail effectif quotidien suspendu par des interruptions entre deux missions. Si leur travail quotidien dépasse la durée de 6 heures, ils bénéficieront d’une pause minimale de 20 minutes qui sera intégrée dans leur programme personnel.

De même, une journée de travail peut comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions.

Toute mission d’une durée de deux heures et moins ouvrira droit au règlement d’une indemnité de déplacement équivalant à la rémunération d’un temps de dix minutes sur la base du salaire horaire contractuel.

ARTICLE 3 Horaires de travail

L’horaire collectif de l’entreprise est fixé à 40 heures par semaine.

Il est affiché sur les lieux de travail. Il s’applique aux salariés occupés selon cet horaire qu’il s’agisse de salariés « à temps plein », mensualisés sur une base de 173.33 heures, ou qu’il s’agisse de salariés « à temps partiel », sans pour ces derniers que la durée hebdomadaire de travail n’atteigne 40 heures par semaine.

Un planning individuel est remis à tous les salariés ne relevant pas de l’horaire collectif. Ce planning permet de décompter la durée de travail effectif réalisée tant quotidiennement qu’hebdomadairement avec l’aide du système de télégestion de l’entreprise, nonobstant les dispositions relatives à la modulation du temps de travail prévues à l’article 5 ci-après.

Le détail des interventions accomplies par les salariés auprès des clients leur sont transmis mensuellement avec le bulletin de paie.

Le planning initial de travail peut faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur.

Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, dans le respect des plages d'indisponibilité prévues au contrat.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d'urgence, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours. Ces cas sont :

  • Absence non programmée d’un(e) collègue de travail,

  • Aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,

  • Décès du bénéficiaire du service,

  • Hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service,

  • Maladie de l’intervenant habituel,

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l'employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d'un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l'interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

En contrepartie d'un délai de modification des horaires inférieur à trois jours, dans le respect des plages d'indisponibilité, le salarié a la possibilité de refuser 3 fois sur la période de référence la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement.

ARTICLE 4 Heures supplémentaires et complémentaires

4.1 Heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, à la demande de la direction, nonobstant les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, telles que prévues à l’article 5 ci-après.

La société xx peut avoir besoin de recourir aux heures supplémentaires dans le cadre d’un contingent que les partenaires au présent accord fixent à 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du présent contingent feront l’objet d’une consultation préalable des représentants du personnel. Elles feront, nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 ci-après, relatives au paiement des heures supplémentaires, l’objet d’un repos compensateur égal à 100%, pris dans le cadre des dispositions légales en vigueur.

4.2 Heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail prévue au contrat de travail, nonobstant les dispositions prévues à l’article 5 ci-après relatives à la modulation du temps de travail.

Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.

Les salariés concernés sont informés des heures complémentaires à effectuer trois jours au moins à l’avance, sauf situation exceptionnelle.

Le recours aux heures complémentaires ne peut conduire un salarié à effectuer un horaire hebdomadaire égal ou supérieur à l’horaire collectif de l’entreprise tel que prévu à l’article 3 du présent accord.

En cas d’utilisation régulière d’heures complémentaires sur une période d’au moins douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d’une période de quinze semaines, l’horaire contractuel du salarié engagé à temps partiel est modifié en ajoutant à l’horaire antérieur la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué, sous deux conditions :

  • L’horaire réellement effectué est supérieur d’au moins 8 heures par mois,

  • Le salarié bénéficiaire ne s’y oppose pas, étant entendu que la société l’informera de cette modification en respectant un préavis de 7 jours minimum.

Ne sont pas prises en considération pour l’application de ce principe, les heures complémentaires effectuées pour le remplacement de salariés absents en congé de maladie, congé de formation, congés payés et pour des missions effectuées auprès de clients en fin de vie.

ARTICLE 5 Modulation du temps de travail

L’aménagement du temps de travail rendu nécessaire par l’activité de la société est apprécié sur une période mensuelle.

Le planning individuel de travail tiendra compte d’une limite haute hebdomadaire fixée à 48 heures et une limite basse fixée à 20 heures, ces limites s’appliquant à un travail exécuté sur la base de l’horaire collectif de travail précisé à l’article 3 ci-dessus.

La durée de travail des salariés à temps partiel peut varier, selon les plannings établis par la direction sur la même période mensuelle dans les mêmes proportions, calculées sur la base de la durée contractuelle de travail et dans la limite d’un tiers de celle-ci.

Dans tous les cas nonobstant les dispositions relatives aux vacations de 24 heures prévues à l’article 7.2 ci-après, la durée du travail ne peut excéder 12 heures par jour et 48 heures par semaine ni remettre en cause le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Au terme de chaque mois, les heures effectuées au-delà de la limite haute applicable à chaque salarié sont décomptées comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires applicable à chaque salarié concerné.

Au terme de chaque mois calendaire, un relevé des heures de travail est effectué et la moyenne calculée sur cette période permet de déterminer les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés. Ces heures, avec leur majoration éventuelle, sont rémunérées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Un relevé des heures effectuées et rémunérées est remis à chaque salarié avec le bulletin de paie considéré.

ARTICLE 6 Rémunération

6.1 Les salariés engagés sur la base de l’horaire collectif applicable au jour du présent accord se verront proposer, à l’initiative de l’entreprise si nécessaire, de porter leur durée contractuelle de travail au nouvel horaire collectif de 40 heures par semaine, soit 173.33 heures par mois, leur rémunération étant, en cas d’accord des intéressés, réévaluée conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

6.2 Les heures supplémentaires, effectuées dans le cadre des dispositions de l’article 4 ci-dessus, sont rémunérées en appliquant au taux horaire individuel un coefficient de majoration de 25 %.

6.3 Les heures complémentaires effectuées par les salariés engagés à temps partiel sont rémunérées avec une majoration de 10 %.

ARTICLE 7 Formes particulières de travail

7.1 La présence nocturne auprès de publics fragiles et dépendants.

La circulaire ANSP/DGEFP/DGAS n°1-2007 du 15 mai 2007 relative à l’agrément des organismes de service à la personne précise, dans son point n°22 relatif au cahier des charges que : « les prestations d’assistance aux personnes âgées ou handicapées dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne exigent de pouvoir être effectuées 7 jours sur 7 et aux heures où ces besoins doivent être satisfaits ».

La présence nocturne à domicile, s’inscrit donc dans le cadre d’un projet global de prise en charge à domicile des familles et des personnes. Elle répond à des besoins spécifiques et s’organise spécifiquement.

Pour toute présence nocturne, l’entreprise doit d’abord vérifier qu’un endroit isolé et salubre est mis à la disposition du salarié et que le couchage est conforme aux règles d’hygiène.

Les présences nocturnes, compatibles avec une présence de jour, s’entend de l’obligation imposée par certains clients, d’une présence d’un(e) assistant(e) de vie pendant toute une nuit, soit une durée de 12 heures. De 20h à 8h ou alors de 21h à 9h, incluant les temps de présence entre 22 heures et 7 heures tels que définis par la Convention Collective Nationale des Services A la Personne. La présente nocturne est une période de présence constituant à passer la nuit au domicile du bénéficiaire, période au cours de laquelle le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles et particulièrement dormir.

Ces présences de nuits sont rémunérées comme suit :

  • Les présences nocturnes calmes (3 levers et moins entre 22 heures et 7 heures) sont rémunérées 8 heures de temps de travail effectif.

  • Les présences nocturnes agitées (Plus de 3 levers entre 22 heures et 7 heures) sont rémunérées 10 heures de temps de travail effectif.

7.2 Le travail de nuit

Le travail de nuit s’entend de toute période de travail effectif entre 21 heures et 6 heures. Restant exceptionnel, il est justifié par la nécessité d’assurer la continuité au service d’utilité sociale que représente notre mission auprès de personnes dépendantes.

Compte tenu de la spécificité du travail de nuit, les conditions suivantes s’appliquent au profit des salariés concernés :

  • Transport : une indemnité de transport (0.30 euros) par kilomètre parcouru depuis le domicile du salarié jusqu’au lieu d’intervention sera accordée par nuit travaillée.

  • Temps de pause : sur une période de travail de 6 heures, le temps de pause est porté de 20 à 30 minutes.

  • Repos compensateur : un repos compensateur rémunéré d’une durée équivalente à 50% du temps de travail effectif de nuit sera accordé au salarié. Ce temps de récupération sera accordé dans un délai le plus proche possible de la période travaillée.

  • Surveillance médicale : le recours au travail de nuit ne sera mis en place que pour les salariés auxquels la médecine du travail aura confirmé une aptitude physique à ce mode de travail.

Dans l’hypothèse d’un emploi caractérisant la qualification de travailleur de nuit, à savoir tout salarié accomplissant au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, les salariés concernés bénéficieront d’une surveillance médicale et particulière, avant leur affectation à un poste de nuit et, par la suite, au minimum tous les six mois.

Le passage ou le retour à un poste de nuit et inversement, se fera dans les conditions des articles L. 3122-37, et L. 3122-43 du Code du Travail.

Enfin toute salariée, en état de grossesse, occupant un poste de nuit sera affectée à des missions de jour, soit sur simple demande de sa part, soit sur prescription du médecin du travail.

7.3 L’organisation de vacations sur une amplitude horaire pouvant aller jusqu’à 24 heures

La société xx est sollicitée pour assurer des présences ininterrompues ou non auprès de publics fragiles. Pour permettre cette présence et ces interventions auprès des différents clients qui le nécessitent, il est convenu de recourir à des vacations qui peuvent se cumuler sur une durée de 24 heures comportant des périodes de travail et des périodes de simple présence, voire des période d’inactivité.

Pour ce faire et en application des dispositions des articles D3121-5 à D3121-19 du code du travail, il est convenu de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures. Tout salarié sollicité pour accomplir des vacations sur 24 heures bénéficiera d’un repos de 11 heures minimum en amont et en aval de ces prestations. La durée effective de travail sera appréciée sur la base de 12 heures de travail auxquelles seront ajoutées les modalités prévues à l’article 7.2 ci-dessus relatives à la prime d’astreinte nocturne.

7.4 Le travail intermittent

La société pouvant être amenée à assurer une activité présentant un certain caractère de permanence et comportant une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les parties conviennent de la possibilité de recourir au contrat de travail à durée indéterminée intermittent.

Les salariés concernés bénéficient ainsi d’une stabilité d’emploi sur la base de postes permanents tout en adaptant leur temps de travail aux fluctuations de l’activité en cause.

Le temps contractuel envisagé dans ce cadre, ne peut être supérieur à 1.400 heures sur une période de 40 semaines.

Le contrat de travail, ainsi conclu, indiquera précisément :

  • La durée minimale annuelle de travail

  • Les périodes de travail, révisées annuellement

  • La répartition des plages prévisionnelles indicatives à l’intérieur de ces périodes

  • Les conditions de modification de ces périodes.

7. 5 Astreintes

Une période d’astreinte s’entend d’une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Les salariés dont le contrat de travail prévoit la possibilité d’être soumis aux astreintes décidées par la direction bénéficieront, outre la rémunération des temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte, d’une compensation sous la forme de deux heures trente de repos compensateur pour une astreinte de vingt-quatre heures, le cas échéant au prorata de la durée de l’astreinte ou, en cas d’accord entre les parties au contrat, une contrepartie financière d’un montant équivalent.

Le recours à l’astreinte respectera les plages d’indisponibilités telles qu’elles auront été notifiées à la direction par les salariés concernés.

ARTICLE 8 Temps partiel et temps choisi

Le recours au temps partiel est une réalité de l’activité de la société tenant d’une part à la spécificité des activités réalisées au domicile d’un grand nombre de particuliers qui souhaitent conserver une certaine disponibilité pour leur vie personnelle, matérialisée par la fiche d’indisponibilité.

L’autonomie des salariés s’exprime aussi à travers une volonté affirmée de disposer d’une liberté à fixer eux-mêmes un volume de travail au-delà du temps contractuel (forfait + heures complémentaires ou supplémentaires).

Formalisée par une fiche de disponibilité, la possibilité de faire fluctuer le volume de travail selon un rythme personnel est ouverte aux salariés qui en feront le choix.

Le contrat de travail à temps partiel définit un temps de travail mensuel que le salarié s’engage à réaliser et la société à rémunérer exception faite des cas de suspension de l’exécution du contrat.

Au-delà de ce « socle contractuel de base », les salariés dont le contrat de travail prévoit cette possibilité, pourront faire part à la société de leur disponibilité sous la forme d’«heures choisies». Il y sera fait droit en fonction des possibilités de la société.

Ces heures choisies au-delà du socle contractuel de base comme précisé ci-dessus, ne pourront pas conduire les salariés concernés à accomplir une durée hebdomadaire de travail égale ou supérieure à 40 heures.

Dans cette limite, les salariés ont toute liberté de réaliser le nombre d’heures qu’ils souhaitent accepter, quel que soit le nombre d’heures prévu par leur socle contractuel de base.

Pour chacune des heures choisies, les salariés percevront une rémunération s’ajoutant à celle de socle contractuel de base tel que rappelé ci-dessus.

Les heures choisies étant, par définition, l’expression d’un choix du salarié et non imposées par la direction, elles ne pourront, en aucun cas, être assimilées à des heures complémentaires et, en conséquence, aucune majoration obligatoire de rémunération ne pourra leur être appliquée. La rémunération de ces heures sera calculée sur la base du taux horaire retenu pour le forfait contractuel.

ARTICLE 9 Modalités d’accès aux emplois à temps plein et à temps partiel. Egalité de traitement.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel ont priorité pour occuper un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

Les salariés concernés doivent en faire la demande à la Direction de façon écrite.

La direction proposera les emplois disponibles de façon prioritaire aux candidats déclarés.

De même, la Direction peut devoir envisager la transformation d’un emploi à temps plein en un emploi à temps partiel. Elle fera la proposition de réduire leur activité aux intéressés.

Il en sera de même en cas de transformation d’un emploi à temps partiel en emploi à temps plein.

Par ailleurs, les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi ou par les conventions applicables dans l’entreprise.

ARTICLE 10 Dispositions diverses

La rupture du contrat de travail à durée indéterminée d’un salarié ouvre droit, au bénéfice de celui-ci, à un préavis de deux semaines dès l’embauche définitive à l’issue de la période d’essai et jusqu’à une ancienneté des six mois. Cette disposition s’applique au licenciement et à la démission.

Au-delà d’une ancienneté de six mois, s’appliquent les dispositions légales en la matière.

ARTICLE 11 Durée de l’accord. Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Toutefois, ses dispositions deviendront caduques dès la mise en application de dispositions conventionnelles plus favorables rendues obligatoires par arrêtés ministériels d’extension qui se substitueront aux présentes.

Le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chaque signataire. Toute dénonciation ne produira ses effets qu’après respect des dispositions législatives relatives à la résiliation des accords collectifs.

ARTICLE 12 Publicité. Dépôt.

A l’initiative de la société, le présent accord, établi en quatre exemplaires originaux, fera l’objet de la publicité prévue par la loi et notamment une demande d’homologation par la commission paritaire nationale, un dépôt à la Direction Départementale du Travail du Rhône et au Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Il entrera en application le 01/08/2019 après l’exécution de ces formalités.

Fait à PARIS, le 29 juillet 2019

(en 4 exemplaires originaux)

Pour la Société,

Le Président Directeur Général.

xx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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