Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise ALVANCE Aluminium Service" chez ALVANCE ALUMINIUM SERVICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALVANCE ALUMINIUM SERVICE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT et Autre

Numero : T59L20010166
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : ALVANCE ALUMINIUM SERVICE
Etablissement : 83838183800021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES ET DERANGEMENTS (2020-07-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-22

SOMMAIRE

PREAMBULE 2

Article 1 : Champ d’application 3

Article 2 : Adhésions ultérieures 3

Article 3 : Durée 3

Article 4 : Date de réunions 3

Article 5 : Niveaux de compétence dans l’élaboration et l’application des accords sociaux 3

Article 6 : Différents collectifs 4

Article 7 : Commission d’interprétation 4

Article 7 bis : Mise à jour de l’Accord d’Entreprise 4

Article 8 : Minimum hiérarchique – Garantie sur appointements mensuels de base 4

Article 8 bis : Classification 5

Article 8 ter : Classification minimum garantie 5

Article 9 : Rémunération minimum garantie 6

Article 10 : Evolution des salaires et appointement réels 6

Article 10 bis : Indemnité de Résidence 7

Article 11 : Primes et Indemnités 7

Article 12 : Gratifications et Allocations 8

Article 13 : Horaire flexible – Travail du personnel féminin – Permission enfants malades – Congés ss solde 9

Article 13 bis : Jours fériés, journée de solidarité et Jours de repos supplémentaires 9

Article 13 ter : Heures supplémentaires 10

Article 14 : Mutations internes 10

Article 15 : Accident au matériel ou aux installations 14

Article 16 : Congés de formation économique, sociale et de formation syndicale 14

Article 17 : Congés payés – Congés exceptionnels – Congés de fin de carrière 14

Article 18 : Assurance Décès – Invalidité permanente totale - Rente temporaire de conjoint & éducation 18

Article 19 : Indemnité de départ en retraite 19

Article 20 : Diplômes et gratifications d’ancienneté 19

Article 21 : Information syndicale 19

Article 22 : Représentation Syndicale et Droits syndicaux collectifs 20

Article 23 : Vêtements de sécurité 20

Article 24 : Paiement des appointements et salaires en cas de maladie, d’accident, de maternité 20

Article 25 : Dépôt 23

PREAMBULE

Entre la Société ALVANCE Aluminium Service, représenté par X, Responsable Ressources Humaines,

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par X, Délégué syndical

Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué syndical

Le Syndicat CGT, représenté par X, Délégué syndical

Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué syndical

représenté par X, Délégué syndical

Il est convenu ce qui suit :

Les parties signataires :

  • Reconnaissent que l’amélioration des rémunérations et des conditions de vie du personnel est liée au développement de la prospérité de l’entreprise qui résulte des efforts de tous.

  • Reconnaissent en conséquence qu’il est de leur intérêt commun, dans le cadre de leurs responsabilités, de continuer à coopérer à ce développement dans un climat de confiance et de loyauté réciproques.

C’est dans cet esprit que les parties signataires, compte tenu de la situation actuelle de l’entreprise ont étudié en commun et conclu le présent accord, qu’elles s’engagent à appliquer de bonne foi.

ACCORD D’ENTREPRISE ALVANCE ALUMINIUM SERVICE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord conclu dans le cadre de l’article L. 2221-2 du titre II du Livre II de la 2ème partie législative du Code du Travail s’applique à la totalité du personnel des établissements métropolitains de la Société ALVANCE Aluminium Service relevant de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

Article 2 : Adhésions ultérieures

Toute organisation syndicale représentative au plan national qui n’est pas partie prenante au présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion impliquera une acceptation sans exception ni réserve, tant de l’esprit général de l’accord qui de chacune de ses clauses. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes où aura été effectué le dépôt du présent accord. Une notification de cette adhésion sera faite aux parties signataires.

Article 3 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, par chacune des parties signataires sous réserve d’un préavis de 6 mois.

La dénonciation par l’une des parties sera portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception, la date postale de départ de cette lettre, qui leur sera adressée simultanément, fixant le premier jour du délai de préavis

Article 4 : Date de réunions

Les parties signataires se réuniront tous les ans et au plus tard au 31 janvier en vue d’examiner en commun les conditions d’application du présent accord au cours de l’année précédente et éventuellement les aménagements qui pourraient y être apportés.

Toutefois, les parties signataires conviennent de se réunir également :

  • Dans l’hypothèse de mesures prises au sein de la Société, ou dans l’hypothèse de mesures extérieures à la Société, pouvant interférer sur l’application du présent Accord.

  • Dans le cas prévu par le paragraphe 3 de l’Article 7.

Article 5 : Niveaux de compétence dans l’élaboration et l’application des accords sociaux

Les parties signataires confirment qu’elles demeurent soumises aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques à laquelle se réfère le présent accord. Toutefois, les dispositions du présent accord et celles qui résultent ou pourraient résulter de textes législatifs ou règlementaires ou de Convention Collectives applicables à la Société, ne se cumulent pas.

Les négociations avec les organisations syndicales en vue d’adopter ou modifier des dispositions propres à la Société et s’ajoutant aux dispositions légales ou conventionnelles se situent au niveau de la Direction Générale dans le cadre des réunions prévues à l’Article 4.

Article 6 : Différents collectifs

Les parties signataires estiment qu’il est de leur intérêt respectif de toujours rechercher en commun dans l’esprit même du présent accord et dans le cadre le mieux approprié aux circonstances, les solutions susceptibles d’être apportées aux différents collectifs, ne résultant pas de divergences d’interprétation du présent accord, qui pourraient naître dans l’entreprise.

Elles considèrent que si cette façon de précéder n’était pas observée, l’esprit du présent accord ne serait pas respecté.

Article 7 : Commission d’interprétation

Les divergences d’interprétation auxquelles pourraient donner lieu l’application des dispositions du présent accord feront l’objet d’un examen par une commission restreinte composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires et de quatre représentants de la Société ALVANCE Aluminium Service.

La désignation de ces représentants par les syndicats et par la Direction Générale sera effectuée chaque année à l’issue de la réunion paritaire prévue à l’alinéa 1 de l’Article 4.

La commission d’interprétation se réunira chaque année entre le 1er et le 30 juin si elle est saisie de problème(s) d’application de l’accord qui est (ou sont) apparus(s) dans l’entreprise au cours de la période précédente et qui n’aurai(en)t pas trouvé de solution.

Pour être applicables, les propositions de la commission devront faire l’objet d’un accord entre les représentants des organisations syndicales et les représentants de la Direction.

Article 7 bis : Mise à jour de l’Accord d’Entreprise

La Direction Générale et les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise conviennent de réunir une ou plusieurs fois si nécessaires, la commission partitaire de l’Article 7 pour réaliser les tâches suivantes :

  • Inventorier les dispositions de l’Accord qui, devenues obsolètes et/ou périmées mériteraient d’être enlevées.

  • Inventorier les ambiguïtés de rédaction tenant aux ajouts successifs réalisés annuellement.

  • Soumettre à l’approbation de toutes les parties s’il y a lieu, lors de la réunion de NAO, un texte rénové au regard des inventaires d’anomalies prévus ci-dessus.

Article 8 : Minimum hiérarchique – Garantie sur appointements mensuels de base

Garantie sur appointements mensuels de base :

Les agents relevant des avenants 1 et 2 de la Convention Nationale des Industries Chimiques ont la garantie d’une rémunération de base au moins égale à :

(K x valeur du point Société) + Complément

dans laquelle K représente leur coefficient hiérarchique.

La valeur du point Société et la garantie complémentaire bénéficient des mêmes augmentations générales ou collectives en pourcentage que les salaires et appointements réels.

Les valeurs au 1er janvier 2020 sont données ci-dessous :

  • Valeur du point Société : 4,97€

  • Garantie complémentaire : 251,00 € (se décomposant en : 95,00 € + 156,00 €)

Cette valeur, au 1er janvier 1994, représentait le montant de la garantie complémentaire, après intégration de l’indemnité de résidence soit 69.52 € + 114.34 €, applicable aux agents appartenant aux avenants 1 et 2 de la Convention Collective des Industries Chimiques à la seule exception des agents relevant de l’accord du 3 juillet 1991 sur les principes de rémunération des agents de maîtrise constituant le groupe fermé défini à l’Article 10 bis, l’Article 3 du présent Accord d’Entreprise.

  • Valeur du point France Chimie (ex UIC) est de 8,23 €

Article 8 bis : Classification

Reconnaissance du Brevet Professionnel

Tout salarié de la Société ALVANCE Aluminium Service titulaire du Brevet Professionnel correspondant au métier qu’il exerce dans son emploi aura la garantie du coefficient 175.

Création d’un coefficient 220 pour certains agents relevant de l’Avenant n° 1 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques

Il a été créé à partir du 1er janvier 1984, un coefficient 220 au sein de l’entreprise Aluminium Pechiney. ALVANCE Aluminium Service conserve ce coefficient destiné à faciliter l’évolution de carrière d’agents de haut niveau mettant en œuvre des techniques complexes.

Formation qualifiante

Les agents qui, à l’issue d’une formation qualifiante s’inscrivant dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, obtiendront un diplôme professionnel correspondant ou non au métier qu’ils exercent dans leur emploi et bénéficieront immédiatement des garanties suivantes :

CAP = Coefficient 175
BREVET PROFESSIONNEL = Coefficient 190
BAC PRO = Coefficient 190
TMI 1 = Coefficient 190
BTS-DUT = Coefficient 250

A date de signature du présent accord aucun salarié ne pourra être positionné en dessous du coefficient 175.

Les agents ayant obtenu, y compris en dehors du plan de formation de l’entreprise, un diplôme de niveau BTS ou DUT reconnu par l’Education Nationale, seront positionnés au coefficient 250, s’ils assurent un emploi correspondant à ce diplôme.

L’obtention d’un diplôme RNCP 2 reconnu officiellement par la commission d’homologation de France Compétences, s’il s’inscrit dans le cadre du plan de formation de l’entreprise du lauréat et de la politique définie par la Société, ouvre droit au coefficient hiérarchique correspondant au niveau du diplôme.

Article 8 ter : Classification minimum garantie

Depuis le 1er janvier 1994, les agents classés au coefficient 150, normalement inscrits à l’effectif de la Société, dont l’ancienneté est au moins égale à 10 ans, seront classés au « coefficient 160 (UIC) ».

Classification minimum dans les services entretiens (ancien 10.3.2) :

Aucun agent des services entretiens ne sera classé en dessous du coefficient 160 (Convention Collective des Industries Chimiques).

Article 9 : Rémunération minimum garantie

Pour vérifier si le salarié a bien bénéficié des garanties prévues aux A et B du présent Article et comme prévu par l’Accord UIC du 7 novembre 1961, complété par l’Accord du 21 juin 1962, il convient de prendre en considération tous les éléments de la rémunération, y compris les avantages en nature, à la seule exclusion des majorations pour heures supplémentaires, des indemnités ayant un caractère de remboursement de frais, des primes d’ancienneté.

  1. Rémunération minimum horaire garantie

Chaque salarié de la Société, âgé de plus de 18 ans, aura la garantie d’une rémunération minimum horaire dont la valeur est fixée ci-dessous.

  • Rémunération minimum horaire garantie :

A compter du 1er janvier 2020, la rémunération minimum horaire est fixée à 5.03 €.

  • Rémunération minimum mensuelle garantie :

A compter du 1er janvier 2020, la rémunération minimum mensuelle est fixée à 1800 €.

Cette rémunération minimum horaire garantie :

  • Est indépendante de celle fixée par la Convention Collective Nationale sous réserve de lui rester au moins égale,

  • Bénéficie des mêmes augmentations générales et collectives en pourcentage que les salaires et appointements réels.

  1. Rémunération minimum mensuelle garantie

Chaque salarié de la Société, âgé de plus de 18 ans, travaillant à plein temps et présent tout le mois, aura la garantie d’une rémunération minimum mensuelle dont la valeur est donnée en annexe (CF. Annexe à l’Article 9).

Cette rémunération minimum mensuelle garantie bénéficie des mêmes augmentations garanties en pourcentage que les salaires et appointements réels.

Article 10 : Evolution des salaires et appointement réels

  1. Dispositions générales

Conformément au paragraphe 1 de l’Article 5 il n’y a pas de cumul de droit entre les mesures prises dans le cadre de la Société en matière d’évolution des salaires et appointements réels et celles résultant d’accords, de décisions ou de recommandations intervenant sur le plan de la profession.

  1. Mesures concernant les agents ayant suivi avec succès une formation qualifiante

Les Agents qui, à l’issue d’une formation qualifiante s’inscrivant dans le cadre du plan de formation de l’Entreprise, obtiendront un Brevet Professionnel, un Baccalauréat Professionnel, un Brevet de Technicien Supérieur (BTS), un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT), ou un titre RNCP (exemple : le titre AFPA Technicien de Maintenance Industriel de niveau Bac Pro), bénéficieront à titre individuel d’un complément forfaitaire de leurs appointements mensuels T d’un montant correspondant au barème ci-dessous :

  • Réussite au Brevet Professionnel, Bac Pro ou titre RNCP équivalent : mesure individuelle de 42.07 €

  • Réussite au BTS, DUT ou titre RNCP équivalent : mesure individuelle de 56.10 €

Les compléments forfaitaires sont revalorisés en fonction des augmentations générales ou collectives.

Ces niveaux de compléments forfaitaires des appointements T (appointement de base) pour obtention d’un diplôme, sont appliqués à tous les bénéficiaires du paragraphe 2 de l’Article 10 de manières à ce que tous perçoivent une majoration identique quelle que soit la date d’obtention du diplôme.

Les Agents dont les appointements mensuels T sont inférieurs aux appointements minima de leur nouveau coefficient bénéficieront d’un nouveau T, égal au minimum de ce coefficient augmenté de la mesure individuelle prévue ci-dessus.

Lorsqu’un agent, ayant bénéficié, après obtention de l’un des diplômes ci-dessus de la mesure individuelle correspondante fait ultérieurement l’objet, soit d’un changement d’échelon ou d’indice à l’intérieur de son coefficient hiérarchique d’emploi, soit d’une promotion au coefficient hiérarchique immédiatement supérieur, la mesure individuelle du présent article lui reste acquise et n’est pas imputée sur l’augmentation spécifique due à son changement d’échelon ou d’indice ou à sa promotion.

Ces mesures s’inscrivent dans une perspective de développement de l’autonomie des agents.

Article 10 bis : Indemnité de Résidence

L’indemnité de Résidence a été intégrée dans les appointements de base T des agents de catégories concernées.

Article 11 : Primes et Indemnités

  1. Prime d’Ancienneté

Le taux de la prime d’ancienneté des agents mensualisés, employés et agents de maîtrise est fixé à 1 % après un an d’ancienneté dans l’entreprise. Ce taux sera majoré de 1 point par année supplémentaire d’ancienneté, de la seconde à la quinzième année et de 1 point tous les deux ans au-delà de 15 ans d’ancienneté avec plafond de 20 % à 25 ans d’ancienneté.

L’ancienneté se décompte au 1er janvier de chaque année.

Les montants des primes d’ancienneté sont calculés sur le minimum de la catégorie ou de l’emploi défini à l’Article 8.

A partir de 20 ans d’ancienneté, les agents qui ne pourraient continuer à remplir les fonctions qu’ils occupent et qui seraient affectées de ce fait à des fonctions relevant d’un coefficient hiérarchique inférieur continueront à bénéficier d’une prime d’ancienneté calculée sur le minimum hiérarchique de la catégorie ou de l’emploi dont ils relevaient au moment de leur déclassement.

  1. Indemnité de panier de nuit

L’indemnité de panier de nuit est fixée, à deux fois le salaire horaire minimum du coefficient 175 découlant du salaire horaire minimum :

(La valeur du point société * 175 / 100 * 2) * 38 / 37.5

  1. Nuits de Noël et du Jour de l’An : Indemnité de Jour Férié

Les salariés postés travaillant sur un poste encadrant minuit au cours des nuits du 24 au 25 décembre et du 31 décembre au 1er janvier, auront droit, quelle que soit par ailleurs l’organisation du système de paiement des primes de poste, au versement de l’indemnité de jour férié prévue aux Articles 17 de l’Avenant 1 et 13ter de l’Avenant 2 de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.

  1. Paiement des primes de poste et d’astreinte en cas d’absence du poste de travail

Le paiement des primes de poste ou d’astreinte est maintenu aux agents absents de leur poste de travail ou de leur service, dans les cas suivants :

  • Suivi d’une action de formation autorisée ;

  • Activités consécutives à l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical, lorsque les dates des réunions ou des activités justifiant l’absence sont fixées par la Direction ou par les Instances Syndicales Centrales de leur profession.

Les primes de poste visées à l’alinéa précédent sont les primes de nuit, de panier de nuit, de dimanche ou de jours fériés.

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux concernés sont les membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique, les délégués syndicaux désignés officiellement dans l’entreprise, les représentants syndicaux ainsi que les salariés mandatés par les organisations syndicales et dans le cadre d’activités syndicales.

  1. Prime de Cinquième Equipe

A compter du 1er janvier 1994, le montant versé au titre des primes de 5ème équipe, calculé sur la base du salaire horaire minimum du coefficient 225 pour les agents relevant de l’Avenant n° 1 de la Convention Collective des Industries Chimiques, sera intégré dans les appointements de base T des agents concernés pour une valeur égale aux 12/13.

Pour les agents relevant de l’Avenant n° 2 de la Convention Collective des Industries Chimiques, l’intégration sera effectuée, à la même date et selon les mêmes modalités, sur la base du salaire horaire minimum du coefficient de l’agent concerné.

  1. Primes de Poste

Le mode de calcul des primes de poste des agents dont le coefficient hiérarchique est inférieur au coefficient 250 est modifié pour se fonder sur la base de la rémunération minimum horaire garantie du coefficient 250.

Le forfait prime de poste des équipes de Production est fixé à 412,53 € (valeur au 01/01/2020).

Article 12 : Gratifications et Allocations

Dans la Société, depuis 1991, le régime de la prime de vacances et de la gratification individuelle garantie sont les mêmes. Les versements de cette prime et de cette gratification sont assurés selon les modalités ci-après :

  1. Prime de vacances

Seuls les salariés des catégories ouvrier, employé, TAM en bénéficient.

Cette prime de vacances est versée en juin de chaque année, et sa valeur, au 1er janvier 2020, est de 1 150,00 € pour un travail à temps plein. Elle est proratisée en fonction du taux d’activité moyen sur la période de référence.

Elle ne donne pas lieu à abattements pour absences. En bénéficient les agents inscrits à l’effectif pendant les douze mois de la période de référence donnant droit à l’attribution, soit du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Les agents inscrits à l’effectif au cours de la période de référence en bénéficient au prorata-temporis de leur date d’entrée.

  1. Gratification individuelle garantie

Seuls les salariés des catégories ouvrier, employé TAM en bénéficient.

Elle est versée sur la paie de novembre de chaque année. Son montant est égal à un mois d’appointements mensuels de base au 1er novembre de l’année considérée pour un travail à temps plein. Elle est proratisée en fonction du taux d’activité moyen sur la période de référence.

En bénéficient les agents inscrits à l’effectif pendant les douze mois de la période de référence donnant droit à attribution, soit du 1er novembre de l’année N-1 au 30 octobre de l’année N. Les agents inscrits à l’effectif au cours de la période de référence en bénéficient au prorata-temporis de leur date d’entrée.

Article 13 : Horaire flexible – Travail du personnel féminin – Permission enfants malades – Congés sans solde

  1. Horaire flexible

La mise en place de systèmes d’horaire souple ou de journée continue pourra être étudiée pour les services compatibles avec de tels systèmes et en accord avec les représentants du personnel. Toutefois, les principes d’application seront précisés par la Direction des Ressources Humaines après concertation avec les Organisations Syndicales.

  1. Travail du personnel féminin

La gratification de fin d’année des femmes ayant bénéficié d’un congé de maternité pendant l’année ne fera pas l’objet d’un abattement pour la durée de cette absence.

  1. Permission pour enfants malades

Le ou la salariée dont un enfant vivant au foyer de moins de douze ans serait malade, pourra, sur présentation d’un certificat médical, disposer de cinq demi-journées d’autorisation d’absence payées par année civile, ces demi-journées pourront être regroupées.

Le ou la salariée dont un enfant handicapé, quel que soit son âge, serait malade, bénéficiera également des dispositions du précédent paragraphe.

Cette disposition s’applique également aux tuteurs ou tutrices d’enfants vivant à leur foyer.

  1. Congés sans solde

Toute demande de congé sans solde, qu’il soit de courte ou de longue durée, fera l’objet d’un examen de la Direction et d’une réponse de sa part dans un délai maximum d’un mois après le dépôt de la demande. Si cette demande est acceptée, les conditions d’attribution du congé et les conditions de réintégration seront notifiées par écrit à l’intéressé.

Les demandes de congé sabbatique, ainsi que celles de congé pour création d’entreprise, seront examinées par la Direction dans le cadre des dispositions définies aux articles L 3142-28 et L 3142-119 du Code du Travail. Toutefois, par dérogation à ces textes, des congés sabbatiques ou des congés pour création d’entreprise pourront être accordés à des agents ayant un an d’ancienneté dans la Société ALVANCE Aluminium Service.

Article 13 bis : Jours fériés, journée de solidarité et Jours de repos supplémentaires

  1. Jours fériés

Pour les agents postés, les jours de repos compensateurs des jours fériés pourront être regroupés par accord entre la Direction de l’entreprise et les intéressés.

Pour les agents de jour, un jour férié tombant un samedi donne droit à un jour de récupération. Cette récupération n’entraîne aucune réduction de la rémunération des bénéficiaires.

  1. Journée de solidarité

La journée de solidarité est le lundi de pentecôte. Cette journée est offerte aux salariés. Il n’y a donc pas de journée travaillée supplémentaire.

  1. Jours de repos supplémentaires pour les agents postés

Les agents ayant été affectés sans interruption à un travail posté pendant la période annuelle de référence bénéficieront au cours de la période annuelle suivante de jours de repos supplémentaires dans les conditions ci-dessous :

  • 3 jours de repos supplémentaires pour les agents travaillant en service continu,

  • 2 jours de repos supplémentaires pour les agents travaillant en service semi-continu,

  • 1 jour de repos supplémentaire pour les agents travaillant en deux postes,

  • 1 jour de repos supplémentaire pour les agents travaillant en « roulement à feu continu » sur un poste.

La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Ces jours de repos sont intégrés dans les roulements.

Les agents travaillant en journée mais assurant, parfois, des travaux en poste continu ou semi-continu, ont droit à une journée de repos supplémentaire par an, si le taux de remplacement est d’au moins 50 % sur l’année.

Article 13 ter : Heures supplémentaires

La volonté de la Direction est de limiter le recours aux heures supplémentaires. La Direction examinera chaque année avec les Représentants du personnel le bilan des heures supplémentaires effectuées l’année écoulée et proposeront des solutions à mettre en œuvre afin d’en réduire le nombre.

Article 14 : Mutations internes

  1. Article 14.1 : Maintien des appointements de base et du coefficient pour les Agents mutés en interne à la demande de l’employeur

En cas de mutation interne demandée par l’employeur pour quelque cause que soit autre que la sanction d’une faute grave, l’agent bénéficie du maintien de son coefficient et de la valeur représentant ses appointements mensuels de base multipliés par 13.

Cette disposition s’applique en cas de mutation à l’intérieur du site.

En cas de mutation dans un emploi de qualification ou d’appointements de base inférieurs à celui occupé précédemment, l’agent conservera son coefficient et sera classé dans la grille de salaire de sa nouvelle unité au niveau d’appointements de base correspondant à son coefficient garanti.

En outre, il percevra chaque mois un complément représentant la différence entre ses anciens appointements de base et ceux correspondant aux nouvelles fonctions. Ce complément mensuel figurera dans l’assiette de la gratification individuelle garantie.

Les changements de coefficient et les augmentations d’appointements de base ultérieurs des agents concernés résulteront, soit de la reconnaissance d’une qualification supérieure, soit encore de mesures générales prises dans le cadre d’un changement d’organisation et représentant une éventuelle contrepartie aux efforts d’amélioration de la productivité.

Ces augmentations d’appointements viendront en diminution du complément représentant la différence entre les anciens appointements de base et ceux correspondant aux nouvelles fonctions.

La Direction recherchera avec les agents concernés les moyens devant leur permettre, à l’issue d’un parcours de formation, d’exercer dans un délai de 24 mois au maximum, un emploi de qualification équivalente voire supérieure à celui exercé avant la mutation, dans la mesure du possible dans la filière d’origine de l’agent.

En outre, dans tous les cas, l’agent concerné pourra choisir entre l’une ou l’autre de l’options ci-après :

Ou bien perception immédiate, sous forme d’un versement unique, d’une prime différentielle rémunération, égale à 1.5 fois la différence existante entre la rémunération annuelle calculée de l’emploi occupé dans son poste d’origine et la rémunération annuelle de son nouveau poste de travail.

Ou bien application du dispositif décrit ci-après comprenant trois périodes :

Description du dispositif :

Outre le maintien de son coefficient hiérarchique et de la valeur représentant ses appointements mensuels de base multipliés par 13, prévu au premier alinéa du présent Article, l’agent muté bénéficiera, s’il y a lieu, chaque mois, du versement de la différence susceptible d’exister entre la rémunération qu’il percevait dans son poste d’origine et la rémunération de son nouveau poste de travail. La rémunération du poste d’origine sera calculée sur la base des six derniers mois de travail dans le poste.

Elle sera reconstituée dans l’hypothèse où, pour une raison justifiée, l’agent muté n’aurait pas occupé le poste de référence aux conditions de rémunération habituelles.

Durée d’application du dispositif :

  • Première période : pendant les 15 premiers mois 100 %

  • Deuxième période : à partir du 16ème mois 

    • 1 mois de plus à 100 % pour les agents ayant 5 ans d’ancienneté minimum

    • 2 mois de plus à 100 % pour les agents ayant 10 ans d’ancienneté minimum

  • Troisième période : à partir du premier jour suivant le terme de la période précédente 

    • 80 % x Δ durant deux mois

    • 60 % x Δ durant les deux mois suivants

    • 40 % x Δ durant les deux mois suivants

    • 20 % x Δ durant les deux mois suivants

  1. Article 14.2 : Mutation des agents postés dans un emploi non posté

  1. Les agents postés 3 x 8 en service continu ou semi-continu, ainsi que les agents travaillant en deux et en un poste continu qui seront mutés dans un emploi non posté, ou ayant été postés durant 20 ans ou en ayant au moins dix ans d’ancienneté et 45 ans d’âge, bénéficieront d’une prime mensuelle d’ancien posté égale par année de travail posté, à 2.75 % du montant mensuel moyen des primes de nuit, de dimanche et de jour férié.

Lorsqu’un agent, remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté requises pour bénéficier d’une prime d’ancien posté, a travaillé successivement en 3 x 8 continu ou semi-continu ou en deux et un poste continu, sa prime d’ancien posté est calculée en appliquant les dispositions suivantes :

Il est procédé au décompte du nombre de mois passés selon les différents types de roulement.

Si ce décompte fait ressortir que le nombre de mois travaillés en 3 x 8 continu est supérieur au nombre de mois travaillés selon les autres modalités, la prime d’ancien posté est calculée sur l’assiette correspondant aux primes de poste versées aux agents postés en 3 x 8 continu.

Si le décompte fait ressortir un nombre de mois travaillés en 3 x 8 continu inférieur au nombre de mois travaillés selon d’autres modalités, la prime d’ancien posté est calculée sur une assiette comportant un nombre de primes de nuit, dimanche et jour férié proportionnel au temps passé dans l’un et l’autre type de roulement.

Le montant de la prime mensuelle d’ancien posté définie ci-dessus sera réévalué en fonction des augmentations générales ou collectives des salaires.

Le versement de la prime d’ancien posté cesse d’être assuré si l’intéressé reprend une activité postée.

  1. La prime mensuelle d’ancien posté, définie aux alinéas précédents, sera versée selon les mêmes modalités aux agents qui sont affectés à un emploi non posté sur proposition du médecin du travail, agissant dans le cadre des dispositions des Article R 4624-10 et suivants du Code du Travail (par exemple à la suite d’une maladie grave, d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou de trajet). Dans cette hypothèse, les conditions d’âge et d’ancienneté stipulées au §1, ne sont plus exigées.

  2. Les conditions d’âge et d’ancienneté ne sont pas exigées pour les agents mutés dans un emploi moins posté ou de jour dans le cadre d’un plan social ou pour permettre le reclassement d’un autre agent dont l’emploi est supprimé ou encore lorsque leur poste est supprimé à l’initiative de l’employeur.

    Le refus d’occuper à nouveau en emploi posté avant l’âge de 45 ans entraîne cessation du versement de la prime d’ancien posté.

  1. Article 14.3 : Cessation du service d’astreinte

  1. A 50 ans révolus, les agents qui assurent un service d’astreinte depuis 10 années continues, pourront, s’ils le désirent, demander à en être dispensés. La Direction, pour organiser leur remplacement, disposera d’un délai de trois mois avant d’être tenue d’accéder à leur demande.

Les agents de 50 ans qui cesseront le service d’astreinte aux conditions du présent article percevront mensuellement pour chacune des années durant lesquelles ils auront assuré ce service, une indemnité de perte d’astreinte égale à 2.75 % des éléments de rémunération énumérées ci-après en A, B et C :

  1. Lorsque le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon une organisation analogue à celle des agents postés, impliquant un travail soit à des postes de nuit, soit à des postes de dimanche, soit aux deux, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d’astreinte est constituée du montant mensuel moyen des primes de nuit, dimanche et jour férié perçues par l’intéressé, au titre de l’astreinte, au cours des 24 derniers mois ayant précédé la cessation de ce service ;

  2. Lorsque le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon une autre organisation que celle décrite à l’alinéa A, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d’astreinte est constituée du montant mensuel moyen des éléments de rémunération, acquis au cours des 24 derniers mois ayant précédé la cessation de ce service, liés directement à la prise d’astreinte et venant en sus de la rémunération normale habituelle des heures de travail, soit :

  • Primes ou indemnité d’astreinte

  • Prime de rappel

  • Compléments horaires versés en sus de la rémunération des heures travaillées.

  1. Si le service d’astreinte du bénéficiaire de la prime était assuré selon des modalités combinant une organisation postée et une autre organisation, l’assiette de calcul de l’indemnité de perte d’astreinte est constituée du montant mensuel moyen cumulé des primes de nuit, dimanche, jour férié perçues par l’intéressé au titre de l’astreinte, au cours des 24 derniers mois et des éléments de rémunération définis et calculés comme il est écrit ci-dessus au paragraphe B.

Sous réserve des dispositions figurant au paragraphe 3.2 du présent article dans le cadre duquel il n’y a pas de garantie plancher de l’indemnité de perte d’astreinte, celle-ci ne peut être inférieure, ni à 25 % de l’assiette de calcul, du fait de ses conditions d’attribution, ni à un plancher (voir valeur ci-dessous). Elle est plafonnée à 75 % de l’assiette de calcul.

Le plancher au 1er janvier 2020 est fixé à 88,03 €.

Les indemnités de perte d’astreinte sont indexées sur les mesures d’augmentation générales ou collectives des appointements et salaires réels qui seront appliqués à partir du 1er janvier 1991.

Le versement des indemnités de perte d’astreinte cesse d’être assuré si l’intéressé reprend le service d’astreinte.

  1. Assiette de l’indemnité

L’assiette de l’indemnité de perte d’astreinte telle que définie aux alinéas A, B et C de l’article 14.3 est calculée à partir du montant mensuel moyen suivant :

Eléments de rémunération liés à la prise d’astreinte versés aux agents de l’entité 3 concerné

Nombre moyen mensuel d’agents de l’entité
ayant pris le service d’astreinte durant les 24 derniers mois
ayant précédé la cessation du service

  1. Les indemnités de perte d’astreinte, définies aux alinéas précédents, seront versées selon les mêmes modalités aux agents qui sont dispensés du service d’astreinte sur proposition des articles R 4624-10 et suivants du Code du Travail (par exemple à la suite d’une maladie grave, d’une maladie professionnelle, d’un accident du travail ou de trajet). Dans cette hypothèse, les conditions d’âge et d’ancienneté, stipulées à l’Article 14-3, ne sont plus exigées.

  1. Mutation dans un autre établissement de la Société

En cas de mutation d’un établissement de la Société ALVANCE Aluminium Service vers un autre établissement, les agents mutés bénéficieront des dispositions ci-après :

  • Les frais de déménagement seront remboursés,

  • Les intéressés, leur conjoint, partenaire, concubin4 ou pacsé(e) en situation familiale avérée bénéficieront d’un voyage aller et retour dans leur nouvel établissement pour prendre connaissance des conditions matérielles qui leur seront offertes,

  • A l’occasion de ce voyage et du déménagement, un crédit global de quatre jours de congé leur sera accordé,

  • Une notification écrite sera remise aux intéressés précisant notamment : emploi, classification, appointements, régimes de retraite et avantages divers,

  • Les agents mutés bénéficieront d’une indemnité de réinstallation,

  • L’indemnité de réinstallation n’est versée qu’aux agent mutés qui, du fait de cette mutation, ont été obligés de changer de résidence. Cette indemnité est considérée comme une avance sur l’indemnité éventuellement versée par l’Etat avec laquelle elle ne pourra en aucun cas se cumuler. Elle restera définitivement acquise aux intéressés en cas de non-versement de l’indemnité officielle. Il est rappelé que les indemnités de réinstallation ne sont exclues de l’assiette des cotisations sociales et ne sont pas soumises à déclaration fiscale qu’à la condition que les agents concernés aient fourni les justificatifs correspondant aux frais réellement engagés.

Catégorie Agents logés par la Société Agents logés par eux-mêmes
Célibataires 1 036,65 € 2 103,80 €
Mariés ou Agents en concubinage sans enfant 1 433,02 € 3 384,37 €
Divorcés ou veufs avec enfants à charge 1 433,02 € 3 384,37 €
Par enfant à charge 243,92 € 594,55 €

Ces montants peuvent faire l’objet d’une revalorisation en NAO.

  1. Remboursement des frais de déménagement en cas de départ en retraite

Lors d’un départ en retraite ou en congé de fin de carrière, les agents ayant fait l’objet d’au moins une mutation ayant entraîné l’obligation de déménager, au cours de leur carrière professionnelle à l’intérieur de l’ex Groupe PECHINEY, du Groupe ALCAN, du Groupe RIO TINTO et de l’Alliance GFG auront droit au remboursement des frais de déménagement et des frais de voyage qu’ils engageront pour eux-mêmes, leur conjoint et leurs enfants à charge pour se rendre de leur dernier lieu de travail à leur lieu de résidence de retraite, sous réserve que ce dernier soit situé en France métropolitaine et que le déménagement intervienne dans un délai maximum de un an après la date de leur départ en retraite.

  1. Remboursement des frais de déménagement en cas d’embauche

Les nouveaux embauchés qui, au terme de leur période d’essai, seront dans l’obligation de déménager pour tenir leur emploi dans la société, pourront demander à bénéficier du remboursement de leurs frais de déménagement.

Article 15 : Accident au matériel ou aux installations

Les parties signataires conviennent de garantir selon les modalités ci-après le personnel contre les conséquences que pourraient avoir, sur les appointements de base, des accidents qui entraîneraient de graves dommages au matériel ou aux installations :

  • Les agents qui auraient été reclassés dans des emplois d’appointements de base inférieurs, conserveront pendant huit mois leurs appointements de base, leur prime d’ancienneté et leur prime de rendement (ou assimilée) éventuelles antérieures.

Les dispositions ci-dessus ne seront pas applicables dans le cas où les dommages consécutifs à ces accidents revêtiraient une ampleur de caractère catastrophique : dans cette éventualité, les parties signataires conviennent de se réunir, dans le cadre le mieux approprié aux circonstances, pour examiner en commun les mesures qui pourraient être prises.

Article 16 : Congés de formation économique, sociale et de formation syndicale

La durée totale des congés de formation économique, sociale et de formation syndicale pris dans l’année par un salarié ne peut excéder 12 jours. Elle ne peut excéder 18 jours pour les animateurs des stages et des sessions. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à une demi-journée.

Le salarié bénéficiant du congé de formation économique, sociale et syndicale a droit au maintient total par l’employeur de sa rémunération.

L’employeur verse les cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération maintenue.

La quote-part de rémunération et les charges correspondantes sont débitées au CSE.

Article 17 : Congés payés – Congés exceptionnels – Congés de fin de carrière

  1. Congés payés de l’année « N »

  1. Durée

  1. Agents ayant un an ou plus d’un an de présence à la date du 1er juin de l’année « N »

La durée des congés payés annuels est fixée comme suite :

Jours ouvrés Jours ouvrables
Agents ayant une ancienneté inférieure à 5 ans 25 30
Agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 5 ans et inférieure à 10 ans 26 31
Agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans et inférieure à 20 ans 27 32
Agents ayant une ancienneté égale ou supérieure à 20 ans 28 33
  1. Agents ayant moins d’un an de présence à la date du 1er juin de l’année « N »

2 ½ jours ouvrés (2,5 jours ouvrables) par mois de travail accompli au cours de la période comprise entre le 1er juin de l’année « N-1 » et le 31 mai de l’année « N ».

  1. Congé principal, fractionnement des congés, bonifications

  1. Congé principal

Chaque agent a le droit de prendre pendant la période du 1er juin au 30 septembre de l’année considérée un congé principal continu de 15 jours ouvrés au minimum.

La durée maximale du congé principal est déterminée en fonction des contraintes de travail.

  1. Fractionnement des congés

Tous les congés payés annuels restants, pris soit à la demande de l’intéressé, soit à la demande de l’employeur en dehors de la période ci-dessus définie, donnent droit à bonification.

Cette bonification, calculée de façon globale sur les droits à congés restant au 1er octobre de l’année « N » est déterminée selon le barème ci-après, à l’exception des salariés n’ayant pris aucun jour de congés sur la période 1er juin au 30 septembre de l’année :

1 jour ouvré

Pour une durée de congé supérieure ou égale à 3 jours ouvrés et inférieure à 5 jours

2 jours ouvrés

Pour une durée de congé supérieure ou égale à 5 jours ouvrés et inférieure à 15 jours ouvrés

3 jours ouvrés

Pour une durée de congé supérieure ou égale à 15 jours ouvrés
  1. Paiement des congés payés

Pour le personnel posté assujetti à un roulement, chaque journée de congé décomptée en jour ouvré sera rémunérée sur la base de 7h60 centième (38h/5 jours). Les primes afférentes à la fonction exercée seront prises en compte dans cette rémunération sur la base de la moyenne horaire des primes normalement perçues pendant la durée d’un cycle.

Les sommes ainsi versées seront en fin de congés à comparer à l’indemnité définie par l’article L 3141-24 du Code du Travail.

  1. Congés exceptionnels, jours fériés légaux ou locaux, dons de jour

Les jours fériés légaux ou locaux, ainsi que les congés exceptionnels pour évènements familiaux s’ajoutent aux congés tels que définis ci-dessus aux paragraphes 1 et 2.

  1. Salariés étrangers

Afin de faciliter la prise des congés dans leur pays d’origine, les salariés étrangers auront la possibilité de reporter sur l’année « N+1 » tout ou partie du congé principal et les jours supplémentaires d’ancienneté acquis au titre de l’année « N ».

La prise effective de ces congés s’effectuera hors de la période légale (1er mai – 31 octobre) à condition que l’agent en ait averti sa hiérarchie et obtenu son accord trois mois avant son départ.

  1. Congés exceptionnels

Les agents de la Société bénéficieront d’un congé exceptionnel de :

Evènement Jours Précisions
Mariage/PACS du salarié 5 jours Si le salarié à au moins un an d’ancienneté
Naissance/Adoption 3 jours Pas de cumul si jumeaux, triplés…
Mariage/PACS d’un enfant 1 jour

Enfant direct uniquement.

Ne concerne pas les enfants du conjoint, du partenaire ou du concubin issus d’une précédente union.

Décès d’un enfant 5 jours

Enfant direct uniquement

Ne concerne pas les enfants du conjoint, du partenaire ou du concubin issu d’une précédente union.

Décès du conjoint/partenaire/concubin 5 jours Issu d’un mariage, d’un PACS ou concubin
Décès d’un parent 3 jours Uniquement le père ou la mère du salarié
Décès d’un beau-parent 3 jours

Uniquement le père ou la mère du conjoint ou du partenaire

Ne concerne pas les beaux-parents du conjoint ou du partenaire

Décès d’un grand-parent 2 jours

Uniquement les grands-parents du salarié

Ne concerne pas les grands-parents du conjoint, partenaire ou concubin

Décès d’un frère ou d’une sœur 2 jours Frère, sœur, demi-frère ou demi-sœur du salarié (avec un des 2 parents en commun)
Décès du gendre ou belle-fille 3 jours Uniquement les conjoints ou partenaires des enfants directs du salarié
Décès du beau-frère ou belle-sœur 1 jour

Concerne :

- le frère ou la sœur du conjoint ou du partenaire

- le conjoint ou le partenaire du frère ou de la sœur du salarié

- le conjoint ou le partenaire du frère ou de la sœur du conjoint ou du partenaire

Annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant 2 jours

Enfant direct uniquement

Ne concerne pas les enfants du conjoint, du partenaire ou du concubin issu d’une union précédente

Le terme « Conjoint » est utilisé lorsqu’il est issu d’un mariage, «Partenaire» lorsqu’il est issu d’un PACS et «Concubin» pour les autres unions (en justifiant d’une adresse commune).

  1. Don de jours de repos

Conformément aux articles L1225-65-1, L1225-65-2 et L3142-16 à L3142-25-1 du code du travail, un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Le don peut porter sur les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés, les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT), des jours de récupération non pris ainsi que des jours provenant d'un compte épargne temps (CET).

  1. Congés de fin de carrière

  1. Définition – Nature

Les agents remplissant les conditions d’âge et d’ancienneté définies au paragraphe 2 ci-après, ont la possibilité, s’ils en manifestent le désir, de cesser leur activité professionnelle en demandant à bénéficier d’un congé de fin de carrière.

Les agents en congé de fin de carrière restent des salariés de la Société ALVANCE Aluminium Service.

Les ressources qui leur sont assurées constituent des salaires et demeurent assiettes de cotisations sociales.

Les agents qui demandent à bénéficier d’un congé de fin de carrière s’engagent par écrit avant leur départ à faire assurer la liquidation de leur retraite à l’âge légal du départ en retraite.

  1. Bénéficiaires du congé de fin de carrière

Pourront demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, les agents répondant aux conditions mentionnées dans le tableau ci-après :

Conditions d’ancienneté en fonction de l’emploi occupé et prenant en compte la durée du service militaire obligatoire effectué ou non

Agents postés en 3 x 8 et/ou en
2 x 8 et 1 x 8 continu

Autes agents
57 ans révolus 32 ans 39 ans
58 ans révolus 28 ans 35 ans
59 ans révolus 25 ans 33 ans
  1. Ressources assurées aux agents en congé de fin de carrière

Les agents en congé de fin de carrière ont la garantie jusqu’à la date effective de leur départ en retraite d’un niveau mensuel brut de ressources égal à 65 % du salaire de référence dans la limite du plafond du régime de retraite des cadres. Le salaire de référence est calculé sur la base des rémunérations ayant donné lieu à des cotisations aux assurances sociales au titre des douze mois précédant le jour du départ en congé de fin de carrière. Pour le calcul du salaire de référence, les périodes au cours desquelles l’intéressé n’a pas perçu une rémunération normale et, notamment les périodes de suspension du contrat de travail et de chômage partiel ne sont pas prises en compte.

Les ressources brutes assurées durant le congé de fin de carrière sont indexées sur les mesures générales ou collectives d’augmentation des salaires réels appliquées par la Société ALVANCE Aluminium Service.

Elles ne pourront être inférieures à la valeur donnée ci-dessous :

Les ressources brutes assurées durant le congé de fin de carrière ne pourront être inférieures au SMIC annuel soit 18 473,00 €/an, valeur au 1er janvier 2020.

  1. Indemnité de départ

Au moment de la liquidation de leurs retraites, les agents en congé de fin de carrière perçoivent l’indemnité de départ en retraite prévue par leur statut.

Le montant de cette indemnité ne pourra être inférieur au montant de l’indemnité de départ en retraite minimum déjà défini à l’article 19 du présent accord.

Les agents qui en manifesteront le désir, pourront, au moment de leur départ en congé de fin de carrière, demander à bénéficier d’une avance à valoir sur l’indemnité de départ en retraite qui leur sera versée lors de leur mise à la retraite. Le montant de cette avance ne pourra excéder 60 % du montant global de l’indemnité de départ en retraite.

La liquidation des retraites ainsi que le calcul des indemnités de départ correspondantes seront effectuées sur le dernier salaire d’activité, réactualisé des augmentations générales ou collectives Société appliquées durant la période du congé de fin de carrière.

  • Le Congés de fin de carrière a fait l’objet d’un nouvel accord du 24 juin 2020. Il s’ajoute à l’accord décrit ci-dessus.

Article 18 : Assurance Décès – Invalidité permanente totale - Rente temporaire de conjoint & éducation

Se référer à l’Accord prévoyance du 1er janvier 2020.

Garanties applicables à compter du 1er janvier 2020

DECES Base de la garantie : salaire brut tranches 1 et 2 des 12 mois civils précédents
Décès d’un salarié ou PTIA (perte totale et irréversible d'autonomie)
  • Capital décès

Décès consécutif à une maladie
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 200%
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 250%
Marié, sans enfant à charge 250%
Marié, avec enfant à charge 300%
Majoration par enfant à charge supplémentaire 50%
Décès consécutif à un accident (Doublement du capital)
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge 400%
Célibataire, veuf, divorcé avec un enfant à charge 500%
Marié, sans enfant à charge 500%
Marié, avec enfant à charge 600%
Majoration par enfant à charge supplémentaire 100%
  • Rente enfant handicapé

Le montant annuel de cette rente est de 4,95%
  • Rente du conjoint

Rente viagère 1,00% (T1 + T2) x n/12
Rente temporaire 0,60% (T1 + T2) x n’/12

n : représente le nombre de mois validés au titre des régimes de retraite complémentaire

n’: représente le nombre de mois civils séparant le mois précédent le mois de décès de celui du 65eme anniversaire

  • Rente éducation

De moins de 11 ans 15%
De 11 à 17 ans 17%
De 18 à 26 ans 20%
Au-delà de 26 ans pour les enfants handicapés 20%
Décès simultané ou postérieur du conjoint 100% du capital décès maladie
Pré-décès du conjoint Néant
Allocation obsèques (assuré, conjoint, concubine, enfants) 60% du PMSS (soit 2056,80 € en 2020)
ARRET DE TRAVAIL Base de la garantie : salaire brut tranches 1 et 2 des 12 mois civils précédents
Incapacité de travail
Franchise 120 jours continus
Indemnité journalière 85% du salaire brut SS *
Invalidité permanente
Invalidité d’origine non professionnelle
3ème catégorie 85% du salaire brut SS
2ème catégorie 85% du salaire brut SS
1ère catégorie 56% du salaire brut SS
Invalidité d’origine professionnelle
n > 66% 85% du salaire brut SS
33% < n < 66% 56% du salaire brut SS
n < 33% néant
(*) : sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale et dans la limite de 100% du salaire net

Article 19 : Indemnité de départ en retraite

L’indemnité de départ versée à un agent de la Société partant en retraite à partir de l’âge légal du départ en retraite, ne peut être inférieure aux minima suivants :

Après 5 ans d’ancienneté : 8 RMMG
Après 10 ans d’ancienneté : 9 RMMG
Après 20 ans d’ancienneté : 10 RMMG
Après 25 ans d’ancienneté : 10.5 RMMG
Après 30 ans d’ancienneté : 11 RMMG
Après 35 ans d’ancienneté : 12 RMMG

Il est rappelé que le sigle RMMG signifie « Rémunération Minimum Mensuelle Garantie ».

Indemnité de départ en retraite quand le salarié peut faire valoir ses droits à la retraite (valeurs au 01/01/2020) :

Années d’ancienneté Nbre de RMMG RMMG Rémunérations calculées
5 ans 8 1800 14 400
10 ans 9 1800 16 200
20 ans 10 1800 18 000
25 ans 10.5 1800 18 921
30 ans 11 1800 19 800
35 ans 12 1800 21 600

Cas des salariés à temps partiel :

Pour tenir compte des différents taux d’activité de la carrière du salarié, le calcul du taux d’activité moyen sera calculé et appliqué au montant du tableau ci-dessus.

La valeur du RMMG est de 1 800,00 € au 1/1/2020. Ce montant peut être revalorisé lors des NAO.

Article 20 : Diplômes et gratifications d’ancienneté

Les agents de la Société remplissant les conditions d’ancienneté requises bénéficieront, de diplômes et de gratification d’ancienneté selon des dispositions qui font l’objet d’un document annexé au présent accord.

Dans le décompte de l’ancienneté ouvrant droit aux diplômes et aux gratifications prévues à l’annexe du présent article, le fait pour une mère de famille d’avoir mis au monde trois enfants donne droit à une majoration d’ancienneté équivalente à un an.

  1. Ancienneté tenant compte des services militaires

  • 20 ans : diplôme, plus 228,67 €, plus 2 jours de congé exceptionnel

  • 30 ans : diplôme, plus 228,67 €, plus 2 jours de congé exceptionnel

  • 35 ans : diplôme, plus 228,67 €, plus 2 jours de congé exceptionnel

  1. Ancienneté tenant compte des services militaires plafonnés à 3 années

  • 20 ans : Gratification = (T38 de base + Prime d’ancienneté) / 2

  • 30 ans : Gratification = (T38 de base  + Prime d’ancienneté)

  • 35 ans : Gratification = 2 x (T38 de base + Prime d’ancienneté)

  • Les diplômes, gratifications et jours de congés sont attribués l’année même de l’anniversaire d’ancienneté.

Le T38 représente le montant du salaire de base 38 heures.

Article 21 : Information syndicale

Les agents de la Société percevront une indemnité forfaitaire égale au quotient de leur T de base par l’horaire affiché sur leur bulletin de paie ou l’horaire collectif pour leur permettre d’assister aux réunions d’informations organisées par les syndicats représentatifs à la suite de chaque réunion paritaire traitant des aménagements de l’accord d’entreprise. Ces réunions d’information devront avoir lieu à l’extérieur des locaux de travail et en dehors des heures de travail.

Article 22 : Représentation Syndicale et Droits syndicaux collectifs

Conformément à l’accord relatif au fonctionnement du comité social et économique et à l’accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de représentation du personnel, les crédits de temps suivants seront appliqués aux représentants du personnel selon les modalités ci-dessous :

Par moisPar anComité social et économique (CSE) membre Titulaire24 heures288 heuresSecrétaire du CSE 24 heures288 heuresReprésentant Syndical au CSE24 heures288 heuresCommission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)16 heures192 heuresPrésident de Commission Loisirs10 heures120 heuresEnfance et Colonie10 heures120 heuresVacances Voyages10 heures120 heuresEgalité Professionnelle Formation-Emploi10 heures120 heuresPrévoyance-Mutuelle Fonds de Secours10 heures120 heuresLogement 10 heures120 heuresRestaurant 10 heures120 heuresFinances 10 heures120 heuresFamille 10 heures120 heuresDélégué Syndical 24 heures288 heuresDroits syndicaux collectifsA répartir par organisation syndicale 60 joursA répartir au prorata de la représentativité syndicale 115 jours

Article 23 : Vêtements de sécurité

Le lavage des vêtements de sécurité, des services de fabrication et d’entretien sera effectué par les soins de l’établissement et aux frais de ce dernier.

Article 24 : Paiement des appointements et salaires en cas de maladie, d’accident, de maternité

Le plafond maximum de 6 mois de l’indemnisation à 100 % définie par la Convention Collective (Article 23 de l’Avenant n° 1, Article 7 de l’Avenant n° 2 et Article 7 de l’Avenant n° 3) est porté à 7 mois par année civile.

  • Cette disposition existait déjà dans les usages mais n’avait fait l’objet d’aucune convention.

  • La garantie de l’indemnisation de la Convention Collective est appliquée dès la fin de la période d’essai.

La Société donne en outre, les garanties suivantes pour tous les agents dès la fin de la période d’essai :

  • Dès le 1er jour d’arrêt de Travail5 et jusqu’au 120ème jour d’arrêt au plus, la Société donne la garantie que l’agent percevra, hors compléments spéciaux versés par la Sécurité Sociale, une allocation mensuelle calculées selon la formule suivante :

100 % des appointements de base T + prime d’ancienneté + prime prévue à l’article 14.1 + prime 14.2 (prime ancien posté) + prime 14.3 (indemnité de perte d’astreinte)

+

85 % de la moyenne des éléments variables de référence fiscalisables, à la périodicité mensuelle des trois mois précédant l’arrêt, augmentée du prorata des primes fiscalisables à caractère non exceptionnel versées à une périodicité autre que mensuelle au cours des 12 mois précédant l’arrêt

  • Cette ressource garantie s’exprimera en ressource nette de cette assiette, sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale.

En cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, l’allocation mensuelle de ressources est égale à 100 % des éléments fixes et variables figurant dans le tableau ci-dessous dans les mêmes conditions de durée et selon les mêmes modalités de ressource nette, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

Eléments fixes Eléments variables
  • Salaire de base ou forfait correspondant au taux d’activité

  • Prime d’ancienneté

  • Complément de responsabilité

  • Primes ou forfaits de poste

  • Panier fiscalisable

  • Primes locales (TR, PL, Prime de décalage de poste)

  • Prime d’astreinte

  • Heures supplémentaires et exceptionnelles

  • Prime de jour férié

  • A compter du 121ème jour d’arrêt de travail et jusqu’au 1095ème jour d’arrêt au plus, la Société donne la garantie que l’agent percevra, hors compléments spéciaux versées par la Sécurité Sociale, une allocation mensuelle au moins égale à 85 % de la moyenne des rémunérations nettes de référence des trois derniers mois sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale.

  • Le déclenchement de cette garantie intervient, selon l’ancienneté de l’agent, au plus tôt à compter du 121ème jour d’arrêt et au plus tard à l’expiration de la durée maximum d’indemnisation, soit 7 mois.

  • Le financement de cette allocation est pris en charge par la Société.

  • Les garanties précitées s’appliquent si elles sont plus favorables que les dispositions de la Convention Collective améliorée.

Durée de la garantie de base :

La garantie de l’Article 1 s’exerce à hauteur d’une durée maximale de 4 mois d’absence (120 jours calendaires) par année civile à l’occasion d’un ou plusieurs arrêts maladie.

Extension de la durée de la garantie de base :

Selon l’ancienneté de l’agent, la durée de cette nouvelle garantie d’indemnisation définie aux articles ci-dessus pourra être étendue au-delà de 4 mois (120 jours calendaires) et portée à 7 mois par année civile selon les modalités ci-après :

Si Ancienneté > à 3 ans et < à 6 ans 5 mois (150 jours calendaires d’absence)
Si Ancienneté > à 6 ans et < à 9 ans 6 mois (180 jours calendaires d’absence)
Si Ancienneté > à 9 ans 7 mois (210 jours calendaires d’absence)

Durée de la garantie : cas particulier accidents du travail et maladie professionnelle :

  • En cas d’accident ou de maladie professionnelle, le droit à l’indemnisation à 100 % sera de nouveau ouvert lors du premier anniversaire du début de l’absence.

  • Indemnisation à 85 % du net : durée

La garantie à 85 % de la rémunération nette de référence s’exerce à hauteur d’une durée totale d’absence de 1095 jours au maximum en principe.

  • Changement de rythme d’activité dans le cadre annuel :

Il sera possible de déroger aux dispositions légales et conventionnelles par recours à un accord d’entreprise.

  • Cures thermales :

Les cures thermales ne relèvent pas de la garantie maladie assurée par la Société à moins qu’il ne s’agisse d’une thérapie ordonnée par le corps médical à dates imposées et donnant lieu à versement d’indemnités journalières de la Sécurité Sociale au titre de l’absence au travail.

Rémunération de référence :

  • L’allocation annuelle garantie est calculée sur la base du salaire de référence définie ci-dessus, éventuellement reconstitué si l’agent subit au cours des 3 derniers mois une diminution au titre de pour cause de maladie ou d’accident.

Contrôles :

  • L’importance des garanties ainsi assurées au personnel justifie la possibilité donnée à ALVANCE Aluminium Service de faire procéder, le cas échéant à une contre-expertise médicale.

Article 25 : Dépôt

Un exemple du présent accord, signé par les Parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance des salariés par tout moyen utile, mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait en 7 exemplaires à Loon-Plage, le 22 Juillet 2020.

Pour la société, représentée par X, Responsable Ressources Humaines

Pour la CFDT, représentée par X, Délégué Syndical

Pour la CFE-CGC, représentée par X, Délégué Syndical

Pour la CGT, représentée par X, Délégué Syndical

Pour FO, représentée par X, Délégué Syndical

Pour FO, représentée par X, Délégué Syndical


  1. Le Sigle TMI signifie « Technicien de Maintenance Industrielle ». C’est un diplôme de l’AFPA.

  2. Le Sigle RNCP signifie « Répertoire National des Certifications Professionnelles ».

  3. Par entité, on entend le groupe d’agents ayant le même régime d’astreinte (même indemnité d’astreinte, même rotation, même organisation…).

  4. La notoriété du concubinage doit être prouvée par la production d’une attestation émanant de la mairie de résidence

  5. Disposition introduite dans l’accord au 01/01/1990

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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