Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE" chez TOOANDRE

Cet accord signé entre la direction de TOOANDRE et le syndicat CGT et CGT-FO le 2020-04-24 est le résultat de la négociation sur divers points, les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T03820005227
Date de signature : 2020-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : TOOANDRE
Etablissement : 83843101301268

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-24

ACCORD DE METHODE

Entre les soussignés 

D’une part,

Et

D’autre part,

Préambule

La société a été contrainte de se déclarer en état de cessation de paiements et de solliciter, par dépôt au Tribunal de Commerce de Grenoble le 23 mars 2020, une demande d’ouverture d’une procédure collective.

A l’issue du jugement d’ouverture en date du 31 mars 2020, le Tribunal de Commerce de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société

Dans ce contexte économique très fortement perturbé et au regard des difficultés économiques de l’entreprise, les parties signataires entendent rappeler leur volonté commune de poursuivre un dialogue social constructif dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Dans ce cadre, elles se sont donc engagées dans la négociation d’un accord de méthode ayant vocation à fixer les conditions dans lesquelles le CSE Central et les CSE concernés sont réunis et informés aux fins d’exercer de la manière la plus efficace possible leurs prérogatives consultatives.

Ainsi, les partenaires sociaux ont estimé utile d’aménager, dans les conditions ci-après explicitées, les règles et modalités des consultations obligatoires devant intervenir dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-16 et suivants du code du travail.

Il a pour objet de fixer les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la société.  

ARTICLE 2 – Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par le Tribunal de commerce de Grenoble le 31 mars 2020, plusieurs thématiques feront l’objet d’un examen par les instances représentatives du personnel élues au sein de la société.

2.1 Thématiques concernées

L’ensemble des informations consultations visées par l’article L. 2312-53 du code du travail et les articles L. 631-17 et suivants du code de commerce est concerné par le présent accord.

Plus particulièrement, le présent accord vise les informations et consultations portant notamment sur les thématiques suivantes :

  • l’avancement des travaux de l’administrateur judiciaire (articles L.631-18 et L.623-3 du code de commerce) ;

  • le cas échéant, sur l’élaboration du plan de redressement par l’administrateur judiciaire (articles L.631-19 et L.626-8 du code de commerce) ;

  • le cas échéant, sur le bilan économique et social et le contenu du plan (article L.626-8 du code de commerce) ;

  • le cas échéant, sur la cession partielle ou totale de l’entreprise (article L.631-22 du code de commerce).

En outre, les parties conviennent que cette liste ne saurait être limitative et qu’en conséquence, toute autre consultation rendue nécessaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en cours sera soumise aux dispositions du présent accord.

2.2 Calendrier prévisionnel

A la date de signature du présent accord, le calendrier prévisionnel des informations-consultations à venir est le suivant : 

11/05/20

Réunion d’information consultation sur la répartition des emplois par catégories professionnelles

2.3 Modalités et délais de convocation

L’ordre du jour de chaque réunion sera arrêté, conformément aux dispositions légales, d’un commun accord entre le Président et le secrétaire de l’instance concernée.

L’ordre du jour, et, dans la mesure du possible les documents annexés, seront remis en même temps que les convocations à tous les membres de l’instance concernée dans le respect d’un délai réduit à 3 jours calendaires s’agissant du Comité social et économique central.

En effet, les parties signataires estiment qu’au regard de l’urgence de la situation, il est impératif qu’un délai raisonnable de 3 jours soit fixé pour la communication de l’ordre du jour du CSEC, tout délai supérieur étant nuisible au bon déroulement de la procédure.

Bien entendu, et lorsque cela sera possible, les convocations seront envoyées le plus en amont possible à l’ensemble des élus concernés par la réunion.

De la même manière, les parties s’accordent à dire que la remise des documents d’information propres à chacune des consultations en début de séance sera considérée comme étant valable.

2.4 Tenue des réunions

Conformément au décret n° 2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire, les réunions du CSEC et des CSE se tiendront par visio-conférence ou conférence téléphonique, à minima, jusqu’au terme de la période de confinement et par la suite en fonction des autorisations de déplacement ordonnées par le gouvernement.

2.5 Heures de réunions et Heures de délégation pendant la période dite de confinement

  • Le temps passé en réunion sur convocation de l'employeur pendant la période de confinement sera payé comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE et du CSEC.

En revanche, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence de titulaire. Ils recevront néanmoins la convocation et seront destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

En pratique, lors de chaque réunion, la Direction procédera à l’appel des membres titulaires du CSEC et des CSE.

  • Les heures de délégation prises pendant la période de confinement et plus précisément à compter du 1er avril 2020 et jusqu’à la réouverture des boutiques, devront être déclarées de la manière suivante :

    • Envoi d’un mail au Service RH avant le 5 du mois suivant ;

    • Chaque salarié devra déclarer précisément les informations suivantes :

Matricule/Nom/Prénom/Jours concernés/Nombre d’Heures de délégation posé.

2.6 Retranscription des Procès-Verbaux des réunions

Dans l’hypothèse où les secrétaires des CSE Magasins et Siège et du CSE Central souhaiteraient faire appel à une société prestataire pour retranscrire les PV des réunions organisées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, la Direction propose une prise en charge des PV dans la limite de 3600 euros maximum.

2.7 Frais de déplacement

Au terme de la période de confinement et en fonction des autorisations de déplacement ordonnées par le gouvernement, notamment concernant l’utilisation des transports en commun, les déplacements des membres des CSE et du CSEC nécessités par la tenue de réunion à l’initiative de la Direction dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire seront pris en charge sur la base des tarifs en vigueur au sein de , et qui figure pour rappel en Annexe 1.

Les membres des CSE et du CSEC s’engagent à privilégier l’utilisation des transports en communs (RER, métro, tram, train…).

Dans ce cadre, une avance de frais pourra être sollicitée par le salarié auprès de l’Administrateur judiciaire. Il sera toutefois nécessaire de faire parvenir à l’administrateur judiciaire un estimatif des frais de déplacement avant le versement de l’avance.

2.8 Accompagnement du CSEC et des CSEE par un Expert-Comptable

Les parties conviennent que les membres du CSEC et des CSE seront accompagnés par le Cabinet d’expert-comptable SECAFI pendant la procédure de redressement judiciaire.

ARTICLE 3 - Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard au terme de la procédure de redressement judiciaire.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le présent accord est établi en 5 exemplaires pour notification à chaque syndicat y participant, conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du code du travail.

Il sera déposé selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Fait à Paris, le 24 avril 2020,

En 5 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Annexes

Annexe 1 : Barèmes applicables en matière de prise en charge des frais professionnels

Annexe 2 : Lettre de mission SECAFI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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