Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIF AU STATUT COLLECTIF DE DE HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED (SUCCURSALE DE PARIS)" chez HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED

Cet accord signé entre la direction de HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-03-25 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07520020184
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC GLOBAL SERVICES (UK) LIMITED
Etablissement : 83840129700026

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

ACCORD PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS

RELATIVES AU STATUT COLLECTIF

DE HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris)

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), sise 15 rue Vernet – 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 838 401 297 représentée par M………………… agissant en qualité de représentant légal et ayant tous pouvoirs à cet effet.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par M…………………….. (Signataire)

  • Le Syndicat FIECI – CFE-CGC représenté par M…………………….. (Signataire)

D’autre part


SOMMAIRE

PREAMBULE 3

Titre I – Contrat de travail 3

Article 1 – Période d’essai 3

Article 2 - Licenciement pour motif non disciplinaire 4

2-1 Procédure 4

2-2 Indemnisation 4

Article 3 – Changement de niveau 4

Titre II – salaires 5

Article 4 – Salaires minima 5

Titre III - Garanties sociales 5

Article 5 – Maternité 5

5-1 - Indemnisation partielle du congé parental d’éducation 5

5–2 - Non-acquisition de congés payés pendant la fraction indemnisée de congé parental d’éducation 5

5-3 - Non acquisition de congés payés pendant les congés liés à la maternité, à l’exception du congé légal de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption 5

Article 6 – Maladie 5

6-1 - Indemnisation de la maladie 5

6-2- Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée inférieure ou égale à douze mois continus 7

6-3 - Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus 7

6-4 - Maladie nécessitant un traitement récurrent 8

6-5 - Temps partiel thérapeutique 8

Article 7 – Absences pour évènements familiaux 8

Article 8– Autorisations d’absence pour soigner un membre de la famille 8

8-1 - Congé pour soigner un enfant malade 8

8-2 - Congé pour soigner le conjoint ou le concubin ou le partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité 9

8-3 - Congé pour soigner un ascendant 9

TITRE IV – Entree en vigueur 9

TITRE V– REVISION-DENONCIATION 9

TITRE VI– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

TITRE VII– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE 10


PREAMBULE

Conformément aux nouvelles réglementations mises en place dans le secteur financier notamment au Royaume-Uni à la suite de la crise financière globale, le Groupe HSBC a décidé de mettre en place une structure indépendante de services partagés (le Groupe HSBC Global Services).

Dans le cadre de ce projet, il a notamment dû être envisagé de transférer l’entité HOST IT GBM de la Société HSBC France vers HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), succursale de HSBC UK Global Services Limited.

Dans ce contexte, la totalité des contrats de travail des salariés de l’entité HOST IT GBM a été transférée au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le 1er janvier 2019.

L’ensemble des statuts collectifs applicables dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société HSBC France ont donc été mis en cause au jour du transfert automatique de leur contrat de travail en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.

C’est notamment le cas de l’accord d’entreprise HSBC France du 21 juin 2000, étant précisé que l’avenant du 16 octobre 2009 à cet accord a fait l’objet d’un accord distinct au sein HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), en date du 28 novembre 2019 et relatif aux médailles du travail, primes de médailles du travail et de fidélité, et indemnités de fin de carrière.

Dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution à l’ensemble de ces accords collectifs et conformément aux engagements pris lors de la procédure d’information et consultation des institutions représentatives du personnel de la Société HSBC France, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés transférés au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) de bénéficier d’un statut collectif équivalent à celui dont ils bénéficiaient chez HSBC France au moment de leur transfert.

Ainsi, aux termes du présent accord, l’intention commune des parties est d’aligner autant que possible l’ensemble des dispositions conventionnelles au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) sur celles applicables au sein de la Société HSBC France au titre des accords collectifs précités.

Afin de permettre la bonne application des dispositions prévues par le présent accord, il est précisé par les parties que la notion d’ancienneté dans l’entreprise s’entend de l’ancienneté acquise au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris) (pouvant éventuellement inclure une reprise d’ancienneté acquise au sein d’une entité du groupe HSBC).

Titre I – Contrat de travail

Article 1 – Période d’essai

Un entretien aura lieu entre le salarié embauché sous contrat à durée indéterminée et l’employeur ou son représentant au moins 10 jours ouvrés avant la fin de la période d’essai et, en cas de renouvellement, avant la fin de celui-ci.

Article 2 - Licenciement pour motif non disciplinaire

Le licenciement pour motif non disciplinaire est régi par les articles 26, 26-1 et 26-2 de la Convention collective de la Banque.

2-1 Procédure

L’article 26-1 est modifié dans ses alinéas 1 et 2 comme suit :

Le délai entre la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date de l’entretien est fixé à dix jours calendaires.

Un délai minimum de réflexion de dix jours calendaires est fixé entre la date de l’entretien et la date d’expédition de la lettre de notification du licenciement.

2-2 Indemnisation

L’article 26-2 est modifié dans son alinéa 3 comme suit :

L’indemnité de licenciement est égale à :

  • ½ x (13/15) d’une mensualité par semestre d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2010.

Les semestres incomplets sont indemnisés prorata temporis.

Article 3 – Changement de niveau

A l’occasion d’un changement de niveau à l’intérieur d’une catégorie ou d’un changement de catégorie ou du passage en catégorie hors classification, la rémunération de base annuelle est majorée d’une somme minimale exprimée en euros, selon les modalités suivantes :

Changement de niveau Majoration de la rémunération de base annuelle
  • Passage au niveau supérieur à l’intérieur de la catégorie Techniciens des métiers de la Banque

1.100 euros bruts
  • Passage de la catégorie Techniciens des métiers de la Banque à la catégorie Cadres (passage au niveau supérieur)

2.000 euros bruts
  • Passage au niveau supérieur à l’intérieur de la catégorie Cadres

2.000 euros bruts
  • Passage de la catégorie Cadres à la catégorie hors classification (passage au niveau supérieur)

3.000 euros bruts

Titre II – salaires

Article 4 – Salaires minima

Les salariés perçoivent une rémunération dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires annuels minima de branche hors ancienneté et à l’ancienneté fixés aux annexes VI et VII de la convention collective.

En outre, le salaire de base annuel minimum est de 23.000 € pour les collaborateurs Techniciens et de 33.000 € pour les collaborateurs Cadres.

Titre III - Garanties sociales

Article 5 – Maternité

5-1 - Indemnisation partielle du congé parental d’éducation

Dans le cadre du congé parental d’éducation, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l’article 51-1 de la Convention collective de la Banque, bénéficie pendant 60 jours d’une indemnisation versée par l’employeur.

Le cumul de cette indemnisation et de l’allocation parentale d’éducation dont bénéficie le cas échéant la salariée sera égal à 100% du salaire mensuel net qu’elle aurait perçu au titre du salaire de base.

L’indemnisation peut, au choix de la salariée, être maintenue pendant 120 jours. Dans ce cas, elle est égale, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation parentale d’éducation, à 50% du salaire mensuel net que la salariée aurait perçu au titre du salaire de base.

5–2 - Non-acquisition de congés payés pendant la fraction indemnisée de congé parental d’éducation

La fraction de congé parental d’éducation indemnisée par l’employeur n’ouvre pas droit à acquisition de congés payés.

5-3 - Non acquisition de congés payés pendant les congés liés à la maternité, à l’exception du congé légal de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption

Les congés liés à la maternité, à l’exception du congé légal de maternité, de paternité et d’accueil de l'enfant et d'adoption, n’ouvrent pas droit à acquisition de congés payés.

Article 6 – Maladie

6-1 - Indemnisation de la maladie

En cas de maladie, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération (salaire de base) selon les modalités ci-dessous :

Ancienneté dans l’entreprise Durée de la maladie
Sans enfant à charge Avec enfant à charge
Moins de 5 ans

2 premiers mois

Du 3ème au 5ème mois

Du 6ème au 8ème mois

Au-delà

PT1

DT2

ST3

ST

PT

DT

DT

ST

De 5 à -10 ans

5 premiers mois

Du 6ème au 10ème mois

Du 11ème au 13ème mois

Au-delà

PT

DT

ST

ST

PT

DT

DT

ST

De 10 à -15 ans

6 premiers mois

Du 7ème au 14ème mois

Du 15ème au 18ème mois

Au-delà

PT

DT

ST

ST

PT

DT

DT

ST

En cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la S.S. :

12 premiers mois

Du 13ème au 24ème mois

Au-delà

PT

DT

ST

PT

DT

ST

De 15 à –20 ans

8 premiers mois

Du 9ème au 18ème mois

Du 19ème au 20ème mois

Au-delà

En cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale :

12 premiers mois

Du 13ème au 24ème mois

Au-delà

PT

DT

ST

ST

PT

DT

ST

PT

DT

DT

ST

PT

DT

ST

A partir de 20 ans

12 premiers mois

Du 13ème au 24ème mois

Du 25ème au 27ème mois

Au-delà

PT

DT

ST

ST

PT

DT

DT

ST

  • L’appréciation des droits à indemnisation de la maladie, à plein ou demi-salaire, s’effectue dans le cadre des douze mois glissants précédant le premier jour de l’arrêt maladie sous déduction des périodes de maladie déjà constatées.

Pour le calcul de la période de douze mois, les périodes de congés liés à la maternité ou à l’adoption en application des articles 51-1, 52-1 et 53-1 de la Convention collective et de l’article 5-1 du présent accord d’entreprise ainsi que les absences consécutives à un accident du travail sont neutralisées.

  • Le maintien du plein ou demi-salaire intervient selon les modalités suivantes :

  • 1er et 2ème arrêt : dès le premier jour d’absence ;

  • 3ème arrêt : dès le 3ème jour d’absence ;

  • 4ème arrêt et suivants : dès le 4ème jour d’absence.

  • Les congés pour cure thermale ainsi qu’éventuellement la durée du repos consécutif s’imputent sur les droits à indemnisation maladie indiqués dans le tableau ci-dessus.

Lorsque la cure thermale ne donne lieu à aucune indemnisation ou rémunération, quelle qu’en soit l’origine, l’absence résultant de cette cure est neutralisée pour l’application des dispositions ci-dessus relatives au délai de carence.

  • Maintien du plein ou demi-salaire

Le montant du plein ou demi-salaire est diminué de celui des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En cas de maintien du demi-salaire, si le montant des indemnités journalières est supérieur à celui du demi-salaire, le salarié conserve le bénéfice de la différence.

6-2- Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée inférieure ou égale à douze mois continus

Le salarié en arrêt maladie non professionnelle d’une durée inférieure à douze mois continus acquiert des droits à congés payés.

Toutefois, en cas de reprise effective du travail pendant une période inférieure à quatre semaines continues entre deux arrêts maladie successifs d’une durée respective inférieure ou égale à douze mois consécutifs mais dont la durée cumulée est supérieure à douze mois calendaires, le salarié n’acquiert pas de congés payés au titre de ces arrêts maladie.

6-3 - Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus

Le salarié en arrêt maladie non professionnelle d’une durée continue supérieure à douze mois n’acquiert pas de congés payés au titre de cette période.

Lors de la reprise de travail à l’issue d’un arrêt maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus, le salarié comptant un an d’ancienneté au premier jour de l’arrêt maladie acquiert des droits à congés payés selon les modalités suivantes :

Nombre de mois4 de travail sur la période de référence (1er janvier-31 décembre) Nombre de jours de congés payés acquis

Quatre semaines

Huit semaines

Douze semaines

Seize semaines

Vingt semaines

Vingt-quatre semaines

Vingt-huit semaines

Trente-deux semaines

Trente-six semaines

Quarante semaines

Quarante-quatre semaines

Six jours ouvrés

Huit jours ouvrés

Dix jours ouvrés

Douze jours ouvrés

Quatorze jours ouvrés

Seize jours ouvrés

Dix-huit jours ouvrés

Vingt jours ouvrés

Vingt-deux jours ouvrés

Vingt-quatre jours ouvrés

Vingt-cinq jours ouvrés

6-4 - Maladie nécessitant un traitement récurrent

Les maladies de longue durée visées à l’article 56 de la convention collective ne donnent pas lieu à application des délais de carence d’indemnisation en cas de rechutes successives de la même longue maladie.

Outre les maladies de longue durée visées à l’article 56 de la convention collective, certaines affections nécessitent des soins récurrents, sur une longue période, obligeant le salarié à s’absenter de son lieu de travail pendant quelques heures, voire quelques jours5. Dans ces cas, aucun délai de carence d’indemnisation par l’employeur ne sera mis en œuvre.

6-5 - Temps partiel thérapeutique

En cas de travail à temps partiel pour raison médicale tel que visé à l’article 55 de la convention collective, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération de base antérieure. Les périodes de temps partiel thérapeutique ne s'imputent pas sur les droits à indemnisation maladie définis par l'article 6.1 du présent accord d'entreprise.

Article 7 – Absences pour évènements familiaux

Le bénéfice des autorisations d’absence visées à l’article 59-1 de la Convention collective de la Banque ainsi que des dispositions de l’alinéa ci-dessous est accordé aux salariés vivant en concubinage, sous réserve de la production d’un certificat officiel, ainsi qu’aux salariés liés par un pacte civil de solidarité.

Une autorisation d’absence rémunérée de cinq jours ouvrés est accordée, sur présentation d’un justificatif, aux salariés ayant un an d’ancienneté et présents à leur poste de travail, à l’occasion du décès de leur père ou mère, ou du père ou de la mère de leur conjoint ou concubin (concubinage justifié sur production d’un certificat officiel) ou de leur partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.

Les autorisations d’absence visées à l’article 59 de la Convention collective de la Banque ainsi que le bénéfice des dispositions de l’alinéa ci-dessus sont accordées aux salariés présents sur leur lieu de travail au moment de la survenance de l’évènement. Toutefois, à titre dérogatoire, des autorisations d’absence sont accordées aux salariés absents de leur lieu de travail pour congés payés, en cas de survenance du décès de leur père, mère, enfants à charge, conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d’un PACS.

Article 8– Autorisations d’absence pour soigner un membre de la famille

8-1 - Congé pour soigner un enfant malade

  • Les congés pour soigner un enfant malade, rémunérés ou non, visés à l’article 60 de la Convention collective de la Banque, peuvent être pris indifféremment par l’un ou l’autre des époux ou concubins ou partenaires dans le cadre d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils travaillent tous les deux au sein de l’entreprise. Toutefois, ces droits ne peuvent se cumuler.

Les droits sont accordés sur l’année civile, sur présentation d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.

Les congés pour soigner un enfant malade visés ci-dessus sont également accordés aux salariés veufs, divorcés, séparés, célibataires avec enfant ou ascendant à charge.

  • Une autorisation d’absence rémunérée de deux jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de seize ans.

  • Deux jours de congés supplémentaires par année civile sont accordés, sur production d’un justificatif médical au parent pour soigner son enfant dont le handicap est reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est attesté par la possession d’un justificatif d’invalidité délivré par cette commission.

8-2 - Congé pour soigner le conjoint ou le concubin ou le partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité

Les salariés ayant un an d’ancienneté au sein de l’entreprise bénéficient d’un congé de trois jours ouvrés rémunérés par an pour soigner leur conjoint ou concubin ou partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.

Les droits sont accordés sur production d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.

8-3 - Congé pour soigner un ascendant

Les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficient d’un congé de trois jours ouvrés rémunérés par an pour soigner un ascendant.

Les droits sont accordés sur production d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.

TITRE IV – Entree en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature.

TITRE V– REVISION-DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataire. Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.

TITRE VI– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir à l’initiative de la Direction ou de la majorité des Organisations Syndicales signataires, en cas d’évolution légale, réglementaire, ou organisationnelle nécessitant la révision du présent accord.

La demande de rendez-vous, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataire, doit être notifiée par mail avec avis de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.

TITRE VII– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris

Un exemplaire original sera remis à chaque partie.

Il sera publié sur l’intranet de l’Entreprise.

Fait à Paris, le 25 mars 2020, en 4 exemplaires.

Pour HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris)

M……………………… , en qualité de représentant légal

Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Global Services (UK) Limited (succursale de Paris), à savoir :

  • Le Syndicat CFDT représenté par M…………………….. (Signataire)

  • Le Syndicat FIECI – CFE-CGC représenté par M…………………….. (Signataire)


  1. 1 PT : Plein traitement (sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale)

  2. 2 DT : Demi traitement (sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale)

  3. 3 ST : Sans traitement.

  4. 1 Selon la réglementation relative aux congés payés, 1 mois de travail effectif équivaut à 4 semaines.

  5. 2 Exemple : dialyse.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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